Confirmation 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 sept. 2013, n° 12/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 avril 2012, N° 2011F00863 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 10 Septembre 2013
RG : 12/01041
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Avril 2012, RG 2011F00863
Appelante
SARL MNB ARCHITECTEUR, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistée de la SCP SAILLET & BOZON, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 juillet 2013 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SARL Emv a escompté le 10 décembre 2010 auprès de la société «'banque populaire des Alpes'» une lettre de change créée le 9 décembre 2010 à échéance au 1er février 2011 d’un montant de 11 917,21 euros.
Le tiré, la SARL Mnb Architecteur a accepté cette lettre de change qui est cependant revenue impayée a son échéance.
La société Emv a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 2010, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2011 la société banque populaire des Alpes a mis en demeure la société MNB Architecteur de payer sous huit jours le montant de la lettre de change et des frais.
Celle-ci a répondu qu’elle avait effectivement refusé de payer la traite suite au dépôt de bilan de la SARL Emv, faute d’avoir reçu la provision, puisque la société Emv n’avait pas fait les travaux correspondant à cet effet de commerce.
Elle ajoutait avoir fait entreprendre les travaux par une autre entreprise et avoir payé la facture de cette dernière.
Par acte d’huissier du 4 mai 2011, la société banque populaire des Alpes a fait assigner la société MNB Architecteur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de la voir condamner à lui payer à titre de provision le montant de la lettre de change.
Par ordonnance du 12 août, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Chambéry a débouté la société banque populaire des Alpes de sa demande.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2011, la société banque populaire des Alpes a fait assigner la société MNB Architecteur devant le Tribunal de Commerce de Chambéry aux fins d’obtenir paiement du montant de la lettre de change.
Par jugement du 18 avril 2012, le Tribunal de Commerce de Chambéry a condamné la société Mnb Architecteur à payer à la société «'banque populaire des Alpes'»
— une somme de 11 917,21 euros et les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011,
— une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
La société Mnb Architecteur en a interjeté appel par voie électronique le 11 mai 2012.
La société Banque populaire des Alpes a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Mnb Architecteur au motif que celles-ci n’avaient pas été signifiées par voie électronique, qui a été rejeté par ordonnance du 22 novembre 2012.
Vu les conclusions de la société Mnb Architecteur déposées au greffe le 13 août 2012 en raison de l’impossibilité pour son avocat d’accéder aux moyens de communication électronique, et régulièrement signifiées à son adversaire, qui tendent à l’infirmation du jugement déféré pour voir débouter la société «'banque populaire des Alpes'» de ses demandes et la voir condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions de la société « banque populaire des Alpes » signifiées 9 octobre 2012 qui tendent à la confirmation du jugement déféré, et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
sur ce
Attendu que les premiers juges relèvent à juste titre qu’à la date de présentation de la lettre de change à l’escompte, il n’est pas établi que la banque disposait de renseignements susceptibles de lui faire croire que la situation de la société Emv était irrémédiablement compromise, en dépit du découvert important du compte courant de cette société, et de la proximité entre la date de présentation de l’effet à l’escompte et celle de l’audience du tribunal de commerce au cours de laquelle cette société était mise en redressement judiciaire ;
Attendu que les parties ne produisent pas le jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer une présomption de mauvaise foi de la société banque populaire des Alpes, qu’en l’état des pièces produites, rien ne permet de dire que la banque avait connaissance de l’audience du tribunal de commerce ;
Attendu enfin, et surtout, que l’acceptation portée par le tiré sur la lettre de change fait présumer qu’il a reçu la provision, qu’ainsi, la société banque populaire des Alpes est en droit de se présenter comme un porteur de bonne foi et peut se prévaloir de la règle d’inopposabilité des exceptions ;
Attendu d’autre part que la lettre de change acceptée, mais qui ne porte pas la signature du tiré vaut comme billet à ordre dès lors qu’elle comporte les mentions prévues par l’article L 512-1 du code de commerce, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la société « banque populaire des Alpes » de sa demande complémentaire d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mnb Architecteur aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Forquin et Remondin.
Ainsi prononcé publiquement le 10 septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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