Infirmation partielle 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 mars 2015, n° 12/05188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05188 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 septembre 2012 |
Texte intégral
18/03/2015
ARRÊT N°157
XXX
N° RG: 12/05188
Décision déférée du 18 Septembre 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
Laurent GRANEL, Président
D E X
C/
Société B A
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur D E X
XXX
XXX
Représenté par Me Karim CHEBBANI de la SCP CHEBBANI & SOLIGNAC, avocat au barreau de Toulouse
INTIME(E/S)
Société B A SA
Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social
C/ Republica Argentina n°47
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Christophe LEVY-DIERES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. ESPITALIER, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
La Société B A S.A., de droit espagnol, et Monsieur D E X sont en relation d’affaires depuis de nombreuses années.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2011, le président du tribunal de commerce de Toulouse a ordonné à M X de régler à la Société B A S.A. la somme de 49 807,32 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011.
M. X a formé opposition à ladite ordonnance le 27 décembre 2011.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a :
déclaré la demande formée par la Société B A recevable,
dit l’opposition formée par M X recevable et partiellement fondée,
confirmé pour partie l’ordonnance rendue le 30 novembre 2011,
condamné Monsieur X à payer à la Société B A la somme de 41 420,20 euros en principal assortie des intérêts du taux légal à compter du 8 novembre 2011,
débouté Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamné Monsieur X à payer à la Société B A la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition,
ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur X a interjeté appel le 18 octobre 2012.
Monsieur X a transmis ses dernières écritures par RPVA le 27 février 2014.
La Société B A S.A. a transmis ses dernières écritures par RPVA le 4 mars 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2014.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 73, 117, 118, 119 et 1420 du code de procédure civile et les articles 1134 et 1290 du code civil, Monsieur X demande à la cour :
de réformer le jugement,
Sur la procédure :
— principalement, de dire et juger que la requête en injonction de payer déposée par la Société B A est entachée de nullité en raison d’un défaut de capacité d’ester en justice et vicie la procédure subséquente,
— subsidiairement, déclarer nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2011,
Au fond :
+à titre principal,
— dire et juger que la Société B A n’est pas créancière de Monsieur X et la débouter de ses demandes,
— condamner la Société B A à payer à Monsieur X la somme de 14 136,82 euros,
+à titre subsidiaire,
— dire et juger que la créance de la Société B A doit être limitée à la somme de 37 278,18 euros
— dire et juger que Monsieur X est créancier de la Société B A à hauteur de 51 415 euros,
— ordonner la compensation des créances entre les parties,
— condamner la Société B A à payer à Monsieur X la somme de 14 136,82 euros,
+en tout état de cause,
— condamner la Société B A à payer Monsieur X la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Société B A à payer à Monsieur X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société B A aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— La Société B A se refuse à justifier de sa situation juridique alors même que les éléments produits aux débats démontrent qu’elle fait l’objet d’une procédure collective en Espagne. Monsieur Z A a lui-même confirmé l’existence de cette procédure collective aux termes d’un courrier électronique en date du 14 juin 2011.
Le fait que la Société B A bénéficie de la procédure de « concurso de acreedores » et soit assisté par des organes de la procédure a des incidences sur sa capacité d’ester en justice. Or, la requête en injonction de payer a été délivrée uniquement à la requête de la Société B A, il n’est nullement fait mention de l’administration concursal.
De plus, pour justifier de sa capacité d’ester en justice, la Société B A fournit seulement un exemplaire de ses statuts qui ne sont jamais affectés par l’incidence d’une procédure collective.
Dès lors, il appartient à la Société B A d’assumer le charge de la preuve qui pèse sur elle et qui implique qu’elle démontre qu’elle était en capacité d’attraire en justice Monsieur X au moment où elle l’a fait.
— Sur les demandes formées par la Société B A, cette dernière soutient que Monsieur X resterait lui devoir la somme de 49 807,32 euros correspondant au solde des factures. Or, la Société B A a établi quatre avoirs d’un montant total de 7 714,80 euros au profit de Monsieur X. De plus, Monsieur X a réglé des factures pour un montant total de 7 938,50 euros.
Le montant total de la créance de la Société B A, hors déduction des commissions de Monsieur X et hors remise conventionnellement admise s’élèverait à la somme totale de 37 278,18 euros.
En tout état de cause, au vu des pièces, il s’avère que Monsieur X est créancier de la Société B A à hauteur d’un montant supérieur à cette somme, au titre de la rémunération due pour sa collaboration à la création des modèles de chaussures d’où la demande de compensation formée par Monsieur X.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1315 du code civil et au vu des pièces versées aux débats, la Société B A demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 septembre 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a réduit la créance de la Société B A à la somme de 41 420,20 euros HT
— dire et juger la Société B A recevable en son appel, ses moyens fins et conclusions,
— dire et juger que la Société B A n’a jamais perdu sa capacité d’agir en justice,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme totale de 49 358,70 euros HT outres les intérêts de retard calculés sur la base de trois du taux d’intérêt légal à compter du 8 novembre 2011,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur X à verser à la Société B A la somme de 5000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— Concernant la nullité de l’assignation pour défaut de qualité d’agir invoquée par Monsieur X, ce dernier n’en apporte pas la preuve.
En effet, pour fonder ses prétentions, Monsieur X se prévaut aussi d’articles de presse ou d’e-mails annonçant seulement un risque de procédure de « Concurso de accreedores » alors que, la Société B A produit différentes pièces fournies par le Greffier du Registre du Commerce de Minorque ainsi que par le tribunal de commerce de Palma de Majorque qui démontrent qu’à aucun moment la société B A n’a été placée en procédure de « Concurso de acreedores ».
La Société B A n’a jamais été mise en redressement judiciaire, ni soumise à l’administration des administrateurs judiciaires, elle a donc capacité d’agir en justice.
— Concernant la créance de la Société B A, à défaut de contrat produit entre les parties, les relations entretenues entre Monsieur X et la Société B A se fondent sur l’usage et l’accord des parties. Or, ni le montant, ni les livraisons des marchandises ne sont contestés par Monsieur X.
La Société B A est donc bien fondée à solliciter le règlement des 6 factures impayées déduction faite des avoirs qu’elle a consenti à Monsieur X, soit la somme totale de 49 358,70 euros.
La réduction qu’invoque Monsieur X ne peut être retenue puisque le règlement de 7 938,50 euros correspond au règlement d’autres factures antérieures aux factures litigieuses.
— Concernant la compensation invoquée par Monsieur X, ce dernier n’apporte pas la preuve des commissions sur lesquelles il fonde sa demande.
— Enfin, compte tenu des man’uvres déloyales de Monsieur X, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société B A les frais qu’elle a dû exposer pour obtenir le règlement de ses factures impayées.
MOTIFS de la DECISION
D’une part, la demande en injonction de payer a été déposée le 18 novembre 2011 par le représentant légal de la Société B A S.A.
Les pièces versées aux débats par la Société B A S.A. justifient de la capacité à agir de son représentant légal . En effet, le tribunal de commerce de Majorque a, par jugement en date du 31 janvier 2012, constaté qu’à la suite de la déclaration de concours communiquée à la juridiction le 28 juillet 2011 par la Société B A S.A., et à l’issue du délai légal de trois mois pendant lequel des négociations sont entreprises pour obtenir des adhésions à une proposition de règlement, la Société B A S.A. n’a pas réitéré la déclaration de concours dans le délai légal du mois suivant . De plus, la société Einforma, qui a comme principale activité la commercialisation, la distribution et l’élaboration de bases de données d’information commerciale et financière d’agents économiques, a, par une correspondance du 19 septembre 2012, reconnu avoir repris une information erronée, publiée dans la presse, sur le placement en redressement judiciaire de la Société B A S.A., information invoquée par M. D-E X à l’appui de son exception de nullité, Dès lors, le président directeur général de la Société B A S.A. avait capacité à agir par l’effet des statuts pour présenter la requête en injonction de payer .
D’autre part, les six factures litigieuses d’un montant de 57 073,50 euros, émises entre le 27 août 2010 et le 19 mars 2011, mentionnent clairement la remise de 10% dont M. D-E X sollicite la déduction . Il n’y a donc pas lieu de procéder à un nouvel abattement .
La Société B A S.A. sollicite la condamnation de M. D-E X au paiement de la somme de 49 358,70 euros après avoir déduit quatre avoirs d’un montant de 7 714,80 euros .
Les premiers juges ont également déduit la somme de 7 938,50 euros correspondant à un virement effectué par M. D-E X le 16 mars 2011. Cependant, cette déduction n’a pas lieu d’être ordonnée dans la mesure où il est mentionné de façon manuscrite sur le relevé bancaire produit par M. D-E X que cette somme correspond au 4e virement – été 2010 . Ce virement porte donc sur des opérations antérieures à celles ayant fait l’objet des factures émises à partir du 27 août 2010.
La somme due par M. D-E X s’élève ainsi à 49 358,70 euros HT.
M. D-E X oppose une compensation en soutenant qu’il a droit à une commission de 2,5 euros par paires de chaussures vendues par la société B Création .
Il produit un document arrêté au 30 novembre 2011 mentionnant en espagnol une liste de commerces avec en regard un nombre de paires de chaussures aboutissant à un total de 20 386 . Il verse également aux débats deux messages électroniques émis le 1er février 2010 . Le premier à 14h23 adressé par un nommé Yohann Cherbit à 'siscucavaller’ et à lui-même est ainsi rédigé : bonjour, comme convenu à l’usine voici les prix sortie usine . Ils correspondent aux prix usine -5%. Il a été convenu lors de la réunion à l’usine que tu reverserais directement 2,5 euros par paire à D-E . Les efforts étant faits des deux côtés je rajoute 25% aux prix usine ajustés (anciennement 38%). Merci de me valider ces prix par retour de mail. . Le second message adressé en réponse à 16h10 contient seulement 'O.K'.
Les autres messages électroniques versés aux débats portant sur divers modèles de chaussures ne démontrent pas que M. D-E X est le concepteur des chaussures fabriquées par la Société B A S.A. .
Ainsi, le seul échange faisant état entre autres de la somme de 2,5 euros manquant de précision sur la portée et la charge d’une éventuelle commission à verser à M. D-E X qui, au surplus, n’a établi aucune facture à leur sujet, mais a seulement opposé une compensation à la demande présentée par la Société B A S.A. dans le cadre de l’injonction de payer, ne lui permet pas de prouver le caractère certain et exigible de la créance invoquée qui permettrait d’ordonner la compensation sollicitée.
Dès lors, le jugement du tribunal de commerce doit être infirmé sur le montant de la condamnation principale mise à la charge de M. D-E X qui sera élevée à la somme de 49 358,70 euros HT, les intérêts au taux légal courant, comme jugé en première instance, à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2011.
Par ailleurs, M. D-E X qui est condamné au paiement d’une somme supérieure à celle arrêtée par les premiers juges doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Enfin, M. D-E X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce hormis sur le montant de la condamnation de M. D-E X,
Et statuant sur le chef infirmé,
Condamne M. D-E X à payer à la Société B A S.A. la somme de 49 358,70 euros HT portant intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2011,
Y ajoutant,
Déboute M. D-E X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. D-E X de sa demande de ce chef,
Condamne M. D-E X à payer à la Société B A S.A. la somme de 1 500 euros sur ce fondement,
Condamne M. D-E X aux dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
XXX.
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