Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2016, n° 15/00849
CPH Schiltigheim 7 février 2013
>
CA Colmar
Confirmation 29 septembre 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Confusion d'activités

    La cour a estimé que la relation entre MT France et Ifco était celle d'un prestataire de services et qu'il n'y avait pas de confusion d'activités.

  • Rejeté
    Confusion de direction

    La cour a jugé que le contrôle qualité exercé par Ifco ne constituait pas une immixtion dans la gestion de MT France.

  • Rejeté
    Confusion d'intérêts

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'une immixtion de la société Ifco dans la gestion de MT France.

  • Rejeté
    Insuffisance des propositions de reclassement

    La cour a jugé que le PSE contenait des propositions suffisantes et conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que des offres de reclassement précises avaient été faites à l'appelant, qui n'y a pas donné suite.

  • Rejeté
    Motif économique du licenciement

    La cour a confirmé que la résiliation du contrat avec Ifco justifiait le licenciement pour motif économique.

  • Rejeté
    Violation des droits du salarié

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 29 sept. 2016, n° 15/00849
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/00849
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 7 février 2013

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2016, n° 15/00849