Confirmation 10 mai 2012
Rejet 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 10 mai 2012, n° 11/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00123 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, 23 juin 2011 |
Texte intégral
SA/ALM
EXPÉDITION à
LE : 10 MAI 2012
Notification aux parties
LE : 10 MAI 2012
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
XXX
ARRÊT DU 10 MAI 2012
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 11/00123
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS en date du 23 Juin 2011
PARTIES EN CAUSE :
I – M. R-S A
né le XXX à XXX
Insèches
XXX
— Mme U-V W épouse A
née le XXX à XXX
Insèches
XXX
— SCEA D’INSECHES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représentés par Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN
APPELANTS suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 28/07/2011
10 MAI 2012
N° /2
II – Mme X K épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
— M. F Y
né le XXX à XXX
Tepier
XXX
— Mme U-AE Y-AG
née le XXX à XXX
XXX
CA XXX
— M. H Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Dominique GUENOT, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP GUENOT, SENLY
INTIMÉS
10 MAI 2012
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. GAUTIER Président de Chambre,
Mme LE MEUNIER Conseiller entendue en son rapport
M. LAVIGERIE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
10 MAI 2012
N° /4
Vu le jugement rendu le 23 juin 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers qui a débouté Monsieur et Madame R-S A et la SCEA d’Insèches, ci après dénommés les consorts A, de leur demande tendant à la reconnaissance d’un bail rural verbal à leur profit sur les parcelles cadastrées YB 64 et 63 sur la commune d’Aligny-Cosne appartenant à Monsieur H Y, Monsieur F Y, Madame U-AE Y-AG et Madame X Y, ci après dénommés les consorts Y ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par les consorts A ;
Vu leurs dernières conclusions enregistrées le 26 mars 2012 et soutenues oralement à l’audience, tendant principalement à voir constater qu’ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d’un bail rural dès lors qu’ils démontrent qu’ils exploitent les terres depuis le départ à la retraite de l’ancien preneur Monsieur L M fin 2006, qu’ils ont obtenu l’autorisation d’exploiter, que ces terres figurent sur leur relevé MSA, qu’ils ont réglé le fermage 2007 et que la qualité de fermier titulaire d’un droit de préemption leur a été reconnu dans un acte de notification du 31 octobre 2008 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 23 mars 2012 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles les consorts Y sollicitent la confirmation de la décision déférée avec actualisation de leur créance due au titre de leur préjudice de jouissance ;
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé de la situation litigieuse et de la procédure antérieure, ainsi que pour l’énoncé des prétentions et moyens des parties en première instance, la cour s’en remet expressément à la décision déférée qu’elle estime complète et claire ;
L’article L.411-1 du code rural définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole. La preuve d’un bail verbal peut se faire par tous moyens.
10 MAI 2012
N° /5
En l’espèce, ne sont contestées ni l’exploitation des parcelles litigieuses par les consorts A depuis 2007, ni leur qualité d’exploitant agricole qui découle notamment de leur affiliation à la MSA ni enfin la nature agricole des parcelles, le litige portant sur la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles litigieuses ;
En l’état, il doit être constaté que les consorts A ne versent aux débats strictement aucune pièce établissant qu’ils auraient versé des loyers pour les années 2008 et 2009, que la facture de fermage 2007 dont ils se prévalent a en réalité été établie par Monsieur L M et réglée par lui ainsi qu’il en atteste par courrier du 24 février 2011 et qu’il résulte de son relevé bancaire, et que les consorts Y ont refusé de percevoir le chèque envoyé en cours de procédure au titre de l’année 2010, signifiant ainsi et par courrier explicite du 02 juillet 2009 qu’ils contestaient aux consorts A la qualité de fermier ;
Le tribunal a par ailleurs relevé à juste titre que l’affiliation à la Mutualité Sociale Agricole et l’autorisation administrative d’exploiter ne peuvent être considérée comme la preuve d’un titre soumis au statut du fermage, s’agissant de documents purement déclaratifs et que le courrier de notification d’un droit de préemption n’a pas plus de valeur, le notaire Maître Moreau reconnaissant avoir procédé à cette notification par erreur ;
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que les consorts A étaient sans droit ni titre sur les parcelles revendiquées ;
Par l’effet dévolutif de l’appel, les consorts Y sont recevables à solliciter l’actualisation de leur créance indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance pour l’année 2012 ;
Il sera fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 350 euros, la condamnation étant prononcée en deniers ou quittances ;
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions fixées ci-dessous ;
10 MAI 2012
N° /6
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame R-S A et la SCEA d’Insèches à payer à Monsieur H Y, Monsieur F Y, Madame U-AE Y-AG et Madame X Y les sommes globales de 350 euros à titre de privation de jouissance pour l’année 2012 en deniers ou quittances valables et 1.200 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame R-S A et la SCEA d’Insèches aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Z B. GAUTIER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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