Confirmation 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 févr. 2013, n° 13/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/00469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 18 octobre 2010 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 13/469
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/02/2013
Dossier : 10/04729
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
X Y
C/
Association DÉPARTEMENTALE DES PEP 64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2012, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Association DÉPARTEMENTALE DES PEP 64
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître CHABOT de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 OCTOBRE 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame X Y, professeur des écoles d’État, a été engagée par l’Association Départementale des PEP 64 à compter du 1er septembre 2007 en qualité de directrice du CMPP de PAU, établissement de soins pour enfants, adolescents et jeunes adultes éprouvant des difficultés d’adaptation scolaire, sociale, familiale ou professionnelle, ou des troubles psychologiques ou du comportement.
Madame X Y conservait son statut de fonctionnaire de l’Éducation Nationale et percevait, outre son traitement de fonctionnaire, une indemnité différentielle en compensation des sujétions spéciales et des contraintes particulières liées à ses nouvelles fonctions.
Le 4 février 2009, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 15 juin 2009, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise, visant l’article R. 4624-3 du code du travail – pas de deuxième visite – notion de danger immédiat pour la santé de la salariée.
Convoquée le 3 juillet 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 10 juillet 2009, Madame X Y a été licenciée par lettre recommandée du 15 juillet 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 3 juillet 2009, Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PAU pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que l’Association Départementale des PEP 64 soit condamnée à lui payer : 11.504,35 € bruts à titre de rappel de salaire ; 1.150,43 € au titre des congés payés y afférents ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 21 septembre 2009, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 18 octobre 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de PAU (section encadrement) :
— a débouté Madame X Y de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté l’Association Départementale des PEP 64 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel en date du 25 novembre 2010, Madame X Y, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 28 octobre 2010.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame X Y, par conclusions écrites, déposées le 31 janvier 2012, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— condamner l’Association Départementale des PEP 64 au paiement des sommes suivantes :
* 11.504,35 € bruts à titre de rappel de salaires,
* 1.150,43 € au titre des congés payés y afférents,
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
* 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association Départementale des PEP 64 aux entiers dépens.
Madame X Y demande que soit écarté le mode de calcul de sa rémunération retenu par l’Association Départementale des PEP 64 qui a écarté l’application de la Convention Collective applicable au profit d’un mode de calcul qui lui est défavorable.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de directrice elle relevait de la catégorie des cadres dirigeants pour lesquels la Convention Collective prévoit, en son article A1-3, les modalités de fixation de la rémunération sur la base d’un coefficient de référence assorti de majorations et indemnités complémentaires ; du fait qu’elle se trouvait en situation administrative de mise à disposition, le salaire perçu des PEP 64 devait être réduit du traitement brut perçu de l’éducation nationale. Elle considère qu’il doit donc être recherché si cette différence lui a été réglée conformément à la Convention Collective, et prétend que l’indemnité différentielle qui lui a été réglée de 1.138,68 € est inférieure à l’indemnité à laquelle elle avait droit.
Elle soutient que l’état dépressif grave qui a motivé sa déclaration d’inaptitude est lié au contexte professionnel et aux carences de l’employeur qui ne lui a pas assuré la protection et le soutien qu’elle avait sollicités en raison des réticences fortes des salariés qui ont décidé de remettre en cause sa fonction et l’organisation qu’elle avait été chargée de mettre en oeuvre.
L’Association Départementale des PEP 64, par conclusions écrites, déposées le 02 mai 2012, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes de PAU,
— débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame X Y au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et autres frais non inclus dans les dépens.
L’Association Départementale des PEP 64 soutient qu’elle a versé à Madame X Y une rémunération qui lui est favorable, correspondant au salaire résultant des modalités de calcul définies par la Convention Collective, intégrant les diverses primes, indemnités et sujétions, moins les appointements versés par l’éducation nationale.
Elle fait valoir que les primes ou majorations (prime d’ancienneté, majoration spécifique et indemnités de sujétions spéciales) sont prises en compte dans la dénomination du coefficient de base et n’apparaissent pas distinctement sur les bulletins de salaire, mais que c’est toutefois la prise en compte de l’ensemble de ces éléments qui permet de calculer la rémunération à maintenir, sur laquelle est calculé le coefficient.
L’Association Départementale des PEP 64 soutient que Madame X Y n’établit pas l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de son état dépressif. Elle fait valoir que les salariés ont attiré l’attention de l’employeur sur les difficultés réelles de management et les nombreux manquements professionnels de Madame X Y ; que pour éviter de laisser prospérer ce contexte, un dispositif a été mis en place avec organisation de réunions, convention de prestations d’information sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2012.
Par ordonnance du 28 juin 2012, la comparution personnelle des parties a été ordonnée afin de recueillir leurs explications, précisions et observations sur diverses pièces produites aux débats.
Les réponses sollicitées ont été apportées lors de la comparution du 19 septembre 2012 ainsi que dans les notes déposées par chacune des parties pour l’audience du 26 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant la demande de rappel de salaire :
Sur la nature des relations entre les parties :
Madame X Y soutient d’une part, qu’il ne résulte d’aucune disposition de la Convention Collective applicable au sein de l’Association Départementale des PEP 64, qu’en tant que salariée détachée, elle ne pouvait pas bénéficier des avantages d’ordre public de cette Convention et d’autre part, que la rémunération complémentaire à son profit en tant que fonctionnaire mise à disposition ne lui est pas interdite par son statut.
Quant à l’Association Départementale des PEP 64, elle soutient que Madame X Y commet une confusion entre la mise à disposition et le détachement, qu’en l’espèce il s’agissait d’une mise à disposition de sorte qu’aucune disposition de la convention collective ne prévoit l’obligation pour l’organisme d’accueil de verser une rémunération complémentaire au fonctionnaire mis à disposition, ni par conséquent l’obligation de verser la rémunération minimale fixée pour les directeurs et qu’en tout état de cause elle a respecté l’engagement qu’elle a pris par la lettre de nomination.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 41 de la loi numéro 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, modifié par l’article 10 de la loi numéro 2007-148 du 2 février 2007, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Aux termes de l’article 45 de la loi numéro 84-16 du 11 janvier 1984, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite (alinéa 1er), et est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail [devenus L. 1243-6, L. 1243-1 à 3, L. 1243-11] ou de toutes dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Il résulte de ces textes que le fonctionnaire mis à disposition perçoit la rémunération d’activité correspondant à son emploi dans le corps d’origine alors que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles qui organisent la fonction qu’il assure par l’effet de son détachement, de sorte que sa rémunération suit les règles de fond de la fonction exercée dans le cadre du détachement.
La convention de mise à disposition conclue entre l’administration d’origine de Madame X Y et l’Association Départementale des PEP 64 en tant qu’organisme d’accueil, prévue par l’article 41 de la loi de 1984, n’est pas produite aux débats. Cependant il est établi, et non contesté, que Madame X Y a continué à percevoir de son corps d’origine, l’Éducation Nationale, la rémunération qu’elle percevait avant son entrée en fonction au sein de l’Association Départementale des PEP 64, et pendant toute la durée de cette fonction, de sorte qu’il y a lieu de dire qu’elle était, non pas en détachement, mais mise à disposition.
Cependant, nonobstant sa situation de mise à disposition, Madame X Y était unie à l’Association Départementale des PEP 64 par un contrat de droit privé et devait bénéficier, à ce titre, des dispositions de la Convention Collective applicable, non contraires au statut de mise à disposition.
C’est ce contrat de droit privé qui donne compétence à la juridiction prud’homale pour connaître du litige qui oppose les parties, ce qu’aucune d’elles ne conteste.
Sur la rémunération :
Madame X Y fait valoir que l’offre d’emploi diffusée par l’Association Départementale des PEP 64 pour un poste de « directeur d’établissement – enseignant de l’Éducation Nationale, titulaire du diplôme du directeur d’établissement spécialisé », à laquelle elle a répondu, faisait état, au titre de la rémunération, du « salaire éducation nationale + indemnité différentielle pour sujétions spéciales et responsabilités établies en référence à la CC51 », et soutient qu’il ne peut être fait référence à la Convention Collective Nationale sans application de celle-ci, ajoutant que si elle avait été salariée de droit commun, son salaire aurait été de 4.057,59 € alors qu’elle a perçu de l’Éducation Nationale 2.543,72 €, soit une différence de 1.513,87 € et alors que le montant de l’indemnité qui lui a été versée était de 1.138,68 €, de sorte qu’elle a été plus maltraitée que ce que prévoit la Convention Collective.
Madame X Y soutient qu’au coefficient de base 740 devaient être ajoutés, conformément à la Convention Collective : une majoration spécifique de 1 % par an, une prime d’ancienneté de 1 % par an, des points supplémentaires pour sujétions spéciales et une prime décentralisée de 5 %. En outre, elle considère que les vingt points qui lui ont été attribués au titre des sujétions spéciales sont insuffisants eu égard aux responsabilités qui étaient les siennes.
L’employeur réplique que l’indemnité différentielle prévue n’est pas obligatoire, mais facultative, que celle-ci a été fixée contractuellement, sans référence à la Convention Collective, et acceptée par la salariée de sorte que celle-ci, ne peut exiger davantage et ce d’autant, qu’elle avait la possibilité de demander à être mise en disponibilité pour devenir salariée de droit commun au lieu de bénéficier d’un statut de mise à disposition avec conservation des avantages liés à son statut d’agent de l’Éducation Nationale.
L’employeur indique être d’accord sur le coefficient 740, auquel il a été ajouté 20 points au titre des sujétions spéciales que le Conseil d’Administration avait la faculté de fixer librement en respectant ce minimum de 20 points, et soutient que ce coefficient inclus : 5 % de prime décentralisée, la majoration spécifique, l’ancienneté et la sujétion spéciale. Il ajoute que le salaire de l’Éducation Nationale qu’il a retenu est en réalité inférieur à celui effectivement perçu par la salariée impliquant que la différence qui en est résultée était supérieure à ce qu’elle aurait été si le salaire réel avait été retenu, de sorte que l’indemnité attribuée a été plus avantageuse pour la salariée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’Association Départementale des PEP 64 a diffusé une recherche d’emploi pour un poste de directeur d’établissement – enseignant de l’Éducation Nationale titulaire du diplôme de directeur d’établissement spécialisé -, à pourvoir à compter du 1er septembre 2007, en contrepartie d’une rémunération « salaire Éducation Nationale + indemnité différentielle pour sujétions spéciales et responsabilités établies en référence à la CC51 ».
Par courrier du 17 juillet 2007, l’Association Départementale des PEP 64 a confirmé à Madame X Y sa nomination en tant que directrice du CMPP de PAU à compter du 1er septembre 2007 indiquant notamment que les conditions de rémunération qui lui seront appliquées feront référence aux dispositions associatives validées par le Conseil d’Administration du 13 septembre 2006, que le montant brut mensuel total de son indemnité différentielle s’élèvera à 1.138,36 €, versée en compensation des sujétions spéciales et des contraintes particulières liées à ses nouvelles fonctions, sans qu’aucun autre avantage ne puisse être réclamé à ce titre.
À compter de sa prise de fonction en tant que directrice, Madame X Y percevait, chaque mois, d’une part, le traitement versé par l’Éducation Nationale (qui était de 2.407,70 € de septembre 2007 à août 2008, puis 2.564,12 € de septembre 2008 à février 2009 et 2.728,66 € de février 2009 à juillet 2009) et d’autre
part, un salaire versé par l’Association Départementale des PEP 64 identifié comme « salaire de base conventionnel », d’un montant de 1.138,37 € de septembre 2007 à octobre 2008, correspondant à un coefficient CC51 de 264 points multipliés par la valeur du point de 4,312, puis de 1.149,72 € à compter de novembre 2008, correspondant à une augmentation de la valeur du point à 4,355.
Les parties s’accordent sur le fait que la rémunération versée par l’Association Départementale des PEP 64 était une indemnité différentielle, mais elles divergent sur la détermination du montant de cette indemnité.
La Convention Collective ne donne pas de définition de l’indemnité différentielle.
En effet, cette notion d’indemnité différentielle apparaît à deux reprises dans la Convention Collective.
Ainsi, à l’article A1.3 il est stipulé :
« la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires comporte :
— un coefficient de référence ;
— une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans ;
— une prime d’ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans ;
— s’il y a lieu, de l’indemnité de carrière ;
— s’il y a lieu, de l’indemnité différentielle ;
— Le cas échéant, des points supplémentaires pour sujétions spéciales ;
— une prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur dans les conditions définies à l’article A3.1 ».
La notion d’indemnité différentielle apparaît également dans l’avenant numéro 2009-01 du 3 avril 2009 qui indique que l’indemnité différentielle « telle que visé à l’article 9 de l’avenant numéro 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l’avenant numéro 2006-03 du 17 octobre 2006 destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l’application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l’indemnité de carrière ».
Il apparaît donc que l’indemnité différentielle n’est pas une indemnité allouée obligatoirement aux directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires, puisqu’il est précisé qu’elle est allouée « s’il y a lieu ».
L’allocation de cette indemnité différentielle n’est donc justifiée que dans la mesure où il est constaté une « différence », qui doit être indemnisée.
Cette différence ne peut concerner que la différence de rémunération entre un directeur de droit commun, c’est-à-dire relevant exclusivement de la Convention Collective, et un directeur mis à disposition par une administration qui continue de percevoir de celle-ci son traitement.
Le montant de l’indemnité différentielle doit donc être déterminé en tenant compte de la rémunération qui serait perçue par un directeur de droit commun, et de la rémunération perçue par le directeur mis à disposition et versée par son administration, au même coefficient de la Convention Collective.
Les parties s’accordent sur le coefficient de 740.
À ce coefficient, l’employeur a ajouté 20 points au titre des points supplémentaires pour sujétions spéciales, ce qui donne un coefficient de 760.
Madame X Y considère que ces 20 points sont insuffisants. Il convient cependant de relever que l’attribution d’un nombre de points supérieurs relève de la faculté donnée au Conseil d’Administration, en application de l’article A1.3.2 de la convention collective, de sorte qu’il ne peut être fait obligation à l’employeur d’attribuer un nombre de points supérieurs.
Le calcul du montant de l’indemnité différentielle, en comparaison de la rémunération attribuée à un directeur de droit commun, et après déduction du montant du traitement perçu par Madame X Y de l’Éducation Nationale s’établit de la manière suivante :
Pour la période de septembre 2007 à août 2008 :
Valeur du point : 4,312 ; montant du traitement EN : 2.407,70 €.
Montant de la rémunération de base : 760 x 4,312 = 3.277,12 €.
Prime décentralisée de 5 % : 3.277,12 x 5 % = 163,86 €.
Sous total : 3.277,12 + 163,86 = 3.440,98 €.
Majoration spécifique de 1 % par an : 3.440,98 x 1 % = 34,41 €.
Prime d’ancienneté de 1 % par an : 3.440,98 x 1 % = 34,41 €.
Montant total de la rémunération : 3.509,80 € (3.440,98 + 34,41 + 34,41).
Montant de l’indemnité différentielle : 3509,80 € – 2407,70 € = 1.102,10 €.
Pour la période de septembre 2008 à octobre 2008 :
Montant du traitement EN : 2.564,12 € ; 2 % d’ancienneté et de majoration spécifique.
Montant de la rémunération de base : 3.440,98 €.
Majoration spécifique de 2 % par an : 3.440,98 x 2 % = 68,82 €.
Prime d’ancienneté de 2 % par an : 3.440,98 x 2 % = 68,82 €.
Montant total de la rémunération : 3.578,62 € (3.440,98 + 68,82 + 68,82).
Montant de l’indemnité différentielle : 3.578,62 – 2.564,12 = 1.014,50 €.
Pour la période de novembre 2008 à janvier 2009 :
Valeur du point : 4,355.
Montant du traitement EN : 2.564,12 € ; 2 % d’ancienneté et de majoration spécifique.
Montant du traitement de la rémunération de base : 760 x 4,355 = 3.309,80 €.
Prime décentralisée de 5 % : 3.309,80 x 5 % = 165,49 €.
Sous total : 3.309,80 + 165,49 = 3.475,29 €.
Majoration spécifique de 2 % par an : 3.475,29 x 2 % = 69,50 €.
Prime d’ancienneté de 2 % par an : 3.475,29 x 2 % = 69,50 €.
Montant total de la rémunération : 3.614,29 € (3.475,29 + 69,50 + 69,50).
Montant de l’indemnité différentielle : 3.614,29 – 2.564,12 = 1.050,17 €.
Pour la période de février 2009 à juillet 2009 :
Montant du traitement EN : 2.728,66 €.
Montant total de la rémunération : 3.614,29 € (3.475,29 + 69,50 + 69,50).
Montant de l’indemnité différentielle : 3.614,29 – 2.728,66 = 885,63 €.
Madame X Y a toujours perçu une indemnité différentielle d’un montant de 1.138,68 €, soit un montant toujours supérieur à ce qu’il aurait pu être dans les conditions ci-dessus rappelées, de sorte que Madame X Y sera déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudices psychiques :
Madame X Y soutient que son inaptitude a été motivée par l’état dépressif grave qu’elle a présenté à compter de février 2009, qu’elle impute au contexte professionnel dans lequel elle évoluait et fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de protection de sa santé mentale, constitutive d’une obligation de sécurité de résultat.
Il convient en premier lieu de relever qu’il n’est pas invoqué, ni a fortiori établi, que l’arrêt de travail dont Madame X Y a fait l’objet aurait été reconnu et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il incombe à Madame X Y d’établir l’existence de faits ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre sa santé ou sa sécurité.
Madame X Y verse aux débats le courrier du 28 janvier 2009 qui lui a été adressé par « le personnel du CMPP /PAU/MOURENX/SALIES », portant pour objet « restitution temps ''libre expression'' janvier 2009 » qui se veut être une « tentative d’explicitation des motifs d’inquiétude et d’insécurité interne » étayée par plusieurs exemples de mesures qu’elle a prises en sa qualité de directrice que les salariés considèrent comme confuses, inappropriées ou constitutives d’erreurs et sur lesquelles ils l’interrogent dans un ton et en des termes conformes à une libre expression, exclusifs d’abus caractérisés.
A la suite de ce courrier, Madame X Y a adressé au directeur général de l’association un courrier, non daté, (sa pièce 14), indiquant que la lettre des salariés l’a « profondément bouleversée », que dès le début de sa prise de fonction elle a « ressenti des réticences », qu’elle a informé la direction générale à plusieurs reprises du manque de relais des cadres intermédiaires ainsi que du double positionnement de la direction médicale, sans cependant justifier de ces informations et de l’absence de réaction de l’employeur, alors que celui-ci justifie d’une part, que le 4 février 2009, en réaction au courrier des salariés, une réunion de l’équipe de direction a été organisée pour le 9 février « pour traiter de la suite à donner à la réunion de libre expression des salariés de janvier » et pour « trouver les modalités de travail permettant de restaurer une harmonie de fonctionnement entre les membres de l’équipe de direction », et d’autre part, que le 27 avril 2009, une convention de prestation d’information sociale a été conclue avec pour objet une « prestation d’information sur management en prévention de risques psychosociaux ».
Les certificats médicaux produits par Madame X Y ne sauraient à eux seuls établir des faits de nature à caractériser des manquements de l’employeur alors d’une part, que le certificat du médecin généraliste du 12 mai 2009 ne comporte aucune mention relative à des risques professionnels et d’autre part, que la mention « état dépressif grave consécutif à des difficultés professionnelles » incluse dans le certificat du médecin psychiatre du 4 juin 2009 ne peut être que la formalisation du ressenti déclaré par sa patiente dans la mesure où ce praticien n’a pu lui-même être témoin ou constater des relations professionnelles de sa patiente.
Par conséquent, le jugement du Conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X Y de ses demandes à ce titre.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Madame X Y, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 25 novembre 2010 par Madame X Y à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2010 par le Conseil de Prud’hommes de PAU (section encadrement),
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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