Confirmation 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2015, n° 15/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 2015, N° F14/3358 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 Octobre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03248
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° F14/3358
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Orly REZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0764
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077 substitué par Me Sabrina ADJAM
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par M. Y Z à l’encontre d’un jugement rendu le 20 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement au paiement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, selon lui de droit privé, conclu avec l’association ECOLE YABNE et par celle-ci d’une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif de Paris, s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du demandeur,
Vu le contredit remis le 05 mars 2015 au greffe de la juridiction de première instance et soutenu à l’audience du 18 septembre 2015 pour M. Y Z, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour connaître de ses demandes à l’encontre de l’association ECOLE YABNE,
— évoquer le fond,
— condamner l’association ECOLE YABNE au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 18 septembre 2015 pour l’association ECOLE YABNE, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':
— dire et juger M. Y Z mal fondé en son contredit,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire':
— débouter M. Y Z de toutes ses demandes,
en tout état de cause':
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z aux entiers dépens,
La cour se référant expressément aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Enseignant sous le statut de maître auxiliaire 2e catégorie, M. Y Z a postulé courant juin 2013 auprès de l’association ECOLE YABNE pour assurer un service d’enseignement en lettres modernes et a été reçu à ce titre par le directeur de l’établissement.
Le 29 juillet 2013, l’emploi du temps prévisionnel de M. Y Z a été édité pour vingt heures d’enseignement en français par semaine au cours de l’année scolaire 2013-2014.
M. Y Z a rempli le 28 août 2013 un «'dossier de recrutement pour les nouveaux maîtres'».
Il a pris ses fonctions le 29 août et commencé ses cours le 02 septembre 2013.
Par courriel du 18 septembre 2013, la division des établissements privés du rectorat de Paris a informé l’établissement qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à la prise en charge administrative et financière de M. Y Z, défavorablement connu de ses services.
M. Y Z a alors pris contact avec le rectorat pour tenter d’obtenir la modification de cette décision et a saisi par courriel du 02 octobre le médiateur de l’académie de Paris, qui lui a répondu en ces termes le 08 octobre':
«'J’ai longuement analysé votre situation avec Monsieur X, Chef de la division des établissements privés, que vous avez pu rencontrer. Voici les éléments d’information que je peux vous apporter':
— C’est tout d’abord à tort que vous parlez de «'suspension'», il n’existe pas à votre égard de mesure s’apparentant à une sanction. Vous n’êtes pas titulaire et devez donc être recruté par contrat. Vous avez bénéficié par le passé de plusieurs CDD, mais qui ne pourraient vous donner droit à postuler pour un CDI car vous avez depuis 2011 une interruption de 2 ans. Votre candidature pour cette année scolaire était donc soumise à l’accord du rectorat, libre de vous recruter ou non. Toutes les candidatures ne sont pas satisfaites, sans qu’il y ait là la moindre discrimination. L’établissement vous a engagé sans attendre cette autorisation, ce qui était imprudent de sa part et à ce titre ce serait à lui de vous rémunérer sur fonds propre le service fait (en vous signant un contrat privé).
[…]
— Sur ce dernier point [la rémunération du mois de septembre], je vous ai déjà indiqué que votre établissement était responsable. Néanmoins vous rencontrerez peut-être des difficultés à obtenir cette rémunération, car elle va grever les fonds propres de l’école. Compte tenu de votre situation, de votre bonne foi, Monsieur X F de prendre exceptionnellement cette rémunération à charge du rectorat, le service ayant été effectivement fait. […]'».
Le 29 octobre 2013, à la demande de l’intéressé, M. C X, chef de la division des établissements privés à l’académie de Paris a attesté pour le compte du recteur que M. Y Z avait effectué un service d’enseignement de 22 heures en lettres modernes au collège privé YABNE Paris 13, du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013 en qualité de vacataire.
Le rectorat a pris en charge la rémunération de M. Y Z au titre du service fait au mois de septembre 2013 et lui a adressé au mois de novembre un bulletin de paie en ce sens.
C’est dans ces conditions que le 06 mars 2014, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En outre, l’article L 1411-2 du même code dispose que «'le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé'».
Au cas présent, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que l’association ECOLE YABNE est un établissement d’enseignement privé dont toutes les classes sont sous contrat d’association avec l’Etat.
L’article L 442-5 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dispose':
«'Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L 141-2, L 151-1 et L 442-1.
Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L 2141-11, L 2312-8, L 2322-6, L 4611-1 à L 4611-4 et L 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l’Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L 2325-12 et L 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l’article L 2323-86 du même code.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.'»
Il résulte de ces dispositions que l’établissement d’enseignement privé ne peut procéder lui-même à l’embauche d’un maître en vue de dispenser des cours dans ses classes faisant l’objet d’un contrat d’association avec l’Etat, de sorte qu’en l’espèce, M. Y Z ne pouvait légalement être employé en qualité de maître dans les conditions du droit privé.
M. Y Z lui-même ne l’ignorait pas, qui a rempli le 28 août 2013 un «'dossier de recrutement pour les nouveaux maîtres'» et sollicité une autorisation préalable de cumul de fonctions (pièces n° 4 et 14 de la défenderesse au contredit).
Il importe peu dans ces conditions que l’intéressé ait pris son service le 29 août 2013 avec l’accord de l’établissement privé, sans que l’un et l’autre jugent nécessaire d’attendre l’agrément du rectorat.
Le chef de la division des établissements privés au rectorat de l’académie de Paris a d’ailleurs tiré les conséquences des dispositions légales précitées et de cette situation de fait, en réglant les 22 heures d’enseignement dispensées par M. Y Z en septembre 2013 au sein de l’établissement privé, en lui délivrant au mois de novembre 2013 un bulletin de paie à ce titre et en attestant le 06 octobre 2014 en ces termes':
«'Je soussigné, C X, chef de la division des établissements privés au Rectorat de l’Académie de Paris, atteste que Monsieur Y Z a été employé par l’Etat du 1er au 30 septembre 2013 en qualité de professeur de lettres au lycée Yabné, établissement privé sous contrat d’association, et a assuré au cours de cette période 22 heures d’enseignement qui ont été rémunérées par l’Etat.
Dans ce cadre, Monsieur Y Z était agent de l’Etat, et n’avait aucun lien contractuel avec l’établissement privé dans lequel il enseignait.'» (pièce n° 13 de la défenderesse au contredit).
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes a exactement jugé que M. Y Z n’était pas lié par un contrat de travail à l’association ECOLE YABNE, mais à l’Etat.
C’est dès lors à juste titre qu’il s’est déclaré incompétent et qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z qui succombe supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit';
Dit que du 1er au 30 septembre 2013, M. Y Z a été lié par un contrat de travail non pas avec l’association ECOLE YABNE mais avec l’Etat';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Renvoie les parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Met les frais de contredit à la charge de M. Y Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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