Infirmation 18 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 2015, n° 14/18142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18142 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 15 juillet 2014 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires et certifiées conformes
notifiées aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 18 MAI 2015
(n° 25 , 5 Pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18142
Décision dont recours : Ordonnance de taxe du 15 Juillet 2014 rendue par le Tribunal d’Instance de Z
Nature de la décision : Réputée contradictoire
XXX, Conseillère à la Cour d’Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jacqueline BERLAND, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur F A (L)
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne
Lequel avait été désigné en qualité d’L par Jugement du 19 Juin 2012 par le Tribunal d’instance de Z désignant M. H I, L, et par une Ordonnance de remplacement d’un technicien du 26 Juillet 2012 désignant M. A.
Contre une ordonnance de taxe rendue le 15 Juillet 2014 par le Tribunal d’instance de Z qui a fixé à la somme de 617,70 euros le montant de sa rémunération, dans un litige opposant :
Madame B X
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
à
XXX
XXX
77000 Z
Représentée par Monsieur MINARD Richard, Directeur du magasin, non muni d’un pouvoir.
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les parties comparantes ou représentées lors des débats de l’audience publique du 2 Mars 2015
Le Président ayant été entendu en son rapport ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 juin 2012, le tribunal d’instance de Z a désigné Monsieur F A en qualité d’L, sur la demande de la SOCIÉTÉ CONFORAMA, dans le cadre d’un litige l’opposant à Madame B X à la suite de l’installation d’une cuisine aménagée de la gamme SIDNEY. L’expertise a eu pour objet de déterminer l’étendue et la nature du préjudice subi par Madame B X du fait des désordres affectant la cuisine.
Par ordonnance de taxe en date du 15 juillet 2014, le juge du tribunal d’instance a fixé la rémunération de Monsieur F A à la somme de 617,70€. Cette ordonnance a été notifiée à une date indéterminée.
Par lettre recommandée avec AR en date du 12 août 2014, reçue le 20 août 2014 au greffe de la cour d’appel de PARIS, Monsieur F A a formé un recours contre cette ordonnance. Ce recours a été porté à la connaissance de Madame B X, de la SOCIÉTÉ CONFORAMA et de la SOCIÉTÉ JSB – sous traitant mis en cause par la SOCIÉTÉ CONFORAMA- par courrier recommandé avec AR en date du 12 août 2014.
Monsieur A, la SOCIÉTÉ CONFORAMA, Madame D X et la SOCIÉTÉ JSB ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec AR en date du 5 janvier 2015 pour évoquer cette contestation, lors de l’audience tenue le lundi 2 mars 2015.
Monsieur A explique qu’il a présenté une demande de rémunération d’un montant de 2844,24€ TTC. Or, le juge d’instance n’a fixé sa rémunération qu’à la somme de 617,70€. Il estime que la décision litigieuse n’est pas motivée et il souligne que sa demande de rémunération a été portée à la connaissance des parties qui n’ont émis aucune observation. Il précise qu’il a sollicité la prorogation du délai imparti pour déposer son rapport ainsi qu’un complément de consignation le 30 mai 2013 mais qu’il n’a jamais eu de réponse à cette demande. Il n’a jamais été informé du transport sur les lieux décidé par le tribunal.
La SOCIÉTÉ CONFORAMA indique, qu’en l’absence de nouvelles de l’L, et de dépôt du rapport dans le délai imparti, le tribunal a décidé de se transporter sur les lieux le 19 décembre 2013. A la suite de ce transport, un accord partiel (en dehors de l’intervention du sous-traitant)a permis de régler le litige à l’amiable. La SOCIÉTÉ CONFORAMA a assuré la remise en état des lieux.
Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec AR, Madame B X et la SOCIÉTÉ JSB CUISINES (pli revenu avec la mention 'inconnu à l’adresse indiquée') n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Par application de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’L en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il est exact que l’ordonnance de taxe litigieuse ne fait pas expressément état d’une motivation particulière expliquant la réduction de 78% appliquée au montant des honoraires réclamés par Monsieur A.
Cette ordonnance fait toutefois état d’un courrier du juge, en date du 5 juin 2014, dans lequel il est reproché à l’L d’avoir manqué de diligence et d’avoir déposé son rapport en dehors du délai imparti, ce quia provoqué le transport sur les lieux du tribunal pour pallier la carence de l’L.
Cette ordonnance fait également état, sans évoquer leur teneur, ni leur forme, ni leur date, des observations formulées par Monsieur A en réponse à ces reproches.
Il est produit un courrier en date du 11 juin 2014, adressé au juge d’instance, dans lequel Monsieur A indique qu’il n’a pu commencer ses opérations qu’en décembre 2012 car sa désignation est intervenue en remplacement d’un précédent L (ordonnance de remplacement du 26 juillet 2012) et à la suite d’une rectification d’erreur matérielle (jugement du 16 octobre 2012). Une réunion au domicile de Madame X a eu lieu le 2 décembre 2012 à la suite de laquelle il a émis une note de synthèse le 30 mai 2013 qu’il a transmise aux parties et au tribunal, laquelle note était accompagnée d’une demande de prorogation du délai pour déposer le rapport et d’une demande de complément de consignation.
Cette note rappelle l’objet du litige, énonce l’ensemble des documents remis par les parties (40 documents environ avec les fiches techniques des meubles de la cuisine) et procède à l’analyse de 17 griefs ou désordres évoqués lors de la réunion d’expertise. Elle préconise des mesures réparatoires et invite les parties à communiquer des devis et fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis. L’L invite également les parties à lui transmettre leurs dires récapitulatifs pour le 30 juin 2013 au plus tard, en leur précisant qu’il sollicite une prorogation du délai pour le dépôt de son rapport (au 15 septembre 2013), ainsi qu’un complément de consignation de 3195€ (par rapport à une consignation initiale de 800€) par rapport à des frais d’ores et déjà engagés à hauteur de 2245,73€.
L’existence de cette note est incontestable puisque le conseil de Madame X a écrit le 17 juin 2013 au juge d’instance, en y faisant expressément référence, pour souligner que cette note avait été écrite 6 mois après la réunion des parties, qu’elle ne permettait pas d’apprécier les responsabilités et les préjudices et que les honoraires réclamés approchaient le montant de la cuisine et des travaux de réparation.
Le conseil de Madame X a, en outre, formé un dire en date du 25 juin 2013, en réponse à la note du 30 mai 2013, dans lequel il précise que le remplacement partiel des meubles est envisageable à condition que les meubles ne soient pas dépareillés. Il souligne également que sa cliente a subi un préjudice de jouissance accentué par la lenteur de la procédure.
Monsieur A indique, qu’en dehors de ce dire, il n’a plus eu de nouvelles ni des parties ni du tribunal.
Dans une télécopie en date du 26 novembre 2013, le conseil de la SOCIÉTÉ CONFORAMA indique, qu’en l’absence de nouvelles de l’L, le tribunal a décidé de se transporter sur les lieux le 20 décembre 2013, situation qui est consacrée par un jugement avant dire droit du 13 janvier 2014. Il est simplement indiqué dans ce jugement que le transport sur les lieux a été effectué dans la perspective d’un règlement amiable du litige, parce que l’L n’avait pas déposé son rapport.
Ce jugement ne fait état, ni de la note de synthèse du 30 mai 2013, ni de la demande de prorogation de l’L pour déposer son rapport, qui accompagnait cette note.
Dans le procès-verbal de transport sur les lieux, Maître Y, conseil de la SOCIÉTÉ CONFORAMA, indique qu’il n’a plus de nouvelles de l’L, depuis le mois de mai 2013, sans évoquer la note de synthèse du 30 mai 2013, ni la demande de prorogation du délai de dépôt du rapport (délai fixé initialement au 20 décembre 2012). Aucun élément ne permet de retenir que l’L aurait été avisé d’un refus de sa demande de prorogation et de la décision du tribunal de se transporter sur les lieux, alors qu’il n’avait pas été officiellement mis fin à l’expertise.
A cet égard, l’ordonnance de taxe du 15 juillet 2014 est totalement muette sur les observations émises par l’L quant aux circonstances de déroulement de sa mission. C’est donc, à juste titre, que Monsieur A considère que cette ordonnance est dépourvue de motivation.
S’il peut être reproché à l’L de ne pas avoir exigé la prorogation du délai de dépôt du rapport dès la réunion organisée le 2 décembre 2012, puisqu’il était d’ores et déjà évident, à cette date, que le délai ne pourrait être tenu en raison d’impératifs de procédure (principe du contradictoire notamment), il reste que l’L, chargé d’une mission complètement classique, a accompli des diligences en temps utile et que sa note du 30 mai 2013 a été rédigée dans un temps raisonnable au regard des pièces qui lui ont été communiquées par les parties, après la réunion, jusqu’au 22 janvier 2013 (pièces CONFORAMA). Cette note n’est pas dépourvue d’intérêt puisqu’elle permet de répertorier les désordres retenus (et ceux qui sont écartés) et de donner une première appréciation des responsabilités en classant les désordres en défauts de pose et malfaçons, griefs qui ne peuvent en principe incomber à la cliente (Madame X).
Avant de donner son avis définitif sur les responsabilités encourues et les comptes entre les parties, l’L a tout à fait normalement invité les parties à lui communiquer tous éléments sur le coût des travaux de reprise et sur les préjudices subis et, n’étant plus dans le délai imparti, a sollicité légitimement une prorogation du délai du dépôt, à laquelle il n’a pas été répondu.
Ces éléments justifient que les prestations réalisées soient taxées à la somme de 2500€ TTC, ce qui correspond à l’état des frais engagés au 30 mai 2013 (2245,73€ TTC), majoré des frais induits par la demande de dépôt du rapport en l’état, qui a été portée à la connaissance de l’L par un courriel du greffe du tribunal d’instance en date du 16 mai 2014.
La SOCIÉTÉ CONFORAMA ayant été à l’origine de la mise en oeuvre de l’expertise, elle devra régler le solde des honoraires dus à l’L, ce qui ne préjuge pas ou ne remet pas en cause le sort définitif des dépens (arrêté ou non), qui ressort de la compétence de la juridiction du fond.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARONS Monsieur F A recevable en son recours ;
— RÉFORMONS l’ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2014 par le juge d’instance de Z ;
— FIXONS à la somme totale de 2500€ TTC la rémunération de Monsieur F A qui pourra être recouvrée sur la SOCIÉTÉ CONFORAMA, déduction devant être faite de la somme consignée et déjà versée (617,70€) ;
— CONDAMNONS la SOCIÉTÉ CONFORAMA aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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