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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2015, n° 14/21523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21523
Saisine : assignation en référé délivrée le 10/04/2015
DEMANDEUR
SAS AFONE MONETICS venant aux droits de la SAS CARTE ET SERVICES
XXX
XXX
Représentée par Me Christine SOURNIES, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Madame X Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0550
PRESIDENT : Irène CARBONNIER, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Marine CARION
DEBATS : audience publique du 06 mai 2015
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 17 Juin 2015
par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Irène CARBONNIER, Présidente, et par Marine CARION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2014 par le conseil de prudhommes de Créteil ayant condamné, avec exécution provisoire, la société AFONE MONETICS, anciennement CARTE ET SERVICES, à payer à Mme X Z les sommes de 32 114 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de droit et à rembourser la somme de 6 422 euros aux organismes intéressés,
Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2014 par la société AFONE MONETICS et l’assignation en référé délivrée à la salariée à fins de désigner un séquestre ayant pour mission de recevoir le montant des condamnations susvisées revêtues de l’exécution provisoire et de ne s’en dessaisir qu’en cas de confirmation du jugement, subsidiairement, de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre d’éventuelles restitutions,
Vu les conclusions de Mme X Z tendant au débouté de la société AFONE MONETICS de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que la société AFONE MONETICS fait valoir qu’en raison de difficultés économiques majeures, elle a été contrainte de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi impliquant la fermeture de son établissement de Rungis et la suppression de trente-huit postes ; que dix-huit de ces salariés ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique faute d’avoir pu être reclassé, ont saisi le conseil de prudhommes qui a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que la société demanderesse se fonde sur les articles 517 à 524 du code de procédure civile pour demander l’aménagement de l’exécution provisoire décidée par les premiers juges en relevant que ceux-ci ont statué d’office sur le non-respect de l’obligation de recherche d’un reclassement du salarié par l’employeur sans que ce moyen ait été débattu contradictoirement à l’audience ; que de même, l’exécution provisoire décidée sans motivation par la juridiction prudhommale sans avoir été sollicitée par le demandeur n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire des parties ;
Mais considérant qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; que le conseil de prudhommes a suffisamment motivé le prononcé de l’exécution provisoire de la condamnation en relevant le préjudice considérable causé au salarié par son licenciement eu égard à son ancienneté dans la société ; qu’il ressort par ailleurs des conclusions des parties en première instance et du jugement que le conseil de prudhommes n’a pas statué ultra petita mais examiné la lettre de licenciement qui, fixant les limites du litige, faisait expressément état des propositions de reclassement disponibles au sein du groupe ; que la demanderesse n’invoque aucun autre moyen utile ;
Qu’en l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’employeur ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène CARBONNIER, magistrat délégué par le premier président,
Déboutons la SAS AFONE MONETICS de toutes ses demandes,
La condamnons aux dépens et à payer Mme X Z la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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