Confirmation 29 juin 2016
Rejet 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 29 juin 2016, n° 15/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00514 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 22 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JMA/KG
ARRET N° 663
R.G : 15/00514
Y
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00514
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 janvier 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE :
XXX
N° SIRET : 642 030 357
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yannick LIBERI, substitué par Me Margaux DELORD, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Excent est spécialisée dans l’ingénierie et le conseil en technologies.
Mme X Y a été embauchée par la société Mind, filiale du Groupe Excent, suivant contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 18 janvier au 30 avril 2010, en qualité de technicienne nomenclatures au motif énoncé d’un surcroît temporaire d’activité.
A ce premier contrat à durée déterminée ont succédé trois autres contrats de même nature tous régularisés au motif d’un surcroît temporaire d’activité, chronologiquement entre Mme X Y et d’abord la société Puls Action, également filiale du Groupe Excent et ensuite et de nouveau la société Mind.
Finalement, la société Puls Action, aux droits de laquelle se trouve la société Excent, a embauché Mme X Y dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité technicienne nomenclatures.
Ce dernier contrat de travail incluait une clause de mobilité.
Par courrier en date du 13 janvier 2014, la société Excent a proposé à Mme X Y sa mutation vers son site de Toulouse, sur un poste d’animatrice qualité, mutation qui devait être effective le 17 février suivant.
Le 16 février 2014, Mme X Y a refusé cette offre de mutation.
Mme X Y ne s’est pas présentée sur le site de Toulouse à la date du 17 février 2014.
Le 18 février 2014, la société Excent a convoqué Mme X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 27 février suivant.
Le 4 mars 2014, la société Excent a notifié à Mme X Y son licenciement pour faute grave.
Le 16 avril 2014, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— prononcer la requalification de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société Excent à lui payer la somme de 2 010 euros à titre d’indemnité de requalification,
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Excent à lui payer les sommes suivantes :
* 36 180 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
* 4 020 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 402 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 809 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance,
— condamner la société Excent à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— jugé que le licenciement de Mme X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Excent à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
* 4 020 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 402 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 809 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à 2 010 euros la moyenne mensuelle des salaires de Mme X Y,
— débouté Mme X Y de ses plus amples demandes,
— condamné la société Excent aux entiers dépens.
Le 6 février 2015, Mme X Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2016, et reprises oralement à l’audience, Mme X Y demande à la cour de :
— constater qu’elle renonce à sa demande au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a accordé une indemnité de rupture et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la société Excent à lui payer les sommes suivantes :
* 60 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2016, et développées oralement à l’audience, la société Excent sollicite de la cour qu’elle dise que le licenciement de Mme X Y repose sur une faute grave, déboute cette dernière de l’ensemble de ses demandes, et la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon la lettre en date du 4 mars 2014 que l’employeur lui a adressée Mme X Y a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés qu’elle avait expressément refusé la proposition de mutation qui lui avait été faite portant sur un poste d’animatrice qualité sur le site de l’entreprise situé à Toulouse (Colomiers) et qu’elle ne s’était pas présentée le 17 février 2014 sur le lieu de sa nouvelle affectation.
L’employeur soutient en substance que :
— cette mutation était indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise puisqu’elle a été proposée alors que d’une part l’entreprise connaissait une forte baisse d’activité consécutive à la perte d’un marché avec la société Alstom qui avait notamment rendu nécessaire qu’elle recourt au chômage partiel, et que d’autre part elle venait d’obtenir un nouveau marché avec Airbus sur le site de Toulouse,
— le contrat de travail de Mme X Y contenait une clause de mobilité régulière en ce que d’une part était annexée à ce contrat la liste des agences où la mutation de la salariée pouvait intervenir, liste que celle-ci avait signée et que d’autre part l’agence de Toulouse figurait sur cette liste,
— cette clause définit avec précision la zone d’application de la mobilité au sens de la jurisprudence laquelle admet que tel est le cas par exemple d’une clause prévoyant son application sur 'tout le territoire français',
— dans ces conditions et aussi en ce qu’elle exerçait alors des fonctions par nature itinérantes, Mme X Y ne pouvait refuser sa mutation vers ce site,
— que la demande de mutation de Mme X Y étant justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, celle-ci ne peut se prévaloir de contraintes familiales pour tenter de justifier son refus,
— que Mme X Y avait été informée des différentes mesures d’accompagnement prévues dans le cadre de la mise en oeuvre de sa mutation,
— que Mme X Y disposait des compétences pour accepter le poste qui lui était offert,
— que Mme X Y ne rapporte pas la preuve des préjudices au titre desquels elle réclame cependant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire à hauteur de plus de 30 mois de salaire.
En substance, Mme X Y conteste la validité de la clause de mobilité que lui oppose la société Excent, faisant valoir que celle-ci ne répond pas aux critères de précision s’agissant de sa zone d’application. Elle ajoute à cet égard que cette clause vise les établissements futurs de l’employeur et contient, pour ce qui concerne les établissements existant une liste se terminant par des points de suspension caractérisant une incertitude quant à l’étendue de la zone de mobilité. Elle expose en outre que son contrat de travail contenait une clause qui fixait son lieu de travail, ce qui contredit la thèse de l’employeur selon laquelle elle avait des fonctions itinérantes. Enfin à titre subsidiaire Mme X Y soutient que la mutation offerte par la société Excent aurait eu des conséquences disproportionnées au but recherché sur le plan de sa vie personnelle et familiale.
Il est de principe que la mutation d’un salarié en exécution d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
En l’espèce la clause de mobilité litigieuse est rédigée en ces termes :
'…..Néanmoins, il est convenu que la société Puls Action peut être amenée à modifier le lieu de travail de Mme X Y pour des raisons touchant à la nature de l’activité, à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise ou à l’évolution de son activité.
Mme X Y pourrait ainsi être mutée dans l’un de nos établissements actuels et/ou futurs en France (Belfort, Bourges, Colomiers, Figeac, Rennes, Paris, Saint-Nazaire…..).
Le refus de Mme X Y d’accepter un tel changement serait susceptible d’entraîner un licenciement, éventuellement pour faute grave……'.
La cour relève que cette clause, acceptée sans réserve par la salariée, prévoyait sa possible mutation en France et qu’en tout état de cause cette clause a été mise en oeuvre en vue de sa mutation vers un établissement figurant sur la liste des établissements dits 'actuels’ de la société Excent qui y était annexée, ce dont il se déduit que Mme X Y ne peut se prévaloir de la nullité de la clause.
S’agissant du moyen de la salariée relatif à l’atteinte grave à sa vie familiale, l’article L 1121-1 du code du travail énonce :
'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Il est acquis que le juge doit vérifier si la mise en oeuvre d’une clause de mobilité ne porte pas atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Or à cet égard, pour tenter de démontrer que sa mutation vers le site de l’employeur situé à Colomiers à proximité de Toulouse aurait eu des conséquences graves sur sa vie familiale, Mme X Y fait valoir que son époux travaillait à La Rochelle et qu’elle avait deux enfants adolescents âgés de 12 et 17 ans.
Ces circonstances parfaitement ordinaires pour une femme âgée de 43 ans ne peuvent conduire la cour à considérer que sa mutation à une distance d’environ 400 kilomètres aurait porter atteinte à sa vie personnelle et familiale, cette notion ne pouvant s’entendre de tout événement ayant pour effet de modifier l’organisation de la vie en famille.
Enfin, dans le but de démontrer les nécessités qui l’avaient conduite à mettre en oeuvre la clause de mobilité figurant au contrat de la salariée, la société Excent verse aux débats ses pièces n° 5 et 18 qui sont relatives à des demandes d’autorisation préalable de chômage partiel pour son établissement de Puilboreau. Ces pièces contiennent notamment un courrier en date du 20 mars 2013 dans lequel la société Excent expliquait les motifs de son recours au chômage partiel et en particulier que 18 de ses 98 salariés du site seraient inoccupés à compter 'du 8 avril 2013, et pour une durée de 6 semaines’ en raison de la baisse de commandes en provenance du 'secteur ferroviaire (Alstom Aytré)'. Ces pièces contiennent encore un courrier en date du 6 mai 2013 par lequel la société Excent sollicitait à nouveau une autorisation préalable de chômage partiel pour 16 salariés de son site de Puylboreau pour une période de 6 semaines à compter du 28 mai 2013, et ce toujours au motif principal de la baisse du niveau de son activité auprès de son 'client historique’ Alstom. Cette pièce contient également des demandes d’autorisation préalable au titre du chômage partiel portant sur les périodes du 1er août au 13 septembre 2013 et du 16 septembre au 31 décembre 2013 pour l’établissement de Puilboreau, et ce toujours au motif de la baisse continue de son activité auprès d’Alstom. Enfin cette pièce contient notamment l’autorisation expresse de la DIRECCTE de Poitou-Charentes donnée à la société Excent de recourir au chômage partiel.
Il ressort clairement de ces documents que la société Excent était confrontée à une baisse continue et considérable de son activité auprès de la société Alstom, société au sein de laquelle, comme elle le soutient, Mme X Y avait été affectée dans le cadre de nombreuses missions, et ce au point qu’une fraction significative de ses effectifs de Puilboreau était privée de toute activité.
Il est établi par la société Excent (sa pièce n° 28) que la dernière mission confiée à Mme X Y que celle-ci devait exécuter au sein de la société Alstom avait pris fin le 20 décembre 2013 après avoir débuté le 4 novembre précédent, et il ne peut être tiré aucune conclusion en rapport avec la baisse d’activité de la société Excent auprès de la société Alstom du fait que Mme X Y ait été embauchée par la société Manpower dès le 24 février 2014, ce dans le cadre de deux contrats d’intérim de courte durée, pour travailler pour le compte de la société Alstom, entreprise utilisatrice, l’employeur ne soutenant pas en effet que cette dernière société n’avait plus de travail à fournir mais qu’elle avait réduit depuis début 2013 la part de travail qu’elle lui avait confié par le passé.
Enfin si l’extrait du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise de la société Excent du 12 février 2014 cité par Mme X Y fait apparaître que l’employeur a eu recours au chômage partiel au premier semestre 2014 en raison d’une baisse de l’activité confiée par Airbus, la lecture attentive de cet extrait révèle que le recours à cette mesure était envisagé au titre de la seule activité dite 'XTO’ dont rien n’indique qu’il s’agissait de celle dans le cadre de laquelle la mutation de Mme X Y était prévue.
Ainsi au total la société Excent justifie de ce que l’activité qu’elle déployait au profit de la société Alstom et dans le cadre de laquelle elle employait Mme X Y s’était considérablement et durablement réduite à partir de début 2013 et de la nécessité de procéder pour cette raison à la mutation de cette dernière.
Dans ces conditions le refus de la salariée de la mutation qui lui était proposée justifiait la rupture de son contrat de travail, sans toutefois constituer une faute grave puisque ce refus ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Aussi le licenciement de Mme X Y se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi qu’en ce qu’il a alloué à la salariée des indemnités de préavis majorée des congés payés et de licenciement.
Sur la demande formée par Mme X Y en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le caractère brutal et vexatoire d’un licenciement ne peut se déduire, comme tente de le faire accroire Mme X Y, du fait que l’employeur aurait prononcé le licenciement pour faute grave à tort et n’aurait versé aucune indemnité de rupture, sauf à considérer que tout licenciement pour faute grave non fondé revêt ce caractère, ce que la cour ne saurait retenir.
Dans ces conditions, Mme X Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X Y ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Excent.
En outre, l’employeur ayant fait appel incident, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X Y les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, et il sera donc mis à la charge de la société Excent une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme X Y sur ce même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Et y ajoutant, condamne la société Excent aux entiers dépens de l’appel et à verser à Mme X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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