Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 sept. 2016, n° 15/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 7 février 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS IFCO SYSTEMS FRANCE, SAS ORCA SYSTEMES, SAS MT FRANCE, SAS CHABE |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 1291/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Septembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/00849
Décision déférée à la Cour : 07 Février 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me BENHAMOUD remplaçant Me Fiodor RILOV, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS MT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS CHABE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS ORCA SYSTEMES, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS IFCO SYSTEMS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société MT France a une activité de prestation de services d’organisation et logistique, d’entretien de lavage et de maintenance d’emballages de toute nature, ainsi qu’une activité de commissionnaire de transport.
Dans les faits elle assure la maintenance d’emballages plastiques pliables pour l’alimentaire, et la prestation logistique des caisses pliables destinées au transport de produits frais par le lavage, la mise à disposition, et par la collecte des palettes d’emballages.
Le siège de la société MT France est situé à Perpignan ; elle dispose de sites de stockage (Lille, Perpignan, Cavaillon) et de sites de lavage (à partir de 1996 en Alsace et en dernier lieu à Souffelweyersheim, et à partir de 1998 en région parisienne à Lisses).
Elle entretient depuis 1994 des relations commerciales avec la société Ifco Systems France qui loue les caisses aux producteurs expéditeurs de fruits et légumes.
Les caisses en provenance de France, Suisse, Allemagne ont été traitées aux fins de lavage sur le site alsacien (52 salariés) situé à partir de 2002 à Souffelweyersheim (67) et qui était auparavant installé à Illkirch de 1996 à 1998 puis au port du Rhin de 1999 à 2002.
La société Ifco Systems France a le 17 septembre 2009 informé la société MT France de ce qu’elle mettrait fin à leurs relations commerciales au 30 septembre 2010, date finalement avancée au 21 mai 2010.
La société MT France a, en l’absence d’activité de remplacement, décidé la fermeture du site de Souffelweyersheim et la suppression des 34 postes permanents.
Le comité d’entreprise a été consulté les 9 et 23 avril 2010 et les salariés non protégés ont été licenciés pour motif économique par lettre en date du 21 mai 2010. Les salariés protégés ont quant à eux été licenciés par lettres en date du 21 juin 2010 après que l’autorisation administrative ait été donnée le 17 juin 2010.
Une partie des salariés licenciés ont saisi le conseil de Prud’hommes de Schiltigheim, parmi lesquels Monsieur B X par requête reçue le 16 mai 2011 et le 22 juillet 2011, de demandes à l’encontre de la société MT France mais aussi à l’encontre des sociétés Chabe, Orca Systèmes et Ifco Systems France en soutenant l’existence d’une situation de co-emploi concernant MT France et Ifco Systèmes, et en contestant la validité et le bien fondé des licenciements économiques collectifs.
Par jugement en date du 7 février 2013, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a statué comme suit :
'Juge qu’il n’existe aucune situation de co emploi entre les sociétés MT France et Ifco Systems,
Juge qu’il n’existe aucune situation de co emploi entre les sociétés MT France et Chabe,
Juge qu’il n’existe aucune situation de co emploi entre les sociétés MT France et Orca Systèmes,
Juge que MT France est le seul employeur de la partie demanderesse,
Juge que le plan de sauvegarde de l’emploi répond aux exigences de l’article L 1235-10 du code du travail,
Juge que le licenciement économique de Monsieur B X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Juge que la société MT France a respecté l’obligation de reclassement individuel,
En conséquence,
Déboute Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société MT France de ses demandes,
Déboute la société Ifco Systèmes de ses demandes,
Condamne Monsieur B X à verser à la société Chabe 5 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X à verser à la société Orca Sytèmes 5 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que pour le surplus chaque partie supportera ses frais et dépens'.
Monsieur B X a par courrier recommandé adressé le 5 avril 2013 régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2013.
Après quatre audiences de suivi au cours desquelles chacune des parties a pu conclure, l’appelant a déposé des conclusions additionnelles le 3 novembre 2014, veille de l’audience de plaidoirie, d’où la radiation de l’affaire décidée par arrêt de la présente cour en date du 4 novembre 2014.
Le 5 février 2015 Monsieur B X a sollicité la réinscription de la procédure au rôle et a déposé de nouvelles écritures.
Après trois audiences de suivi qui ont notamment permis à l’appelant de conclure une nouvelle fois par des écrits reçus le 15 septembre 2015 au greffe de la cour, la procédure a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du mardi 28 juin 2016 par ordonnance en date du 19 novembre 2015 qui a été notifiée à l’appelant le 3 décembre 2015.
Dans ses conclusions déposées le 15 septembre 2015 communes avec 22 autres appelants, et auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, Monsieur B X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
'Constater que les sociétés Ifco Systèmes France et MT France sont co-employeurs des salariés appelants ;
Constater que le plan de sauvegarde de l’emploi est nettement insuffisant au regard des moyens du groupe Ifco et de la société MT France ;
En conséquence constater la nullité du licenciement des salariés appelants et condamner in solidum les sociétés MT France, Orca Systèmes, Chabe et Ifco Systèmes France à verser à Monsieur X la somme de 41 118,32 € à titre d’indemnité ;
Constater que l’obligation de reclassement individuel n’a pas été respectée par les intimées ;
En conséquence, constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement des salariés appelants et condamner in solidum les sociétés MT France, Orca Systèmes, Chabe et Ifco Systèmes France à verser à Monsieur X la somme de 41 118,32 € à titre d’indemnité ;
En tout état de cause,
Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal ;
Condamner in solidum les sociétés MT France, Orca Systèmes, Chabe et Ifco Systèmes France aux dépens ;
Condamner in solidum les sociétés MT France, Orca Systèmes, Chabe et Ifco Systèmes France à verser à chaque exposant la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC'.
A l’appui de la qualité de co-employeurs des sociétés MT France et Ifco Systems France le salarié fait valoir que la confusion d’intérêts, d’activités et de direction peut être établie à l’aide d’une pluralité d’indices montrant l’exercice direct ou par personnes interposées d’un pouvoir anormal par une société dominante qui entreprend de diriger les activités économiques et sociales d’une société dominée.
En ce sens le salarié se prévaut des arguments suivants :
— au titre de la confusion d’activités :
La société Ifco a imposé la création du site alsacien à la société MT France, les objets statutaires des deux sociétés montrent que l’activité de l’une est imbriquée dans l’activité de l’autre, et le site de Souffelwweyersheim était répertorié parmi les sites du groupe Ifco.
Aussi le début des activités du groupe Ifco sur le territoire national coïncide avec la signature du contrat de prestations de services conclu avec MT France.
— au titre de la confusion de direction :
Chaque jour Ifco impose un système de lavage des caisses par le biais d’un système informatique (SAP) mis en place par Ifco Systems France et qui permet de gérer l’activité du groupe Ifco et de la société MT France.
Chaque mois un salarié d’Ifco Systems France contrôleur qualité venait sur le site alsacien pour vérifier la conformité du lavage des caisses au cahier des charges déterminé par Ifco.
Pendant près de 15 ans Ifco Systems France a fourni aux salariés l’intégralité de leur travail quotidien, leur a imposé des délais et des cadences.
Ifco a décidé de recentrer l’activité de lavage de caisses sur le site de Lisses et de Cavaillon, et les salariés du site de Souffelweyersheim ont perdu leur emploi. MT France ne disposait d’aucune autonomie, les conditions de travail de ses salariés étant fixées, encadrées et supervisées par Ifco Systems France.
— au titre de la confusion d’intérêts :
La disparition de l’établissement de Souffelweyersheim est intervenue au profit de la société Ifco Systems France. Les intérêts des deux sociétés sont totalement confondus au point que l’une a été littéralement sacrifiée dans l’intérêt exclusif de l’autre.
A l’appui de la violation du droit du licenciement pour motif économique :
— par Ifco Systems :
Le salarié se prévaut de ce qu’en vertu de la situation de co-emploi, la société Ifco est tenue de l’exécution de l’ensemble des obligations de l’employeur nominal.
Dans la mesure où l’indigence du plan de sauvegarde de l’emploi est largement imputable à Ifco, la sanction en est la nullité du licenciement et des plans consécutifs.
— par MT France :
Le salarié se prévaut de :
1- l’insuffisance du PSE :
+ au regard de ce que la société MT France appartient au groupe Ifco, qui dispose dans le monde d’une vingtaine de sociétés, qui auraient du être consultées pour l’accomplissement par la société MT France de son obligation de reclassement.
+ en l’absence de proportionnalité du plan aux moyens du groupe : il ne contient des propositions de reclassement qu’en France sur le site de Lisses alors que les machines installées à Souffelweyersheim ont notamment été transférées sur le site de Cavaillon dans le sud de la France, où aucun poste de reclassement n’a été proposé.
Au surplus les propositions de reclassement sont soumises à une condition suspensive qui s’oppose à leur mise en 'uvre effective : en effet le point 7.2.3. du PSE prévoit une période d’essai de trois mois pour les salariés ayant accepté un poste de reclassement, qui laisse à la structure au sein de laquelle est effectué le reclassement le soin de décider discrétionnairement de ne pas reclasser le salarié.
Ce plan ne constitue qu’une énumération des mesures prévues par la réglementation en vigueur, sans introduction d’aucun mécanisme spécifique et concret pour sauvegarder l’emploi ; il ne comporte aucune mesure spécifique, précise et concrète, et c’est le constat qui a été fait initialement par l’inspecteur du travail tant en terme d’insuffisance de reclassement interne et externe qu’en terme de budget avec un coût de 1 000 euros par salarié, qui a été porté à 1 500 € dans une seconde version du plan.
2- l’absence de motif économique des licenciements des appelants :
+ L’inexistence du motif économique tiré de la perte du contrat Ifco :
Les relations contractuelles entre Ifco et MT France ne sont pas rompues, car Ifco impose de laver les caisses sur le site de Lisses.
De plus la perte d’un contrat ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques.
+ L’inexistence de difficultés économiques au sein du groupe Ifco :
Il est soutenu que la société MT France appartient au groupe Ifco au regard de ce qu’à partir de 1994 Ifco a exercé une influence dominante sur MT France dont elle est devenue le client exclusif, exerçant une influence économique, financière et juridique.
En second lieu aucune difficulté économique n’affecte le secteur d’activité du groupe Ifco, soit le secteur d’activité des parcs d’emballages plastiques réutilisables du groupe Ifco qui jouit d’une compétitivité remarquable.
+ L’inexistence d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe Chabe :
Aucun élément objectif circonstancié ne permet de considérer que la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société MT France était menacée, étant observé que la société Ifco a conclu un contrat avec Carrefour au printemps 2010 au moment de la restructuration de MT France.
3 ' La violation par MT France de l’obligation de reclassement individuel :
+ Il est rappelé que l’élaboration d’un PSE n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de son obligation de reclassement individuel à l’endroit de chaque salarié licencié.
+ Aucune recherche active et sérieuse n’a été faite par MT France de possibilités de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe.
En effet en l’espèce seulement 10 offres de reclassement ont été proposées malgré la taille du groupe (24 000 salariés ' 45 implantations).
+ Aucune proposition précise de reclassement n’a été adressée à chaque salarié : les offres comportaient seulement l’intitulé du poste et le lieu de travail, sans précision sur la rémunération, les horaires, la durée et la description du poste, le coefficient.
4 ' Le manquement par MT France à l’obligation de fournir à chaque salarié des propositions de reclassement individualisées ;
Les salariés n’ont jamais été destinataires d’une lettre individualisée exposant précisément et concrètement les offres fermes de reclassement susceptibles de correspondre à chacun.
La société MT France s’est limitée à transmettre à chaque salarié une liste identique des postes de reclassement disponibles, et elle a violé les dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail.
En ce qui concerne les montants sollicités, l’appelant fait valoir que l’application de l’article L 1235-11 du code du travail relatif à la nullité du licenciement implique l’octroi d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux douze derniers mois de salaire.
Les carences des intimées ont par ailleurs causé un lourd préjudice aux salariés en les privant de la chance de conserver un emploi, et tenant également au pretium doloris au regard de l’âge de certains.
Dans ses conclusions déposées le 22 octobre 2015 reprises par son conseil lors des débats, la société MT France SAS demande à la cour de statuer comme suit :
'Déclarer l’appel irrégulier, irrecevable en tout cas mal fondé ;
Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 7 février 2013 en ce qu’il a jugé :
— qu’il n’existe aucune situation de co emploi entre les sociétés MT France et Ifco Systems,
— qu’il n’existe aucune situation de co emploi entre les sociétés MT France et Chabe,
— qu’il n’existe aucune situation de co emploi entre les sociétés MT France et Orca Systèmes,
— que la société MT France est le seul employeur des demandeurs,
— que le plan de sauvegarde de l’emploi répond aux exigences de l’article L 1235-10 du code du travail,
— que les licenciements pour motif économique reposent sur une cause réelle et sérieuse,
— que la société MT France a respecté l’obligation de reclassement lui incombant,
Condamner chaque demandeur à payer à la société MT France une indemnité au titre de l’article 700 du CPC d’un montant de 500 €,
Condamner les demandeurs aux éventuels frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier'.
La société MT France invoque à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande des salariés protégés, Messieurs Y, Cavus et Madame A, en soutenant que leur licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail selon décision en date du 17 juin 2010.
Elle fait valoir que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ou la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail.
En ce qui concerne la prétendue qualité de co-employeurs des sociétés MT France et Ifco Systems France, elle se prévaut de :
1 – l’absence de confusion d’activités :
Les deux sociétés MT France et Ifco sont distinctes, n’appartiennent pas au même groupe, ont un objet social différent, n’appliquent pas la même convention collective.
Le seul élément qui lie les deux sociétés est un contrat de prestations de services, et la société MT France diversifie ses activités avec d’autres cocontractants, même si l’essentiel de son chiffre d’affaires est généré par ses prestations au profit d’Ifco, qui n’encadre nullement son activité, étant précisé qu’Ifco ne fournit que les caisses à laver.
MT France gère son personnel, applique un règlement intérieur et a élaboré des accords d’entreprise qui lui sont propres.
2 ' l’absence de confusion de direction :
Aucun salarié de la société Ifco n’a jamais donné de directives, n’a jamais exercé de pouvoir disciplinaire, de direction ou de gestion sur l’un des salariés de la société MT France, et la venue chaque mois d’un consultant Ifco sur le site pour vérification du bon déroulement du contrat de prestations de services n’est pas une preuve de cette confusion de direction.
3 ' l’absence de confusion d’intérêts :
La société MT France fait valoir qu’il est faux d’affirmer que lorsque la société Ifco a résilié le contrat de prestation de services MT France n’a eu d’autres solutions que de fermer le site alsacien.
A l’appui des licenciements économiques, la société MT France se prévaut de :
1 ' la réalité du motif économique :
Il ne repose pas exclusivement sur la perte du client Ifco, comme cela est expliqué par le PSE.
Fin 2007 Ifco a perdu le client Edeka, d’où une baisse des caisses lavées passant de 31,5 millions en 2007, à 24,6 millions en 2008 puis 21,5 millions en 2009 ; cette baisse de volume a engendré un coût de lavage plus conséquent et prohibitif en deçà de 20 millions.
La solution a été d’amener des caisses d’Allemagne et de Suisse, avec en 2009 4 millions de caisses en provenance de France, 1,5 millions en provenance d’Allemagne et 16 millions en provenance de Suisse, puis la décision prise par la société Ifco de résilier son contrat au 30 septembre 2010 avancé au 21 mai 2010.
A cette date Ifco a organisé comme suit les flux de caisses : – provenance de Suisse : lavage par GLC en Suisse – provenance d’Allemagne : lavage par Ifco en Allemagne – provenance de l’est de France : lavage sur Paris.
L’activité sur le site de Souffelweyersheim était à 99,7 % pour Ifco et n’était donc plus viable.
Il était inenvisageable de transférer l’activité du site de Lisses (région parisienne) vers le site de Souffelweyersheim au regard de ce que le contrat signé avec Ifco exigeait que les bacs soient lavés sur Paris, pour satisfaire les commandes des clients. De plus le coût de transport était supérieur de 20 % au prix de lavage du site de Lisses.
Malgré la clause d’exclusivité qui la lie à la société Ifco, la société MT France a prospecté 'd’autres pools de RPC', notamment pour céder le site.
Il n’existait aucune perspective de pallier à la perte du marché Ifco notamment par le deuxième marché de l’automobile qui implique un traitement des rejets (eau usée).
Le maintien du site de Souffelweyersheim mettait en cause la pérennité de la société MT France et du groupe MT (MT France + MT Espagne), avec un prévisionnel retenant un résultat négatif de – 1 982 100 € pour MT France et de ' 1 688 383 € pour le groupe MT.
La circonstance qu’Ifco continue à envoyer des caisses sur le site de Lisses est indépendante de la résiliation du contrat concernant le lavage des caisses à Souffelweyersheim.
Les lettres de licenciement adressées aux salariés évoquent les conséquences de la résiliation sur la situation économique de l’entreprise et du groupe, avec une menace de la pérennité du groupe en cas de maintien du site.
2 ' le respect de l’obligation de reclassement :
— le périmètre de reclassement était le groupe auquel appartient la société MT France, et des recherches ont été menées à ce niveau.
— chaque salarié s’est vu adresser le 26 avril 2010 des propositions de reclassement précises, écrites et individualisées, avec un total de 90 offres de reclassement : 43 en CDI, 55 en CDD dont 16 au sein de la société et 82 dans le groupe.
3 ' le plan de sauvegarde de l’emploi :
Si les salariés lui reprochent d’être insuffisant en termes de postes de reclassement et évoquent le site de Cavaillon, celui-ci comptait un seul salarié en 2010 et son ouverture en site de lavage a été faite postérieurement aux licenciements et après la fermeture du site de Strasbourg, soit en janvier 2011.
Aucun des salariés n’a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Dans ses conclusions déposées le 26 novembre 2013 reprises par son conseil lors des débats, la SAS Ifco Systems France SAS demande à la cour de statuer comme suit :
'Confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
En conséquence,
— dire et juger que les prétentions des appelants sont particulièrement mal fondées,
— les en débouter dans leur intégralité,
— mettre hors de cause la société Ifco Systems France SAS,
— condamner les appelants à lui verser la somme de 300 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,
— les condamner aux éventuels dépens de première instance comme d’appel'.
La société Ifco explique qu’elle a pour activité la location et la gestion de différents parcs d’emballages : caisses de transport en plastique pliables/dépliables, réutilisables, dollies, palettes, systèmes d’emballages récupérables et standardisés.
Elle fait valoir qu’en 2009 elle a décidé de mettre un terme au contrat de prestations concernant le site de Souffelweyersheim pour des raisons économiques.
A l’appui de l’absence de situation de co-emploi, la société Ifco fait valoir que le contrôle du suivi du cahier des charges par un salarié Ifco (contrôleur qualité) venant sur site ne démontre nullement que ce salarié de Ifco donnait des consignes aux salariés MT France. Elle souligne que la société MT France avait un directeur de site, Monsieur Z, qui n’avait aucun lien avec Ifco.
Elle soutient que la seule relation contractuelle qui a existé avec la société MT France a été une relation commerciale de prestation de services. La propriété du matériel du prestataire de services constitue un indice de l’indépendance du prestataire vis-à-vis du donneur d’ordre.
La société MT France était payée à la caisse sur la base de factures, avec un budget annuel établi en prévision de l’activité donnée et une estimation du volume de lavage des caisses.
Elle se prévaut également de l’absence d’exclusivité entre les deux sociétés, la société MT France ayant été amenée à conclure de nombreux contrats avec d’autres clients pour des activités de nettoyage ou de stockage (pièces 8 à 30).
Elle souligne que le rapport économique existant entre MT France et Ifco (principal fournisseur) n’est en aucun cas la résultante de la volonté de la société Ifco, MT France ayant la possibilité de diversifier ses activités.
Dans des conclusions déposées le 15 avril 2014 et reprises lors de l’audience, la société Orca Systèmes SAS et la société Chabe SAS demandent à la cour de statuer comme suit :
'Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 7 février 2013 en ce qu’ils ont dit et jugé qu’il n’existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés MT France et Chabe et entre les sociétés MT France et Orca Systèmes,
Ainsi,
Déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les fins et conclusions des salariés appelants,
Confirmer qu’il n’y a pas de lien entre les sociétés Orca Systèmes SAS et Chabe SAS permettant et justifiant leur condamnation in solidum au versement de quelconques dommages et intérêts,
Dire et juger qu’il n’y a pas de co-emploi entre les sociétés MT France et les sociétés Orca Systèmes Sas et Chabe Sas,
Condamner les appelants à verser aux sociétés Orca Systèmes et Chabe Sas, chacun la somme de 100 €, à chaque société, sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance'.
Elles rappellent que la charge de la preuve du co-emploi incombe aux salariés qui ne produisent aucun élément tangible, et que la définition de la chambre sociale de la Cour de cassation est l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre des sociétés, qui se manifeste notamment par une immixtion directe dans la gestion du personnel de la filiale.
Les seules communautés d’intérêts et d’activités ne sont pas révélatrices d’une situation de co-emploi.
Elles font valoir qu’elles sont des holdings sans activité d’exploitation ou productive, et que les liens avec la société MT France ne vont pas au-delà de la communauté d’intérêts et d’activités résultant de l’appartenance à un même groupe, leur direction n’étant pas commune.
Pôle Emploi Alsace a adressé le 7 juin 2013 un courrier au greffe de la cour sollicitant le remboursement de la somme de 6 234 € au cas où il y aurait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Par télécopie adressée le 22 juin 2016 au greffe de la cour le conseil de Monsieur B X a sollicité le renvoi de la procédure en mise en état aux fins notamment de communication de pièces et de lui permettre de solliciter des mesures d’instruction.
Le conseil de l’appelant a été avisé par télécopie du 24 juin 2016 que la procédure concernant Monsieur B X ainsi que celles des 22 autres appelants serait retenue à l’audience de plaidoirie du 28 juin 2016 fixée depuis la fin d’année 2015.
Monsieur B X a déposé de nouvelles conclusions enregistrées au greffe de la cour la veille de l’audience, soit le lundi 27 juin 2016 (conclusions datées du vendredi 24 juin 2016 également transmises par télécopie le 24 juin 2016 à 19h30) et le mardi 28 juin 2016 (conclusions réceptionnées par courrier).
Lors des débats les conseils des sociétés MT France et Ifco Systems France ont demandé que les nouveaux écrits de l’appelant datés des 24 et 27 juin 2016 soient écartés des débats.
Sur ce, la cour,
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de l’appelant
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, au cours de plus de deux années de procédure d’appel les débats ont été renvoyés à plusieurs reprises pour organiser les échanges entre les parties et la communication de leurs prétentions, moyens et pièces, et qu’une radiation a été prononcée suite au dépôt par l’appelant de nouvelles conclusions la veille d’une audience de plaidoirie fixée le 4 novembre 2014.
Aussi aux termes de trois audiences de suivi après remise au rôle, la procédure a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du mardi 28 juin 2016 par ordonnance en date du 19 novembre 2015 qui a été notifiée à l’appelant le 3 décembre 2015, soit plusieurs mois avant les débats.
La cour rappelle que les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges, et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, peuvent être écartés des débats, et que le principe de l’oralité de la procédure ne peut esquiver le principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
En l’espèce le dépôt tardif et sans motif légitime par l’appelant de conclusions datées des 24 et 27 juin 2016 déposées les 24 et 28 juin 2016 au greffe de la cour, et plaçant par là-même les intimées dans l’impossibilité d’y répondre efficacement, porte incontestablement atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Ces derniers écrits de l’appelant datés des 24 et 27 juin 2016 et déposées les 24 et 28 juin 2016 seront donc écartés des débats.
Sur la qualité de co-employeurs de la société MT France et de la société Ifco Systems France
La cour observe à titre préliminaire que si l’appelant formule des demandes à l’encontre des sociétés Orca Systèmes et Chabe, il ne développe aucune démonstration relative à une situation de co-emploi à leur égard.
Le salarié est en droit de démontrer que l’employeur contractuel n’est pas son unique employeur mais qu’il existe une situation de co-emploi, et cette démonstration ne requiert pas l’existence de contrats distincts signés avec les différents employeurs.
S’il existe entre des sociétés une confusion des intérêts, des activités et de la direction, se manifestant par l’immixtion de l’une dans la gestion économique et financière de l’autre elles sont co-employeurs de l’ensemble des salariés sans que chacun ait à démontrer l’existence d’un lien de subordination.
La confusion d’activités suppose une interdépendance des activités, qu’elle soit horizontale par la production des mêmes produits, ou qu’elle soit verticale allant de la production des matières premières à la distribution des produits finis.
A l’appui de la confusion d’activités l’appelant invoque l’absence d’autonomie de la société MT France dans la gestion de ses activités, et sa relation de dépendance avec le groupe Ifco.
Il ressort des éléments constants du débat que :
— la société MT France appartient au groupe Chabe dont l’activité est essentiellement financière et qui détient pour partie le groupe Orca Systèmes détenteur à 100 % de la société MT France.
— le groupe Orca Systèmes est spécialisé dans la logistique liée à la distribution de fruits et légumes, et compte outre la société MT France, les sociétés Satfer France et Satfer Espagne (entreposage, acheminement de produits frais des producteurs chez les distributeurs), à la société MT Espagne et la société MT Portugal (en cours de création au moment de l’élaboration du PSE).
— la société MT France a été créée en 1994, date à laquelle elle a signé un premier contrat avec la société Ifco au terme duquel elle s’est engagée à laver toutes les caisses sales Ifco sur la France et uniquement les caisses Ifco.
— la société MT France a ouvert deux sites d’exploitation en Alsace (1996) puis en région parisienne à Lisses (1998), et dispose également de trois centres de stockage à Lille, Perpignan et Cavaillon.
— dans le cadre du contrat de prestations de services signé avec la société Ifco qui commercialise la location de caisses plastiques destinées au transport de fruits et légumes et les prestations logistiques permettant la mise à disposition de ces produits, la société MT France procède au nettoyage des emballages plastiques pour l’alimentaire pliable : elle collecte des palettes d’emballage vers le centre de lavage le plus proche, assure le lavage puis le stockage avant réexpédition selon les commandes des producteurs de fruits et légumes.
Il est constant que la société Ifco et la société MT France ont été liées par un contrat de prestations de services prévoyant une rémunération sur la base d’un volume de caisses à laver sur le site de Souffelweyersheim, et il est établi que c’est suite à la perte du client Edeka qui a signé avec son concurrent EPS que la société Ifco Systems a été amenée à résilier le contrat de prestations la liant à la société MT France à effet au 21 mai 2010, d’où la perte d’activité du site de Souffelweyersheim qui travaillait à 99,7 % pour le client Ifco.
Aussi la fin de ce contrat de prestations de services n’est nullement une illustration d’une immixtion de la société Ifco Systems dans la gestion économique de la société MT France.
En outre comme l’ont relevé les premiers juges, la société MT France produit aux débats des documents justifiant l’existence d’une activité économique autonome et totalement indépendante de ses relations commerciales avec la société Ifco Systems.
Il résulte de ces données de fait certes que l’activité du site de Souffelweyersheim était consacrée à l’exécution du contrat de prestations de services conclu entre la société MT France et la société Ifco Systems depuis plusieurs années, mais l’appelant affirme, sans aucune démonstration concrète que la société Ifco Systems organisait dans les moindres détails l’activité de la société MT France.
Aussi contrairement à ce qu’affirme l’appelant la rupture de ce contrat alimentant le site de Souffelweyersheim n’a pas entrainé la cessation de la société MT France, qui dispose d’autres sites de production vers lesquels les équipements et machines de Souffelweyersheim ont été installés, et qui n’a été amenée à envisager la fermeture du site alsacien qu’en l’absence de perspectives d’obtention d’autres marchés ou de possibilités de reconversion dans une autre activité de lavage.
S’agissant de la confusion d’intérêts et de direction, l’appelant soutient que la société Ifco donnait des directives précises à chaque salarié selon un rythme de travail imposé, qu’elle encadrait et supervisait l’activité du site de Souffelweyersheim avec la venue chaque mois d’un salarié contrôleur qualité sur le site alsacien pour vérifier le respect du cahier des charges.
Ce seul élément concret d’un suivi qualité par un salarié de la société Ifco Systems évoque certes la vérification de la bonne exécution par MT France de prestations de services au profit de son cocontractant mais n’illustre en rien une immixtion de la société Ifco Systems dans la gestion sociale de la société MT France, qui disposait de son propre personnel de direction et produit en ce sens aux débats le contrat de travail du directeur du site de Souffelweyersheim, Monsieur Z. Les témoignages de deux anciens salariés du site MT France de Souffelweyersheim (pièces 4 et 5 de la société Ifco Systems) mentionnent d’ailleurs des visites périodiques du contrôleur qualité de la société Ifco Systems, ainsi que des visites occasionnelles des commerciaux Ifco.
En outre les deux sociétés n’ont aucun lien autre que commercial ; elles appartiennent à des groupes différents dont les dirigeants sont différents.
Aussi l’appelant, qui évoque la définition communautaire de la notion de groupe comme 'une seule unité économique dans laquelle la société mère exerce effectivement un pouvoir de contrôle', ne peut valablement soutenir que la société MT France appartient au groupe Ifco de par une 'influence dominante’ exercée sur elle en raison du contrat d’exclusivité qui la lie à la société Ifco Sytems.
La cour observe d’ailleurs que l’appelant dirige ses demandes contre la société Ifco Systems France qui appartient au groupe Ifco, mais qu’il dirige aussi ses demandes contre les sociétés holding Orca Systèmes et Chabe qui structurent le groupe auquel appartient la société MT France, sans toutefois faire aucune démonstration de l’existence d’une situation de co-emploi les concernant.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’appelant au titre d’une situation de co-emploi concernant la société Ifco Systems et la société MT France.
Les prétentions de l’appelant dirigées à l’encontre de la société Ifco Systems seront donc rejetées.
Etant observé que si l’appelant formule à nouveau à hauteur de cour des demandes à l’encontre des sociétés Chabe et Orca Systèmes en sollicitant leur condamnation in solidum, il n’évoque toutefois nullement le fondement juridique de cette prétention, étant rappelé que sa démonstration au titre du co-emploi ne concerne que la société Ifco Systems.
Les prétentions de l’appelant dirigées à l’encontre de la société Chabe et à l’encontre de la société Orca Systèmes seront en conséquence également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur le licenciement pour motif économique
A l’appui de la contestation de son licenciement économique, l’appelant fait état en premier lieu de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi.
En l’absence de situation de co-emploi, l’argumentation essentielle de l’appelant relative à la violation du droit du licenciement économique par l’insuffisance du PSE à la dimension du groupe Ifco est inopérante. Reste à examiner le bien fondé de l’argumentation de l’appelant relative à la proportionnalité du PSE à la dimension du groupe auquel appartient la société MT France.
Conformément aux dispositions des articles L 1233-61 et suivants du code du travail, l’employeur doit par le biais du PSE mettre en 'uvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l’entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement.
L’appelant invoque l’insuffisance du PSE relative aux propositions de reclassement au regard de ce qu’aucun poste ne concerne le site de Cavaillon et de ce que des propositions ont été faites uniquement sur le site de Lisses.
La société MT France objecte avec pertinence que le site de Cavaillon n’était au moment des licenciements qu’un site de stockage qui comptait un seul salarié, et qu’il n’est devenu un centre de lavage qu’en janvier 2011.
Il ressort en outre des dispositions du PSE (page 23 et suivantes) que celui-ci comporte des propositions au sein de la société MT France soit deux postes au sein de la direction de Perpignan et 14 postes sur le site de Lisses, mais également au sein des autres sociétés du groupe soit 27 postes au sein de la société MT Espagne, 4 postes au sein de la société MT Portugal, 33 postes au sein de la société Satfer France, 3 postes au sein de la société Satfer Espagne, 15 postes au sein de la société Mas Becha. Ces propositions comportent des caractéristiques relatives à la localisation, la rémunération, la description des taches et la classification des postes concernés.
Le PSE prévoit des mesures précises et concrètes d’accompagnement au reclassement, soit de la prise en charge de frais de déplacement et d’hébergement (de 120 à 350 €), de frais d’installation (2 500 € minimum), de frais de déménagement (1 000 € H.T. minimum), et de frais de formation.
La cour retient que les critiques de l’appelant relatives à l’insuffisance du PSE et plus précisément l’insuffisance des propositions de reclassement ne sont pas fondées, de même que celles relatives à un aléa des reclassements de par l’application d’une période d’essai. L’article 7.2.3. du PSE prévoit en effet non pas une ''période d’essai'' qui permettrait comme l’allègue l’appelant aux structures de reclassement de décider discrétionnairement du reclassement, mais mentionne que les salariés qui accepteraient un poste au sein de la société ou d’une autre société du groupe bénéficieront d’une période d’adaptation d’une durée de trois mois pour confirmer définitivement leur acceptation sur place ou au contraire revenir sur leur décision tout en bénéficiant de l’ensemble des mesures du plan.
Aussi l’appelant fait état d’une lettre d’observation émise par l’inspection du travail le 28 avril 2010 suite à la notification par la société MT France du PSE, et destinée selon l’autorité administrative à en améliorer le contenu quant au reclassement interne (propositions précises, concrètes et personnalisées), quant au reclassement externe (précisions des missions de l’antenne de reclassement, enveloppe globale de l’aide à la formation individuelle et VAE, aide à la création d’entreprise), quant à l’allocation temporaire dégressive, et quant à la composition du comité de suivi.
Il ressort de la lecture de la version définitive du PSE que l’employeur a tenu compte des observations de l’inspection du travail en complétant son contenu, qui n’a pas fait l’objet de nouvelles remarques de l’autorité administrative.
Le moyen développé par l’appelant relatif à la nullité du PSE sera en conséquence également rejeté à hauteur de cour.
L’appelant conteste en second lieu l’existence du motif économique.
La lettre de licenciement adressée le 21 mai 2010 à l’appelant évoque ce motif comme suit :
« L’établissement de Souffelweyersheim appartient à la société MT France SAS spécialisée dans le nettoyage d’emballages plastique pour l’alimentaire pliable pour le compte du groupe Ifco avec lequel elle a conclu un contrat d’exclusivité.
Ce groupe commercialise la location de caisses plastique destinées au transport des fruits et légumes ainsi que la prestation logistique permettant la mise à disposition du produit. Les caisses en provenance des distributeurs de France, Suisse et Allemagne ont alimenté le centre de lavage de Souffelweyersheim depuis sa création.
Le nombre de caisses lavées a progressivement diminué depuis 2007.
— 2007 : 31 533 640
— 2008 : 24 695 265
— 2009 : 21 526 022
Surtout le 17 septembre 2009 la société Ifco informait la société MT France de sa décision de procéder à la résiliation du contrat de prestation y compris tous les avenants à la date du 30 septembre 2010, date finalement avancée au 21 mai 2010.
Dès lors, à cette date, la société MT France n’aura plus de caisse en provenance de la société Ifco à laver.
Privée du volume de caisses que représente Ifco, il ne restera à laver sur le site de Souffelweyersheim que quelques petites quantités à laver, pour un chiffre d’affaires qui sur 2009-2010 ne représente qu’environ 10 000 €.
Ce volume est insuffisant à lui seul pour assurer la pérennité du site qui travaille à plus de 99,7 % pour Ifco.
Des actions ont été entreprises pour tenter de sauvegarder l’établissement de Souffelweyersheim, notamment le transfert de volumes du site de production de Lisses (région parisienne) vers le site de Souffelweyersheim.
Après examen, il a du être fait le constat que cette solution n’était économiquement pas envisageable, pour deux raisons majeures :
— dans le cadre du contrat qui lie la société MT France à la société Ifco, celle-ci exige de la société MT France de laver les bacs sur Lisses et lui demande la disponibilité des abacs sur le site parisien pour satisfaire les commandes de ses clients.
En conséquence, il faudrait 3 jours pour amener les caisses à Souffelweyersheim, les laver puis les ramener à Lisses.
Les caisses seraient donc indisponibles pour Ifco pendant 3 jours ce qui n’est bien évidemment commercialement et économiquement pas envisageable.
— Ifco n’acceptant pas en charge le transport, celui-ci sera donc à la charge de la société MT France.
Or celui-ci est supérieur de plus de 20 % au prix de lavage alloué par Ifco sur Lisses.
La société MT France ne peut dans ces conditions prendre à sa charge le transport, le coût de celui-ci étant trop élevé.
Par ailleurs, nonobstant la clause d’exclusivité qui lie la société MT France à la société Ifco, des contacts ont été pris avec ceux qui opèrent en France et en Allemagne pour travailler pour eux ou même leur céder le site.
Ces démarches ne se sont pas révélées fructueuses, aucune société ne s’étant montrée intéressée. Toujours pour tenter de sauvegarder le site de Souffelweyersheim la société a cherché à se reconvertir vers un autre marché.
Compte tenu de la spécificité de l’outil de production qui ne permet de laver que des produits plastique ne contenant pas de résidus contaminants pour l’environnement, tels qu’hydrocarbures ou métaux lourds, la reconversion vers l’automobile qui est l’autre métier du marché de l’emballage plastique n’est pas plus envisageable.
Il a donc fallu faire le constat qu’il n’existait aucune perspective de pallier à la perte du marché Ifco. Dans ces conditions, le maintien de l’établissement de Souffelweyersheim au-delà de l’échéance de la résiliation du contrat par Ifco soit le 21 mai 2010 aurait pour conséquence de mettre gravement en péril la pérennité de la société MT France et même du groupe MT.
En effet, le prévisionnel si le site de Souffelweyersheim était maintenu, laisse apparaitre un résultat négatif de ' 1 982 100 € pour MT France et ' 1 688 383 € pour l’ensemble du groupe MT. La compétitivité et même l’avenir de la société et du groupe serait en conséquence gravement menacée si le site de Souffelweyersheim était maintenu.
Dans ces conditions, afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et de l’ensemble du groupe et d’assurer leur pérennité, la fermeture de l’établissement a été décidée, fermeture conduisant à la suppression de votre poste. ».
Si l’appelant conteste la réalité de la résiliation du contrat de prestation de services liant les sociétés Ifco Systems et MT France au regard de ce que le site de Lisses de cette dernière continue à laver des caisses Ifco, ces observations sont inopérantes puisque le motif économique est la résiliation du contrat concernant le lavage des caisses sur le site de Souffelweyersheim.
Les arguments formulés par l’appelant quant aux difficultés économiques appréciées à la dimension du groupe Ifco sont également inopérants puisque les difficultés s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise qui licencie, soit non pas le groupe Ifco mais le groupe Chabe.
S’agissant des répercussions de la perte du marché Ifco pour le site de Souffelweyersheim, soit une perte quasi-totale d’activité de celui-ci, elles ne sont pas sérieusement contestées par l’appelant qui au contraire invoque la situation de dépendance économique de ce site pour alléguer de son appartenance au groupe Ifco.
Il n’est également pas sérieusement contesté qu’en l’absence de perspectives de nouveaux marchés et de possibilités de reconversion, le site de Souffelweyersheim ne pouvait être maintenu sans menacer la compétitivité voire la pérennité du groupe.
En conséquence la cour retient que le motif économique du licenciement de l’appelant est réel et sérieux.
L’appelant se prévaut en troisième lieu de la violation par la société MT France de son obligation de reclassement individuel.
L’article L 1233-4 du code du travail prévoit que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
Les recherches de postes de reclassement doivent être effectuées dès lors que la procédure est envisagée ; elles doivent notamment être préalables à la procédure, être sérieuses et actives, et les possibilités de reclassement doivent être proposées au salarié dont le licenciement est envisagé en assurant au besoin l’adaptation de ce salarié à une évolution de son emploi. Aussi les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées, et ce même en cas de licenciement collectif, quel que soit le nombre de licenciements envisagés et y compris en cas d’élaboration d’un PSE.
L’appelant fait valoir en premier lieu que les possibilités de reclassement devaient être recherchées à la dimension du groupe Ifco ; cette critique n’est pas fondée puisque le groupe Ifco n’est pas co-employeur.
L’appelant n’évoque d’ailleurs le critère de la permutabilité de personnel qu’à l’appui d’un rappel des règles applicables, et non in concreto, ne donnant aucune illustration concrète à ses allégations quant à une permutabilité des salariés Ifco et MT France.
Aussi le périmètre des recherches de reclassement a bien été appliqué à la dimension des sociétés du groupe auquel appartient la société MT France, et permettant une permutation de personnel.
L’appelant fait valoir en second lieu que la société MT France ne lui a pas adressé de propositions de reclassement précises et individualisées puisque les offres ont été faites par la communication d’une liste identique à chaque salarié des postes de reclassement disponibles et qui ne mentionne que l’intitulé du poste et le lieu de travail.
Or la société MT France produit aux débats le courrier daté du 26 avril 2010 qui a été remis en main propre contre décharge à l’appelant, qui comporte une offre de dix postes de reclassement (cariste sur plusieurs sites en France, en Espagne et au Portugal – manutentionnaire sur plusieurs sites en France, en Espagne et au Portugal ' vendangeur) ainsi que les fiches de poste concernées détaillant l’intitulé du poste, la qualification professionnelle, l’ancienneté et l’expérience requise, le lieu de travail, la nature du contrat de travail, la durée du travail et la rémunération.
La cour retient de ces données de fait que la société MT France a adressé à l’appelant qui occupait en son sein un emploi de manutentionnaire des offres de reclassement précises et individualisées, adaptées à sa qualification, auxquelles le salarié n’a pas donné suite.
Ce troisième moyen sera également rejeté à hauteur de cour.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement pour motif économique.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens seront confirmées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ; leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.
Monsieur B X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les conclusions de Monsieur B X datés des 24 et 27 juin 2016 et déposées les 24 et 28 juin 2016 ;
Déclare l’appel de Monsieur B X recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement rendu le 7 février 2013 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel ;
Condamne Monsieur B X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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