Confirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 13/24324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2015
N°2015/9
Rôle N° 13/24324
A X
C/
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à : – Me Yves ROLL
— Me Jean DI FRANCESCO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 16 Décembre 2013 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur A X,
XXX – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Yves ROLL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Direction nationale des enquêtes fiscales,
XXX
représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Février 2015 en audience publique devant
Mme Geneviève TOUVIER, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015
Signée par Mme Geneviève TOUVIER, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit britannique ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD, de la société de droit luxembourgeois ADF INTERNATIONAL et de la société française ACE SERVICES DEVELOPMENT FRANCE dans les locaux et dépendances situés :
— XXX à Venelles susceptibles d’être occupés par A X et/ou la société ADF INTERNATIONAL et/ou la société ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD et/ou la société ACE SERVICES DEVELOPMENT ;
— XXX à Aix-en-Provence susceptibles d’être occupés par A X et/ou Carmen MONDEJAR épouse X.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 17 décembre 2013 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
A X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 19 décembre 2013 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A l’audience, A X a repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
— la réformation de l’ordonnance querellée ;
— que soient déclarées nulles les opérations de visites et de saisies opérées sur le fondement de cette ordonnance ;
— la condamnation du directeur général des finances publiques à lui verser la somme de
1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience tendant :
— à la recevabilité de l’appel ;
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet des demandes de l’appelant ;
— à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. L’appel est ainsi recevable, étant précisé qu’il n’a été formé aucun recours à l’encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie.
1- sur la présomption de fraude
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
La société ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD., constituée le 10 mars 2009 a son siège social à Torquay au Royaume Uni et a pour activité la fourniture de services en matière fiscale et commerciale aux entreprises internationales. Elle a pour administrateur et actionnaire unique A X, domicilié XXX à Aix-en-Provence. Elle dispose d’un bureau de représentation dont A X est le correspondant et dont les coordonnées sont ACE SERVICES DEVELOPMENT FRANCE, XXX, bât. XXX, étant précisé que depuis le 3 septembre 2013, les locaux D’ACE SERVICES DEVELOPMENT FRANCE ont été transférés XXX à Venelles.
La société ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD est en outre détenue intégralement par la société ADF INTERNATIONAL qui a son siège au Luxembourg, et dont le gérant technique et administratif, Y Z, comptable domicilié à l’adresse du siège social, a démissionné de son poste le 7 décembre 2007. Cette société dont l’objet social est le conseil pour les affaires et la gestion a immatriculé le 7 mai 2003 un établissement principal situé XXX à Marseille et a pour fondé de pouvoir Carmen MONDEJAR demeurant XXX
L’administration fiscale estime que les éléments d’enquête réunis permettent de présumer :
— que la société ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD. et la société ADF INTERNATIONAL qui ne disposent pas de moyen matériel à leur siège social respectif, et la société ACE SERVICES DEVELOPMENT FRANCE exercent une activité commerciale sur le territoire français sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et sans passer les écritures comptables afférentes ;
— que A X exerce une activité occulte d’agent d’affaire à titre individuel sous couvert des trois sociétés susvisées.
A X conteste cette position en soulevant différents moyens qui seront examinés successivement.
1-1- sur la précédente procédure de contrôle fiscal
L’appelant reproche à l’administration d’avoir fait état d’une précédente procédure de contrôle fiscal ayant abouti à la condamnation pénale de A X pour fraude fiscale par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 25 janvier 2006 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2007.
Ces éléments étaient cependant utiles dès lors que la même société luxembourgeoise apparaissait encore au sein d’une société de droit britannique constituée en 2010 qui déclarait exercer également une activité de même nature dans le cadre d’un bureau de Marseille dont le correspondant était A X. Mais ils ne pouvaient servir que d’éclairage aux autres éléments recueillis postérieurement.
1-2- sur les lignes téléphoniques ouvertes au nom de Monsieur X
Il est constant que A X était titulaire d’une ligne téléphonique mobile à son adresse personnelle qui était mentionnée sur le site internet d’ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD. comme étant celui de son bureau de représentation ACE SERVICES DEVELOPMENT FRANCE à Marseille.
L’appelant estime que les constatations faites concernant l’utilisation de cette ligne ne seraient pas probantes pour démontrer une quelconque évasion fiscale.
Il a cependant été relevé que pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2012, les communications téléphoniques émises à partir de cette ligne faisaient apparaître un nombre d’appels important dont de nombreux destinés à des professionnels en corrélation avec l’activité de la société ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD. Ces constatations permettent de présumer que la ligne téléphonique en cause était effectivement utilisée à titre professionnel.
Surtout, le fait que cette ligne, de même que la ligne fixe ouverte au nom de l’établissement français de la société luxembourgeoise ADF INTERNATIONAL, était mentionnée comme contact sur de site d’ ACF SERVICES DEVELOPMENT, alors qu’aucun numéro de téléphone n’était indiqué à l’adresse du siège du Royaume Uni, constitue un élément sérieux d’exercice d’une activité commerciale en France des sociétés étrangères et de A X.
1-3- sur le manque de moyens matériels et directionnels de la société ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD.
L’administration fiscale a relevé qu’à l’adresse du siège social de la société ACE SERVICES DEVELOPMENT 1067 ou 1334 sociétés étaient répertoriées selon les bases de données consultées. L’appelant conteste ce chiffre mais ne produit pas d’élément objectif à l’appui de sa contestation.
A X soutient que l’existence de moyens matériels et directionnels au siège social est établi par une déclaration de TVA auprès des services fiscaux en 2011, par un contrat de sous-location en date du 4 avril 2009 pour les locaux occupés à Torquay d’une superficie de 48 m², par deux contrats de travail pour une secrétaire commerciale et un commercial.
Mais ces pièces ont été produites en cause d’appel et devront être vérifiées dans le cadre du contrôle fiscal diligenté par l’administration. En tout état de cause, le fait que les lignes téléphoniques de la société ACE DEVELOPMENT correspondent à la ligne personnelle de son administrateur et seul actionnaire, A X, domicilié à Aix en Provence et à la ligne fixe d’un établissement principal à Marseille, sont des éléments suffisants permettant de présumer de l’exercice par la société ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD. d’une activité principale sur le territoire français.
1-4- sur la falsification du numéro SIREN
L’administration fiscale avait relevé que le n° de SIREN indiqué pour le bureau de représentation français de la société ACE SERVICES DEVELOPMENT, soit 513 323 400, était inconnu du site Infogreffe et de sa base de données internes et en avait déduit l’utilisation d’un numéro falsifié.
Monsieur X justifie de l’inscription de la société ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD. au répertoire SIREN depuis le 30 mai 2009 sous le n° 513 132 340. Il fait valoir que le n° 513 523 400 figurant sur le site de la société résultait d’une erreur matérielle qui a été régularisée.
En tout état de cause, ce seul élément n’est pas de nature à anéantir les autres éléments recueillis par l’administration fiscale pour soutenir l’existence d’une présomption de fraude fiscale.
1-5- sur la société ADF INTERNATIONAL
A X soutient que l’affirmation selon laquelle la société luxembourgeoise ADF INTERNATIONAL présenterait les caractéristiques d’une société écran serait infondée, dans la mesure où cette société n’a plus aucune activité depuis cinq ans.
Mais l’administration fiscale fait justement remarquer que si le gérant technique de la société ADF INTERNATIONAL a bien démissionné en 2007, la société apparaît mentionnée en 2012 comme associé unique de la société ACE SERVICES DEVELOPMENT, qu’elle est toujours immatriculée pour son établissement de Marseille et qu’elle avait ouvert une ligne téléphonique à l’adresse de cet établissement en septembre 2009 dont le numéro est mentionné sur le site ace-services-france.com. Ces éléments sont de nature à contredire la mise en sommeil de cette société et à conforter son imbrication très étroite avec ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD par l’intermédiaire de l’établissement français et de A X.
1-6- sur la transparence des opérations
A X affirme que l’ensemble des opérations et transactions opérées par lui-même et les trois sociétés en cause ont toujours fonctionné de manière transparente, l’ensemble des formalités ayant toujours été faites auprès des organismes sociaux et commerciaux, les sociétés étant inscrites à l’INSEE et que les déclarations fiscales sur les revenus de l’activité de la société ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD. ont été régulièrement faites en Angleterre.
Il ressort toutefois des éléments d’enquête de l’administration fiscale, que la société ACE SEVICES DEVELOPMENT LTD et la société ADF INTERNATIONAL avaient comme lieu d’activité principale le bureau d’ACE SERVICES DEVELOPMENT FRANCE à Marseille alors qu’elle ne se sont pas fait connaître des services des impôts des entreprises compétents, de même que A X, ce qui permet de présumer l’exercice d’une activité commerciale en France n’ayant pas donné lieu aux écritures comptables ni aux déclarations fiscales correspondantes. C’est dès lors à bon droit que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a autorisé des opérations de visite et de saisie domiciliaires dans les locaux susceptibles d’être occupés par A X, ACE SERVICES DEVELOPMENT FRANCE, ACE SERVICES DEVELOPMENT LTD. et ADF INTERNATIONAL. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée et la demande d’annulation des opérations de visites et de saisie domiciliaires rejetée.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
A X qui succombe au litige sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale, les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 €.
A X supportera en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel formé par A X ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Rejetons en conséquence la demande d’annulation des opérations de visites et de saisies domiciliaires qui se sont déroulées le 17 décembre 2013 à Venelles et Aix-en-Provence ;
Déboutons A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons A X à payer au directeur général des finances publiques la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons A X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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