Confirmation 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2015, n° 12/20960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/20960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 octobre 2012, N° 12/02249 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2015
N°2015/44
Rôle N° 12/20960
BA Y
C/
S E
Grosse délivrée
le :
à : Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02249.
APPELANT
Monsieur BA Y, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Maître Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Maître S E, agissant en sa qualité de mandataire successoral de Monsieur F X, Administrateur Judiciaire, demeurant- XXX
représenté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Madame AO AP, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame AO AP, Conseillère
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : M. AB AC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014, puis prorogé au 09 Janvier 2015, puis 30 Janvier 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015.
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 30 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a liquidé à 40.000 € contre BA Y et pour la période échue entre le 30 avril 2011 et le 18 septembre 2012 -et prononcé une nouvelle astreinte de 100 € passés deux mois- une astreinte journalière de 100 € passé un mois après signification prononcée par ordonnance de référé du 2 février 2011 signifiée le 29 mars 2011 et confirmée en appel le 9 février 2012 portant condamnation de l’intéressé, agent d’affaire résidant au J, en sa qualité de gérant d’une société IMMO SUD PARTNER’S détentrice de parts dans une SCI LA RAMADE dont l’objet est la gestion d’une villa à Ramatuelle où demeurait le de cujus -F R, promoteur, qui en était également titulaire de parts et en a concédé un droit d’usage à vie à une demoiselle CAYROL sa compagne- et dont M°E a été désigné comme mandataire successoral, à communiquer à ce dernier l’identité des personnes physiques détentrices finales des droits sociaux de deux sociétés, l’une basée à D, l’autre à A, qui détiennent IMMO SUD PARTNER’S au moment de l’ouverture de la succession, ainsi que la justification de l’origine des fonds ayant permis la souscription des parts dont elle est devenue titulaire à l’occasion d’une augmentation de capital,
au motif qu’il n’a pas justifié des personnes finales dans les termes de la condamnation qui exigeait la production de documents officiels, par des documents qui ne sont que des copies non signées et non certifiées par une autorité officielle, qui au surplus tant pour la société FID AUDIT, actionnaire unique de I A Ltd, que pour la CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd, n’établissent nullement quels étaient leurs actionnaires au jour de l’ouverture de la succession le 9 février 2005, enfin que BA Y n’a justifié que partiellement de l’origine des fonds, et notamment pas de ceux ayant permis la souscription des parts des deux sociétés ci-dessus.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2014 par BA Y, appelant, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour :
— à titre principal de surseoir à statuer et suspendre les astreintes dans l’attente de la décision à intervenir sur l’assignation qu’il a régularisée le 27 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Grasse afin de faire juger au fond qu’il est bien le seul bénéficiaire économique de la société IMMO SUD PARTNER’S titulaire de 48,7% des parts de la SCI,
— à titre subsidiaire de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Maître E,
*lesquelles excédaient les pouvoirs conférés par sa mission, les héritiers ayant conservé leur droit d’agir et les demandes visant par surcroît une société qui ne fait pas partie de l’actif successoral, et au travers d’une personne physique à titre personnel,
*également en vertu du principe de l’estoppel, celui-ci ayant soutenu dans une instance tendant à invalider le droit de la demoiselle CAYROL que M. X n’avait pu le concéder valablement dès lors qu’il n’était pas seul associé compte tenu des droits de la société IMMO SUD PARTNER’S ainsi revendiqués par lui,
— plus subsidiairement de juger que les pièces produites sont satisfaisantes,
rien ne permettant de les invalider -à commencer par les décisions fixant l’obligation qui ne précisent pas les documents à produire ni qu’ils doivent l’être en original- et la production d’autre chose étant impossible,
et qu’elles permettent de déterminer avec précision qu’il est le bénéficiaire économique de la SCI LA RAMADE,
— plus subsidiairement encore de prononcer la suppression de l’astreinte provisoire et définitive,
soutenant notamment :
que la procédure de liquidation judiciaire dont se prévaut M°E ne concerne pas la société IMMO SUD PARTNER’S devenue IMMO SUD SA qui s’est portée acquéreur des parts de la SCI LA RAMADE, mais une personne morale autre,
qu’il n’est pas justifié de lui faire grief de la production de documents qui ne revêtiraient aucun caractère officiel, ceux fournis attestant leur caractère légalisé en ce qui concerne leur enregistrement électronique, ou constituant des impressions faites à partir de sites officiels, ou même procédant de certificats délivrés par les autorités compétentes pour BELIZE,
qu’il a bien justifié de l’origine des fonds et satisfait aux obligations imposées,
Vu les dernières conclusions déposées le 10 septembre 2014 par Maître E tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de condamner M. Y à lui payer une nouvelle astreinte d’un montant de 54.700 € pour la période du 27 janvier 2013 au 18 août 2014,
soutenant notamment :
que l’actif successoral est constitué pour l’essentiel de parts sociales dans six sociétés commerciales et civiles, les principales difficultés se concentrant sur la SCI LA RAMADE,
que rien ne justifie l’opacité du montage mis en place par M. Y qui fait craindre, selon l’identité véritable des associés, une fictivité au préjudice soit des créanciers de la SCI LA RAMADE, société familiale, soit d’un des héritiers, l’enjeu financier étant de plus d’un million d’euros, la valeur de la villa étant de 2,45M€, le testament laissé par le défunt désignant comme attributaires des parts de la société IMMO SUD PARTNER’S sa compagne Sigrid CAYROL et son fils majeur W, lesquels s’étaient présentés lors d’une assemblée générale de 2005 comme les représentants de cette société,
que M. Y, qui a été ici poursuivi parce qu’il s’était lui-même déclaré comme bénéficiaire économique des sociétés écrans, n’est pas un investisseur mais est spécialisé dans le montage de sociétés écrans, à des fins qui peuvent être « d’optimisation fiscale » et dont il pourrait prétendre venir abuser en se l’appropriant au travers d’une société qui a en tout et pour tout apporté 760 €, ayant déjà défrayé la chronique judiciaire pour des pratiques similaires,
qu’il agit bien dans le cadre de son mandat,
que M. Y n’a rien apporté de plus que ce qu’il avait déjà produit au cours des précédentes instances, qu’il n’a pas justifié de l’identité des personnes physiques détentrices finales, pas plus que de l’origine des fonds qui demeure indéterminée tant pour les 760 € correspondant aux parts sociales de la SCI que les 31.000 € de l’augmentation de capital de IMMO SUD PARTNER’S dont les prétendues justificatifs ne permettent pas de remonter au-delà de sociétés dont une exotique,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2014,
A l’audience, avant l’ouverture des débats, à la demande et avec l’accord exprimé oralement par les deux parties, l’ordonnance de clôture signée le 1er septembre 2014 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si la décision de référé n’a pas autorité de chose jugée au fond, en revanche elle est dotée d’une autorité au provisoire qui ne cède que devant la chose jugée au fond sur le même objet entre les mêmes parties ;
que, sauf à contredire cette autorité, ce qui n’appartient pas au juge de l’exécution, il ne peut pas être sursis à statuer sur la chose jugée au provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
Attendu que les contestations de la recevabilité de M°E à agir en production forcée de pièces contre un tiers sont irrecevables devant le juge de l’exécution en ce qu’elle tendent purement et simplement à remettre en cause la chose jugée par le juge des référés auquel incombait cet examen et qui y a procédé ;
que la qualité à agir en liquidation d’astreinte procède directement de la décision de référé prononçant condamnation sous astreinte au profit de M°E ;
Attendu que par l’ordonnance du 2 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné à M. Y :
— de communiquer à M°S E, pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur F X, l’identité des personnes physiques détentrices finales des droits sociaux des sociétés CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd et I A Ltd au moment de l’ouverture de la succession et à justifier par la production de documents officiels et traduits en français,
— de justifier de l’origine des fonds ayant permis la souscription des parts des sociétés IMMMO SUD PARTNER’S, CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd et I A Ltd et l’augmentation du capital social de la SCI LA RAMADE,
ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
qu’il est constant que cette décision a été signifiée le 29 mars 2011 et confirmée en appel le 9 février 2012 ;
Attendu qu’il résulte des dates des documents produits devant la Cour que l’appelant se trouve pour l’essentiel en l’état de ce qu’il avait produit en première instance, sauf quelques documents supplémentaires ;
Attendu, sur la société IMMO SUD PARTNER’S SA, basée à J, que sont produits (les numéros simples de pièces ci-dessous cités correspondent à la communication de pièces de l’appelant du 7 février 2013, les numéros composés …/2014 aux communications de pièces de l’appelant du 4 août 2014) :
— pièces n°1, une copie non datée pour valoir « registre des actions nominatives » faisant apparaître la mention de deux actionnaires « 1. AJ AK SAH, 2. BE Y »,
— une copie pour valoir description des mouvements de titres de l’actionnaire AJ AK SAH, assortie de deux signatures identiques d’administrateur paraissant être celle de BA Y, faisant apparaître en deux lignes :
à la date du 14 mai 2003 la souscription lors de la constitution de 90 parts de 310 €, libérées à 100%,
et à la date du 11 septembre 2007 le transfert de 90 parts,
— une copie pour valoir description des mouvements de titres de l’actionnaire BA Y, assortie de deux signatures identiques d’administrateur (les mêmes que ci-dessus), faisant apparaître en deux lignes :
à la date du 14 mai 2003 la souscription lors de la constitution de 10 parts de 310 €, libérées à 100%,
et à la date du 11 septembre 2007 le transfert de 90 parts, avec pour conséquence la détention de 100 parts ;
qu’il en ressort qu’à la date de l’ouverture de la succession le 9 février 2005, la société AJ AK SAH détenait 90% des actions de IMMO SUD PARTNER’S, et que ce n’est qu’après en 2007 que BA Y est devenu actionnaire unique ;
— pièces n°16 copie incomplète (dépourvue notamment de la dernière page) des statuts de la société AJ AK SAH, datés du 14 janvier 2002, contractés entre la CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD et la société I A LTD, titulaires chacune de cinquante actions, avec pour objet la prise de participations, les deux actionnaires étant nommés administrateurs aux côtés de BA Y nommé président du conseil d’administration,
— pièce 45/2014 un extrait du registre du commerce et des sociétés de J concernant AJ AK SAH faisant apparaître, au rang des administrateurs la société I SA mais également MYDLETON ASSETS AT et AM AN LTD avec pour date de nomination le 2 mai 2006 pour ces deux dernières, document en 3 pages dont deux seulement sont produites,
— pièce n°9, un pouvoir donné le 15 février 2005 par BA Y désigné comme « représentant la société IMMO SUD PARTNER’S SA » propriétaire de 76 parts dans la SCI RAMADE en vue d’une assemblée générale ordinaire des associés de cette dernière réunie le 16 février 2005 pour désigner deux co-gérants en remplacement du gérant décédé,
— pièce n°14, les statuts de la société IMMOSUD PARTNER’S, datés au 14 mai 2003, soit postérieurement à l’assemblée générale extraordinaire de la SCI LA RAMADE du 9 mai 2003 concernant l’augmentation de capital et sa souscription intégrale par la première, contractés entre la société AJ AK SAH et BA Y, l’un et l’autre en vertu de procurations données à la même personne, avec pour objet l’acquisition et la gestion d’immeubles, la prise de participation dans toutes entreprises, au capital de 31.000 € en 100 actions de 310 €, avec mention d’un dépôt au registre du commerce et des sociétés de J le 6 août 2003,
— pièces n°16 la copie d’un document daté du 17 avril 2009 établi sous le logo « BOA ADVISORI », expert-comptable à J, intitulé « attestation du bénéficiaire économique », se désignant comme société domiciliataire et attestant que le seul bénéficiaire économique de la société IMMO SUD SA est BA Y,
— pièce 14/2014, même type de document mais daté du 14 janvier 2010 aux termes duquel « sur la base des documents en notre possession remis par Mr Y, qui attestent que M. Y est le seul bénéficiaire économique de la société Immo Sud SA, (') stipulons par la présente que le seul bénéficiaire économique de la société Immo Sud SA est M. Y »,
— pièce 36/2014, une page internet du Service central de législation de J indiquant que pour les sociétés IMMO SUD SA et IMMO SUD PARTNER’S il y a 16 publications correspondant aux critères de recherche, lesquels ne sont pas explicitement spécifiés, et détaillant depuis la publication des statuts lors de la constitution le 2 septembre 2003, un changement de dénomination le 9 septembre 2003 et un transfert de siège le 25 novembre 2003 immédiatement suivi par une rubrique « administrateurs » le 31 mai 2007 (etc… jusqu’au 12 février 2014), et par conséquent aucune mention dans la période considérée,
— pièces 37/2014 copie d’un dépôt au registre du commerce et des sociétés de J le 6 août 2003 du changement de dénomination, pièce 38/2014 de désignation des administrateurs à la même date, de transfert de siège le 13 novembre 2003, pièces suivantes diverses publications au registre du commerce sans intérêt pour le litige (changements de domiciliation…) ;
Attendu, en ce qui concerne la société I A AT, basée à A, que sont produits :
— pièce n°2, une copie à en-tête au logo de COMPANIES HOUSE A AT pour valoir renseignements les plus récents disponibles sur la société constituée le 1er octobre 2001, le dernier état annuel ayant été déposé le 31 octobre 2002, d’où il résulte que les 1000 actions composant le capital de cette société sont détenues par FID’AUDIT AT, actionnaire et directeur ;
le document indique que « ces renseignements sont extraits des archives de l’État conservées au registre des sociétés de A ('), que pour un historique plus approfondi de la société, il est nécessaire d’effectuer une recherche du dossier de la société à COMPANIES HOUSE, que les copies de tous documents publics déposés au registre sont disponibles sous réserve du paiement de droits »
— pièce n°5 une copie se présentant comme un document interne d’une « société EUROACCOUNT FINANCE SA directeur unique » daté du 25 juin 2003 sensé matérialiser une résolution du directeur unique de la société FID’AUDIT AT nommant en tant que dirigeants de la société avec prise d’effet à sa date AD AE en qualité de nouveau directeur, puis en qualité de dirigeants la même AD AE cette fois désignée comme secrétaire, et la société EUROACCOUNTS FINANCE SA en qualité de président,
— pièce n°10, photocopie d’un certificat d’enregistrement de société de « BELIZE CITY, BELIZE, THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY ACT 1990 » au nom de FID’AUDIT AT certifiant la constitution de cette société en tant que société commerciale AX à la date du 14 janvier 2002,
— pièces n°11,
*photocopie d’un certificat d’enregistrement de société de « BELIZE, THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY ACT 1990 » au nom de EUROACCOUNTS FINANCE SA certifiant la constitution de cette société en tant que société commerciale AX à la date du 6 février 1998,
*copie de documents se présentant comme documents internes de la société EUROACCOUNTS FINANCE SA :
signé pour B & B BJ BD (BELIZE) à la date du 29 mai 1998, la nomination des premiers directeurs de la société : BA Y, Lex THIELEN et AD AE,
signés à la même date par BA Y, président, et AD AE, secrétaire :
un procès-verbal de la première assemblée des directeurs concernant la constitution de la société, la fixation de son siège à BELIZE, l’adoption du sceau, la nomination des membres de la direction et les droits de signature de chacun,
un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la cession et la répartition de deux actions de la société, d’une valeur nominale de 1 $ US, sans désignation cependant des « propriétaires effectifs de la société » qui y sont mentionnés distinctement des directeurs et membres de la direction,
un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet l’octroi d’une procuration à BA Y par les deux autres directeurs,
— pièce n°48/2014, copie d’une attestation de B & B BD (J) du 30 novembre 2012 attestant que les sociétés de BELIZE EUROACCOUNTS FINANCE SA et FID’AUDIT AT ont été acquises par I J représentée par M. BA Y respectivement en mai 1998 et en juin 2003 et que les documents corporatifs originaux ont été remis à I après leur émission pour signature par leurs administrateurs respectifs,
Attendu, en ce qui concerne la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT AT, basée à D, sont produits :
— pièces n°3, une série de copies de documents déposés électroniquement pour la société, à en-tête au logo de COMPANIES HOUSE pour valoir successivement :
nomination d’un directeur, le 14 juillet 2006, en la personne de BA Y, reçu pour dépôt en format électronique le 10 octobre 2006,
résiliation de cette nomination le 8 février 2007, à la suite de démission datée du 31 décembre 2006,
nomination d’un directeur le 8 février 2007 en la personne de O P, ces deux derniers reçus pour dépôt en format électronique le 8 février 2007,
— pièce n°4 sous la même forme, reçue pour dépôt en format électronique le 24 juillet 2006, une fiche de renseignements sur la société faisant apparaître un directeur du nom de AY AZ, et un actionnaire unique au 13 juillet 2006 en la personne de BA Y, titulaire des deux actions formant le capital social,
— pièces 12 : sous un timbre « BLUEPRINT 2000 » et un code barre COMPANIES HOUSE du 13 juillet 2004, un état annuel de la CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT AT, complété par la société elle-même, faisant apparaître un directeur du nom de Timoty FOSBERRY, un capital constitué de deux actions d’une valeur nominale globale de 2 £ (ces mêmes pièces avec les mêmes renseignements qui précèdent en n°46/2014 avec des signatures de certification en langue anglaise aux dates des 14 et 21 juillet 2004 mais sans timbre), une liste des actionnaires passés et actuels faisant apparaître, aux côtés de deux sociétés INFORICH INTERNATIONAL Inc à G et AS AT à D ayant détenu chacune une action, transférée le 9 décembre 2003, BA Y détenant alors deux actions,
sous un timbre COMPANIES HOUSE, un autre état annuel au nom de la même société, reçu pour dépôt en format électronique le 15 août 2005, faisant apparaître un directeur du nom de AY AZ et la désignation de BA Y comme seul actionnaire titulaire de deux actions composant le capital social,
le même document pour dépôt électronique le 24 juillet 2006 comportant les mêmes renseignements, (cf pièce n°4)
Attendu, sur la SCI LA RAMADE, que sont produits :
— en pièce 13 un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2003 signé des deux associés F et W X décidant la réalisation d’une augmentation de capital de 760 € par l’émission de 76 parts nouvelles de 10 € chacune à libérer intégralement en numéraire, portant le capital à 156 parts et constatant que les 76 nouvelles parts sont immédiatement souscrites en totalité par la société IMMO SUD PARTNER’S et libérées intégralement par un apport en numéraire,
Attendu qu’il résulte de cet examen que le premier juge a exactement décrit et justement apprécié la valeur des documents produits en ce qui concerne la première obligation ;
qu’à la date de l’ouverture de la succession, c’est AJ AK SAH qui aurait 90% des actions de IMMO SUD PARTNER’S -sous réserve de la valeur de ces documents en l’état de l’indétermination des critères de recherche sur la liste des publications au service de législation de J,
que pour I A AT, l’un de ses deux associés, les documents produits ne satisfont à l’injonction ni en la forme en l’absence de documents officiels, ni au fond alors qu’il en ressort au total que le capital serait détenu par FID’AUDIT AT au 31/10/2002, laquelle aurait été acquise en juin 2003 par I J représentée par J.Y mais dont rien ne justifie l’identité des actionnaires, la désignation de J.Y le 25 juin 2006 comme directeur faisant apparaître qu’elle est opérée par une société EUROACCOUNT FINANCES créée en 1998 dont les « propriétaires effectifs de la société » ne sont pas désignés lors de la nomination de J.Y en son propre sein en qualité de directeur,
que pour la CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD, autre associée de AJ AK SAH, aucun des documents certifiés produits ne concerne l’identification des actionnaires à la date considérée, alors que d’autres documents sont produits, mais non certifiés, qui feraient apparaître que J.Y aurait été l’actionnaire unique peu avant et peu après la date considérée par l’injonction ;
Attendu que l’appelant est mal fondé à invoquer un prétendu manque de précision de la condamnation sur les documents à communiquer, ce à quoi suffisait la désignation de l’objet de la communication et l’indication de l’exigence de leur caractère officiel, outre leur traduction ;
Attendu qu’il appartenait à BA Y de démontrer l’impossibilité d’obtenir des documents autres que ceux qu’il a produits ;
qu’il se contente d’affirmer cette impossibilité sans apporter aucun élément de preuve de celle-ci ;
que de même, il n’apporte non plus aucun élément tendant à combattre le caractère vraisemblable de l’existence de documents autres que ceux produits, à caractère officiel -tel en France l’original d’un extrait du registre du commerce, explicitement seul probant-, alors même que les mentions ci-avant reproduites de la pièce n°2 font apparaître que de tels documents officiels complets existent bien à A et sont accessibles ;
que les pièces ci-dessus analysées démontrent qu’il a eu la possibilité d’obtenir certains documents à caractère officiel, ou certifiés -il produit deux factures de certification émanant de deux sociétés EUROPE IN ENGLAND et B & B BD-, sauf que les quelques-uns qui sont produits n’apportent pas les renseignements demandés ;
Attendu, sur la deuxième obligation (justifier de l’origine des fonds ayant permis la souscription des parts des sociétés IMMMO SUD PARTNER’S, CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd et I A Ltd et l’augmentation du capital social de la SCI LA RAMADE), que sont produits :
— pièce n°7 copie d’une lettre à l’en-tête de BANQUE DE J du 12 mai 2003 adressée à Maître C, notaire, certifiant avoir bloqué en ses livres la somme de 31000 € en vue de la constitution de la société IMMO SUD PARTNER’S SA,
— pièce n°15 (et pièces n°30/2014), relevé des opérations du 01/01/03 au 31/12/03 du compte IMMO SUD PARTNER’S ouvert dans les livres de la BANQUE DE J faisant apparaître successivement :
un virement créditeur de 31000 € le XXX émanant de I AX aux H, avec mention « avance du capital », restitué par virement du même montant à l’émetteur dès le 16 mai 2003 avec mention « remboursement avance du capital » pour porter le solde du compte à zéro,
un virement créditeur de 21000 € du 28 mai 2003 émanant de K V AT à A, commenté « avance »,
un virement débiteur de 20.573,50 € du 28 mai 2003 au bénéfice de I SA, commenté « facture n°03/LK/05051 », non produite,
un second virement débiteur de 28,75 € au bénéfice de BANQUE DE J, commenté « commission pour l’émission du certificat de blocage du 12 mai 2003,
un virement créditeur de 22.900 € le 1er juillet 2003 émanant de K V AT à A, commenté « transfert »,
un virement débiteur de 22.948,80 € le 2 juillet 2003 au bénéfice de la SCI LA RAMADE, commenté « transfert »,
un virement créditeur de 12.200 € le 28 juillet 2003 émanant de I.E.P. SA à J, commenté « transfert »,
un virement débiteur de 12.204,20 € le 6 août 2003 au bénéfice de la SCI LA RAMADE, commenté « transfert »,
un virement créditeur de 6.500 € le 2 septembre 2003 émanant de I.E.P. SA à J, commenté « transfert »,
un virement débiteur de 6.504,20 € le septembre 2003 au bénéfice de la SCI LA RAMADE, commenté (transfert),
un virement créditeur de 800 € le 10 septembre 2003 émanant de U V AT à A, commenté « transfert »,
un virement débiteur de 763 € le 11 septembre 2003 au bénéfice de la SCP GAUTIER AIZAC, avocats, commenté « facture 03.06.31 », laquelle n’est pas produite ;
Attendu qu’il est clair qu’il n’est en rien justifié de l’origine des fonds dans les termes de la condamnation ;
Attendu qu’il suit de l’ensemble de ces constatations que c’est par une juste appréciation des faits qui est vainement critiquée que le premier juge a procédé à la liquidation de l’astreinte, y compris en son montant qui, dans le cadre de la demande, prend en compte une part très limitée d’exécution ;
que c’est de même, en cet état, à bon droit et de façon justifiée que le premier juge a prononcé une nouvelle astreinte ;
Attendu, sur la demande de liquidation de la nouvelle astreinte prononcée par le premier juge, qu’il n’est pas contesté par M°E et résulte de la pièce 23/14 que ce dernier a assigné BA Y devant le juge de l’exécution le 13 novembre 2013 en liquidation de ladite astreinte ;
que la demande devant la Cour est donc irrecevable dans le cadre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable dans le cadre de la présente instance la demande de liquidation de la nouvelle astreinte prononcée par le premier juge ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de BA Y;
Condamne BA Y à payer à M°E ès-qualité la somme supplémentaire de 3.500 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne BA Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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