Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 oct. 2014, n° 14/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00394 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 novembre 2003, N° 2002/02382 |
Texte intégral
R.G : 14/00394
Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 06 novembre 2003
RG : 2002/02382
XXX
SAS SERVICE TECHNIQUES ECONOMIQUES
C/
SOCIETE X A BV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 09 Octobre 2014
statuant sur saisine en interpetation
DEMANDERESSE à la REQUÊTE
SAS SERVICE TECHNIQUES ECONOMIQUES
XXX
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par la SCP BURDY PIOT- VINCENDON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE
SOCIETE X A B
société de droit néerlandais
Stephensonweg 12
4200 AT-GORINCHEM (PAYS-BAS)
représentée par Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D-E F, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, D-E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D-E F, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 6 novembre 2003 la 3e chambre de la cour d’appel de LYON rendait un arrêt qui:
— infirmait un jugement du tribunal de commerce de LYON du 17 avril 2002,
— prononçait la résolution du contrat du 12 février 1997,
— condamnait la société X A BV à restituer à la société SERVICE TRANS-EUROPE la somme de 45 734,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1997 et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutait les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
— condamnait la société GROENEVED A BV aux entiers dépens avec distraction de ceux d’appel.
Par ultimes conclusions du 1er septembre 2014, reprenant les termes de sa requête en interprétation d’arrêt du 6 janvier 2014, la SAS SERVICE TECHNIQUES ECONOMIQUES (STE) demande de:
— déclarer recevable sa requête en interprétation,
— compléter le dispositif de l’arrêt du 6 novembre 2003 par la mention: « Rappelle que la restitution des sommes versées par la société STE en exécution de la décision déférée du 17 avril 2002 est de droit puisque le présent arrêt, infirmatif, vaut titre exécutoire en vertu duquel la société STE pourra recouvrer les sommes indûment versées, soit 264 639,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement »,
— condamner la société X A au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que:
— Si en France un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire pour la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, il n’en va pas de même aux Pays-Bas,
— Elle est dans l’impossibilité de recouvrer une somme qui lui est due uniquement parce que son débiteur est aux Pays-Bas et que la demande qu’elle avait formée devant le juge des référés de Y a été rejetée,
— Les nouvelles règles de prescription étant entrées en vigueur le 19/06/2008, la créance de la Société STE n’était susceptible d’être prescrite qu’au 19/06/2018 (prescription désormais décennale),
— L’arrêt du 13 mai 2004 a été rendu par suite d’une requête en rectification matérielle ou omission de statuer. La présente requête en interprétation ne vise pas à solliciter une quelconque condamnation en restitution mais exclusivement d’éclairer la disposition d’infirmation totale de l’arrêt en ce qu’elle implique une conséquence de plein droit qu’est ladite restitution. ll ne s’agit donc ni de la même demande ni de la même cause.
Par dernières écritures du 28 août 2014 la société de droit néerlandais X A B.V requiert de la cour de :
— Constater que:
>la demande de STE a déjà été jugée par la cour d’appel de LYON dans son arrêt du 13 mai 2004,
>STE a introduit la présente instance plus de 10 ans après que la cour ait rendu l’arrêt dont elle sollicite l’interprétation,
>dans le cadre de l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 17 avril 2002, STE n’a pas demandé à la cour d’obtenir le paiement de la somme de 264639,89 € mais uniquement d’obtenir la restitution de 45 734,71€,
— Dire et juger que:
>les demandes de STE sont irrecevables eu égard à la prescription de l’action,
>les demandes de STE sont irrecevables eu égard à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 13 mai 2004,
>à titre subsidiaire, les demandes de STE ne sont pas fondées et l’en débouter,
>à titre plus subsidiaire dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de STE, que le dispositif de l’arrêt soit complété de la mention suivante: « Ordonne à STE de restituer à X l’intégralité du matériel que celle-ci lui a livré en exécution du contrat du 12 février 1997 et de l’indemniser, le cas échéant, de toute dégradation subie par le dit matériel intervenue entre la date de sa livraison à STE et la date de sa restitution à X »,
— A titre reconventionnel:
>Condamner STE à payer 10 000 € à X à titre de dommages intérêts pour abus d’agir en justice,
— En tout état de cause:
>Débouter STE de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
>Condamner STE à payer 10 000 € à X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
>Condamner STE au paiement des entiers dépens.
Elle allègue notamment que:
— l’article L111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans or la requête en interprétation est présentée plus de dix ans après le prononcé de l’arrêt,
— dans un précédent arrêt du 13 mai 2004 la cour a jugé qu’elle ne pouvait , sauf à rajouter au dispositif de l’arrêt, le compléter en ajoutant des dispositions relatives au surplus payé en raison de l’exécution provisoire, alors qu’elle n’était saisie que d’une demande de restitution de l’acompte,
— la demande d’interprétation est une demande nouvelle qui n’a pas été formée dans le débats au fond devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la requête:
>La prétendue chose jugée :
Attendu que la société de droit néerlandais X A B.V, invoquant l’autorité de la chose jugée, prétend que la demande de la société STE a déjà été jugée par la cour d’appel de LYON dans son arrêt du 13 mai 2004;
Mais attendu que, s’il y avait identité des parties entre cet arrêt et la présente procédure, force est de constater que cet arrêt du 13 mai 2004 a été rendu en réponse à une requête en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer ; Qu’il avait donc un fondement juridique totalement différent de la requête en interprétation de la décision du 6 novembre 2003 qui nous est aujourd’hui soumise;
Qu’en effet, pour qu’une requête en omission de statuer aboutisse, il faut qu’une demande ait été faite par les parties et que la juridiction saisie n’y ait pas répondu; Que, de même, pour qu’une requête en rectification d’erreur matérielle prospère, il faut que les juges saisi d’une demande y aient répondu en commettant une erreur matérielle (par exemple sur le montant d’une indemnité allouée); Qu’ainsi l’arrêt du 13 mai 2004 s’est contenté de rappeler que les demandes qui lui étaient soumises n’avaient pas été présentées dans les conclusions des parties en appel, qu’il s’agisse de la demande en restitution des sommes payées par la société STE ou de la demande reconventionnelle en restitution du matériel présentée par la société X A;
Qu’au demeurant l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’une décision et a été tranché dans son dispositif, or le dispositif de cet arrêt se contente d’indiquer « Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société GROENEVED A BV et la demande complémentaire de la société SERVICE TRANS EUROPE »;
Qu’au surplus, par delà une cause différente, l’actuelle requête en interprétation a un objet différent de celle ayant abouti à la décision de 2004; Qu’en effet la demande qui nous est aujourd’hui soumise est une requête en interprétation, de sorte qu’elle a pour finalité non de demander une condamnation, mais, afin de permettre l’exécution de l’arrêt du 6 novembre 2003, d’éclairer la justice étrangère sur une conséquence de plein droit de la décision d’infirmation par la cour d’appel du jugement de première instance;
Qu’ainsi l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée ne saurait prospérer;
>La prescription alléguée:
Attendu que la société X A se fonde sur l’article L111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution pour prétendre que les titres exécutoires ne peuvent être poursuivis que pendant dix ans et que, la demande de la société STE serait irrecevable car prescrite puisque la requête est du 6 janvier 2014 alors que l’arrêt dont l’interprétation est sollicitée est du 6 novembre 2003;
Mais attendu que l’article L111-4 sus-visé est issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a ramené le délai de prescription des titres exécutoires de 30 à 10 ans, or l’article 26 II de cette loi précise: « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour d’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »;
Que ces nouvelles règles de prescription ne sont entrées en vigueur que le 19 juin 2008, de sorte que la loi nouvelle n’affecte pas la créance de la société STE;
Qu’ainsi l’argument de la prescription ne saurait davantage prospérer;
>La prétendue modification des demandes de la STE:
Attendu que la société X A prétend que la requérante demande sa condamnation à restitution d’une somme de 264 639,89 €, ce qui constituerait une demande nouvelle irrecevable;
Mais attendu que la demande formée par la société STE n’est pas une demande au fond en condamnation, qui n’aurait d’ailleurs pas lieu d’être, mais bien une demande en interprétation ;
Qu’en effet l’arrêt du 6 novembre 2003 de la 3e chambre de la cour d’appel de LYON a infirmé le jugement du tribunal de commerce de LYON du 17 avril 2002, cette décision d’infirmation impliquant des conséquences exécutables de plein droit, à savoir la mise à néant des condamnation respectives des parties prononcées en première instance;
Qu’ainsi une demande en condamnation à restitution ne serait, en tout état de cause pas nécessaire, pas plus que ne l’est d’ailleurs la demande en restitution du matériel présentée par la société X C, la mise en état des parties à suite de l’infirmation de la Cour étant de droit et l’arrêt du 6 novembre 2003 constituant à cet égard un titre exécutoire;
Attendu que l’argument tiré de la demande nouvelle ne peut donc prospérer;
Attendu qu’il s’en suit que la requête est recevable;
Sur le bien fondé de la requête:
Attendu que, comme il l’a précédemment été exposé, l’arrêt du 6 novembre 2003 ne justifierait aucune demande en interprétation s’il devait être exécuté sur le territoire national, chacun sachant en droit interne que cette décision d’infirmation a entrainé, de droit, la mise à néant des condamnation respectives des parties prononcées en première instance;
Qu’en revanche l’exécution de cet arrêt à l’étranger justifie pleinement la requête en interprétation présentée, d’autant que le juge néerlandais l’a lui-même sollicitée (« il est nécessaire de disposer davantage d’informations et il faudrait sans doute prendre contact avec la Cour d’appel de LYON pour y soumettre une question en ce sens »); Que la demande est donc fondée;
Qu’en apportant les précisions nécessaires à l’exécution de son arrêt à l’étranger, la cour n’ajoute en rien à sa décision sur le fond et n’en modifie pas le sens, mais se contente de rappeler les conséquences de plein droit d’une décision d’infirmation;
Qu’ainsi le dispositif de l’arrêt N°RG 02/2382 rendu par la troisième chambre civile de la Cour d’Appel de LYON le 6 novembre 2003 dans le litige opposant les sociétés SERVICE TRANS EUROPE et X A sera complété par la mention suivante: « Rappelle que la mise en état des parties à suite de l’infirmation de la Cour est de droit »;
Sur la demande reconventionnelle en restitution:
Attendu que la société X A demande d’ordonner à la société STE de restituer l’intégralité du matériel que celle-ci lui a livré en exécution du contrat du 12 février 1997, contrat dont l’arrêt a prononcé la résolution, et de l’indemniser le cas échéant de toute dégradation subie par ledit matériel entre la date de mise à disposition et celle de restitution;
Qu’il s’agit, là encore non pas d’une demande en condamnation qui n’aurait pas lieu d’être pour les raisons sus-énoncées, mais là encore, d’une demande en interprétation sur les effets de la décision d’infirmation et, conséquemment, de la décision de résolution du contrat;
Que, pour autant, l’arrêt dont l’interprétation est requise était sur ce point d’une totale clarté puisqu’il indiquait dans ses motifs: « Bien qu’elle ne le réclame pas à titre subsidiaire, elle (la société X A) pourra prétendre à la restitution du matériel vendu, s’agissant d’une conséquence normale de la résolution du contrat »;
Qu’en tout état de cause la mention rajoutée aujourd’hui par la Cour à l’arrêt du 6 novembre 2003 dans le litige opposant les sociétés SERVICE TRANS EUROPE et X A , à savoir: « Rappelle que la mise en état des parties à suite de l’infirmation de la Cour est de droit », le confirme et se suffit à elle-même;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Attendu que la société X A demande la condamnation de la société STE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice;
Mais attendu que l’exercice d’une action en justice , de même que la défense à une telle action, est un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol; Qu’en l’espèce, la requête en interprétation présentée par la société STE a été déclarée recevable et bien fondée; Qu’elle n’était donc pas fondée sur erreur équipollente au dol; Que la société X A ne démontre par ailleurs en rien que cette requête ait été motivée par la malice ou la mauvaise foi ;
Que la demande en dommages et intérêts ne peut donc prospérer;
Sur les demandes fondées sur l’article 700:
Attendu qu’en l’espèce l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a du engager;
Qu’il n’y a donc pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DECLARE la requête en interprétation recevable,
Y FAISANT DROIT,
COMPLETE le dispositif de l’arrêt N°RG 02/2382 rendu par la troisième chambre civile de la Cour d’Appel de LYON le 6 novembre 2003, dans le litige opposant les sociétés SERVICE TRANS EUROPE et X A, par la mention suivante: « Rappelle que la mise en état des parties à suite de l’infirmation de la Cour est de droit »,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société X A aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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