Infirmation partielle 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2015, n° 14/14907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 mai 2014, N° 11/02233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/476
Rôle N° 14/14907
Z A
F A
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02233.
APPELANTS
Monsieur Z A usufruitier
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et ayant Me Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE pour avocat plaidant
Madame F A J-K
née le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et ayant Me Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE pour avocat plaidant
INTIMEE
Madame X Y
née le XXX à XXX’ – XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Jean Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5/05/2014 le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Toulon dans un litige opposant Z A et F A bailleurs , à B Y locataire , a :
— fixé le loyer annuel dû par la locataire à compter du 1/01/2011 à la somme de 12.918 euros , soit 6.000 euros pour l’appartement et 6.918 euros pour le local commercial
— condamné la locataire à payer la différence entre le loyer qu’elle a payé et le loyer ainsi fixé à compter du 01/01/2011
— dit que cet écart résiduel portera intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances échues à compter du 1/01/2011
— rejeté la demande des bailleurs touchant à l’anatocisme
— condamné Z A et F A à payer à B Y la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire sur la fixation du loyer
— fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise et condamné Z A et F A à supporter les dépens.
Le Tribunal de Grande Instance a considéré que B Y avait tenté d’éviter le conflit judiciaire en saisissant en vain la commission locative départementale , alors que les bailleurs n’ont pas jugé utile de s’y présenter et y ont fait obstacle provoquant le conflit judiciaire .
Le Tribunal de Grande Instance a condamné sur ces motifs Z A et F A à payer à B Y 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Z A et F A ont interjeté appel du jugement le 29/07/2014.
Par conclusions en date du 28/10/2014 ils demandent infirmation du jugement en ce qu’il a condamné Z A et F A à verser à B Y la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamné aux entiers frais dépens y compris les frais d’expertise ainsi qu’en ce qu’il a rejeté leur demande d’anatocisme.
Statuant à nouveau ils demandent à la cour de :
— dire et juger que le loyer tel que fixé par le premier juge portera intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil de plein droit à compter du 1/01/2011
— dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil estimant que le juge n’avait aucun pouvoir d’appréciation en la matière
— dire que les frais d’expertise seront supportés par moitié entre les parties
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Z A , âgé de 84 ans ne s’est pas rendu aux convocations de la commission départementale des loyers les convocations ne lui étant pas parvenues du fait d’un problème de courrier.
Il souligne que B Y dans ses écritures sollicitait elle même les frais partagés.
Assignée devant la cour avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions B Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4/06/2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sont en état d’un bail commercial pour lequel les bailleurs ont transmis le 26/05/2010 à la locataire un congé avec offre de renouvellement pour le 31/12/2010.
Les parties divergeant sur le montant du loyer renouvelé , sur assignation de B Y une expertise a été ordonnée par le juge des loyers commerciaux .
Après expertise par jugement du 5/05/2014 le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer renouvelé en s’appuyant sur les montants proposés par l’expert.
La valeur locative retenue n’étant contestée devant la cour par aucune des parties , les bailleurs et la locataire ont ainsi bénéficié chacun des opérations d’expertise.
Il convient dans ces conditions de faire masse des dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et de les partager entre les parties.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L’équité ne commandait pas d’allouer de sommes à B Y en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Enfin il sera fait droit à la demande de Z A et F A d’application de l’article 1154 du code civil aux intérêts échus depuis plus d’un an.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas discutées devant la cour.
Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut
Infirme le jugement déféré sur l’application de l’article 1154 du code civil , sur l’application de de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens et statuant à nouveau .
Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an sur les loyers porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Fait masse des dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et condamne les parties à les supporter chacun par moitié.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Laisse chaque partie supporter la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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