Irrecevabilité 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2016, n° 15/11919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mai 2015, N° 2011/19488 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016
(n° 477, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11919
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011/19488
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SARL IDEAS AND PATENTS LIMITED dont le siège social est XXX
et domiciliée
C/O Monsieur X Y Z
XXX
XXX
représentée par son président Monsieur X Y Z
XXX
LA POSTE
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie BOULET substituant Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE -INPI-
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0584
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme A B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme A B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Au début du XXème siècle et selon divers textes réglementaires, l’établissement public administratif Institut national de la propriété industrielle (INPI) s’est vu confier un service permettant aux usagers, créateurs de dessins ou modèles, d’établir la preuve de l’existence d’un document à une date certaine ; elle a mis en place pour se faire un dispositif de dépôt désigné sous le terme d’enveloppe-Soleau.
Poursuivant l’objectif de proposer des dépôts sous forme électronique et des 'services Soleau électroniques', l’INPI (ci-après le bénéficiaire) a conclu avec la société à responsabilité limitée de droit anglais Ideas & Patents Limited (ci-après le créateur) le 10 décembre 2001 un 'contrat de communication confidentielle’ qui expose dans son préambule :
'Le Créateur a pour principal objet social le développement et la commercialisation d’un service de dépôt en ligne s’appuyant sur le système FIDES (ci-après dénommé le 'savoir-faire I&P') avec certification de la date et conservation du contenu d’oeuvres relevant du droit d’auteur ou de la propriété intellectuelle, d’une part, et du séquestre et de tous documents chargés sur le site ou les sites agréés par le Créateur, d’autre part.
L’INPI souhaite proposer au plan national des services de dépôts en ligne comprenant la certification de la date et de l’intégrité du contenu et l’authentification du déposant et de tout document sous forme électronique, en vue de la protection de la propriété du droit d’auteur et des dessins et modèles (ci-après dénommés 'Services Soleau Electroniques').
Le Créateur a notamment pour objectif de commercialiser des services dérivés ou non des Services Soleau Electroniques (ci-après dénommés 'Services Propres').
Le Créateur a porté à la connaissance de certains investisseurs et autres consultants et/ou partenaires industriels ou commerciaux potentiels le Savoir-Faire I&P ainsi que les Services Propres.
C’est dans ces conditions que le Bénéficiaire s’est déclaré intéressé à examiner plus avant l’opportunité d’un partenariat dans le cadre d’un programme de recherche commun (ci-après : 'la collaboration'), le Créateur acceptant en conséquence de lui communiquer une partie du Savoir-Faire I &P et des Services Propres dans le cadre du présent contrat'.
Parallèlement la société Ideas and Patents Limited a signé avec la société anonyme la Poste (la Poste) le 18 juillet 2002 un 'contrat de prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage’ ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la première confiait à la seconde une mission de conseil et d’assistance dans le cas où le service d’enveloppe Soleau électronique serait développé, moyennant le paiement de sommes forfaitaires convenues, étant précisé que ce contrat était d’une durée d’un an et débuterait à la date de la signature par l’INPI d’une contre-lettre notifiant la commande définitive du service Enveloppe Soleau Electronique à la société Ideas & Patents.
Les relations contractuelles entre les parties ont été rompues à la fin de l’année 2003.
Il s’en est suivi un important contentieux de revendication de droits par la société Ideas and Patents Limited.
Par acte du 28 septembre 2010 la société Ideas and Patents Limited a assigné l’INPI et la Poste devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts -à hauteur de la somme de 285 000 000 euros- en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de manoeuvres dolosives dans l’exécution par l’INPI du contrat du 10 décembre 2001, lequel n’a donné lieu au développement d’aucun service entre les parties. Par décision de ce tribunal en date du 14 octobre 2010, l’assignation a été déclarée caduque.
Le 4 mars 2011 la société Ideas and Patents Limited a délivré à l’encontre de l’INPI et de la Poste une nouvelle assignation sollicitant, sur le fondement de l’article 1134 et suivants du code civil et 'vu les articles du code de la propriété intellectuelle’ :
— la condamnation in solidum de l’INPI et de la Poste à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 107 millions d’euros correspondant à la totalité des espérances de gain dissipées de 2001 à 2004,
— 175 millions d’euros correspondant à la moyenne basse des espérances de gain suivant le CA prévisionnel contractuellement projeté entre la Poste et la société Ideas and Patents Limited ainsi dissipées de 2005 à 2010 à hauteur de 35 millions par an,
— 1,5 millions d’euros correspondant à la rupture de promesse de financement de la Poste,
— 600 000 euros + 15 % du CA correspondant à l’offre imposée par l’INPI via P. Breese & Consorts,
— la condamnation in solidum de la Poste, l’INPI et du Conseil en propriété industrielle Breese aux dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2012 le tribunal de commerce de Paris, statuant sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par l’INPI tendant à voir déclarer la juridiction commerciale incompétente au profit de la juridiction administrative en raison de l’objet du contrat signé le 10 décembre 2001, s’est déclaré compétent.
Sur appel interjeté par l’INPI la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 4 octobre 2013, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait considéré que le contrat litigieux ne pouvait être considéré comme un contrat administratif dont seule pourrait connaître la juridiction administrative.
L’affaire a de nouveau été débattue devant le tribunal de commerce pour y être jugée au fond.
Par jugement du 26 mai 2015 le tribunal de commerce de Paris, saisi in limine litis par l’INPI d’un incident que la juridiction a qualifié 'd’exception incompétence', l’Institut soulevant l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance de Paris, a :
— dit irrecevable la demande de nullité de l’assignation en date du 4 mars 2011 présentée par l’INPI et la Poste,
— débouté la Poste et l’INPI de leur demande d’irrecevabilité de l’action civile,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris au motif que la société Ideas and Patents Limited fonde ses demandes tant dans ses conclusions que dans son dispositif 'au visa des articles du code de la propriété intellectuelle'.
La société Ideas and Patents Limited a formé contredit le 9 juin 2015.
Par arrêt du 15 décembre 2015, avant dire droit sur la recevabilité de l’exception d’incompétence présentée par l’INPI, la cour d’appel de céans a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la question de la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’INPI au regard des dispositions des articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 juin 2016 la société Ideas and Patents Limited sollicite, sur le fondement des articles 1351, 1353 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, des articles L. 420-1 à L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce, et des articles 122 et 453 du code de procédure civile, de :
— 'sur la contestation d’incompétence soulevée par l’INPI et la Poste :
— dire et juger les demandes de l’INPI et de la Poste irrecevables, notamment en application des articles 73- 74 et 122 et suivants du code de procédure civile,
— faire droit à l’intégralité des demandes de la société Ideas and Patents Limited et débouter la Poste et l’INPI de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum l’INPI et la Poste à verser à la société Ideas and Patents Limited la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action dilatoire,
— dire l’action de la société Ideas and Patents Limited comme ne se prévalant pas des articles L. 420-1 à L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce ; en conséquence, dire et juger l’action de l’INPI se rapportant en l’espèce au motif de la concurrence déloyale alléguée comme étant irrecevable, en débouter intégralement l’INPI et la Poste, dire et juger ladite action de l’INPI et de la Poste dilatoire ; et en conséquence de droit les condamner in solidum au versement à titre reconventionnel à la société Ideas and Patents Limited de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— faire droit à l’ensemble des demandes de la société Ideas and Patents Limited et débouter l’INPI et la Poste de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger l’arrêt de la cour d’appel de Paris (RG 12/13698) comme énonçant expressément la compétence du tribunal de commerce et, en l’état de son dispositif, dire et juger l’arrêt du 4 octobre 2013 (RG12/13698) comme tant définitif et non susceptible de recours, les délais et actions de pourvoi en cassation étant forclos, et aucune action n’ayant été engagée dans les délais prévus pour un recours en rectification matérielle, ni une action en omission de statuer (art. 433 code de procédure civile),
— (articles 1351 et suivants du code civil, articles 122 et suivants du code de procédure civile ) : dire et juger la présente action en contestation de procédure soulevée par l’INPI irrecevable au motif de la chose jugée par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris en date du 4 octobre 2013 (RG12/13698) visant explicitement la compétence du tribunal de commerce de Paris ; dire et juger l’action de la société Ideas and Patents Limited recevable ; dire et juger l’INPI sans droit à agir et sa demande sans cause,
— dire et juger la procédure soulevée par la Poste irrecevable au motif de la chose jugée par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris en date du 4 octobre 2013 (RG12/13698) ; débouter la Poste de ses demandes, dire et juger la Poste sans droit à agir et sa demande sans cause,
— débouter l’INPI et la Poste,
— (article 122 du code de procédure civile) : dire et juger l’action de la société Ideas and Patents Limited recevable et faire droit aux demandes de la société Ideas and Patents Limited en irrecevabilité des demandes et actions de l’INPI et de la Poste,
— dire et juger la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris,
— dire et juger la procédure de l’INPI abusive ; dire et juger la procédure de l’INPI dilatoire ou abusive ; faire droit à la demande de réparation en dommages-intérêts de la société Ideas and Patents Limited à hauteur de 250 000 euros,
— condamner la Poste et l’INPI au paiement in solidum à la société Ideas and Patents Limited de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur procédure dilatoire ou abusive,
— au surplus, acter l’aveu judiciaire de l’INPI visant l’existence de concurrence déloyale et en tirer toutes conséquences de droit, en application notamment des articles 1351 à 1353 et suivants, 1382 et 1383 du code civil,
— dès avant dire droit :
— ordonner toute demande sous astreinte enjoignant l’INPI de produire à court délai tous éléments en sa possession propres à établir sa demande suivant les termes même l’engageant contractuellement dès le 10 décembre 2001 envers la demanderesse, à savoir permettant d’établir ou non que l’INPI détenait dès avant cette date et de manière licite, des droits de propriété intellectuelle ou savoir-faire portant spécifiquement sur un procédé technique de dépôts d’oeuvres en ligne via l’internet et son exploitation,
En cas de production de tel(s) élément(s) par l’INPI dans le délai fixé par la Cour, et sans préjuger de leur validité :
— les soumettre à l’expertise technique par ordonnance de la Cour aux fins d’en connaître la teneur et la recevabilité pour fonder la demande par l’INPI de requalification d’attribution de compétence, au regard du procédé technique ou informatique conçu ou opéré par la société Ideas & Patents, y inclus tel que décrit dans le cahier des charges fonctionnelles remis par la société Ideas & Patents à la Poste en 2001 puis dans ses versions modifiées remises à l’INPI,
— dire et juger que l’INPI a volontairement omis de produire lesdits éléments en sa présente demande et, en conséquence, faire lui supporter exclusivement et en totalité les frais d’expertise,
— ordonner l’expertise déterminant leur recevabilité, à savoir (1) connaître le caractère licite de telle détention de droits sur un procédé technique de dépôt via internet notamment au regard du Code des Marchés publics pour tous éléments provenant hors des services internes de l’INPI (tel : procédés informatiques provenant de sociétés informatiques ; appels d’offre ; passation de marché ; licences etc…) Et (2) leur caractère d’analogie avec l’offre technique de services à l’INPI par la société Ideas & Patents Ltd,
— en l’absence de telle production dans le délai fixé par la Cour : débouter l’INPI en la totalité de ses demandes ; dire et juger la demanderesse recevable et fondée en la totalité de ses demandes et y faire droit par la confirmation de la compétence exclusive du tribunal de commerce,
— A défaut :
— dire et juger l’INPI irrecevable en la totalité de ses demandes et les rejeter ; dire et juger le tribunal de commerce compétent, en toutes conséquences de droit,
— maintenir la procédure d’Ideas and Patents Limited quant à ses contrats du 18 juillet 2002 avec la Poste devant le tribunal de commerce, juger et ordonner le maintien de la procédure commerciale à titre principal et l’examiner au fond,
— juger en l’instance sur les faits de rupture et leurs conséquences au bénéfice d’Ideas & Patents Ldt par-devant le tribunal de commerce'.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience l’INPI demande à la cour de :
— dire recevable le contredit de la société Ideas and Patents Limited,
— le dire mal fondé en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— condamner la société Ideas and Patents Limited aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience la Poste sollicite :
— la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 mai 2015 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— qu’il soit 'dit et jugé que le tribunal de commerce ne pouvait statuer sur le moyen tiré de la recevabilité de l’action de la société Ideas and Patents Limited au regard de la règle electa una via et de l’article 5 du code de procédure pénale alors qu’il se déclarait incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis',
— le débouté de la société Ideas and Patents Limited de l’ensemble de ses demandes,
— la condamnation de la société Ideas and Patents Limited aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
1 – sur la compétence
a – sur l’exception d’incompétence soulevée par l’INPI
Considérant que la société Ideas and Patents Limited, demandeur au contredit, suite à la réouverture des débats par la cour sur la question de la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’INPI, a soutenu son irrecevabilité ;
Que l’INPI a fait valoir que la contestation de la compétence du tribunal de commerce constituait une fin de non-recevoir sur la recevabilité de l’action de la société Ideas and Patents Limited dès lors que la juridiction saisie était sans pouvoir juridictionnel -et non une exception d’incompétence- et comme tel n’était pas soumise au régime des articles 73 et 74 du code de procédure civile ; que cette contestation avait en outre un objet distinct du point de droit tranché par l’arrêt de la cour d’appel le 4 octobre 2013 et n’était donc pas soumis à l’autorité de la chose jugée ;
Considérant qu’il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Considérant que suite à l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris délivrée le 4 mars 2011 par la société Ideas and Patents Limited à l’encontre de l’INPI et de La Poste, l’INPI a soulevé in limine litis une exception d’incompétence tendant à voir la juridiction commerciale se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative en raison de l’objet du contrat signé le 10 décembre 2001 ;
Que par arrêt du 4 octobre 2013 la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2012 qui avait retenu sa compétence ;
Que devant ce même tribunal de commerce, amené à statuer après décision de la cour d’appel du 4 octobre 2013, l’INPI a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance de Paris au motif que le litige porterait 'sur des droits de propriété intellectuelle, y compris ses questions connexes en matière de responsabilité contractuelle ou délictuelle notamment concurrence déloyale’relevant 'de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance’ ;
Que contrairement à ce qu’il soutient en vain, il ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce saisi mais conteste sa compétence en revendiquant celle d’une autre juridiction qu’il a d’ailleurs précisément désignée -à savoir le tribunal de grande instance de Paris- ce qui constitue ainsi une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir ;
Considérant en l’espèce que l’INPI, assigné au fond devant le tribunal de commerce de Paris, a invoqué l’existence d’un contrat de droit administratif pour obtenir le renvoi de l’instance devant la juridiction administrative, sans soulever l’incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance ;
Qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris n’ayant pas été soulevée par l’INPI simultanément avec l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, est irrecevable ;
b – sur l’exception d’incompétence soulevée par la société la Poste
Considérant que la société la Poste fait valoir que lors de l’instance ayant conduit à la première décision du tribunal de commerce de Paris en date du 6 juillet 2012 elle n’avait pas soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif se contentant de s’en remettre à la décision de la juridiction saisie ; que c’est donc pour la première fois qu’elle a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance à l’audience du 20 mars 2015, qui a conduit au jugement du 26 mai 2015, et ce en conformité avec les prescriptions de l’article 74 du code de procédure civile avant toute défense au fond et fin de non-recevoir ;
Considérant toutefois que dans ses écritures devant le tribunal de commerce ayant conduit à la décision du 6 juillet 2012 la société la Poste, s’en remettant à la décision du tribunal sur l’exception d’incompétence soulevée par l’INPI et en indiquant qu’il serait d’une bonne administration de la justice qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du résultat de la procédure à venir devant le tribunal administratif, a soutenu que cette exception d’incompétence était très sérieuse dans la mesure où le contrat signé entre l’INPI et la société Ideas and Patents Limited était, selon elle, un contrat administratif relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
Qu’ainsi sur la question de compétence du tribunal de commerce la société la Poste, tout en s’en remettant à justice, a entendu la contester au profit du tribunal administratif ;
Que dès lors à défaut d’avoir invoqué simultanément avec l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif l’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, la société la Poste est irrecevable en son exception ;
Qu’en conséquence il résulte des développements qui précèdent que l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris pour y être instruite et jugée ;
2 – sur les autres demandes
Considérant que la société la Poste conteste la décision du tribunal de commerce du 26 mai 2015 en ce qu’il a rejeté sa demande d’irrecevabilité tirée de la règle 'electa una via’ et de l’article 5 du code de procédure civile alors qu’il se déclarait incompétent pour connaître du litige ;
Que cependant la cour n’a pas à se prononcer sur ce grief n’étant saisie que d’un contredit de compétence ;
Que par ailleurs et de même la cour n’a pas à se prononcer sur la demande de la société Ideas and Patents Limited de communication de pièces n’étant saisie que d’un contredit de compétence ;
Considérant que la société Ideas and Patents Limited ne caractérisant pas une faute de l’INPI et de la société la Poste faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire doit être rejetée ;
Considérant que l’INPI et la société la Poste doivent être condamnés aux frais du contredit sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit recevable et bien fondé,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’INPI et la Poste,
Dit en conséquence que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige opposant les parties,
Rejette les demandes de la société Ideas and Patents Limited de communication de pièces et de dommages-intérêts,
Rejette les demandes de l’INPI et de la société la Poste fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’INPI et la société la Poste aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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