Infirmation partielle 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2014, n° 12/07844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07844 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 12 mars 2012, N° 11-11-0008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 JANVIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07844
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2012 -Tribunal d’Instance de 75018 – RG n° 11-11-0008
APPELANTE
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Alexandre RETAMAL, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0313
INTIMÉE
Madame F O G
Chez M. X
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1496
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2010, Monsieur H I a donné à bail à Monsieur J X un appartement sis XXX à XXX, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 600 euros ainsi que d’une provision sur charges de 150 euros,
Suivant acte sous seing privé en date du même jour, Madame F G s’est portée caution solidaire au profit du bailleur pour garantir le paiement des sommes dues au titre du contrat de bail souscrit par Monsieur J X pour un montant maximum de 19 200 euros.
Exposant avoir été amenée en exécution de cet engagement à régler au propriétaire la somme totale de 5 392,81 euros au titre des loyers impayés, Madame F G a fait assigner Monsieur J X et Madame Z A, épouse X, devant le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris, par acte d’huissier en date du 13 juillet 2011, aux fins d’obtenir, à titre principal, leur condamnation solidaire au remboursement de la somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2011.
Par jugement prononcé le 12 mars 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris a :
— condamné solidairement Monsieur J X et Madame Z A, épouse X, à verser à Madame F G la somme de 5 392,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011,
— autorisé Monsieur J X et Madame Z A, épouse X, à se libérer de leur dette en 24 mois, au moyen de versements mensuels de 100 euros, le dernier versement devant impérativement apurer le solde de la dette,
— condamné in solidum Monsieur J X et Madame Z A, épouse X, à verser à Madame F G une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame F G du surplus de sa demande,
— condamné Monsieur J X et Madame Z A, épouse X, aux entiers dépens.
Madame Z A, épouse X, a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Madame F G le 25 avril 2012.
Suivant conclusions signifiées le 19 décembre 2012, Madame Z A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Monsieur J X à verser à Madame F G la somme de 5 392,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et statuant à nouveau de :
— dire que Monsieur J X est seul condamné à verser à Madame F G la somme de 5 392,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2011, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire que Madame Z A est hors de cause dans la procédure intéressant Monsieur J X et Madame F G,
— condamne Madame F G au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Précisant qu’elle a contracté mariage avec Monsieur J X le 9 avril 2005, que les époux vivent séparés de fait depuis le 20 septembre 2009 et qu’ils ont divorcé par consentement mutuel le 16 mai 2012, Madame Z A soutient que la solidarité de l’article 220 alinéa 2 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que le bail a été conclu par Monsieur J X seul, pour son usage personnel et exclusif, et que la dette contractée à ce titre n’avait pas pour objet l’intérêt du ménage.
Elle ajoute qu’elle a conclu le 16 mai 2012 un protocole d’accord transactionnel avec Monsieur J X aux termes duquel ce dernier a renoncé expressément à la solidarité prononcée par le jugement entrepris et s’est engagé à verser à bonne date à Madame F G la somme de 100 euros par mois jusqu’à parfait apurement de la dette.
Monsieur J X s’est également engagé en cas de déchéance du terme à la garantir intégralement de toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées par Madame F G et cela avant même qu’un règlement de sa part ne soit intervenu.
Suivant conclusions signifiées le 28 septembre 2012, Madame F G demande à la cour, sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de débouter Madame Z A de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner solidairement les époux X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Faisant valoir qu’elle a réglé l’intégralité de causes du commandement de payer qui lui a été dénoncé le 17 juin 2011 par chèque d’un montant total de 5 392,81 euros en date du 20 juin 2011, que Madame Z A n’a communiqué aucune pièce et que la preuve de la séparation de fait alléguée n’est pas rapportée, Madame F G soutient que le principe de la cotitularité du bail doit s’appliquer dès lors qu’il s’agit de deux époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2013.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que Madame Z A n’a pas interjeté appel du jugement prononcé le 12 mars 2012 par le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris à l’encontre de Monsieur J X ;
Que Madame F G n’a pas formé appel incident contre Monsieur J X et ne l’a pas appelé en la cause ;
Que la demande en paiement d’une somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par Madame F G à l’encontre de Monsieur J X en cause d’appel doit donc être déclarée irrecevable ;
Considérant, sur le fond, que l’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
Considérant que, lorsqu’elle a cautionné l’un des débiteurs d’une dette solidaire, la caution qui paye le créancier, est subrogée à tous les droits qu’avait ce dernier, non seulement contre le débiteur cautionné, mais encore contre les autres débiteurs solidaires ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par Madame Z A qu’une somme de 5 392,81 euros a été réglée en exécution de l’engagement de caution solidaire souscrit le 1er avril 2010 par Madame F G ;
Considérant qu’en vertu de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ;
Que toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ;
Que la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ;
Considérant qu’il appartient à celui qui entend bénéficier de la solidarité d’établir que le prêt avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ;
Considérant que l’article 1751 alinéa 1er du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ;
Considérant qu’il est de principe que le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de la convention homologuée suivant jugement de divorce prononcé le 16 mai 2012, versée aux débats par Madame Z A au soutien de ses premières écritures contrairement à ce que soutient Madame F G qui reproche à l’appelante de n’avoir communiqué aucune pièce au soutien de sa contestation, que « tous les droits et obligations sur l’ancien domicile conjugal situé XXX à XXX » ont été attribués à l’appelante et que la séparation de fait entre les époux X-A est intervenue le 20 septembre 2009 ;
Que le contrat de bail a été signé le 1er avril 2010 par Monsieur J X seul, postérieurement à la date de la séparation de fait ;
Qu’il n’est pas établi que le logement, objet du dit bail, servait à l’habitation des deux époux et que le contrat conclu à ce titre avait pour objet l’entretien du ménage ;
Que la solidarité prévue à l’article 220 précité n’a donc pas vocation à s’appliquer ;
Considérant qu’il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Madame Z A avec Monsieur J X à verser à Madame F G la somme de 5 392,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et de le confirmer pour le surplus ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les demandes des parties à ce titre doivent donc être rejetées ;
Considérant qu’il convient, par ailleurs, de prévoir que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement prononcé le 1er mars 2012 par le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris en ce qu’il a condamné solidairement Madame Z A avec Monsieur J X à verser à Madame F G la somme de 5 392,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Confirme ledit jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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