Confirmation 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 mars 2011, n° 10/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, chambre : 1, 18 novembre 2009, N° 08/04758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 23A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2011
R.G. N° 10/00957
AFFAIRE :
C X
…
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 08/04758
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP JUPIN & ALGRIN,
— MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
Madame E Z
née le XXX à XXX
tous deux XXX – XXX
représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 0026163
Rep/assistant : Me Fadila BARKAT (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
représenté par Madame SCHLANGER, substitut général, à qui la présente cause a été communiquée
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte d’huissier du 9 mai 2008, M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a assigné M. C X et Mme E Z en nullité de leur mariage contracté le 8 septembre 2007 à Conflans Sainte Honorine au motif que M. C X a contracté ce mariage alors qu’un précédent mariage avec Mme K A B, contracté au Maroc le XXX, n’était pas encore dissous.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— prononcé l’annulation du mariage célébré le 8 septembre 2007 à XXX entre M. C X, né le XXX à XXX et Mme E Z née le XXX à XXX,
— ordonné la transcription de la décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de M. C X, et partout où il en sera besoin,
— condamné M. C X et Mme E Z aux entiers dépens.
Appelants, M. C X et Mme E Z, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les dire fondés,
— infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau,
— constater la nullité du mariage des époux X- A B,
— rejeter la demande de nullité du mariage des époux X -Z pour bigamie,
— condamner ' M. le Procureur de la République’ aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Jupin Algrin.
Aux termes de ses conclusions en date du 05 octobre 2010, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 147 du code civil édicte qu’on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
M. C X étant de nationalité française, il est soumis aux dispositions de l’article 147 du code civil.
Il résulte de l’acte de naissance de M. C X :
— qu’il s’est marié à Sidi Slimane (Maroc) le XXX avec Mme K A B, acte transcrit au consulat général de France à Rabat sous le n°2008/177,
— qu’il s’est marié à Conflans Sainte Honorine le 08 septembre 2007 avec Mme E Z,
— qu’il a divorcé de Mme N A B par jugement du tribunal de première instance de Sidi Slimane (Maroc) en date du 17 février 2009.
Le mariage entre M. X et Mme Z est donc intervenu alors que le précédent mariage de M. Hammidi avec Mme K A B n’était pas dissous au regard de la loi française.
A l’appui de leur recours, M. X et Mme Z opposent que le premier mariage de M. X avec Mme A B est nul pour défaut d’intention matrimoniale de la part de Mme A B au moment de la conclusion de ce premier mariage.
Ils concluent au surplus que ce mariage entre M. X et Mme A B, célébré au Maroc, est nul pour ne pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 170 alinéa 1er du code civil, alors en vigueur, en ce que M. X n’a pas procédé à la publicité prescrite par l’article 63 du dit code à laquelle il est expressément renvoyé.
Mais une demande en nullité du premier mariage de M. X avec Mme K A B ne saurait en aucun cas être examinée par la cour alors que Mme K A B n’a pas été appelée en la cause.
En outre, si l’article 170 du code civil, abrogé à compter du 1er mars 2007 mais en vigueur à l’époque du mariage célébré le XXX entre M. X et Mme A B , édictait que 'le mariage contracté en pays étranger entre Français et étranger sera valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63 au titre Des actes de l’état civil et que le Français n’est point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent', l’absence de publication préalable n’entraîne pas à elle seule la nullité du mariage .
Le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. C X et Mme E Z aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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