Infirmation 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2012, n° 12/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/02264 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 janvier 2012, N° 09/2233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2012
N°2012/732
Rôle N° 12/02264
Z X
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2233.
APPELANTE
Madame Z X, XXX
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ALOTRA, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 février 2012 madame Z X épouse Y a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le conseil des prud’homme hommes de Marseille le 16 janvier 2012qui l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de l’ association pour le logement des travailleurs(Alotra).
Madame X a été embauchée par l’association Alotra , à compter du 19 juin 2004, en qualité d’agent d’entretien et gardienne sur l’aire de stationnement des gens du voyage du Réaltor, à temps partiel.
A la suite d’un accident du travail survenu le 26 mars 2005, elle a été en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2005 , puis du 6 décembre 2005 au 31 août 2006, en raison d’une rechute .
Par la suite,les parties ont échangé de nombreux courriers et le médecin du travail a rédigé des avis , résumés ci-dessous:
— 6 septembre : madame X ne s’étant pas manifestée,l’employeur lui demande de le tenir informé de la raison de son absence
— 5 octobre , il l’ informe d’un rendez- vous à la médecine du travail, le 11 octobre .
-11 octobre : le médecin du travail estime la salariée apte à un poste de jour.
-26 octobre : l’employeur l’ayant avisé qu’il ne disposait pas d’un tel poste, le médecin du travail délivre un avis ainsi libellé:pas de poste de jour .Inapte à tous postes de l’entreprise.
-26 octobre ,madame X demande à l’employeur de l’affecter à un poste de jour.
-14 novembre;l’employeur apprend , selon ses dires, par le médecin du travail, que madame X est enceinte de 8 mois . Il demande à cette dernière de le renseigner, de lui adresser éventuellement un certificat de grossesse et de lui faire connaître la date du début de son congé de maternité.
-8 décembre 2006 : le précèdent courrier étant demeuré sans réponse , il lui en adresse copie , restée également sans suite .
-4 janvier 2007:l’assurance maladie lui ayant adressé un document indiquant que madame X se trouvait en congé prénatal à compter du 1° décembre 2006 , l’employeur demande à nouveau à cette derniére un certificat médical de grossesse ainsi que la date présumée de son accouchement .
-2 avril : sans réponse de la part de l’intéressée , il réitère ses demandes .
-20 avril : la salariée ne s’étant pas manifestée, l’employeur lui réclame un justificatif de son absence.
-23 avril:madame X écrit à l’employeur qu’il a été avisé de sa consolidation le 13 juillet 2006 et qu’il ne l’a pas affectée à un poste de jour de sorte qu’elle n’a été prise en charge ni par la CPAM ni par l’association et que son congé maternité est devenu de ce fait sans intérêt.Elle sollicite un poste de jour , même à mi-temps.
-11 juin:l’employeur lui rappelle qu’elle se trouvait en absence injustifiée depuis le 1° décembre 2006et lui demande de justifier cette absence .
— 18 juin , madame X est examinée par le médecin du travail qui la déclare apte à un poste de jour.
— 20 juin , la salariée adresse à l’association Alotra un courrier faisant état de l’avis du médecin du travail et demandant à l’employeur de se préoccuper de sa situation ; elle joint à sa lettre copie d’un acte de naissance de son enfant, né le XXX, en indiquant qu’elle avait déjà envoyé à l’association ce document par courrier simple, en réponse à son courrier du 4 janvier 2007.
-5 juillet :l’employeur demande au médecin du travail des précisions quant à l’ inaptitude de la salariée
-9 juillet :le médecin du travail lui répond qu’elle est apte à un poste de jour et inapte à un poste de nuit.
— 19 juillet : à la suite d’une deuxième visite, le médecin du travail estime madame X apte aux différents postes de jour:agent de nettoyage , de maintenance, gestionnaire social ,locatif animateur social.
-30 juillet:l’employeur sollicite à nouveau le médecin du travail afin qu’il précise l’aptitude de madame X au poste de remplaçant de gardien jour-nuit qu’elle occupait
-31 juillet:le médecin du travail lui répond que madame X est inapte à tous postes de nuit et apte à tous postes de jour.
— 16 août :l’association Alotra propose à madame X un poste d’agent de nettoyage à temps partiel sur le site de Luminy.
-24 septembre:le précèdent courrier étant demeuré sans réponse, l’association Alotra avise madame X qu’elle est contrainte d’engager une procédure de licenciement.
-1° octobre 2007 : convocation à un entretien préalable fixé au 12 octobre.
-9 octobre , : madame X écrit qu’elle refuse son licenciement
-29 octobre 2007:lettre de licenciement au motif d’inaptitude et d’impossibilité de reclassement .
***
Madame X conclut qu’ à compter du 26 octobre 2006 , date à laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte à un poste de jour , l’employeur disposait d’un délai d’un mois pour la reclasser ou la licencier .Elle fait valoir que son congé de maternité ayant débuté le 1° décembre 2006, la cause de suspension apparue la première justifie, jusqu’à sa disparation , l’entière application de son propre régime. Elle réclame en conséquence la somme de 4400 euros correspondant à ses salaires , du 26 novembre 2006 au 29 octobre 2007, date de la rupture.
Elle ajoute que, s’agissant d’un arrêt de travail pour accident du travail , l’employeur avait l’obligation de consulter les délégués du personnel sur son reclassement .
Elle demande, au titre du non respect de cette obligation, la somme de 4800 euros correspondant à 12 mois de salaire.
Par ailleurs , elle soutient que l’employeur ne justifiant pas de ses recherches de reclassement , son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Elle demande la condamnation de l’associatin à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :20000 euros
— indemnité de licenciement : 240 euros
— indemnité compensatrice de préavis:800 euros
— congés payés afférents:80 euros
L’association Alotra réplique que madame X étant enceinte au moment de la deuxième visite de reprise du 26 octobre 2006, son contrat de travail a été suspendu pendant la durée de son congé de maternité dés lors qu’elle travaillait de nuit et qu’aucun reclassement n’était envisageable .Il rappelle que la loi interdit à peine de nullité de licencier les femmes enceintes , sauf faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat.
Elle fait valoir qu’ étant dans l’incertitude quant à l’état de grossesse de madame X et eu égard à l’imminence présumée du congé de maternité de l’intéressée, elle a privilégié les mesures protectrices des salariées enceintes et a suspendu la mesure de licenciement pour inaptitude qu’elle envisageait.
Par ailleurs , l’association Alotra conclut que madame X ayant été licenciée à l’issue de son congé de maternité et non d’un arrêt de travail pour accident du travail,elle n’avait pas l’obligation de consulter les délégués du personnel .Elle indique qu’elle a rempli son obligation de reclassement puisqu’elle a proposé à madame X un poste de jour à Luminy , et que cette dernière , comme à son habitude, n’a pas retiré le courrier recommandé qui lui a été adressé.
Elle a fait de même pour le courrier du mois suivant qui l’avisait de l’impossibilité de la reclasser , ainsi que de la lettre de licenciement .Elle avait toutefois retiré la lettre de convocation à l’entretien préalable.
L’employeur conclut qu’il n’a donc manqué à aucune de ses obligations et qu’en revanche madame X a montré sa mauvaise foi en ne l’avisant pas de la fin de son arrêt de travail ni de sa grossesse, en ne justifiant pas ses absences et en ne retirant qu’excptionnellement les courriers recommandés qu’il lui a adressés .
Il demande à la cour de condamner madame X à une amende civile ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts de 5000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail , et procédure abusive.
Il sollicite enfin la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La suspension du contrat de travail de madame X ,consécutive à son accident du travail, a pris fin le 26 octobre 2006.
A compter de cette date l’employeur disposait d’un délai d’un mois pour rechercher un reclassement ou licencier la salariée, après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel.Il n’en a rien fait.
Il doit , ainsi que prévu par l’article L1226-11 du code du travail, verser à madame X le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail .
Il paiera donc à l’intéressée ses salaires ,à compter du 27 novembre 2006 jusqu’au 29octobre 2007, date de la rupture.
Cette derniére, qui travaillait deux week end par mois ,percevait un salaire de 400 euros par mois :la somme de 4400 euros qu 'elle réclame est justifiée.
De même,conformément aux dispositions de l’article L1226-15 du code du travail,l’employeur avait l’obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée .
Il n’ a pas rempli cette obligation et doit donc verser à madame X une indemnité égale à au moins douze mois de salaire.Il sera alloué de ce chef la somme de 4800 euros qu’elle sollicite .
Le contrat de travail a été à nouveau suspendu du 1° décembre 2006 au 19 juillet 2007, date à laquelle madame X a été déclarée par le médecin du travail apte à différents postes de jour.
L’employeur devait reclasser l’intéressée ou la licencier dans le mois, soit avant le 21 août .
Il l’a licenciée par une lettre en date du 29 octobre 2007 .
Il lui doit son salaire , du 21 août au 9 novembre 2007.
Il a lui a proposé un poste de reclassement mais ne produit aucun document tel un registre du personnel qui serait de nature à justifier de recherches loyales et exhaustives , d’autant que l’association dispose de plusieurs établissements dans la région Paca.
De ce fait , le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les sommes suivantes seront allouées à la salariée:
— rappel de salaire du 21 août au 29 octobre 2007:850 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :madame X ne fournit pas de justificatif de son préjudice.Elle avait une ancienneté supérieure à deux années et l’association emploie plus de dix salariés.Il lui sera alloué la somme de 2400 euros.
— indemnité de licenciement : 240 euros
— indemnité compensatrice de préavis:800 euros
— congés payés afférents:80 euros
Le comportement négligent de madame X ne suffit pas à caractériser une exécution fautive de son contrat de travail.
De même , elle n’a pas abusé de son droit d’agir en justice .
Les demandes de l’employeur seront donc rejetées .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré
C ondamne l’association Alotra à verser à madame X les sommes suivantes :
— rappel de salaire du 27 novembre 2006 au 29 o au 29 octobre 2007:850 euros
— rappel de salaire du 21 août au 29 octobre 2007:4400 euros
— indemnité pour non consulataion des délègués du personnel:4800 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2400 euros
— indemnité de licenciement : 240 euros
— indemnité compensatrice de préavis:800 euros
— congés payés afférents:80 euros
Rejette les demandes de l’association Alotra
Dit que les dépens seront supportés par l’association Alotra
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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