Confirmation 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 juin 2014, n° 13/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 28 novembre 2012 |
Texte intégral
Chambre del’Expropriation
ARRÊT N° 38
R.G : 13/00457
Société AEROPORTS DU GRAND OUEST (AGO) SAS
C/
Mme F G veuve X
M. K X
Mme O X épouse E
Mme Q X épouse A
Mme I X épouse C
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2014
Arrêt prononcé publiquement le 27 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats : 23 Mai 2014
par Madame REBE, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président
En présence de Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2014
En présence de :
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement de Loire-Z
— Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
DEVANT :
— Madame REBE, Président
— Monsieur H, Juge de l’Expropriation du Département du Morbihan
— Monsieur B, Juge de l’Expropriation du Département du Finistère
ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l’Expropriation.
XXX
****
LA COUR statuant dans la cause entre :
Société AEROPORTS DU GRAND OUEST (AGO) SAS, agissant en qualité de société concessionnaire de l’Etat, représentée par M. M N
XXX
XXX
Représentée par Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 28 NOVEMBRE 2012 par le Juge de l’Expropriation du Département de Loire-Z
ET :
Madame F G veuve X
XXX
XXX
Représentée par la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur K X
XXX
XXX
Représenté par la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame O X épouse E
XXX
XXX
Représentée par la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame Q X épouse A
XXX
XXX
Représentée par la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame I X épouse C
XXX
XXX
Représentée par la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMES
FAITS ET PROCÉDURE:
La décision de construction d’un nouvel aéroport en Loire-Z dénommé « aéroport du Grand Ouest », et l’aménagement concomitant de sa desserte routière, nécessitent des emprises sur les communes de Fay-de-Bretagne, de Grandchamp-des-Fontaines, de Malville, de Notre-Dame-des-Landes, de Treillières et de Vigneux de Bretagne.
Par arrêté du 27 septembre 2006, le préfet de Loire-Z a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aéroport du Grand Ouest. Celle-ci s’est déroulée du 18 octobre au 30 novembre 2006.
Par décret en date du 9 février 2008, le ministre de l’écologie du développement et de l’aménagement durable a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet AEROPORT DU GRAND OUEST et de sa desserte routière emportant également approbation des plans locaux d’urbanisme modifié, pour les communes de Fay-de-Bretagne, de Grandchamp-des-Fontaines, de Malville, de Notre-Dame-des-Landes, de Treillières et de Vigneux de Bretagne.
Par arrêté du 15 octobre 2010, le préfet de Loire-Z a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire sur la détermination des immeubles expropriés sur les communes concernées, nécessaires à la réalisation des travaux, déclaré d’utilité publique, de l’ AEROPORT DU GRAND OUEST et de sa desserte routière. L’enquête parcellaire s’est déroulée du 24 novembre au 10 décembre 2010.
Le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 a approuvé la convention de concession passée entre l’État et la société concessionnaire AEROPORT DU GRAND OUEST portant, pour l’aérodrome de Notre-Dame des Landes, sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que sur la mise en 'uvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de délaissement et des mesures d’accompagnement territorial prévu et le cahier des charges, y compris ses annexes.
Aux termes de l’article 4B du cahier des charges, sauf acquisitions amiables, le concessionnaire est chargé des opérations d’expropriation pour le compte de l’État.
Par arrêté du 13 septembre 2011, le préfet de Loire-Z a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux d’utilité publique.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge de l’expropriation a prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique les immeubles concernés.
La société AEROPORT DU GRAND OUEST a notifié et déposé un mémoire valant offres, enregistré au greffe le 30 avril 2012, aux fins de fixation des indemnités d’expropriation.
Par jugement du 28 novembre 2012 le juge de l’expropriation du département LOIRE-Z a:
— fixé les indemnités de dépossession revenant aux consorts X à la somme totale de 163.276,99 euros se décomposant comme suit :
*indemnité principale : 147.524,54 €,
*indemnité de remploi : 15.752,45 €,
— condamné l’autorité expropriante à verser à la partie expropriée la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— vu la décision du conseil constitutionnel du 6 avril 2012,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision avec ses effets de droit, sous condition de versement à Les consorts X de l’intégralité des sommes ci-dessus fixées.
— laissé les dépens à la charge de l’autorité expropriante.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Appelante de cette décision, la société AEROPORT DU GRAND OUEST, par son mémoire déposé le 19 mars 2013 et notifié le 9 avril 2013, demande à la cour de
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les indemnités relatives aux bâtiments à usage agricole sans appliquer d’abattement pour vétusté,
— statuant à nouveau, fixer le montant de l’indemnité d’expropriation à revenir aux consorts X pour les parcelles expropriées à la somme totale de 129.651 € décomposée de la manière suivante :
*Indemnité principale : 119.228 €,
*indemnité de remploi : 10.423 €.
Elle conteste l’absence totale d’application d’abattement de vétusté pour l’indemnisation des bâtiments à usage agricole de Monsieur D qui sont en état d’usage en faisant valoir que les indemnités doivent représenter le préjudice matériel direct et certain subi et non procurer à l’exproprié un enrichissement sans cause.
Par leur mémoire déposé le 4 avril 2013 et notifié le 17 avril 2013, les consorts X demandent à la cour de :
— prononcer la déchéance de la société AEROPORT DU GRAND OUEST de son appel,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ces dispositions relatives aux parcelles agricoles à l’exclusion de la parcelle G 1323 et en celles relatives aux bâtiments agricoles,
— fixer les indemnité qui leur son dues comme suit :
*Indemnité principale : 194.154,30 €,
*indemnité de remploi : 20.415,43 €.
TOTAL : 214.569,73 €.
— confirmer le jugement ayant condamné l’expropriant à leur verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter une somme de 1.500 € en appel,
— condamner la société AEROPORT DU GRAND OUEST aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le mémoire de la société AEROPORT DU GRAND OUEST est irrecevable faute de respect des délais prévus à l’article R 13-49 du code de l’expropriation.
Ils contestent l’indemnisation retenue pour les terrains non bâtis.
Par son mémoire déposé le 29 avril 2013 et notifié le même jour, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de la société AEROPORT DU GRAND OUEST l’appel incident des consorts X , et leur appel incident,
— de rejeter partiellement les indemnités demandées par la partie expropriante,
— de rejeter partiellement les indemnités demandées par la partie expropriée,
— de réformer le montant de l’indemnité d’expropriation et de fixer les indemnités dues à l’exproprié à la somme de 132.150,29 €.
Il soutient que les bâtiments et installations agricoles expropriées, présente une valeur d’utilité qui a été constatée lors du transport sur les lieux et dont il convient de tenir compte, et par conséquent que la valeur vénale des biens expropriés, constituant un outil de travail, doit être déterminée en retenant la valeur à neuf minorée d’un abattement de vétusté qui ne saurait excéder 45 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des mémoires:
Il résulte des dispositions de l’article R 13-49 du code de l’expropriation que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel.
La première de ces dates correspond à la date de réception de la déclaration d’appel par son destinataire, le greffier de la cour d’appel de Rennes en l’espèce le 18 janvier 2013, à partir de laquelle court le délai de deux mois.
La deuxième de ces dates à prendre en considération est celle à laquelle le mémoire a été adressé, la date d’envoi de ce dernier résultant du cachet de la poste, en l’espèce le 18 mars 2013.
Le mémoire de la société AEROPORT DU GRAND OUEST est donc parfaitement recevable.
Sur le principe de la réparation intégrale du préjudice causé à l’exproprié:
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet :
— en vertu des dispositions des articles L13-13, L13-14 et Y du code de l’expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, il en résulte que la victime n’a pas à supporter une partie du préjudice qu’elle subit ;
— la pratique de l’abattement de la valeur des biens pour vétusté ne peut être générale et systématique et doit tenir compte de l’état réel des biens expropriés et de leur usage effectif au jour de la décision fixant le montant des indemnisations ;
— le Conseil constitutionnel saisi par la Cour de cassation d’une question préjudicielle de constitutionnalité, a jugé que 'le caractère intégral de la réparation matérielle implique que l’indemnisation prenne en compte non seulement la valeur vénale du bien exproprié, mais aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l’expropriation ;
— le juge de l’expropriation doit donc veiller à la réparation intégrale du préjudice subi par la personne expropriée en lien direct avec l’expropriation et particulièrement celui résultant de la perte de l’outil de travail dans sa consistance matérielle et dans son fonctionnement économique;
— en l’espèce, il est difficile de racheter un bien semblable à celui objet de l’expropriation en raison de la raréfaction des terres agricoles dans ce secteur, au surplus chaque exploitation agricole présente des caractéristiques de surface, d’emplacement, de nature et d’exposition des sols, de structure, d’organisation, d’équipement et d’état des bâtiments, ce qui lui confère une spécificité incontestable;
— les indemnités proposées par la société AEROPORT DU GRAND OUEST ne permettront pas à l’exproprié de racheter une exploitation ayant les mêmes caractéristiques que celle objet de l’expropriation et devra par conséquent exposer des frais supplémentaires à sa charge, pour reconstituer son outil de travail et retrouver un rendement économique équivalent;
— les biens objets de l’expropriation ont été parfaitement entretenus par les consorts X ;
— il convient donc d’accorder aux consorts X des indemnités d’expropriation sur la base d’une valeur à neuf, sans pratiquer d’abattement pour vétusté.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Description du bien:
La description du bien, telle qu’elle ressort du jugement de 1re instance n’est pas discutée par les parties.
Date de référence et qualification du bien :
En l’absence d’un droit de préemption au bénéfice de la commune de NOTRE DAME DES LANDES, il y a lieu de fixer la date de référence un an avant le début de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du 18 octobre au 30 novembre 2006, soit le 18 octobre 2005.
A cette date, les parcelles expropriées sont situées en zone NAa du plan d’occupation des sols de la commune de NOTRE DAME DES LANDES.
Sur les indemnisations:
*Indemnité pour les parcelles non bâties:
Les parties ne contestent pas le montant de l’indemnisation retenue pour les parcelles cultivées ou cultivables, fixé à 0,27 € le m² par le juge de l’expropriation.
La parcelle G1323 a une superficie de 6.112 m² et accueille des bâtiments agricoles représentant une surface au sol de 1.284 m², l’assiette non occupée est donc de 4.828 m².
Les consorts X font valoir que cette parcelle de 4.828 m² bénéficie d’une 'situation hautement privilégiée', et doit donner lieu à indemnisation au titre de l’expropriation, à hauteur de 10 € du m².
Toutefois cette parcelle située en zone NAa est inconstructible et ne peut devenir constructible n’étant pas à proximité d’une agglomération ou de zones définies comme de futures zones d’urbanisation .
Aucun élément ne permet de la qualifier de 'hautement privilégiée'. Elle relève donc de la catégorie des terres agricoles et doit être estimée comme les autres parcelles des consorts X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé pour cette la parcelle G1323 une indemnité fixée à 0,27 € le m² .
*Indemnité pour les bâtiments et équipements d’exploitation agricole.
En application du principe retenu de fixation des indemnités d’expropriation sans pratiquer d’abattement pour vétusté, il convient de confirmer les indemnisations fixés par le premier juge en ce qui concerne la stabulation, la fosse géomembrane, le terrassement d’un étang et le puits et la station de pompage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à titre principal en son recours, comme telle tenue aux dépens, la société AEROPORT DU GRAND OUES, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à indemniser Monsieur S X à hauteur de 1.500 € .
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience,
Déclare recevable le mémoire en appel de la société AEROPORT DU GRAND OUEST.
Confirme le jugement n°12/00199 du 28 novembre 2012 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société AEROPORT DU GRAND OUEST à payer à Monsieur S X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société AEROPORT DU GRAND OUEST au paiement des dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1699 du 29 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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