Confirmation 18 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 18 févr. 2013, n° 12/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 12/00001 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 12/00001
AFFAIRE :
Mme F Q G veuve Z, M. A Z, Mme D T Z épouse B
C/
ETAT FRANÇAIS MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
XXX
En présence de :
FRANCE DOMAINE
Commissaire du gouvernement
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE SPÉCIALE
DES EXPROPRIATIONS
==oOo==---
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2013
===oOo===---
Le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE la chambre spéciale des expropriations de la cour d’appel de X a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame F Q G veuve Z
de nationalité Française, née le XXX à XXX – XXX
non comparante, représentée par A et D Z, munis d’un pouvoir
Monsieur A Z, de nationalité Française
né le XXX à XXX – XXX
comparant
Madame D T Z épouse B
de nationalité Française, née le XXX à XXX
comparante
D’une part.
ET :
ETAT FRANÇAIS MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, Direction Départementale des territoires de la Corrèze – Cité administrative place Martial Brigouleix – XXX
représenté par M. Michel BREUILH, muni d’un pouvoir
D’autre part.
En présence de :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORREZE, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORREZE – FRANCE DOMAINE, domiciliée XXX, XXX,
représenté par Monsieur Richard RIMEUR commissaire du gouvernement.
D’autre part encore.
==oO§Oo==---
Les mémoires et conclusions transmis par les parties et le commissaire du gouvernement ont été notifiés aux intéressés et au commissaire du gouvernement dès réception par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Janvier 2013, la Cour étant composée de :
— Monsieur AA AB, président titulaire de la chambre spéciales des expropriations de la cour d’appel de X, désigné par ordonnance de monsieur le premier président en date du 3 décembre 2010,
Assesseurs selon ordonnance du président de la chambre spéciale des expropriations du 6 décembre 2012.
— Madame Marie Sophie WAGUETTE, Vice Présidente au tribunal de grande instance de X, juge titulaire de l’expropriation du département de la Haute Vienne, selon désignation par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de X en date du 28 août 2012
— Monsieur Olivier LALANDE , vice-président au tribunal de grande instance de Y, juge titulaire de l’expropriation du département de la Creuse, selon désignation par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de X en date du 3 septembre 2012.
assistée par Madame V W, Greffier.
Le président a été entendu en son rapport.
Les parties et le commissaire du gouvernement ont été entendus en leurs explications.
Le président leur a indiqué que l’arrêt serait rendu le 18 FÉVRIER 2013 par mise à disposition au greffe.
Les trois magistrats précités ont délibéré.
L’arrêt a été rendu à la date ci-dessus mentionnée.
***
Le Ministère de l’Equipement, représentant l’Etat, a diligenté des expropriations concernant des parcelles de M. N Z à Salon la Tour en Corrèze, pour 39.341 m².
Par jugement du 20 juin 1994, le juge de l’expropriation de la Corrèze a fixé l’indemnité d’expropriation à 348.539 frs, dont 150.000 frs pour indemnité de dépréciation du surplus.
M. N Z a fait appel.
Par arrêt du 19 février 1996, la Cour d’Appel de X a confirmé les différentes indemnités allouées sauf l’indemnité de dépréciation.
A ce sujet, elle a observé qu’une opération de remembrement était en cours de nature à redresser sur le terrain certaines conséquences préjudiciables de 1'emprise et qu’il y avait donc lieu de surseoir à statuer.
La Cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait fixé l’indemnité principale et quelques indemnités accessoires pour la somme de 198 539 Francs, et elle a sursis à statuer sur l’indemnité de dépréciation en disant que les parties seraient convoquées à une audience ultérieure pour l’audience de renvoi à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il y a eu un pourvoi, rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 1997.
Le Président de la chambre des expropriations de la Cour d’Appel de X a rendu une ordonnance de radiation le 9 mai 2000.
*
L’Etat avait versé le montant de ses offres, soit 240.978 frs, et avait consigné à l’époque (en août 1994) la différence entre le montant alloué par le jugement (348.539 frs) et le montant de son offre et de son versement (240.978 frs) soit 107.561 frs (16.397,57 €).
L’Etat a déconsigné et récupéré la somme de 16.397,57 € le 7 février 2005.
*
Entre temps, M. N Z est décédé le XXX, laissant pour lui succéder sa veuve F G et ses deux enfants A et D Z (ou les consorts Z).
Il y a eu des opérations de remembrement mais il n’y a pas eu de re- saisine de la Cour d’Appel.
En avril 2010, les consorts Z ont saisi la Cour pour faire vérifier et déterminer si le jugement de Tulle de 1994 était exécutoire et obtenir la restitution de la somme qui avait été consignée puis déconsignée, soit 107.561 frs ou 16.397 €.
Par arrêt du 22/11/2010, la Cour a :
— constaté la péremption de l’instance d’appel (pour la partie subsistante après l’arrêt de sursis à statuer du 19 février 1996),
— dit qu’en conséquence l’Etat Français (représenté dans la présente procédure par le Ministère de l’Equipement, DDE de la Corrèze) devait restituer à Mme F G, M. A Z et D Z la somme déconsignée de 16.397,57 €,
*
La somme de 16.397,57 € avec celle de 396,78 € d’intérêts, soit au total 16.794,35 €, a été versée fin septembre – début octobre 2011 ( en valeur au 3/10/2011 précisent les consorts Z).
Les consorts Z ont saisi à nouveau la Cour d’Appel les 20/11/2011 et 29/01/2012 pour demander les intérêts sur la somme de 16. 397 € à compter du mois d’août 1994 ( mois de la consignation) au mois de novembre 2010 (date de l’arrêt).
Ils demandent aussi 7.000 € pour frais et déplacements.
***
Le Ministère des Territoires et le ministère de l’Ecologie opposent selon les périodes la prescription quadriennale et l’absence de demandes pour les intérêts selon l’article R13-78 du code de l’expropriation
***
Le Commissaire du Gouvernement demande sa mise hors de cause et le rejet des demandes.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties :
— consorts Z : lettre 20/11/2011 (assorties de 4 pièces : arrêt 22/11/2010 et acte de signification, lettre consorts Z 2/09/2011, lettre DDT 28/09/2011) , lettre 29/01/2012, mémoire du 18/03/2012 et du 31/12/2012 (deux pièces avec celui-ci : lettres déjà visées de 2 et 28/09/2011),
— mémoire Ministères des Territoires et de l’Ecologie : 7/12/2012,
— conclusions commissaire du gouvernement : 6/04/2012.
SUR CE
La présente procédure n’est pas une procédure en fixation des indemnités d’expropriation.
Elle concerne les intérêts sur une indemnité d’expropriation et relève de la juridiction de l’expropriation.
La recevabilité de la demande aurait pu être discutée en ce que cette prétention est formée directement devant la Cour d’Appel sans avoir été soumise préalablement au Juge de l’expropriation.
Cela étant, cette demande de toute façon n’est pas fondée de telle sorte qu’il peut être statué d’ores et déjà au fond.
En effet, il ressort de l’article R 13-78 du code de l’expropriation, texte spécifique seul applicable en l’espèce et que la juridiction aurait été en toute hypothèse amenée à invoquer, que les intérêts supposent une décision définitive, la signification de celle-ci et l’expiration d’un délai de trois mois, et qu’ils ne sont dus alors qu’à compter du jour d’une demande par l’exproprié à l’expropriant par pli recommandé.
En l’occurrence, il ressort de l’arrêt du 22/11/2010 que la décision (jugement du juge de l’expropriation de Tulle du 20/06/1994) est devenue définitive par l’effet de la péremption, en novembre 2002.
Et, seul cet arrêt du 22/11/2010 a constaté cette péremption. Il a été notifié le jour même. Le ministère de l’équipement l’a fait signifier à Mme D Z le 11/02/2011.
Des intérêts ont été versés, calculés à partir du 11/02/2011.
Par ailleurs et en toute hypothèse, il n’est pas justifié d’une LR des consorts Z à l’expropriant réclamant des intérêts.
Il est produit une lettre du 2/09/2011 dans laquelle il est demandé le détail du versement précisant le montant des intérêts légaux attachés à cette somme consignée, depuis août 1994.
Cette lettre est donc en date du 2/09/2011 alors que le règlement du principal avec intérêts (à partir du 11/02/2011, sans réclamation alors, et jusqu’au 19/09/2011) a été transmis fin septembre 2011 (vu lettre DDT 28/09/2011).
Il apparaît qu’il s’agit d’une lettre simple et il est donc rappelé qu’il y est simplement demandé le détail des intérêts.
Compte tenu de ces éléments, la demande de ce chef sera rejetée.
La demande de 7.000 € pour frais et déplacements s’analyse comme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît qu’il est fait état des frais à l’occasion des procédures relatives à l’expropriation. Il a été produit à l’audience à ce sujet (outre un lettre des Impôts du 17/03/1998) une facture d’honoraires de 1994 de l’avocat pour l’appel devant la chambre des expropriations et une autre de 1996 de l’avocat à la Cour de cassation pour le pourvoi contre l’arrêt du 19/02/1996.
Ces frais étaient à solliciter devant ces juridictions lors des recours, étant ajouté que pour le recours en cassation, il a été rejeté et M. N Z a été condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas en fonction de ces éléments et en tout cas inéquitable de laisser à la charge des consorts Z leurs frais ou ceux de leur auteur.
Le demande en paiement de la somme de 7.000 € sera également rejetée.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette les demandes de Mme F G veuve N Z, de Mme D Z épouse B et de M. A Z,
Condamne les consorts Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V W AA AB.
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