Infirmation 23 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2015, n° 13/08480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08480 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 avril 2013, N° 2012001865 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08480
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2012001865
APPELANTE :
SA RUE DE LA PAYE
immatriculée au RCS de CUSSET sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son PDG en exercice (Y Z) domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
ayant pour avocat plaidant : Me Henri GUYOT, plaidant pour BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L305
INTIMEE :
SAS TMF FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 441.407.152
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Carla DI FAZIO PERRIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Madame C D, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 11 avril 2013, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a constaté la violation de la clause de non sollicitation par la société TMF France, débouté la société XXX de l’ensemble de ses demandes de réparation de préjudice, condamné la société TMF France à payer à la société XXX la somme de 35 euros, ainsi que celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’appel interjeté par la société XXX Loisirs le 25 avril 2013 et ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2013, dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2013 en ce qu’il a constaté la violation de la clause de non sollicitation, le réformer en ce qu’il a débouté la société XXX de sa demande de dommages intérêts, condamner la société TMF France au paiement de la somme de 317.398,28 € à titre de dommages intérêts en raison de la violation par la société TMF France de ses obligations contractuelles, confirmer la condamnation de la société TMF France à payer à la société XXX la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajouter 5.000 € au titre des frais exposés en cause d’appel, confirmer la condamnation de la société TMF France à payer à la société XXX la somme de 35,00 € au titre de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts et condamner la société TMF France aux intérêts légaux à compter de la saisie du tribunal de commerce de Paris ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2013 par la société TMF France, dans lesquelles il est demandé à la cour de débouter la société XXX de l’ensemble de ses demandes, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société TMF France aurait violé la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat qui la liait à la société XXX, le confirmer en ce qu’il a débouté la société XXX de l’ensemble de ses demandes de réparation, à titre subsidiaire, dire et juger que la société XXX ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société XXX de l’ensemble de ses demandes de réparation au titre de son prétendu préjudice, en tout état de cause, condamner la société XXX à verser à la société TMF France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société XXX est une société d’externalisation du traitement et de la gestion de la paie pour le compte des entreprises. La société TMF Group comprend 100 entreprises dans 175 pays. La société TMF France fait partie du groupe TMF Group.
Le 11 mars 2009, la société XXX et la société TMF France ont signé un contrat de prestations complémentaires, aux termes duquel la société XXX assurait la réalisation des payes , et l’ensemble des déclarations sociales afférentes pour l’ensemble des salariés du groupe TMF, ainsi que pour l’ensemble de leurs clients. L’article 2.2 de ce contrat comporte une clause de « non sollicitation de personnel » ainsi rédigée : « les deux parties s’engagent à ne faire directement ou indirectement, sauf accord mutuel, aucune offre d’emploi au personnel de l’autre partie. Cette renonciation est valable pendant la durée des contrats augmentée d’une durée de 12 mois ».
Le 9 février 2009, la société TMF France a envoyé à la société XXX une lettre d’intention de rachat de la société, comportant la même clause de non sollicitation (article 7, alinéa i), suivie par une nouvelle lettre d’intention du 14 mai 2009. La société XXX a refusé ces différentes offres.
Mademoiselle A X, salariée de la société Rue de la Paye, travaillait pour les deux tiers de son temps dans les locaux de la société TMF, pour le compte de cette société, à compter d’avril 2010.
Le 24 novembre 2010, la société TMF France a résilié le contrat l’unissant à la société XXX avec un préavis de 3 mois. La société TMF a souhaité prolonger les relations commerciales jusqu’au 31 juin. En réalité, les prestations ont cessé à compter du 1er janvier 2012.
Le 24 février 2011, Mlle X a donné sa démission de la société XXX, qui a alors considéré que la société TMF France avait manifestement violé la clause de non sollicitation insérée dans l’article 2-2 du contrat de prestations de services du 11 mars 2009 et dans l’article 7 des lettres d’intention des 9 février et 14 mai 2009, lui causant ainsi un important préjudice.
En effet, par courrier du 7 septembre 2011, A X demandait « le tableau des charges de janvier à juillet » à la société Rue De la Paye. Son message électronique faisait mention de sa qualité : «payroll senior » chez TMF France et son adresse mail : 'A.X@tmf.group.com.'
C’est dans ce contexte que la société XXX a assigné le 8 décembre 2011 la société TMF France.
Sur la clause de non sollicitation
Considérant que l’appelante précise que la clause de non sollicitation qui prévoit expressément qu’aucun emploi ne peut être proposé directement ou indirectement est opposable à la société TMF France ; que la société TMF France a donc manifestement violé cette clause l’unissant à la société XXX, en embauchant Mademoiselle X, sous couvert d’un montage juridique grossier pour tenter de se dédouaner de ses obligations ; qu’en effet, si c’est la société TML qui a embauché Mademoiselle X, les liens entre la société TML & Associés et la société TMF caractérisaient une confusion de direction entre ces deux sociétés et Mademoiselle X travaillerait en réalité pour la société TMF ; que cette faute est génératrice d’un préjudice ; que le débauchage de leur ancienne salariée a permis à la société TMF France d’acquérir les compétences tant pour la mise en place de nouveaux dossiers clients sous la gamme des logiciels du groupe CEGID, que pour assurer le paramétrage du logiciel utilisé par la société TMF France ; que concomitamment à la démission de l’ancienne salariée, la société TMF France a mis fin au contrat de mise à disposition d’un salarié de la société XXX au sein de ses locaux ; qu’à compter du débauchage de son ancienne salariée, le chiffre d’affaires de la société XXX avec la société TMF France a été en constante baisse, pusqu’elle a perdu, à compter du 1er janvier 2012, l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé avec la société TMF France ;
Considérant que l’intimée soutient que les qualifications en comptabilité de l’ancienne salariée de la société XXX ont été acquises avant d’intégrer la société XXX ; que le contrat de mars 2009 a été conclu entre les sociétés TMF France et XXX et nullement entre les sociétés XXX et TML & Associés et qu’ainsi, la société TML n’est pas liée par les termes du contrat, cette société n’ayant aucun lien avec TMF ; qu’en effet, il ne peut être déduit de la seule présence du même Président au sein de la société TML & Associés et de la société Parnassus Accounting France, une « confusion et direction d’intérêts » entre la société TMF France et TML & Associés ; que la clause de non-sollicitation conclue entre la société TMF France et la société XXX ne peut donc avoir été violée contrairement aux prétentions de l’appelante ; que la société XXX tente de compenser la perte de chiffre d’affaires qu’elle réalisait grâce à la société TMF, en utilisant l’argument d’une prétendue violation de la clause de non sollicitation de personnel pour obtenir des dommages et intérêts ; que la société XXX n’apporte aucune preuve de son prétendu « savoir faire » spécifique, ni du vol de celui-ci par la société TMF France ; qu’en toute hypothèse, il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice de la société XXX et le départ de son ancienne salariée, la résiliation du contrat par la société TMF France étant intervenue pour des raisons ne tenant nullement à la présence de l’ancienne salariée ;
Considérant que la société Rue de la Paye ne démontre pas que la clause de non sollicitation aurait été violée par son partenaire, la société TMF France ; qu’en effet, il n’est pas établi que la société TMF France ait sollicité Mademoiselle X, l’ancienne salariée de la société Rue de Paye ; que cette salariée, déçue de son emploi au sein de la société Rue de la Paye, a pris spontanément la décision de partir ; qu’elle n’était liée à la société XXX par aucune clause de non-concurrence ; qu’elle a été embauchée par la société TML, qui n’était liée par aucun lien capitalistique avec la société TMF France, la seule circonstance que le président de cette société soit également président de la société Parnassus Accounting France, filiale du groupe TMF, ne suffisant pas à établir ces liens ; que la société Rue de la Paye ne démontre pas l’existence d’un stratagème de la part de la société TMF France ; que la seule concomitance de la démission de Mademoiselle X et son embauche par la société TML ne saurait démontrer la violation de la clause de non sollicitation, qui ne saurait être présumée ; que l’indice sur lequel s’est fondé le tribunal pour retenir la violation de la clause, à savoir le message électronique adressé par Mademoiselle X à la société Rue de la Paye, du 7 septembre 2011, ne suffit pas, en soi, à rapporter cette preuve ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
déboute la société Rue De la Paye de l’ensemble de ses demandes,
condamne la société Rue De la Paye aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamne la société Rue De la Paye à payer à la société TMF France la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO
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