Infirmation partielle 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 mai 2015, n° 14/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01579 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 janvier 2014, N° 2013019493 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/05/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/01579
Jugement (N° 2013019493)
rendu le 14 Janvier 2014
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : PM/KH
APPELANTS
Madame Z B I X
née le XXX à Lille
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur E, L X
né le XXX à LILLE
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
SAS AB Y FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Représentée par Me Denis LEQUAI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me JOUFFREY
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2015 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Pascale METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2015
***
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
condamné solidairement M. E X et Mme Z X à payer à la SA AB Y France:
la somme de 6.351,77 euros au titre de la partie non amortie de la subvention,
la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013, date de la mise en demeure,
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. E X et Mme Z X aux entiers dépens en ce compris ceux de l’article 10 du décert du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
débouté la SAS AB Y France du surplus de ses demandes.
M. E X et Mme Z B épouse X ont interjeté appel de cette décision le 10 mars 2014.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
M. et Mme X, pour l’activité de leur commerce de débit de boissons, exploité sous l’enseigne « café des copains au Rond Point » ont contracté, par acte du 27 juillet 2009, auprès de la SA AB Y France un engagement d’approvisionnement exclusif en bière d’une durée de cinq ans en contrepartie de l’attribution d’une subvention d’un montant de 6.897,33 euros. Aux termes de cette convention, ils devaient réaliser un minimum d’achat de bière de 50 hectolitres par an pour amortir la subvention de façon linéaire à raison de 27,59 euros par hectolitre.
Indiquant qu’elle avait appris que M. et Mme X avaient cessé leur approvisionnement auprès de l’entrepositaire qui leur avait été désigné par la convention, la SA AB Y France a, par courrier recommandé du 6 juin 2013, mis en demeure M. X de reprendre la fourniture de bière selon les conditions contractuelles et lui a rappelé qu’à défaut il serait redevable de la partie non amortie de la subvention ainsi que de l’indemnité de rupture.
En l’absence de réaction, elle a, par acte d’huissier du 19 novembre 2013, fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 6.351,77 euros au titre de la partie non amortie de la subvention, 9.208,80 euros au titre de l’indemnité de rupture, 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X n’ont pas comparu devant le tribunal et la décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2014, M. E X et Mme Z B, son épouse, demandent à la cour de :
infirmer le jugement,
réduire les indemnités forfaitaires et indemnités de rupture sollicitées,
dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts ni à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que M. et Mme X pourront s’acquitter du solde résiduel fixé par acomptes mensuels de 300 euros,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils rappellent que la subvention qui leur a été versée s’élevait à 6.897,97 euros, que le contrat a été respecté pendant trois ans et qu’il leur est réclamé une somme excessive de 19.560 euros au titre d’une rupture qui leur a été imposée par les circonstances.
Ils font valoir que le prêt qui leur a été consenti a entraîné une obligation de fourniture, que la clause destinée à indemniser le brasseur pour les fournitures restant à livrer pour la durée du contrat restant à courir doit être considérée comme excessive et que, dans ces conditions, les sommes qui leur sont réclamées doivent être réduites, ces dernières s’analysant comme des clauses pénales.
Ils sollicitent, par ailleurs, des délais de paiement pour s’acquitter des sommes restant dues.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2014, la SAS AB Y France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X au paiement de la somme de 6.351,77 euros au titre de la partie non amortie de la subvention et de l’infirmer en ce qu’il a arrêté le montant de l’indemnité contractuelle à 2.500 euros. Elle forme appel incident et sollicite le constat de ce qu’elle justifie de son préjudice au titre de la rupture du contrat, la condamnation des époux X au paiement de la somme de 9.208,80 euros au titre de l’indemnité pour rupture contractuelle, le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par M. et Mme X, ainsi que de leur demande d’étalement de la condamnation, leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance.
Elle indique que M. et Mme X ont manqué à leurs obligations contractuelles puisqu’ils ont cessé tout approvisionnement auprès d’elle. Elle relève, en conséquence, que la partie non amortie de la subvention qu’elle lui avait consentie lui est due. Elle indique que, dans la mesure où M. et Mme X ont débité 19,78 hectolitres de bière sur les 250 hectolitres initialement prévus, ils sont donc redevables de 6.351,77 euros au titre des 230,22 hectolitres manquants, compte tenu d’une valeur d’amortissement de 27,59 euros par hectolitre. Elle précise que cette demande ne correspond pas à des dommages et intérêts mais représente l’exécution d’une convention (remboursement de la subvention accordée). Elle en déduit qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale réductible.
Elle affirme, en outre, que la rupture de la convention entraîne nécessairement le paiement d’une indemnité de rupture, telle que prévue par l’article 4-2 du contrat. Elle chiffre cette indemnité de rupture à 9.208,80 euros compte tenu des hectolitres manquants et précise avoir subi un préjudice devant se calculer à partir de la marge nette par hectolitre multiplié par le nombre d’hectolitres de bière que les tenanciers s’étaient engagés à débiter annuellement, soit en tenant compte d’une marge nette à l’hectolitres de 107,98 euros, un préjudice économique de 24.859 euros. Elle en déduit que l’indemnité forfaitaire de rupture ne doit pas être réduite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité au titre de la partie non amortie de la subvention :
Il ressort de la convention signée par les parties que la société Y a accordé à M. et Mme X une subvention de 6.897,33 euros destinée à financer un programme d’investissement et qu’en contrepartie 'pour amortir la subvention de façon linéaire', M. et Mme X devaient réaliser un minimum d’achat de bière de 50 hectolitres par an, à un tarif fixé d’avance, et ce pendant 5 ans.
Selon l’article 4.1 du contrat, 'en cas de non respect de l’engagement annuel d’achat, le client est redevable des sommes non amorties annuellement de la subvention. La valeur non amortie s’apprécie au choix de la brasserie, en fonction des hectolitres restant à livrer conformément au contrat, sur la base des factures émises par l’entrepositaire désigné ou prorata temporis, de façon linéaire. Les volumes restant à livrer seront alors déterminés en multipliant le nombre de mois entiers restant à courir jusqu’à la fin du contrat par le volume mensuel promis.'
Bien que M. et Mme X affirment que la somme réclamée au titre de la partie non amortie de la subvention, après qu’ils ont cessé de s’approvisionner auprès de la SA AB Y France, doit être analysée comme le montant dû au titre d’une clause pénale, il y a lieu d’observer qu’ils indiquent eux-mêmes que 'la subvention’ qui leur a été accordée était en fait 'un prêt'. L’obligation de remboursement prévue à l’article 4.1 du contrat ne saurait donc s’analyser en une clause pénale puisque cet article prévoit uniquement les modalités de remboursements du prêt, en cas de résiliation de la convention d’approvisionnement exclusif.
Le montant dû à ce titre ne peut donc être l’objet d’une réduction.
M. et Mme X ne contestent pas qu’en application des dispositions contractuelles, ils restent redevables de la somme de 6.351,77 euros (la société AB Y France ayant calculé cette somme en fonction du nombre d’hectolitres non commandés, soit 230,22, et en fonction de l’amortissement prévu par hectolitre, soit 27,59 euros).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement de cette somme.
Sur l’indemnité pour non respect de l’engagement d’exclusivité :
Selon l’article 4.2 du contrat 'en cas de non respect total ou partiel de l’engagement d’exclusivité, la présente convention sera résolue de plein droit si bon semble à la brasserie, après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse. Le client sera alors redevable envers la brasserie, outre la valeur non amortie de la subvention, d’une indemnité forfaitaire de 40,00 euros hors taxes par hectolitre de bière restant à livrer conformément au contrat.'
En l’espèce, il ressort de l’attestation de la société Sodiboissons que le café 'au rond point’ à Sallaumines ne s’est plus approvisionné en bière après de la SA AB Y France depuis février 2011 et qu’elle n’a pas repris ses approvisionnements, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée du 17 juin 2013.
Il résulte de ces indications que M. et Mme X ont, sans justifier du moindre motif, unilatéralement décidé de ne plus respecter leur engagements contractuels à compter de cette date, alors qu’ils s’étaient engagés sur cinq ans.
Dans ces conditions, ils sont donc redevables d’une indemnité telle que contractuellement fixée.
L’article 1152 du code civil prévoit que le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société AB Y France, pour chiffrer le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat, produit une attestation de son commissaire aux comptes (KPMG) de laquelle il ressort qu’au vu d’un document qui lui a été remis par Y, les marges moyennes unitaires nettes par hectolitres de bière ont été vérifiées. Le document joint est une attestation des dirigeants d’AB Y France qui calculent, compte tenu des tarifs de remise, du prix de revient industriel complet, 'avant imputation de toutes charges commerciales', que la marge unitaire moyenne nette à l’hectolitre de bière est de 107,98 euros.
Comme précisé dans l’attestation, les charges commerciales ne sont pas comprises dans le calcul de marge effectué par la brasserie. Si celle-ci a subi un préjudice commercial important (manque à gagner du fait de ventes de bière inférieures à celles prévues au contrat) puisque le contrat régularisé avec M. et Mme X n’a été respecté que pendant 18 mois et ce, même si le montant non amorti de la subvention qui leur avait été accordé est remboursé.
Cependant, le montant réclamé apparaît manifestement excessif au regard du préjudice invoqué (ce d’autant que la subvention était d’un montant limité de 6.897,33 euros). En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ramené le montant de l’indemnité à la somme de 2.500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts dus sur le montant des condamnations prononcées au profit de la SA AB Y France au 6 juin 2013, la lettre recommandée valant mise en demeure ayant été distribuée le 17 juin 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SARL AB Y France ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. et Mme X à l’occasion de la présente procédure. Elle ne justifie pas plus d’un préjudice qu’elle aurait subi, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
M. et Mme X ne rapportent pas la preuve de leur situation financière actuelle. Ils produisent aux débats uniquement leur avis d’imposition 2012, mettant en évidence leurs revenus pour 2011 (2.000 euros par mois environ). Ils ne justifient pas de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant en leurs prétentions, M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance. Cependant, il n’existe aucun motif justifiant que les éventuels frais prévus par l’article 10 du décret du 8 mars 2001, soient mis à la charge des débiteurs. Les sommes exposées à ce titre par la société AB Y France seront incluses dans le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit que les dépens comprendront les frais visés par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et la demande de ce chef rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL AB Y la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. et Mme X seront condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 6 juin 2013 et en ce qu’il a dit que les dépens de première instance comprendront les frais de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes de 6.351,77 euros et 2.500 euros courront à compter du 17 juin 2013 ;
PRECISE que les dépens de première instance n’incluent pas les frais prévus par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. E X et Mme Z B, son épouse, de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. E X et Mme Z B, son épouse, à payer à la SARL AB Y France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. E X et Mme Z B aux dépens d’appel ;
AUTORISE, s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Deleforge, avocat, à recouvrer les dépens selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
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