Infirmation partielle 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 févr. 2014, n° 13/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 avril 2013, N° F11/02061 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2014
gtr
(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, présidente)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/02865
SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (Malongo)
c/
Madame Y-Z X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2013 (R.G. n° F11/02061) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 mai 2013,
APPELANTE :
SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (Malongo),
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me BECHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Madame Y-Z X,
XXX
représentée par Monsieur Philippe GUERACAGUE, délégué syndical de la CGT, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été engagée par la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) en qualité de démonstratrice assurant l’animation et la promotion du café dans diverses manifestations commerciales ou points de vente en contrat à durée indéterminée le 15 mars 1996 ; la durée du travail avarié à la hausse puis à la baisse ; les relations contractuelles ont cessé le 28 février 2010.
Le 25 février 2010 puis le 1er juillet 2011 après radiation, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir dire que la prise d’acte de la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec indemnité de rupture, et de voir requalifier le contrat à durée indéterminée en contrat à temps complet avec rappel de salaire sur 5 ans.
Par jugement rendu le 17 avril 2013 sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes :
— a requalifié le contrat en contrat à temps complet
— a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo)
— a condamné la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 31352,14 € à titre de rappel de salaire de février 2005 à février 2010, outre congés payés afférents
* 2687,60 € à titre d’ indemnité de préavis , outre congés payés afférents
* 3762,64 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 8062,80 * à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – a ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés
— a prononcé l’exécution provisoire
— a condamné la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) au paiement des dépens et d’une somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2013 et reprises à l’audience, la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) demande à la cour, vu les articles L3121-31du code du travail et la présence d’un accord collectif conforté par un avenant :
— de dire n’ya avoir lieu à requalification en contrat à temps complet
— de dire que la prise d’acte de la rupture doit être analysée en démission
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions
— de la condamner au remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire
— de condamner Mme X au paiement des dépens et d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire de confirmer le montant des dommages intérêts accordés par le conseil de prud’hommes et de débouter Mme X de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 20000 €
— d’ infirmer le jugement en ce qu’il retenu un rappel de salaire de 20 352,14 €.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2013 et reprises à l’audience, Mme X demande notamment à la cour :
— de constater l’absence de novation de son contrat de travail
— de dire qu’il y a augmentation du temps de travail sur douze semaines
— de constater qu’elle était à la disposition permanente de son employeur
— de confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié la relation de contrat de travail à temps partiel et le rappel de salaire sur les cinq dernières années
— à titre subsidiaire de juger qu’il y a lieu à rappel de salaire du fait du glissement de moyenne arithmétique du temps de travail toutes les douze semaines
— de juger que le non paiement des salaires ouvre droit à requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de confirmer les condamnations de la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) à lu payer les sommes de à titre principal
à titre subsidiaire
*15896,77 € à titre de rappel de salaire depuis le 1er février 2005, outre congés payés afférents
* 2574,36 € à titre de indemnité compensatrice préavis, outre congés payés afférents
* 3604,11 € au titre de l’indemnité de licenciement
avec dans les deux cas capitalisation des intérêts de retard
— en toutes hypothèses d’infirmer le jugement et condamner la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) à payer
* à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20000€
* à titre de dommages intérêts pour appel dilatoire et rétention abusive des bulletins de salaire régularisateurs dont la délivrance a été ordonnée : 10000 €
* 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer la condamnation en rectification de l’attestation Pôle-emploi
— de juger que la résistance abusive rend nécessaire le prononcé d’une astreinte.
À l’audience, la Cour, après constatation que Mme X n’avait pas adressé à l’employeur de lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et présentation de la requête saisissant le conseil de prud’hommes en date du 19 février 2010, requête qui demande la prise d’acte de la rupture à effet au 1er mars 2010, a interrogé les parties sur le point de savoir si la prise d’acte de la rupture pouvait résulter de la saisine du conseil de prud’hommes ou si la demande devait s’analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) a répondu qu’il lui paraissait possible de formaliser une prise d’acte de la rupture par la saisine du conseil de prud’hommes et le délégué syndical représentant Mme X que la demande devait s’analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) a par ailleurs conclu au rejet des demandes de dommages intérêts pour appel dilatoire et rétention abusive des bulletins de salaire.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du courrier adressé en délibéré par Madame Y-Z X qui n’avait pas été préalablement autorisé.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à titre principal en contrat de travail à temps complet
C’est par des motifs complets et pertinents en fait et en droit qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte que le premier juge a dit y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) ne pouvant se prévaloir d’un contrat de travail intermittent pour n’avoir pas proposé à Mme X un avenant à son contrat de travail de1996 après l’entrée en vigueur des dispositions législatives sur le travail intermittent et de l’accord d’entreprise, le travail intermittent ne se présumant et devant faire l’objet d’un contrat écrit répondant à des exigences précises.
Et c’est également pertinemment que surabondamment le juge départiteur a considéré que la requalification pouvait résulter également de ce que le temps partiel était subi, que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences légales de mention sur la répartition du temps de travail et que Mme X devait se tenir constamment à la disposition de son employeur compte tenu des modalités de prévenance informelles et à brève anticipation, et de l’irrégularité de son temps de travail au cours de la période d’emploi, celui-ci ayant varié de 60 h par mois à 72 h puis 136 h puis 151,67 h (temps complet) en juin 2009, puis 128 h puis 96 h à compter d’octobre 2009 jusqu’à la fin des relations contractuelles.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) au paiement d’un rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale, outre congés payés afférents, dont le montant n’est pas contesté même à titre subsidiaire par la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) .
Sur la rupture des relations contractuelles
En droit, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission. Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements de l’employeur, qui doivent être d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Le litige n’est pas lié par la lettre de rupture et le salarié peut invoquer d’autres griefs que ceux initialement visés. Il appartient au salarié d’apporter la preuve des griefs invoqués, qui doivent être d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il ne peut être considéré que Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’elle n’a adressé à l’employeur aucun courrier en ce sens, fût-ce de démission, et a poursuivi l’exécution de son contrat de travail après avoir saisi le conseil de prud’hommes le 19 février 2010 jusqu’au 28 février 2010, et a conditionné la prise d’acte de la rupture à la date du 1er mars 2010. Or, la prise d’acte de la rupture implique que le salarié rompe le contrat de travail en en informant l’employeur concomitamment.
En revanche, le salarié peut demander au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement de l’article 1184 du code civil en invoquant des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail ; la preuve de ces faits incombe au salarié et la résiliation judiciaire si elle est prononcée prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet au jour de la décision judiciaire la prononçant, ou , si le contrat de travail a pris fin pour une autre cause entretemps , à la date de la fin du contrat de travail.
Il doit être considéré, ce point ayant été mis dans le débat à l’audience, que la demande de Mme X doit s’analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, celui-ci étant en cours à la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il est observé, comme le mentionne l’employeur, que Mme X est née le XXX et atteignait donc l’âge de 65 ans lui permettant de prendre sa retraite au 15 mars 2010, soit quinze jours après la date de fin des relations contractuelles qu’elle a unilatéralement fixée au 1er mars 2010.
Le maintien de la salariée pendant les quatorze années de la relation contractuelle dans une situation irrégulière quant à la forme et au contenu de son contrat de travail , la carence de l’employeur à régulariser le contrat de travail sur le fondement de la nouvelle législation, l’incertitude au cours des années sur la durée du temps de travail qui lui interdisait de chercher utilement un autre emploi et la dépendance économique qui s’en est suivie constituent un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis dont le montant n’est pas contesté même à titre subsidiaire par l’employeur.
Le premier juge a fait du montant des dommages intérêts, qui ne peuvent être inférieurs à l’équivalent de six mois de salaire au regard de l’ ancienneté de Mme X et de l’effectif de l’entreprise, une estimation suffisante au regard des circonstances de l’espèce et de l’absence dans son dossier de toute pièce relative à son préjudice et à la recherche d’un emploi. L’appel incident de Mme X de ce chef ne sera pas accueilli.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages intérêts et les autres demandes de Mme X
Nonobstant l’issue de l’appel, l’appel de l’employeur ne peut être qualifié d’abusif, alors surtout que le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Mme X ne justifie pas de ce que l’employeur aurait abusivement retenu les bulletins de salaire régularisateurs.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; il sera ajouté de ce chef au jugement qui est confirmé en toutes ses dispositions et Mme X sera déboutée du surplus de ses demandes de constatation inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Mme X , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à dire que la rupture du contrat de travail imputable à la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) résulte d’une résiliation judiciaire qui prend effet à la date du 1er mars 2010;
Ajoutant au jugement, déboute Mme X de sa demande de dommages intérêts et du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) à payer à Mme X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie méditerranéenne des cafés (Malongo) aux dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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