Infirmation partielle 13 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 sept. 2013, n° 11/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/04786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 août 2011 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 524/2013
Copies exécutoires à :
Maître CROVISIER
Maître SPIESER
Le 13 septembre 2013
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 septembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 11/04786
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 août 2011 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur R D
XXX
XXX
2 – Monsieur F A
XXX
XXX
3 – Monsieur AA B
XXX
XXX
4 – Madame J E
XXX
XXX
5 – Monsieur H Z
XXX
XXX
6 – Monsieur P C
XXX
XXX
XXX DE CHASSE DU NIEDERWALD
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentés par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître NICOLAS, avocat à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
L’Association FONDS DÉPARTEMENTAL D’INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE SANGLIERS DU HAUT-Y
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître LESAGE, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller en son rapport,
* * *
Le 29 janvier 2009, le Fond Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS) du Haut-Y adoptait en assemblée générale diverses résolutions, dont la première pour une contribution complémentaire pour l’exercice 2008/2009, la seconde pour la contribution de base 2009/2010 et la troisième pour le 'timbre sanglier’ 2009/2010, les exercices budgétaires courant du 1er février au 31 janvier de l’année civile suivante.
Sur saisine de l’association de chasse Diane de Colmar, de la société de chasse du Niederwald, de l’association de chasse de Niederhergheim, de R D, de AA B, du Consistoire Protestant, de H Z, de l’association de chasse du Kastenwald, de J E, de F A, de L M, d’P C, de T U et de Jules Emery, en date du 6 avril 2009, et après intervention volontaire de AG-AH X et de l’association de chasse d’Artzenheim-Baltzenheim, le tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant contradictoirement le 5 août 2011, a donné acte à l’association de chasse Diane de Colmar et à M. X de leur désistement, a rejeté la demande principale et l’intervention volontaire de l’association de chasse d’Artzenheim-Baltzenheim, a condamné, au titre des cotisations complémentaires pour l’année 2008, l’association de chasse d’Artzenheim-Baltzenheim à payer au FDIDS la somme de 14 916.66 €, M. X celle 1 731.18 €, le Consistoire Protestant celle de 8 724.33 €, M. B celle de 12 116 €, M. C celle de 1 478.08 €, M. Z celle de 868 €, M. A celle de 15 164.57 €, Mme E celle de 24 734.81 €, le tout avec les intérêts 'légaux’ à compter du 2 mars 2009, l’association de chasse du Kastenwald les intérêts légaux sur la somme de 24 027.40 € du 2 mars 2009 au 11 avril 2010, M. D les intérêts 'légaux’ sur la somme de 2 105.34 € du 2 mars 2009 au
3 mars 2010, a condamné in solidum les demandeurs et intervenants volontaires à payer au Fonds un montant de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion de l’association de chasse Diane de Colmar, a fait masse des dépens et condamné in solidum les demandeurs et intervenants volontaires à les payer, a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 26 septembre 2011, R D, l’association de chasse du Niederwald, F A, AA B, J E, H Z, P C, AG-AH X ont interjeté appel général de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de M. X, l’a condamné à payer au Fonds un montant de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de conclusions récapitulatives des appelants, enregistrées le 12 avril 2012, tendant à réformer le jugement en toutes ses dispositions, à constater que les délibérations votées par l’assemblée générale du Fonds le 29 janvier 2009 ne sont pas conformes aux dispositions des articles L 429-27 et suivants du code de l’environnement issues de la loi du 31 décembre 2008 et qu’elles méconnaissent les dispositions statutaires, en particulier l’article 4, qui prévoit que seuls les membres présents ou représentés sont susceptibles de prendre part aux votes à défaut de toute autre personne et notamment de membres du comité et à constater l’abus de majorité des délibérations querellées, à annuler l’assemblée générale constitutive du 3 septembre 2005 et toutes les assemblées consécutives, subsidiairement à annuler l’assemblée générale du 29 janvier 2009, à annuler tous les actes subséquents et notamment les factures émises à sa suite, à condamner le Fonds à payer la somme de 1 731.18 € à M. X, celle de 8 724.33 € au Consistoire Protestant, celle de 12 116 € à M. B, celle de 1 478.08 € à M. C, celle de 868 € à M. Z, celle de 15 164.57 € à M. A, celle de 24 734.81 € à Mme E, celle de 2 105.34 € à M. D, à déclarer le Fonds mal fondé en son appel incident, à le condamner à leur payer un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu les conclusions du Fond Départemental pour l’Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Y avec appel incident, enregistrées le 12 septembre 2012, aux fins d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti les condamnations des demandeurs et intervenants volontaires du seul intérêt légal et de dire et juger, conformément à l’article L 429-30 du code de l’environnement que les sommes dues portent intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, de constater l’irrecevabilité de l’appel de M. X au regard de son désistement en première instance, de confirmer purement et simplement le jugement pour le surplus et de déclarer l’appel irrecevable et mal fondé, au visa des articles 100 du code de procédure civile,
R 211-3 du COJ, 564 du code de procédure civile, 15 de la loi de validation législative du 7 mars 2012, 1304 du code civil et de la loi des 16-24 août 1790, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2013 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints
Sur la recevabilité de l’appel de M. X
Attendu que cet aspect procédural a déjà été tranché par le conseiller de la mise en état, qui a jugé l’appel irrecevable par une décision ayant autorité au principal et qui n’a fait l’objet d’aucun déféré ;
Attendu qu’il s’ensuit que la demande apparaît sans objet et doit être rejetée de ce chef.
Sur l’annulation de l’assemblée générale constitutive et les demandes subséquentes
Attendu que les appelants excipent de la nullité de l’assemblée générale constitutive du Fonds et de la nullité de tous les actes subséquents ;
Attendu que le Fonds lui oppose la litispendance avec une affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Mulhouse et des fins de non recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile, de l’article 15 de loi de validation du 7 mars 2012 et de la prescription quinquennale ;
Attendu que la litispendance ne saurait être soulevée devant la juridiction supérieure et que l’exception apparaît irrecevable de ce chef (article 102 du code de procédure civile) ;
Attendu, en revanche, que la demande des appelants apparaît manifestement nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, faute d’avoir été formulée en première instance ;
Attendu qu’elle sera déclarée irrecevable et rejetée comme telle.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 29 janvier 2009, des actes dérivés et factures subséquentes et la demande en répétition
Sur la validité des résolutions
Attendu que pour critiquer la décision attaquée, en ce que le premier juge a considéré, d’une part, que la première résolution de l’assemblée générale réunie le 29 janvier 2009, tenant au vote d’une contribution complémentaire
déterminée par secteur cynégétique proportionnellement au territoire boisé de leur lot de chasse, était conforme aux dispositions de l’article L 429-31 du code de l’environnement qui le permettait, dans sa version en vigueur avant la promulgation de la loi du 31 décembre 2008, dès lors qu’elle concernait l’exercice 2008 et que la loi nouvelle n’était pas rétroactive, en application de l’article 2 du code civil, en l’absence de dispositions transitoires et en vertu de l’article 1er du code civil, d’autre part, que la seconde résolution relative à la contribution de base et la troisième relative à la contribution complémentaire pour les exercices 2009 et 2010 étaient également régulières pour être conformes à la loi nouvelle qui s’appliquait à elle, les appelants estiment que l’ensemble des votes aurait du avoir lieu en conformité avec les dispositions légales en vigueur au jour de l’assemblée générale du 29 janvier 2009 ; que non seulement, la première résolution n’est pas conforme à l’ancienne loi, alors qu’elle a porté notamment sur le vote d’une contribution complémentaire à la surface totale du territoire de chasse non prévue par l’ancienne législation, mais encore qu’il convenait d’appliquer, en tout état de cause, les dispositions de la loi nouvelle, faute de situation juridique acquise au jour de la convocation et de la réunion de l’assemblée générale, et alors que l’exercice budgétaire n’est clos qu’au 31 janvier ; que les FDIDS des départements voisins ont d’ailleurs procédé ainsi ; qu’en outre, les nouvelles dispositions de l’article L 429-27-4° du code de l’environnement, incluant les titulaires d’une location ou autorisation de chasse sur le domaine militaire ou encore les propriétaires réservataires dans l’assiette de cotisation, contrairement aux anciennes dispositions, n’ont également pas été respectées lors de ce scrutin ; que s’agissant de la troisième résolution, le premier juge a d’ailleurs appliqué la loi nouvelle ;
Attendu que pour conclure à la confirmation et au rejet des appels, le FDIDS soutient que le nouveau principe de modulation des cotisations complémentaires entre surfaces boisées et non boisées ne peut s’appliquer pour l’exercice 2008 aux dégâts de sangliers, en fonction du principe de non-rétroactivité de la loi et qu’il y a lieu d’appliquer l’ancienne législation, d’autant que les projets de résolution ont été rédigés le 29 décembre 2008, soit avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que pour les deux résolutions suivantes la loi nouvelle a bien été appliquée s’agissant des exercices 2009 et 2010 ;
Attendu que selon le procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2009 (annexe n° 8 de Me Spieser), ont été soumis au vote trois projets de résolution :
— la première relative à la fixation d’une contribution complémentaire, pour l’exercice 2008/2009, soit de nature départementale due par les membres du fonds proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse (7 € par hectare boisé), soit de nature départementale due par les membres proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse (3.15 € par hectare), soit par secteur cynégétique du département due par les membres selon le secteur dont ils relèvent, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse (de 0.00 € à 13.90 € à l’hectare), soit par secteur cynégétique du département due par les membres selon le secteur dont ils relèvent, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse (de 0.00 € à 47.80 € à l’hectare), le tout par référence à l’article L 429-31 du code de l’environnement,
— la seconde relative à la fixation de la contribution de base pour l’exercice 2009/2010 par référence à l’article L 429-30 du code de l’environnement,
— la troisième relative à une contribution personnelle unique due par tout chasseur pour l’exercice 2009/2010 par référence à l’article L 429-31 du code de l’environnement,
Attendu qu’il est constant que la première résolution a été rédigée par référence à la législation issue de la loi du 23 février 2005 et non par référence à la loi nouvelle du 31 décembre 2008, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2009, qui ne comporte aucune disposition de droit transitoire ou disposition fixant sa date d’entrée en vigueur ;
Attendu qu’aux termes des articles 1er et 2e du code civil, les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel et ne disposent que pour l’avenir, sans effet rétroactif ;
Attendu que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la contribution complémentaire pour les dégâts de sanglier, issue de cette résolution, concerne non pas l’exercice écoulé du 1er janvier au 31 décembre 2008 mais l’exercice en cours du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, comme le montre le budget prévisionnel (annexe n° 7 de Me Spieser) ;
Attendu, cependant, que cette observation apparaît sans portée réelle sous l’angle du conflit de loi dans le temps, alors que si l’assemblée générale est amenée à fixer une ou plusieurs contributions complémentaires à la date à laquelle elle est convoquée, en l’occurrence après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il n’en demeure pas moins que la situation juridique, née de l’insuffisance des ressources et du compte de réserve, est une question de fait, qui n’est soumise à aucun vote de l’assemblée et qui produit ses effets, soit l’obligation de voter une ou plusieurs contributions complémentaires pour équilibrer les comptes, dès la clôture de la procédure d’évaluation des dégâts indemnisables, courant novembre ;
Attendu, dans cette mesure, qu’il y a lieu d’approuver le premier juge, en ce qu’il a considéré que la loi nouvelle ne pouvait s’appliquer à la situation acquise au jour de son entrée en vigueur ;
Attendu, il est vrai, par ailleurs, que le Fonds n’a pas respecté les termes de la loi ancienne, en proposant au vote, en sus des alternatives légales alors existantes, la possibilité d’opter pour une contribution complémentaire de nature départementale calculée proportionnellement à la surface totale des territoires de chasse de chaque membre ;
Attendu, cependant, que cette irrégularité n’est pas de nature à avoir faussé le vote et à entraîner l’annulation, alors que selon le relevé du scrutin produit (annexe n° III 3 de Me Crovisier), cette option n’a recueilli que 52 voix quand l’option majoritaire en a recueilli 522 et les deux autres respectivement 166 voix et 237 voix, de telle sorte que même si les voix qui se sont portées sur l’option inexistante s’étaient reportées intégralement sur l’option minoritaire la
plus élevée, celle-ci n’aurait recueilli que 289 voix, soit très loin de l’option majoritaire et de la majorité des voix des membres présents ou représentés, exigée par l’article 4 du statut type pour prendre une décision (article II 2 de Me Crovisier), qui s’élevait le jour du vote à 977/2 = 489 voix ;
Attendu, en outre, qu’est également inopérant, l’argument tiré de la modification par la loi nouvelle de la composition du fonds départemental, l’article L 429-27 modifié introduisant en qualité de membres de droit, aux côtés des locataires de chasse, des propriétaires réservataires – déjà visés dans l’ancienne législation – et de l’Office National des Forêts, les titulaires d’une location ou d’une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire ;
Attendu, en effet, qu’à la date de l’assemblée, les statuts type nouveaux ou modifiés, prévus à l’article L 429-28 du code de l’environnement, n’avaient pas encore été approuvés par les préfets des trois départements d’Alsace-Moselle, notamment en ce qui concerne la définition des membres du fonds (article 2 in annexe n° II 2 de Me Crovisier) et ne l’ont été, en définitive, que par arrêté du 19 janvier 2010 (annexe n° 26 de Me Spieser) ;
Attendu, pour le surplus, qu’il n’est pas contesté que les deux autres résolutions, relatives à l’exercice suivant et non à l’exercice en cours, ont été votées en conformité avec la loi nouvelle ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’assemblée générale litigieuse et les résolutions votées pour violation du droit positif applicable.
Sur la régularité des scrutins
Attendu que pour critiquer la décision dont appel, en ce que le premier juge a retenu que l’article 4 des statuts du Fond permettait le vote par procuration, sans qu’aucune disposition statutaire ou législative n’en définisse la forme, que l’usage de pouvoirs en blanc n’était pas illégal, celui ci permettant à celui qui a reçu le pouvoir de voter et de confier le pouvoir à un mandataire acceptant et que l’usage de tels pouvoirs, non démontré, n’affectait donc pas la régularité du vote, les appelants soutiennent qu’il y a irrégularité, dès lors que sur 977 votants, 213 procurations ont été rédigées en quasi-totalité de la même main par un représentant du comité et selon les options arrêtées par ce comité, ce qui est contraire à l’article 4 des statuts, lequel renvoie à l’article L 429-28 du code de l’environnement prévoyant un vote à la majorité des voix de membres présents ou représentés, impliquant que le mandataire soit un membre du Fonds et non un organe ou le comité directeur du Fonds ; qu’à défaut, le comité directeur s’est arrogé les pouvoirs de l’assemblée générale.
Attendu que le Fonds fait valoir qu’il n’y a aucune limite légale ou statutaire à la possibilité de représentation et que le modèle de pouvoir annexé à la convocation indique clairement qu’en cas de pouvoir en blanc, le vote sera émis selon les options arrêtées par le comité directeur ; qu’il n’y a pas eu confiscation des pouvoirs de l’assemblée générale par le comité, seuls huit pouvoirs ayant été retournés 'en blanc’ ;
Attendu qu’ayant exactement relevé que l’article 4 des statuts du Fond permettait le vote par procuration, sans qu’aucune disposition statutaire ou législative n’en définisse la forme, que l’usage de pouvoirs en blanc n’était pas illégal, celui ci permettant à celui qui a reçu le pouvoir de voter et de confier le pouvoir à un mandataire acceptant et que l’usage de tels pouvoirs 'en blanc', non démontré, n’affectait donc pas la régularité du vote, le premier juge en a exactement déduit par une motivation que la Cour approuve et adopte que les votes litigieux n’encouraient aucune critique ce chef ;
Attendu qu’il sera observé, au surplus, que la régularité du mandat, au regard de la capacité à voter, s’appréciant, en principe en la personne du mandant et non en la personne du mandataire, aucun argument tiré du fait que le vote aurait été matériellement accompli, sur procuration, par un membre d’un organe directeur au point que cet organe se serait arrogé les pouvoirs de l’assemblée, n’apparaît pouvoir être utilement invoqué , d’autant plus qu’il résulte du statut type, en son article 5, que le membre du comité directeur doit nécessairement être membre du fonds et par là même avoir la qualité d’électeur ;
Attendu, au demeurant, que le modèle de pouvoir annexé à la convocation indiquait clairement qu’en cas de pouvoir en blanc, le vote serait émis selon les options arrêtées par le comité directeur et que la position du dit comité avait été clairement définie, selon le compte-rendu de réunion du 29 décembre 2008, en faveur de la 'formule sectorielle répartie à l’hectare boisé’ (annexe n° 11 de Me Spieser page 2 4e paragraphe), de telle sorte que l’électeur usant de cette faculté le faisait a priori en pleine connaissance de cause et parfaitement éclairé sur les conséquences de son recours à un pouvoir en blanc.
Sur l’abus de majorité
Attendu que pour contester la décision attaquée, en ce que le premier juge a estimé qu’il n’y avait, par ailleurs, aucun abus de majorité, aucune des résolutions votées n’étant contraire à l’intérêt collectif ou aux objectifs du Fonds ni quant au découpage par secteur cynégétique conforme aux lois en vigueur, ni quant à la perception d’une contribution de base de 12% du loyer de chasse annuel ou d’une contribution complémentaire due par tout chasseur par jour de chasse, les appelants relèvent que le choix de la détermination des secteurs cynégétiques s’apparente à un abus de majorité, alors qu’il est calqué sur le découpage des Groupements d’Intérêt Cynégétique (GIC), qui n’ont qu’une vocation purement administrative pour mettre en commun certains moyens et rendre cohérente l’action sur un territoire donné, au lieu que le secteur cynégétique permet d’ajuster la contribution des adhérents en fonction d’une population de sangliers et en fonction de la surface boisée et non boisée des territoires de chasse ; que le choix opéré aboutit à exonérer totalement ou quasiment certains GIC de toute cotisation, alors que certains autres sont surtaxés, lors même que les dégâts de gibier auraient diminué ;
Attendu, en réplique, que le Fonds fait valoir que les secteurs cynégétiques ne sont pas légalement définis et que la définition relève des pouvoirs propres du comité en vertu de l’article 7.5 des statuts et 3.2.1 du règlement intérieur ; que leur choix comme secteur cynégétique ne viole pas la loi ;
Attendu que la loi n’a pas déterminé le contenu du secteur cynégétique, laissant aux fonds départementaux le soin de le définir au sein de leurs instances ;
Attendu que les GIC constituent des associations regroupant l’ensemble des chasseurs d’une même zone géographique ; qu’ils sont dotés d’institutions permettant de relayer les actions et les informations et que leurs contours géographiques sont fixés par voie réglementaire, afin de constituer des unités de gestion cynégétiques cohérentes ;
Attendu, dans cette perspective, que leur vocation et leur mode d’organisation rendaient pertinente l’adoption du GIC comme 'secteur cynégétique’ ;
Attendu, au demeurant, que le règlement intérieur du FDIDS a expressément prévu, au regard de la méthode de calcul de la cotisation complémentaire sectorisée, que les GIC pouvaient constituer, à l’appréciation du comité, les secteurs cynégétiques prévus à l’article L 429-31 (article 3.2.1 in annexe n° 4 de Me Spieser) ;
Attendu que l’adoption des GIC comme secteurs cynégétiques constituant l’assiette de la contribution complémentaire n’est pas contraire aux dispositions de l’article 7-5° du statut type des fonds, prévoyant que le comité définit chaque année les secteurs cynégétiques au vu des dégâts constatés ;
Attendu, il est vrai, qu’il est admis que 'la résolution prise par une association dans l’unique dessein de favoriser ses membres majoritaires porte atteinte à l’intérêt collectif et peut être annulée pour abus de majorité’ (Cass. Civ. 4 avril 2006) ;
Attendu, cependant, qu’il n’est nullement démontré que le mode de calcul retenu pour la cotisation complémentaire ait été arrêté dans cet esprit ou dans ce but ;
Attendu, en particulier, que le scrutin litigieux révèle qu’une majorité absolue s’est prononcée en faveur d’un calcul sectoriel proportionnel à la surface boisée et non à la surface totale ;
Attendu, en outre, que si le document présenté par les appelants laisse apparaître des disparités entre les secteurs cynégétiques dans le rapport entre le taux de la sur-cotisation et l’évolution des dégâts de sanglier (annexe n° V 2 de Me Crovisier), il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a relevé le premier juge, que toute base de calcul d’une cotisation quelconque fondée sur la solidarité ou la mutualisation sur un territoire donné comporte sinon une part d’arbitraire du moins une part d’aléa, bénéficiant à certains redevables plus qu’à d’autres, sans pour autant que le but poursuivi par le 'percepteur’ soit contraire à l’intérêt général ou à l’intérêt collectif qu’il représente ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’aucun abus de majorité n’apparaît démontré, qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et des chefs précédemment examinés et de débouter les appelants de leur demande additionnelle en répétition des cotisations qu’ils estiment indues.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que pour critiquer la décision déférée, en ce que le premier juge n’a appliqué au condamnations que des intérêts 'légaux', en considérant que la sanction de l’article L 429-30 ne concernait que les cotisations de base et non les cotisations complémentaires prévues par l’article L 429-31, le FDIDS estime que les termes de l’article L 429-30 sont généraux et s’appliquent à toutes les cotisations ;
Attendu que pour s’y opposer, les appelants principaux estiment qu’il n’y a pas lieu à paiement d’un quelconque intérêt, dès lors qu’aucune somme n’est due en principal ;
Attendu qu’il sera relevé, dès l’abord, que la décision encourt l’infirmation en ce qui concerne les intérêts moratoires, l’expression 'intérêts légaux’ relevant de l’abus de langage erroné et imprécis juridiquement, les intérêts étant soit conventionnels soit 'au taux légal’ ;
Attendu, pour le surplus, que la majoration des intérêts moratoires est prévue à l’article L 429-30 du code de l’environnement relatif à la seule cotisation de base ;
Attendu, cependant, que cet argument, retenu par le premier juge pour écarter les prétentions du FDIDS en ce qui concerne les autres contributions, n’apparaît pas pouvoir lui être opposé pour au moins trois motifs :
— En premier lieu, l’alinéa 3 de l’article précité, rédigé en termes très généraux et globaux, couvre manifestement tous les chefs de créance du FDIDS : 'toute somme due au fonds départemental et non réglée à l’échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal’ ;
— En second lieu, cette interprétation s’autorise de la logique du financement mis en place par le code et explique l’insertion de l’alinéa précité dans le texte sur la contribution de base : en principe, le fonds est abondé par une contribution de base (article L 429-30) mais en cas d’insuffisance, il est loisible de recourir à l’une ou l’autre des contributions complémentaires prévues (article L 429-31) ;
— En troisième lieu, il n’existe aucun motif juridique ou économique de réserver un sort différent à des créances qui ont certes un fondement distinct mais qui ont toutes pour objet d’abonder le fonds pour faire face à ses dépenses et qui, une fois recouvrées, sont manifestement fondues en un seul budget ;
Attendu, en conséquence, que la décision entreprise sera infirmée de ce chef, que la demande reconventionnelle sera jugée bien fondée ;
Attendu que les parties condamnées se verront appliquer le taux d’intérêt moratoire majoré, selon les détails fixés dans le dispositif, sur les sommes attribuées selon factures par le premier juge, dont la décision mérite sur ce point confirmation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’indemniser le FDIDS au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour sa défense en appel à concurrence de 5 000 € et de condamner les appelants principaux aux dépens ;
Attendu, en revanche, qu’aucune condamnation 'in solidum’ ne sera prononcée aucune disposition légale, réglementaire, statutaire, conventionnelle ou tirés des liens de l’instance ne le justifiant.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la demande visant à constater l’irrecevabilité de l’appel est sans objet ;
La REJETTE de ce chef ;
DÉCLARE les autres appels principaux non fondés et l’appel incident bien fondé ;
DÉCLARE irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande visant à annuler l’assemblée générale constitutive du 3 septembre 2005 et toutes les assemblées consécutives ;
CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné l’association de chasse d’Artzenheim-Baltzenheim, le Consistoire Protestant, M. B, M. C, M. Z, M. A, Mme E l’association de chasse du Kastenwald, M. D à payer au Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS) du Haut-Y des 'intérêts légaux’ sur le montant des condamnations ou des montants payés tardivement ;
Statuant de nouveau de seul chef et y ajoutant :
CONDAMNE l’association de chasse d’Artzenheim-Baltzenheim, le Consistoire Protestant, pris en la personne de leur représentant légal respectif, AA B, P C, H Z, F A et J E à payer au Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS) du Haut-Y, agissant en la personne de son représentant légal, des intérêts égaux à une fois et demie le taux de l’intérêt légal sur le montant des condamnations prononcées par le premier juge et confirmées par la cour à compter du 2 mars 2009 ;
CONDAMNE l’association de chasse du Kastenwald, prise en la personne de son représentant légal, à payer au Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS) du Haut-Y, agissant en la personne de son représentant légal, des intérêts égaux à une fois et demie le taux de l’intérêt légal sur la somme de 24 027.40 € (vingt quatre mille vingt sept euros et quarante centimes) du 2 mars 2009 au 11 avril 2010 ;
CONDAMNE R D à payer au Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS) du Haut-Y, agissant en la personne de son représentant légal, des intérêts égaux à une fois et demie le taux de l’intérêt légal sur la somme de 2 105.34 € (deux mille cent cinq euros et trente quatre centimes) du 2 mars 2009 au 3 mars 2010 ;
REJETTE comme irrecevable devant la Cour l’exception de litispendance tirée de ce que le juge de première instance est déjà saisi d’une demande visant à annuler l’assemblée générale constitutive du 3 septembre 2005 et toutes les assemblées consécutives ;
La REJETTE comme telle ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association de chasse d’Artzenheim-Baltzenheim, le Consistoire Protestant, pris en la personne de leur représentant légal respectif, AA B, P C, H Z, F A, J E, l’association de chasse du Kastenwald, prise en la personne de son représentant légal, et R D à payer au Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS) du Haut-Y, agissant en la personne de son représentant légal, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association de chasse d’Artzenheim-Baltzenheim, le Consistoire Protestant, pris en la personne de leur représentant légal respectif, AA B, P C, H Z, F A, J E, l’association de chasse du Kastenwald, prise en la personne de son représentant légal, et R D aux dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008
- LOI n°2012-325 du 7 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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