Confirmation 16 février 2011
Cassation 4 avril 2013
Infirmation 20 mai 2016
Irrecevabilité 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 20 mai 2016, n° 15/05707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2016
N°2016/330
MCR
Rôle N° 15/05707
[O] [Z] divorcée [E]
[Y] [N]
C/
Grosse délivrée
le : 20/05/2016
à :
Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
Me Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 20/05/2016
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 20 Mai 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 Avril 2013 qui a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE (14ème Chambre) en date du 16 Février 2011.
APPELANTES
Madame [Y] [N] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [O] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPARUTION VOLONTAIRE
Madame [O] [Z] divorcée [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Monsieur Marie Claude REVOL, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie PUECH.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 1993, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes a décerné à l’encontre de [O] [C] une contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 85.685 francs. La contrainte a été signifiée le 7 mai 1993.
[O] [C] a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre reçue au greffe le 14 janvier 2009, [O] [C] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— donné acte à maître [S] en sa qualité d’administrateur provisoire du cabinet de maître [V] liquidateur à la liquidation judiciaire de [O] [C], de son intervention volontaire,
— rejeté le recours de [O] [C],
— condamné [O] [C] à verser à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[O] [C] a interjeté appel.
Par arrêt du 16 février 2011, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement entrepris au motif que [O] [C], non comparante, n’avait pas conclu.
[O] [C] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 4 avril 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 février 2011 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE autrement composée.
[O] [C] a saisi la présente cour de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 26 mars 2015.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2015 et a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 21 avril 2016 à 9 heures. L’audience a été fixée à l’audience du 3 mars 2016 à 11 heures. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2016 à 11 heures.
Par lettre du 10 mars 2016, la cour a invité les parties à fournir toutes explications utiles sur les textes applicables, la contrainte querellée remontant au mois de mars 1993.
Par acte d’huissier de justice du 25 mars 2016, [O] [C] a fait assigner maître [Y] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire pour l’audience du 21 avril 2016 pour que l’arrêt lui soit déclaré commun.
Par conclusions visées au greffe le 21 avril 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, [O] [C] :
— invoque l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme relatif au procès équitable,
— observe que le liquidateur est intervenu en première instance et devant la Cour de Cassation et que la mise en cause du liquidateur en cause d’appel régularise la procédure et rend son action recevable,
— soutient que son opposition à la contrainte est recevable bien qu’elle n’ait pas été formée dans le délai de quinze jours,
— allègue la nullité de l’acte de signification de la contrainte car il ne comporte pas la signature de l’huissier ni le cachet de son étude et car l’acte signifié est nul faute d’être conforme à la procédure prévue par le code de la sécurité sociale,
— affirme que la contrainte n’a pas été valablement et régulièrement signifiée,
— argue de la nullité de l’assignation en redressement judiciaire et prétend que cette exception de nullité paralyse la procédure de liquidation judiciaire,
— soutient qu’elle n’a jamais reçu les mises en demeure préalables à la contrainte et que la contrainte est dès lors entachée de nullité,
— note que l’huissier significateur connaissait son adresse et son lieu de travail et n’a pas effectué les recherches nécessaires afin de procéder à la délivrance régulière des actes,
— conteste qu’elle doit la somme réclamée par l’Union dans la mesure où elle était in bonis, où les cotisations ont été émises au nom de son époux dont elle était divorcée et où elle n’employait plus de salarié,
— demande l’infirmation du jugement, l’annulation de la contrainte émise le 29 mars 1993, l’annulation de l’assignation commerciale signifiée le 18 novembre 1993 et la condamnation de l’Union à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 21 avril 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur venant aux droits de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes :
— au principal, fait valoir que [O] [C] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 1994 du tribunal de commerce de NICE, que ce jugement a été confirmé, que les recours en révision de [O] [C] ont été déclarés irrecevables et que l’action de [O] [C] est irrecevable en l’absence du liquidateur,
— au subsidiaire, soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte pour avoir été formée hors du délai de quinze jours imparti et soutient que la signification de la contrainte était régulière et que [O] [C] a reçu le 3 juin 1993 un commandement aux fins de saisie-vente en exécution de la contrainte,
— relève que la question de la validité de la procédure collective ne relève pas de la compétence des juridictions de sécurité sociale et a déjà été tranchée,
— sur le fond, précise qu’elle a procédé à une taxation d’office de [O] [C] qui ne satisfaisait pas à ses obligations déclaratives et qu’un arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 8 septembre 2005 a admis sa créance,
— demande la confirmation du jugement entrepris,
— sollicite en cause d’appel la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de [O] [C] aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 21 avril 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, maître [Y] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [O] [C] :
— expose que [O] [C] exploitait en son nom propre un hôtel restaurant, que, par jugement du 6 janvier 1994, le tribunal de commerce de NICE, saisi par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, que, par jugement du même jour, le tribunal de commerce de NICE a placé [O] [C] en liquidation judiciaire, que la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rendu un arrêt confirmatif le 13 avril 1995, que les recours en révision présentés par [O] [C] ont tous été rejetés et que, par arrêt du 8 septembre 2005, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a définitivement statué sur la créance de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et l’a admise à hauteur de 1.428,14 euros,
— au principal, observe que l’arrêt du 8 septembre 2005 s’est substitué à la contrainte querellée et objecte que l’action de [O] [C] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— subsidiairement, argue de la forclusion de l’opposition à contrainte et relève que [O] [C] ne rapporte pas la preuve de la nullité de la signification de la contrainte ni la preuve d’un grief résultant du vice de forme pouvant affecter cette signification,
— très subsidiairement, s’associe sur le fond à l’argumentation de l’Union,
— soulève également l’irrecevabilité de l’action en nullité de l’assignation aux fins d’ouverture de la procédure collective en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— au reconventionnel, sollicite la condamnation de [O] [C] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les procédures antérieures :
Les procédures relatives au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire :
Par jugement du 6 janvier 1994, le tribunal de commerce de NICE, saisi par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l’égard de [O] [C] et a fixé provisoirement au 6 janvier 1994 la date de cessation des paiements. Par jugement du 6 janvier 1994, le tribunal de commerce de NICE, a prononcé la liquidation judiciaire de [O] [C]. [O] [C] a interjeté appel. Par arrêt du 13 avril 1995, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement de liquidation judiciaire du 6 janvier 1994.
Le 23 avril 1998, [O] [C] a formé un recours en révision contre l’arrêt du 13 avril 1995. Par arrêt du 19 décembre 2001, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré le recours irrecevable. [O] [C] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 6 janvier 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE autrement composée. Par arrêt du 13 octobre 2006, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré le recours en révision irrecevable. Le 24 avril 2003, [O] [C] a formé un deuxième recours en révision contre l’arrêt du 13 avril 1995. Par arrêt du 5 janvier 2006, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré le recours irrecevable. Le 30 mai 2007, [O] [C] a formé un troisième recours en révision contre l’arrêt du 13 avril 1995. Par arrêt du 14 mai 2008, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré le recours irrecevable.
Les 18 et 22 décembre 2009, [O] [C] a assigné l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et le Régime Social des Indépendants afin de voir rétracter le jugement de redressement judiciaire et a soutenu que la déclaration de créances de l’Union était erronée. Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal de commerce de NICE a déclaré le recours irrecevable. [O] [C] a interjeté appel. Par arrêt du 26 juin 2014, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement du 11 mai 2010.
Les procédures relatives à la déclaration de créances de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Par ordonnance du 13 octobre 1997, le juge commissaire a arrêté l’état des créances. [O] [C] a interjeté appel. Par arrêt du 8 septembre 2005, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a admis la créance de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur des Alpes Maritimes pour la somme de 1.428,14 euros ou 9.368 francs. L’arrêt a énoncé dans ses motifs que l’Union avait déclaré une créance de 104.681 francs, que la créance avait été admise pour ce montant et que l’Union avait ramené sa créance à la somme de 9.368 francs au titre des cotisations personnelles d’allocation familiale et avait ramené à zéro les cotisations sur salaire.
Les procédures devant les juridictions administratives :
[O] [C] a saisi le tribunal administratif de NICE lequel, par jugement du 2 décembre 2008, a annulé la décision de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes refusant de communiquer à la requérante les mises en demeure, l’avis de contrôle, les taxations d’office, les contraintes signifiées et le titre exécutoire et a enjoint l’Union de communiquer ces documents. L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes a formé un pourvoi. Par arrêt du 26 octobre 2009, le Conseil d’État a déclaré le pourvoi non admis.
Sur la recevabilité de l’action :
[O] [C] est en liquidation judiciaire. Le liquidateur est intervenu en première instance et le tribunal des affaires de sécurité sociale lui en a donné acte. Il était présent à l’instance engagée devant la Cour de Cassation. Il est nécessairement partie à la présente instance puisque la Cour de Cassation a expressément renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE autrement composée et a remis les parties en l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Le liquidateur s’est fait représenté et a déposé des conclusions qu’il a soutenu oralement à l’audience. Il n’a pas soulevé le moyen tiré du dessaisissement du débiteur.
Dans ces conditions, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ne peut pas arguer de l’absence du liquidateur de [O] [C].
En conséquence, l’action exercée par [O] [C] doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assignation commerciale signifiée le 18 novembre 1993 :
[O] [C] a formulé cette demande dans le cadre de son recours en révision que la présente cour a jugé irrecevable dans son arrêt rendu le 26 juin 2014. La demande ne peut donc être formée que par la voie d’un nouveau recours en révision lequel relève de la compétence de la juridiction commerciale et doit être présenté dans les formes prescrites aux articles 593 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, la demande d’annulation de l’assignation commerciale signifiée le 18 novembre 1993 présentée par [O] [C] doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
S’agissant du moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir :
L’article 122 du code de procédure civile érige le défaut d’intérêt en une fin de non recevoir. L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur explique l’action de [O] [C] par son souhait d’échapper à la procédure de réalisation d’actif actuellement pendante. Il s’en évince un intérêt à agir. Par ailleurs, [O] [C] dispose d’un intérêt moral à poursuivre l’annulation de la contrainte.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de [O] [C] doit être rejeté.
S’agissant du moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion de l’action :
Le 29 mars 1993, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes a décerné à l’encontre de [O] [C] une contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 77.896 francs au titre des cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1992 au 30 septembre 1992 et de la somme de 7.789 euros au titre des majorations de retard. [O] [C] a formé opposition à la contrainte par lettre datée du 12 décembre 2008.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 applicable à la cause, impose que la contrainte soit signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice lequel doit, à peine de nullité, mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. En vertu de ce même texte, l’opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte.
L’article 648 du code de procédure civile exige à peine de nullité que l’acte d’huissier de justice indique les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier.
L’absence du cachet de l’étude de l’huissier n’est pas une cause de nullité.
L’absence de signature de l’huissier de justice dans l’acte constitue une irrégularité de forme qui ne peut être prononcée, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, qu’à la condition de la preuve d’un grief.
La contrainte a été signifiée à [O] [C] par acte d’huissier de justice du 7 mai 1993. L’acte mentionne que la signification à personne a été impossible, que le nom de [O] [C] figurait sur la porte palière, que la copie de l’acte a été remis en mairie, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable suivant. L’acte versé par l’Union ne mentionne pas en en-tête le nom de l’huissier mais seulement celui de la société civile professionnelle dont il est associé, énonce le domicile de l’étude d’huissier, indique le nom de l’huissier, maître [Z] [O], en page 2, ne porte pas le cachet de l’étude d’huissier et n’est pas signé.
[O] [C] qui n’allègue ni ne démontre qu’elle a subi un grief du fait de l’absence de signature de l’acte ne peut pas invoquer utilement la nullité de la signification de la contrainte.
La contrainte a été signifiée à [O] [C] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Les époux [E] ont divorcé. L’ordonnance de non conciliation du 27 juillet 1990 domicilie les époux à la villa [Adresse 5] et attribue la jouissance du domicile conjugal au mari et l’exploitation de l’hôtel-restaurant à l’épouse. L’hôtel-restaurant en question est sis [Adresse 4]. [O] [C] verse un contrat de bail relatif à un appartement à usage d’habitation sis à [Adresse 2] conclu entre elle et les époux [G] le 15 juillet 1991 à effet du 15 juillet 1991 au 14 juillet 1994. Il résulte de ces éléments que [O] [C] n’a jamais été domiciliée à l’adresse à laquelle la contrainte a été signifiée. En outre, il n’est pas versé l’avis de passage de l’huissier.
Dans ces conditions, la signification de la contrainte est irrégulière comme le prétend [O] [C].
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur se prévaut d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 juin 1993. Il a été délivré à la personne de [O] [C]. L’acte se fondait sur la contrainte du 29 mars 1993 dont il énonçait les montants et la période en cause. Cependant, il n’indiquait pas la faculté pour le débiteur de former opposition à la contrainte, le délai dans lequel l’opposition devait être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
Dans ces conditions, le délai de forclusion n’a pas pu commencer à courir.
En conséquence, l’opposition à la contrainte formée par [O] [C] doit être déclarée recevable.
Sur la contrainte :
Dans son arrêt du 8 septembre 2005, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a admis la créance de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur des Alpes Maritimes pour la somme de 1.428,14 euros mais ne s’est pas prononcée sur la contrainte en litige.
La contestation de la contrainte ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée.
Toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. La signification de la contrainte et la contrainte se réfèrent à une mise en demeure du 30 novembre 1992. D’une part, la mise en demeure n’est pas produite et, d’autre part, l’arrêt du Conseil d’État du 26 octobre 2009 sus résumé prouve qu’à cette date [O] [C] n’était pas en possession de la mise en demeure.
En conséquence, la contrainte décernée le 29 mars 1993 par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes à l’encontre de [O] [C] pour obtenir le paiement de la somme de 77.896 francs au titre des cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1992 au 30 septembre 1992 et de la somme de 7.789 euros au titre des majorations de retard doit être annulée.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il ne résulte pas des éléments de la cause tels que précédemment relatés que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur et [O] [C] ont commis des fautes dans l’exercice de leurs droits à agir en justice.
En conséquence, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur et [O] [C] doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées en première instance et en cause d’appel.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :
[O] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’action exercée par [O] [C],
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’assignation commerciale signifiée le 18 novembre 1993 présentée par [O] [C],
Déclare recevable l’opposition à la contrainte formée par [O] [C],
Annule la contrainte décernée le 29 mars 1993 par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes à l’encontre de [O] [C] pour obtenir le paiement de la somme de 77.896 francs au titre des cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1992 au 30 septembre 1992 et de la somme de 7.789 euros au titre des majorations de retard,
Déboute l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur et [O] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées en première instance et en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare les demandes relatives aux dépens dénuées d’objet.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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