Confirmation 4 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 nov. 2014, n° 13/08304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08304 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°503
R.G : 13/08304
Me A X
Société AIRWEST ASSISTANCE SAS
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2014 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Maître A X Es-qualité de liquidateur de la Société AIRWEST ASSISTANCE, fonctions auxquelles il été nommé par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers le 30/10/2013
XXX
XXX
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry BOISNARD, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Société AIRWEST ASSISTANCE SAS
XXX
XXX
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry BOISNARD, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique BACHY de la SCP BACHY/VALTON/ CORNAUD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
I – EXPOSE DU LITIGE
Saisi par la société Airwest Assistance d’une demande de provision au titre de travaux réalisé sur un aéronef Pilatus PC6 F-GJBC de la société Atlantel Aéroservices, le président du tribunal de commerce de Lorient, par ordonnance du 10 octobre 2013 a :
Dit que le litige excédait le pouvoir du juge des référés,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Condamné la société Airwest Assistance au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Laissé les dépens à la société Airwest Assistance.
La société Airwest Assistance a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 30 octobre 2013 qui a désigné maître X aux fonctions de mandataire liquidateur.
La société Airwest Assistance et Me X es qualité de liquidateur de la société ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandent à la cour de :
Réformer l’Ordonnance de référé en date du 10 octobre 20l3,
Condamner la société Atlantel Aéroservices à verser à Maître X ès qualité la somme provisionnelle 25.759,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Subsidiairement donner acte à Maître X ès qualités de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par la société Atlantel Aéroservices mais sous réserve que les opérations d’expertise soient à sa charge en sa qualité de demanderesse,
Condamner la société Atlantel Aéroservices à payer à Maître X ès qualités la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Atlantel Aéroservices aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Les appelants font valoir que la société Atlantel Aéroservices a contesté la dernière facture d’un montant de 44.522,76 euros, tentant de tirer parti du fait que tous les travaux sollicités par elle n’étaient pas chiffrés dans des devis acceptés alors que compte tenu de la relation de confiance s’étant instaurée entre les parties, la société Airwest Assistance a effectué les travaux commandés sans nécessairement dresser de devis. Après avoir proposé un échéancier, la société Atlantel Aéroservices a accepté d’émettre un avoir et les parties s’étaient donc mises d’accord sur le paiement d’un solde de 45'759,11 euros. La société Atlantel Aéroservices a d’ailleurs réglé la somme de 20'000 et n’a émis aucune contestation à réception de la facture, a reconnu avoir accepté de régler des travaux supplémentaires ou des équipements complémentaires et la dernière facture correspondait au solde des travaux supplémentaires commandés par la société Atlantel Aéroservices. Elle n’a jamais énuméré les prestations qui n’auraient pas été réalisées ou non commandées. L’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable.
L’intimé demande quant à lui à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé du 10 octobre 2013,
Condamner Maître X, ès qualités de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la Société Airwest Assistance, au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Très subsidiairement, ordonner une expertise
Dire en pareil cas que l’expertise se fera aux frais avancés de Maître X, ès qualités
En ce cas réserver les dépens.
La société Atlantel Aéroservices fait valoir que la facture litigieuse porte sur des travaux faisant l’objet des commandes d’origine ayant été réalisées et payées, sur des prestations non exécutées ou non prévues dans les devis antérieurs et sur des postes non justifiés.
Le fait que la société Atlantel Aéroservices ait réglée une somme de 20'000 €
pour obtenir la restitution de son avion , pour en terminer et pour solde de tout compte, bien que cela lui soit défavorable, alors que la société Airwest Assistance annonçait un dépôt de bilan ne permet pas de considérer qu’il y ait eu accord sur le paiement d’une facture qui restait en litige et qui faisait l’objet de discussions. La contestation est sérieuse.
L’ordonnance de clôture est du 18 juin 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 17 juin 2014 pour les appelants
— du 15 mai 2014 pour l’intimé
II- MOTIFS
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que Dans tous les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Atlantel Aéroservices dont le siège est à Larmor Plage (56) s’est rapprochée de la société Airwest Assistance situé à Marce (49) afin de faire réaliser la visite des 14 ans/7000hrs sur l’avion Pilatus, outre divers travaux.
Il est justifié que la société Atlantel Aéroservices a signé 4 devis :
n°11-127/JH pour forfait visite 7000 hrs/14 ans et travaux supplémentaires de 31.827,23 €
n°11-128/JH pour une peinture complète blanche de l’avion de 27.209 €,
n°11-136/JH pour réparation élévateur et volet de 5.208,29 €
n°12/02-08 pour fourniture antennes de 6.763,14 €
La société Airwest Assistance mentionne que d’autres devis ont été oralement acceptés et produit également les devis suivants :
n°11-145 pour la décoration pour 8.312,20 €
n°11-145/JH pour une peinture métal complète de l’avion de 32.878,04 €
n°11-148/JH pour forfait peinture train atterissage et intérieur capot moteur + anneau support moteur pour 2.650,61 €
Ces devis représentent un montant cumulé de 114 842,42 €
La société Airwest Assistance produit un bon de commande, non daté, signé par le représentant de la société Atlantel Aéroservices. Ce bon mentionne des travaux de visite élément Kardex, et en intervention hors programme la visite anticipée 7000 heures, la visite calendaire anticipée 14 ans, la dépose et repose hélice, la dépose repose moteur pour envoi aéronef en peinture. Ce bon de commande mentionne en outre des travaux reportés à effectuer.
Ce bon de commande ne mentionne aucun coût d’intervention. Il n’atteste pas d’un accord sur la chose et le prix. Il s’agit d’un bon de commande général, contrat cadre, qui a été par la suite complété par les différents devis produits aux débats. Il ne peut s’agir d’un engagement de la société Atlantel Aéroservices portant sur un coût d’interventions que la société Airwest Assistance aurait pu chiffrer par la suite unilatéralement. Il n’est pas justifié d’un contrat de régie.
La société Airwest Assistance indique avoir reçu la somme de 131.746,24 euros en paiement. Cette somme est d’un montant supérieure à celle correspondant aux devis acceptés par la société Atlantel Aéroservices .
Cette dernière conteste la réalité de certains travaux revendiqués par la société Airwest Assistance et indique que d’autres ont été facturés à deux reprises.
Au vu notamment de la technicité des travaux commandés et réalisés, de l’absence de production d’éléments permettant d’établir quels travaux ont été réalisés et quels travaux ne l’ont pas été, cette contestation apparaît sérieuse. Il n’est pas justifié que la société Atlantel Aéroservices ait accepté de régler un solde de 45.759,11 euros.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Airwest Assistance qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société Atlantel Aéroservices sur le fondement de ce texte; qu’il lui sera alloué de ce chef une somme de 2000 euros;
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant :
Condamne Me X es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Airwest Assistance au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Magasin ·
- Épouse ·
- Responsable ·
- Vérification ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Périodique
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Pile ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Système ·
- Agence ·
- Salarié
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Langue ·
- Sentence ·
- Machine ·
- Arbitre ·
- Document ·
- Recours en annulation ·
- Procédure ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Entretien
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Musique ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Ordre du jour ·
- Ordinateur
- Promesse d'embauche ·
- Service ·
- Carrière ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Résidence ·
- Message ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sollicitation ·
- Ancienne salariée ·
- Clause ·
- Paye ·
- Lettre d’intention ·
- Contrats ·
- Débauchage ·
- Lien ·
- Démission
- Banque populaire ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Escompte ·
- Électronique ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Indemnité
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Ministère ·
- Lettre ·
- Indemnité ·
- Veuve ·
- Péremption ·
- Écologie ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Accord transactionnel ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation administrative ·
- Discrimination ·
- Exécution
- Sang ·
- Viande ·
- Travail ·
- Poste ·
- Poulet ·
- Photographie ·
- Témoignage ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Plastique
- Éducation nationale ·
- Rémunération ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Coefficient ·
- Prime ·
- Montant ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.