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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 6 janv. 2016, n° 14/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 30 avril 2012 |
Texte intégral
JMA/KG
ARRET N° 1
R.G : 14/00223
Me AO-AP AQ-AW – Mandataire liquidateur de la SA OCETRANS
C/
B
H
P
D
Cts X
CGEA DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00223
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 30 avril 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Me AQ-AW AO-AP – Mandataire liquidateur de la SA OCETRANS
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre LEMAIRE, substitué par Me Elise GALLET, avocats au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur G H
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur O P
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur C D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame U X, ayant droit de M. K X, décédé
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Mademoiselle Q X, ayant droit de M. K X, décédé
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AF X, ayant droit de M. K X, décédé
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur I X, ayant droit de M. K X, décédé
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
CGEA DE BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick ARZEL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Océtrans exploitait une activité de transport routier de marchandises.
Elle avait embauché, en qualité de conducteurs routiers :
— M. A B à effet du 1er octobre 1984
— M. C D à effet du 9 mai 2000
— M. O P à effet du 2 mai 2002
— M. G H à effet du 3 avril 2006, ci-dessous dénommés 'les salariés'
— et M. K X à effet du 21 mars 1994, lequel est décédé le XXX, laissant pour lui succéder Mme U X, Mlle Q X et MM. AF et I X, désignés ci-dessous comme les consorts X.
Par jugement en date du 6 septembre 2011, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Océtrans et a désigné Maître AO-AP AQ-AU en qualité de mandataire à la liquidation de cette société.
Le 12 janvier 2011, les salariés et les consorts X, ces derniers en qualité d’ayants droit de M X décédé, ont séparément saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de leurs dernières prétentions, de voir condamner la société Océtrans à leur payer les sommes suivantes :
— s’agissant de M. A B :
* à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 3 856,85 euros outre 358,68 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 2 508,45 euros outre 250,84 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre de rappel sur congés payés : 3 683,55 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 1 500 euros,
* 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’agissant de M. G H :
* à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 575,80 euros outre 57,58 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 1 170,75 euros outre 170,07 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre de rappel sur congés payés : 3 763,95 euros,
* à titre de rappel sur frais de déplacement : 107,75 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 1 000 euros,
* 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’agissant de M. O P :
* à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 498,13 euros outre 49,81 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 666,91 euros outre 66,69 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre de rappel sur congés payés : 4 318,58 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 1 000 euros,
* 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’agissant de M. C D :
* à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 650,07 euros,
* à titre de rappel sur congés payés : 5 117,78 euros,
* à titre de rappel sur frais de déplacement : 236,90 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 1 000 euros,
* 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’agissant des ayants droit de K X :
* à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 3 835,67 euros outre 383,56 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 1 177,57 euros outre 117,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre de rappel sur congés payés : 1 693,82 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 1 000 euros,
* 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces instances ont été enrôlées sous les n° 24/2011 à 28/2011.
Par jugement en date du 30 avril 2012, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— ordonné la jonction de ces instances,
— fixé les créances des demandeurs à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Océtrans aux sommes suivantes :
* au profit de M. A B :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 3 856,85 euros outre 358,68 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 2 419,71 euros,
— à titre de rappel sur congés payés : 3 509,61 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 500 euros,
— 910 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* au profit de M. G H :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 575,80 euros outre 57,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 1 170,75 euros,
— à titre de rappel sur congés payés : 3 763,95 euros,
— à titre de rappel sur frais de déplacement : 107,75 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 500 euros,
— 910 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* au profit de M. O P :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 498,13 euros outre 49,81 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 666,91 euros,
— à titre de rappel sur congés payés : 4 318,58 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 500 euros,
— 910 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* au profit de M. C D :
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 650,07 euros,
— à titre de rappel sur congés payés : 5 117,78 euros,
— à titre de rappel sur frais de déplacement : 236,90 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 500 euros,
— 910 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* au profit des ayants droit de M. K X :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 3 800,43 euros outre 380,04 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 1 177,57 euros,
— à titre de rappel sur congés payés : 1 693,82 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 500 euros,
— 910 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à Maître AO-AP AQ-AU es qualité de mandataire à la liquidation de la société Océtrans et au CGEA de Bordeaux,
— dit que le CGEA garantira les sommes dues dans la limite de sa garantie légale,
— débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens et frais d’exécution passeront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Océtrans.
Le 30 mai 2012, Maître AO-AP AQ-AU es qualité a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe les 6 novembre 2013 et 2 mai 2014, reprises oralement à l’audience, Maître AO-AP AQ-AU es qualité demandait à la cour :
— à titre principal d’annuler le jugement déféré et statuer à nouveau :
— à titre subsidiaire, de réformer le jugement déféré et débouter les salariés et les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner solidairement ces derniers à lui payer ainsi qu’à la société Océtrans la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe les 2 et 16 janvier 2014, développées oralement à l’audience, chacun des intimés sollicitait de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne Maître AO-AP AQ-AU es qualité aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2013, reprises oralement à l’audience, le CGEA de Bordeaux réclamait à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement entrepris,
— réformer ce jugement et débouter les salariés et les consorts X de leurs demandes,
— subsidiairement, constater la prescription des demandes des consorts X pour la période antérieure au 12 janvier 2006, et de M. A B pour la période antérieure au 22 novembre 2005,
— subsidiairement encore de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions,
— juger que sa garantie ne pourra s’exercer que dans les limites fixées par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— juger que la déclaration de jugement commun ne peut rendre la décision opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci.
Par arrêt en date du 18 juin 2014, la cour de céans a :
— déclaré nul le jugement déféré,
— déclaré M. A B et les consorts X irrecevables en leurs demandes respectives de rappel de salaire en ce qu’elles portent pour le premier sur la période antérieure au 22 novembre 2005, et pour les seconds sur la période antérieure au 12 janvier 2006,
— débouté MM. A B, G H, O P, C D et les consorts X de leurs demandes au titre de rappels d’indemnités de congés payés,
— et pour le surplus, a sursis à statuer, ordonné une expertise et :
— désigné pour y procéder Mme Y Z, demeurant Centre Routier 'Les Pyramides’ XXX (téléphone : 05 49 25 96 54), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, avec pour mission :
* d’entendre les explications des parties ou de leurs conseils dûment convoqués,
* de consulter tous documents utiles à la solution du litige à charge d’en indiquer la source,
* d’entendre tout sachant sauf à ce que soient précisés son identité et, s’il y a lieu, son lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les plaideurs,
* d’analyser les disques chronotachygraphes originaux relatifs, pour chacun des salariés concernés, à leurs temps de travail, pour le compte de la société Océtrans, au cours de la période ayant couru :
' à compter du 22 novembre 2005 et jusqu’à septembre 2009 pour ce qui concerne MM. A B, G H, O P, C D,
' à compter du 12 janvier 2006 et jusqu’à septembre 2009 pour ce qui concerne K X,
* de déterminer à partir de ces analyses si et dans quelles mesures ces salariés ont effectué, au cours des périodes concernées, des heures supplémentaires et des heures de nuit,
* dans l’affirmative, de dénombrer ces heures supplémentaires et ces heures de nuit,
* toujours dans l’affirmative :
* de proposer à la cour, au regard des règles successivement en vigueur en matière de durée du travail dans les entreprises de transport routier au cours de la période de référence, un décompte de ces heures supplémentaires et de nuit ainsi que des temps de repos récupérateurs ou compensateurs,
* de proposer un compte à la cour et aux parties qui prenne en considération les sommes d’ores et déjà réglées par l’employeur au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, et les repos compensateurs et récupérateurs pris ou indemnisés,
* de donner son avis sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant compléter celles-ci,
— dit qu’en cas de refus, empêchement ou carence, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, délai de rigueur sauf prorogation qui serait accordée par la cour sur rapport de l’expert à cet effet,
— dit que chacun des salariés (MM. A B, G H, O P et C D) et les consorts X ensemble devront consigner au greffe de la cour la somme de 600 euros dans le délai de 1 mois à compter de sa décision pour faire face aux frais de l’expertise sauf à parfaire ou à diminuer après taxe,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Seule une partie de la consignation (2 400 euros sur 3000 euros) mise à la charge des intimés a été réglée. L’expert, considérant l’importance des travaux que lui imposait sa mission, a interrogé les intimés en vue d’une consignation complémentaire destinée à couvrir ses honoraires et frais. Celui-ci ayant indiqué qu’il n’avait obtenu aucune réponse à ce sujet, il a été mis fin à sa mission. L’expert a déposé son rapport en l’état de ses travaux le 28 juin 2015.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2015.
Aux termes de nouvelles conclusions dites responsives n° 2 reçues au greffe le 4 novembre 2015, Maître AO-AP AQ-AU es qualité réclame à la cour de :
— prendre acte de ce que les salariés et les consorts X n’ont pas exercé de recours à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans du 18 juin 2014 en ce qu’il a :
— déclaré nul le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 30 avril 2012,
— déclaré M. A B et les consorts X irrecevables en leurs demandes respectives de rappel de salaire en ce qu’elles portent pour le premier sur la période antérieure au 22 novembre 2005, et pour les seconds sur la période antérieure au 12 janvier 2006,
— débouté MM. A B, G H, O P, C D et les consorts X de leurs demandes au titre de rappels d’indemnités de congés payés,
— et par conséquent, de constater le caractère définitif de l’arrêt du 18 juin 2014 sur ces points,
— pour les autres demandes, de débouter les salariés et les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement ces derniers à lui payer ainsi qu’à la société Océtrans la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 novembre 2015, les salariés et les consorts X demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il porte sur le rappel de congés payés qu’ils avaient individuellement réclamé, les consorts X ajoutant 'en tenant compte de la prescription pour le rappel antérieur au 12 janvier 2006'.
Les salariés et les consorts X sollicitent en conséquence de voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Océtrans comme suit :
* M. A B :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 3 856,85 euros outre 358,68 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 2 508,45 euros outre 250,84 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 1 500 euros,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* M. G H :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 575,80 euros outre 57,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 1 170,75 euros outre 170,07 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre de rappel sur frais de déplacement : 107,75 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération : 1 500 euros,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* M. O P :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 498,13 euros outre 49,81 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 666,91 euros outre 66,69 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération et après rectification à l’audience : 1 500 euros,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* M. C D :
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 650,07 euros,
— à titre de rappel sur frais de déplacement : 236,90 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération et après rectification à l’audience : 1 500 euros,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les ayants droit de K X :
— à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de nuit : 3 800,43 euros outre 380,04 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs et récupérateurs : 1 177,57 euros outre 117,76 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération et après rectification à l’audience : 1 500 euros,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Océtrans.
Enfin par conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2015, reprises oralement à l’audience, le CGEA de Bordeaux réclame à la cour de :
— débouter les salariés et les consorts X de leurs demandes,
— subsidiairement de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions,
— juger que sa garantie ne pourra s’exercer que dans les limites fixées par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— juger que la déclaration de jugement commun ne peut rendre la décision opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, du repos récupérateur ou compensateur et des frais de déplacement
Les demandes des salariés et des consorts X s’appuient sur une analyse des copies des disques chronotachygraphes correspondant à leurs activités respectives au sein de la société Océtrans durant les périodes litigieuses ainsi que sur un ensemble de textes régissant la matière des temps de travail dans le secteur des transports routiers de marchandises dont ils font grief à leur employeur de ne pas les avoir appliqués ou de les avoir appliqués de manière erronée, à savoir chronologiquement :
— l’accord du 23 novembre 1994 relatif aux temps de service,
— la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative au travail de nuit dans le transport routier des marchandises,
— l’accord du 14 novembre 2001 inspiré du dispositif législatif relatif aux conditions d’exercice du travail de nuit mis en place par la loi précitée du 9 mai 2001,
— le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 ayant modifié le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier,
— l’arrêté du 2 juillet 2002 portant extension du protocole d’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit précité,
— le décret n° 2007-13 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, étant observé qu’était intervenu avant ce texte un autre décret également relatif à cette question, celui du 31 mars 2005, mais qui a fait l’objet d’une annulation par arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 2006.
Les salariés et les consorts X font valoir que leurs prétentions reposent davantage sur une mauvaise application de ces textes par l’employeur que sur les écarts pouvant exister dans la lecture que chacune des parties a faite des disques chronotachygraphes, ces écarts étant minimes.
Pour s’opposer à ces demandes, Maître AO-AP AQ-AU es qualité soutient, s’agissant du décompte des temps de travail au sein de la société Océtrans, que :
— les disques chronotachygraphes remis par les salariés étaient analysés informatiquement chaque mois et que cette analyse servait de base à l’établissement des bulletins de salaire,
— tous les éléments constitutifs du salaire apparaissaient sur ces bulletins et leurs annexes remises aux salariés (heures au taux normal, heures majorées à 25 et 50% et primes de nuit) et que figuraient également sur ces annexes les temps de service, les temps consacrés aux autres travaux donnant lieu à rémunération, les repos compensateurs acquis et ceux pris,
— les salariés, ainsi parfaitement informés n’ont jamais contesté leurs temps de travail retenus sur leurs bulletins de paie,
— si des temps de travail apparaissent sur ces disques, sans avoir été payés, c’est uniquement parce que, les salariés ayant signalé des erreurs de manipulation des disques, il a été procédé à des rectifications de ces erreurs à partir du logiciel de traitement des temps de travail,
— en revanche l’employeur ne procédait jamais à des rectifications en dehors de ces situations signalées par les salariés,
— l’analyse des disques fait apparaître, par comparaison avec les relevés horaires transmis par un dépôt pétrolier auprès duquel les salariés allaient charger des marchandises, que ces derniers commettaient des erreurs en leur faveur, et que ces erreurs de quelques minutes peuvent expliquer, en raison de leur répétition, des écarts de temps de travail cumulés importants sur une période, comme en l’espèce, d’environ cinq années.
Ainsi à la simple lecture des moyens des parties, il apparaît que le litige porte bien notamment sur les temps de travail effectifs. En effet, et comme cela ressort très clairement des propres pièces des salariés et des consorts X, leurs demandes reposent sur des décomptes, établis mois par mois, pour chacune des années de la période litigieuse, mettant en perspective d’une part 'les temps de service rémunérés par l’entreprise’ et d’autre part ce qu’ils désignent par 'les temps de service effectués', étant en outre observé que ces 'temps de service effectués’ résultent de la 'lecture de copies des disques’ chronotachygraphes qu’ils ont eux-mêmes fait réaliser, alors que Maître AO-AP AQ-AU es qualité soutient que les salariés ont été entièrement remplis de leurs droits, leurs bulletins de salaire ayant été établis, et donc leurs salaires calculés, sur la base de l’analyse des disques chronotachygraphes originaux correspondant à l’activité de chacun d’eux et que les seules exceptions à ce principe sont intervenues sur signalement par les salariés d’erreurs de manipulations des disques.
Il ne peut donc être soutenu que la question du décompte des temps de travail serait secondaire voire inexistante ni a fortiori que, comme l’écrivait le conseil des salariés et des consorts X dans un courrier adressé à la cour et comme ces derniers le rappellent dans leurs écritures, 'concernant les horaires effectués, les deux parties sont d’accord'.
En effet elles ne sont pas d’accord quant à cette question, notamment en raison de ce que l’analyse des temps de travail faite par les salariés a été opérée sur la base de copies de disques chronotachygraphes et que Maître AO-AP AQ-AU conteste la fiabilité de ce type d’analyse.
En outre il est apparu au cours des quelques opérations d’expertise conduites par Mme Y Z que les premières analyses des disques chronotachygraphes originaux révélaient des 'erreurs flagrantes’ d’utilisation des disques par les salariés, l’expert citant à titre d’exemple : 'activité de travail alors que le salarié est en week-end'.
De surcroît, au-delà des considérations d’ordre général sur la fiabilité des analyses faites par les salariés à partir des copies des disques chronotachygraphes, l’analyse des 'relevés des temps de service rémunérés par l’entreprise et des temps de service effectués’ produits par les salariés, laquelle analyse est à la base de leurs décomptes des rappels de salaire qu’ils revendiquent, fait apparaître des différences très substantielles dans le chiffrage des temps de travail et tout particulièrement des heures supplémentaires majorées à 50% et des heures de nuit, contrairement à ce que ces derniers soutiennent.
Ainsi à titre d’exemples particulièrement significatifs parmi de nombreux cas :
* s’agissant de M. A B :
— en janvier 2007 il a été rémunéré sur la base totale de 196,20 heures et revendique 263,49 heures de travail,
— en octobre 2007 il a été rémunéré sur la base totale de 209,58 heures alors qu’il revendique 257,65 heures de travail,
— en octobre 2008 il a été rémunéré sur la base totale de 213,20 heures alors qu’il revendique 235,66 heures de travail,
— en décembre 2008 il a été rémunéré sur la base totale de 196,33 heures de travail alors qu’il revendique 225,54 heures de travail,
— en février 2009 il a été rémunéré sur la base totale de 201,55 heures alors qu’il revendique 222,43 heures de travail,
— en avril 2009 il a été rémunéré sur la base totale de 203,26 heures de travail alors qu’il revendique 229,56 heures de travail,
* s’agissant de M. C D :
— en août 2006, il a été rémunéré sur la base de 223 heures dont 12,32 heures de nuit alors qu’il revendique 259,65 heures de travail dont 31,94 heures de nuit,
— en juin 2007, il a été rémunéré sur la base de 199 heures dont 19,60 heures de nuit alors qu’il revendique 250,75 heures de travail dont 45,17 heures de nuit,
— en août 2007, il a été rémunéré sur la base de 232 heures dont 23,68 heures de nuit alors qu’il revendique 287,90 heures de travail dont 42,85 heures de nuit,
— en mai 2008, il a été rémunéré sur la base de 214 heures dont 14,28 heures de nuit alors qu’il revendique 237,77 heures de travail dont 31,57 heures de nuit,
— en juillet 2008, il a été rémunéré sur la base de 193 heures dont 16,40 heures de nuit alors qu’il revendique 229,19 heures de travail dont 24,87 heures de nuit,
— en avril 2009, il a été rémunéré sur la base de 192 heures alors qu’il revendique 239,92 heures de travail,
* s’agissant de K X :
— en janvier 2006, il a été rémunéré sur la base de 192 heures de travail alors que ses ayants droit revendiquent 202,48 heures,
— en mai 2006 il a été payé sur la base de 192 heures dont 9,68 heures de nuit alors que ses ayants droit revendiquent 214,96 heures de travail dont 20,78 heures de nuit,
— en janvier 2007 il a été payé sur la base de 192 heures dont 11,47 heures de nuit alors que ses ayants droit revendiquent 249,02 heures de travail dont 28,84 heures de nuit,
— en octobre 2007 il a été payé sur la base de 205 heures dont 9,52 heures de nuit alors que ses ayants droit revendiquent 258,41 heures de travail dont 23,58 heures de nuit,
— en février 2008 il a été payé sur la base de 192 heures dont 12,05 heures de nuit alors que ses ayants droit revendiquent 218,18 heures de travail dont 21,42 heures de nuit,
— en octobre 2008 il a été payé sur la base de 192 heures dont 18,88 heures de nuit alors que ses ayants droit revendiquent 231,39 heures de travail dont 22,41 heures de nuit,
* s’agissant de M. G H :
— en mars 2007, il a été payé sur la base de 210,08 heures alors qu’il revendique 232,46 heures de travail,
— en juillet 2007, il a été payé sur la base de 224,63 heures alors qu’il revendique 249,51 heures de travail,
— en octobre 2007, il a été payé sur la base de 240,15 heures alors qu’il revendique 260,37 heures de travail,
— en avril 2008, il a été payé sur la base de 226,15 heures alors qu’il revendique 249,52 heures de travail,
— en juillet 2008, il a été payé sur la base de 207,02 heures alors qu’il revendique 244,60 heures de travail,
— en juillet 2009, il a été payé sur la base de 204,18 heures alors qu’il revendique 248,53 heures de travail,
* s’agissant de M. O P :
— en juillet 2008, il a été payé sur la base de 228,58 heures alors qu’il revendique 245,67 heures de travail,
— en avril 2009, il a été payé sur la base de 215,08 heures alors qu’il revendique 231,50 heures de travail.
Ces quelques exemples qui ne sont que des illustrations de la réalité suffisent amplement à démontrer que non seulement il existe des écarts dans le décompte des temps de travail, tous temps confondus, selon qu’il a été fait par l’employeur sur la base des disques chronotachygraphes ou réalisé par les salariés et les consorts X sur la base de leur analyse des copies de ces disques, mais en outre que ces écarts sont considérables pouvant atteindre plusieurs dizaines d’heures sur un mois donné.
Aussi, et comme l’avait déjà considéré la cour dans son arrêt mixte du 18 juin 2014, les discordances des parties sur la comptabilisation des temps de travail, alors qu’étaient versés aux débats les disques chronotachygraphes originaux dont l’analyse devait permettre de régler cette question, rendaient nécessaire la mise en oeuvre d’une expertise sans laquelle, à défaut de toute base fiable sur les temps de travail effectif des salariés concernés, il ne peut être fait aucune application sérieuse et rigoureuse des textes régissant la matière qu’évoquent les intimés.
Or cette expertise a dû être interrompue faute pour les intimés d’avoir entièrement consigné les sommes mises à leur charge à valoir sur les honoraires et frais de l’expert et faute d’avoir accepté le principe d’une consignation complémentaire que revendiquait l’expert pour conduire à bien sa mission.
Dans ces conditions, la cour tirant les conséquences de l’abstention des salariés et des consorts X, et relevant en outre que ces derniers ne produisent pas d’éléments rendant compte de ce que l’employeur, qui produit les disques chronotachygraphes relatifs à leurs activités durant la période litigieuse et donc à leurs temps de travail, a fait une analyse erronée de ces éléments qui, au sens de l’article L 3171-4 du code du travail, sont de nature à justifier les horaires de travail qu’ils ont effectivement effectués, les déboute de leurs demandes de rappel de salaire tant au titre des heures supplémentaires ou de nuit qu’au titre des repos récupérateurs ou compensateurs ainsi que de leurs demandes au titre des congés payés afférents ou encore au titre des frais de déplacement dont le paiement est également lié aux horaires de travail réels des salariés.
Sur les demandes des salariés et des consorts X en paiement de dommages et intérêts pour rétention d’une partie de leurs rémunérations
Les intimés succombant intégralement en leurs demandes en paiement de rappels de salaires et de frais de déplacement, seront par voie de conséquence déboutés de leur demande consécutive en paiement de dommages et intérêts pour rétention d’une partie de leurs rémunérations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MM. A B, C D, O P et G H ainsi que les consorts X succombant en toutes leurs demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à leur charge.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître AO-AP AQ-AU es qualité les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute MM. A B, C D, O P et G H et les consorts X de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Maître AO-AP AQ-AU de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. A B, C D, O P, G H et les consorts X in solidum aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-623 du 25 avril 2002
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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