Infirmation 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 nov. 2015, n° 13/22287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/22287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 octobre 2013, N° 11/01382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUREAU VERITAS, Société SMABTP c/ S.A.R.L. FONCIERE SATIS, SOCIETE CARLETTI MARNI, COMPAGNIE D' ASSURANCES AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ IARD, Société SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2015
N° 2015/379
Rôle N° 13/22287
XXX
C/
S X
O P épouse épouse X
G E
Y B
SOCIETE CARLETTI MARNI
XXX
COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. FONCIERE SATIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me C. TOLLINCHI
Me P-Y IMPERATORE
Me R. BUVAT
Me A. ERMENEUX-CHAMPLY
Me J. LATIL
Me P. LIBERAS
Me S. MAYN ARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01382.
APPELANTES
XXX
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 690 621
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège 67/XXX – XXX
Appelante et intimée,
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurence BRYDEN, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Laure VALLETE, avocate au barreau de PARIS
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS),
appelante et intimée,
XXX
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur S X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
Madame O P épouse X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur Y B
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
XXX
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX – XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Isabelle GUILLAUME de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU ARNAULT, avocate au barreau de TOULON
COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
313 TERRASSES DE L’ARCHE – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. FONCIERE SATIS
représentée en la personne de son gérant, domiciliée en cette qualité au siège social XXX – XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me S-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuelle BRIAND, avocate au barreau de PARIS
SOCIETE CARLETTI MARNI société de droit italien
assignée le 11.04.2014 à la requête de Y B en appel provoqué
assignée le 14.05.2014 selon convention européenne à la requête de la SMABTP (retour daté du 8.07.14 par les autorités italiennes déclarant la société introuvable)
XXX
défaillante
Monsieur G E
assigné le 05.05.2014 à étude d’huissier à la requête de la SA SMABTP., demeurant XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AG-AH AI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. S-François BANCAL, Président
Mme K L, Conseillère
Mme AG-AH AI, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme W AA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015,
Signé par M. S-François BANCAL, Président et Mme W AA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur S X et Madame O P X, propriétaires d’une maison à Carqueiranne, ont conclu avec la société Foncière Satis, assurée auprès de la société Axa France IARD, un contrat intitulé 'contrat de gestion de construction’ ayant pour objet la construction d’une piscine et d’un pool house. Le contrat est daté du 26 mai 2000. Sont intervenus à l’opération :
— la société Screen Architecture, assurée par la SMABTP,
— la société Minasso, assurée par la SMABTP, pour le Gros-oeuvre,
— Monsieur G E, assuré auprès de la société Allianz IARD, pour la pose du revêtement en marbre, en qualité de sous-traitant de la société Minasso,
— Monsieur Y B, pour la fourniture et la pose du système de traitement de l’eau.
La société Carletti Marni a fourni le marbre.
Une mission de contrôle technique a été confiée au Bureau Veritas.
La mise en eau est intervenue le 28 juillet 2000. Cependant des désordres sont apparus rapidement, de sorte qu’une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur D, selon ordonnance de référé du 03 avril 2001.
Après dépôt du rapport d’expertise, les maîtres d’ouvrage ont été autorisés à faire réaliser les travaux, par ordonnance de référé du 04 juillet 2003. Il s’agissait essentiellement, au vu des conclusions du rapport de Monsieur D, de réparer les malfaçons qui provoquaient, notamment, des pertes d’eau, et de refaire totalement la margelle.
Par jugement du 25 juin 2007, aujourd’hui définitif, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la réception de l’ouvrage à la date du 04 juillet 2003 et a condamné la société Screen Architecture et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société Carletti Marni, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 107 571,31 € à titre de dommages et intérêts.
De nouveaux désordres étant apparus par la suite, Monsieur et Madame X ont obtenu la désignation d’un nouvel expert en la personne de Monsieur Z selon ordonnance de référé du 1er avril 2008. Celui-ci, dans son rapport daté du 30 mars 2010, a constaté l’existence des désordres et a estimé que le choix d’un revêtement en marbre pour une piscine n’était pas judicieux, l’électrolyse au sel et les traitements chimiques de l’eau dégradant rapidement cette pierre.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2010, Monsieur et Madame X ont été autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés, par l’entreprise de leur choix, les travaux préconisés par Monsieur Z. Par ailleurs, la société Screen Architecture et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société Foncière Satis, ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur et Madame X diverses sommes à titre de provisions.
Par jugement du 27 septembre 2010, la société Screen Architecture a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 10 mars 2011, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société Foncière Satis et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Screen Architecture et d’assureur de la société Minasso, devant le tribunal de grande instance de Toulon. Par la suite, la SMABTP a appelé en garantie la société Axa France IARD, Monsieur E, la société Allianz IARD, Monsieur B, la société Carletti Marni et le Bureau Veritas.
Décision déférée
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon :
— a ordonné la jonction des deux procédures,
— a condamné in solidum la société Foncière Satis et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Screen Architecture à payer à Monsieur et Madame X les sommes de :
— 175 026,78 € au titre des travaux de reprise
— 27 773,48 € au titre des frais induits par les désordres affectant l’ouvrage,
— 13 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— les sommes précédentes en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions allouées par ordonnance de référé du 24 septembre 2010,
— 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens exposés par Monsieur et Madame X, en ce compris les frais d’expertise,
— a partagé la responsabilité entre les intervenants de la façon suivante :
— société Screen Architecture : 50 %
— société Foncière Satis : 20 %
— société Bureau Veritas : 20 %
— société Carletti Marni : 5 %
— Monsieur B : 5 %,
— a condamné la SMABTP à garantir la société Foncière Satis à hauteur de 50 %,
— a condamné le Bureau Veritas à garantir la société Foncière Satis à hauteur de 20 %,
— a condamné la société Carletti Marni à garantir la société Foncière Satis à hauteur de 5 %,
— a condamné Monsieur B à garantir la société Foncière Satis à hauteur de 5 %,
— a condamné la société Foncière Satis à garantir la SMABTP à hauteur de 20 %,
— a condamné le Bureau Veritas à garantir la SMABTP à hauteur de 20 %,
— a condamné la société Carletti Marni à garantir la SMABTP à hauteur de 5 %,
— a condamné Monsieur B à garantir la SMABTP à hauteur de 5 %,
— a rejeté les autres demandes,
— a dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le premier juge a considéré notamment :
— qu’il ne s’agissait pas de désordres apparents, car révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception,
— que l’objet des deux litiges étant différent, il n’était pas lié par l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 25 juin 2007 qui avait mis hors de cause la société Foncière Satis,
— que la société Foncière Satis avait une mission de conception de l’ouvrage, et que les dommages étaient notamment imputables à des manquements à cette mission.
Le Bureau Veritas a interjeté appel le 18 novembre 2013 en intimant Monsieur et Madame X, la société Foncière Satis, la SMABTP, la société Carletti Marni et Monsieur B. Cependant, par ordonnance du 11 février 2014, le conseiller de la mise en état lui a donné acte de son désistement partiel à l’encontre de la société Carletti Marni.
Puis la SMABTP a interjeté appel le 31 mars 2014 en intimant la société Carletti Marni, Monsieur E, la société Allianz IARD et la société Axa France IARD.
La jonction des deux instances est intervenue suivant ordonnance du 22 septembre 2014.
*
Monsieur E et la société Carletti Marni n’ont pas constitué avocat.
Vu les conclusions du Bureau Veritas en date du 09 mai 2014,
Vu les conclusions de la SMABTP en date du 1er août 2014,
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X en date du 12 février 2015,
Vu les conclusions de la société Foncière Satis en date du 24 juillet 2015,
Vu les conclusions de la société Axa France IARD en date du 03 juillet 2014,
Vu les conclusions de la société Allianz IARD en date du 17 novembre 2014,
Vu les conclusions de Monsieur B en date du 23 juillet 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur E a été assigné à l’étude de l’huissier. En ce qui concerne la société Carletti Marni, société de droit italien dont le siège social est situé en Italie, une demande de signification d’assignation a été adressée le 14 mai 2014 à l’entité requise, à Rome, dans les conditions du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007. Cependant, l’attestation prévue à l’article 10 du règlement, datée du 08 juillet 2014, précise que le destinataire s’est révélé introuvable. La décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
A/ Sur la nature des désordres
Il est utile de rappeler la description de l’ouvrage, faite par Monsieur D dans son rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2003 : le bassin, la plage et le plancher du pool house sont revêtus de pierres naturelles de trois sortes, reconnaissables à leur couleur :
— marbre bleu azul macubas pour deux marches de l’escalier d’accès au bassin, le bandeau décorant le haut du bassin et une partie du motif décoratif du fond du bassin,
— pierre de samarcanda en calcaire beige pour la majeure partie du fond et des parois du bassin et pour la margelle,
— marbre travertin rose turca pour la plage, le plancher du pool house et une partie du motif décoratif du fond du bassin.
Monsieur Z indique, dans son rapport d’expertise clôturé le 30 mars 2010, que le revêtement intérieur en marbre, en fond de piscine, s’est décollé à la fois dans le petit bain et le grand bain, que le revêtement en marbre du fond, des murs et de l’escalier, présente des fissures, des trous, et s’effrite, que les margelles en marbre sont légèrement attaquées et dégradées, enfin que la paroi verticale du bac du volet, également en marbre, est légèrement dégradée. Il est d’avis que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Selon cet expert, tous ces désordres, y compris le décollement, ont pour cause l’eau salée de la piscine, qui ronge le marbre, roche métamorphique issue d’un sédiment calcaire. Dès lors il préconise que le marbre qui, précise-t-il, 'ne pourra pas donner satisfaction dans le temps', soit remplacé par un matériau approprié, capable de résister aux traitements chimiques nécessaires à la désinfection et à l’entretien de la piscine.
La réception, fixée au 04 juillet 2003 par le jugement du 25 juin 2007, a été prononcée sans réserve.
Il est soutenu que les désordres dont fait état Monsieur Z étaient apparents à cette dernière date car dénoncés par Monsieur D dans son rapport du 15 mars 2003.
Il est vrai qu’en page 74 de son rapport, Monsieur D avait lui aussi noté que le choix des matériaux composant le bassin – et pas seulement les margelles – n’était pas judicieux en raison du système de désinfection de l’eau nécessitant de lui adjoindre une grande quantité de sel, ce qui la rendait 'particulièrement corrosive pour les pierres du revêtement alors même que ces dernières n’ont subi aucun traitement qui aurait pu les protéger'. Monsieur D avait également relevé, page 75, qu’à l’occasion d’une inspection des parois et du fond du bassin, son sapiteur avait noté des défauts de scellement d’une partie du revêtement qui, par endroits, sonnait creux, mais sans désordre à l’époque, et sans impropriété à destination.
Cependant, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, les dommages, même apparents lors de la réception, doivent être considérés comme cachés lorsqu’ils ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences. Il convient d’ajouter que le caractère apparent du désordre doit être apprécié au regard des maîtres d’ouvrage, en l’espèce profanes en matière de construction, à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir émis de réserves là où Monsieur D, qui intervenait alors que la réception n’était pas encore prononcée, ne préconisait pas de reprise.
Or il n’y a aucune commune mesure entre les défauts de scellement sans désordre observés par le sapiteur de Monsieur D, et que l’expert judiciaire n’a pas estimé nécessaire de reprendre, et le décollement des plaques de marbre apparu par la suite.
De même, Monsieur D, constatant que les pierres du bassin étaient abîmées par le sel, mais beaucoup moins que celles des margelles et des pierres posées verticalement sur la paroi du bac de volet de couverture, dégradées en surface mais aussi à coeur, avaient expliqué que celles-ci subissaient l’action du soleil, qui constituait un facteur aggravant, et s’était contenté de préconiser le remplacement des margelles et des pierres de la paroi du bac sans prescrire rien de tel pour les pierres du bassin.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les désordres dont se plaignent aujourd’hui les maîtres d’ouvrage n’étaient pas apparents lors de la réception.
Par ailleurs, étant souligné que les maîtres d’ouvrage entendaient bénéficier, pour reprendre leurs propres termes, d’un 'ouvrage d’exception’ et que le marbre utilisé pour son revêtement contribuait à ce caractère, la dégradation généralisée de l’aspect de ce matériau et son décollement sur tout le fond de la piscine rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi qu’il a été exactement jugé en première instance.
C’est donc à juste titre qu’il a été jugé que les désordres affectant la piscine relevaient de la garantie décennale due par les constructeurs, en application de l’article 1792 du code civil.
B/ Sur la responsabilité des différents intervenants
XXX
> Cette société estime que les demandes formées contre elle par les maîtres d’ouvrage sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 25 juin 2007.
Il doit d’abord être constaté que ce précédent jugement est intervenu entre les mêmes parties agissant en la même qualité, Monsieur et Madame X, maîtres d’ouvrage, agissant contre la société Foncière Satis, société ayant participé à l’opération de construction de la piscine.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que le dispositif du jugement de 2007 rejetait 'toute autre demande’ sans viser expressément les demandes formées contre la société Foncière Satis, et après en avoir analysé les motifs, a conclu que l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement s’étendait au rejet des demandes formulées à l’encontre de la société Foncière Satis concernant les dommages alors constatés.
C’est également à juste titre qu’il a jugé que l’objet du litige n’était pas le même. Il sera en effet rappelé qu’il s’agissait en 2007 de réparer de multiples malfaçons provoquant, notamment, des fuites, et de réparer les margelles, et ce dans le cadre d’une responsabilité contractuelle avant réception, alors qu’il s’agit aujourd’hui de faire face au soulèvement du marbre au fond de la piscine et à la dégradation généralisée du revêtement, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il s’en déduit que la demande formée par les maîtres d’ouvrage était recevable, ce qui sera aujourd’hui expressément constaté.
> Par le contrat de gestion de construction signé le 26 mai 2000, Monsieur et Madame X ont chargé la société Foncière Satis de la gestion administrative, juridique et comptable du chantier, mais ils lui ont également expressément confié une mission de conception générale du projet (étude générale d’aménagement, définition du programme de construction, dépôt de la déclaration de travaux, répartition des tâches et leur coordination) outre une mission technique (notamment l’assistance au maître d’ouvrage lors de la réception, la gestion de la levée des réserves et de la réparation des désordres survenant lors de la période de garantie de parfait achèvement).
La société Foncière Satis soutient malgré tout qu’elle n’avait pas de mission de maîtrise d’oeuvre de conception et en veut pour preuve que le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société Screen Architecture conférait à cette dernière 'un rôle très précis de coordination des travaux'. Cependant, la conception d’un projet et la coordination des travaux de construction sont deux missions bien distinctes, de sorte que cet argument est sans aucune portée. De plus la société Foncière Satis a bien agi en qualité de maître d’oeuvre de conception en établissant les plans du pool-house et de la piscine.
La société Foncière Satis soutient également qu’elle n’a eu, pendant le chantier, aucune mission technique. Il est vrai que l’énumération des missions de gestion technique ne concerne pas la phase d’exécution des travaux et que si Monsieur F, de la société Foncière Satis, a assisté à la réunion de chantier n° 1, c’est en qualité de 'maître d’ouvrage’ et en présence de la société Screen Architecture. L’énumération comporte en revanche des missions d’assistance au maître d’ouvrage lors de la préparation puis de la passation des marchés, et lors de la réception et de la levée des réserves, typiques des missions de maîtrise d’oeuvre.
Ainsi, il est parfaitement établi que Monsieur et Madame X ont confié à la société Foncière Satis une mission partielle de maîtrise d’oeuvre, et que cette mission a été effectivement mise en oeuvre, en tous cas au stade de la conception du projet et de la préparation de l’opération.
Dans ces conditions, la société Foncière Satis est intervenue dans l’opération de construction en qualité de constructeur, au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’elle est responsable de plein droit des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Or elle ne rapporte pas une telle preuve. Il est même au contraire démontré qu’elle a eu connaissance du choix du marbre pour le revêtement puisque le devis de la société Carletti Marni a transité entre ses mains, et ce sans qu’elle s’inquiète de la compatibilité de ce matériau avec le système de traitement de l’eau, dont elle ne pouvait, en sa qualité de concepteur, ignorer la nature.
Ainsi, le jugement doit être confirmé tant en ce que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Foncière Satis à l’égard des maîtres d’ouvrage qu’en ce qu’il a fait droit à la demande en garantie formée contre elle par la SMABTP.
> La SMABTP demande la réformation du jugement en ce que le premier juge a estimé que la société Foncière Satis ne pouvait en l’espèce bénéficier de la garantie de la société Axa France IARD.
Il n’est pas contesté que l’activité déclarée au contrat d’assurance par la société Foncière Satis est une activité de maître d’ouvrage ou de promoteur. Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ce constat suffisait à écarter la garantie de l’assureur, sans que celui-ci demande l’annulation du contrat. En tout état de cause, le premier juge a également constaté que le contrat ne garantissait pas la responsabilité décennale de l’assuré, seule en jeu en l’espèce, et qu’au surplus, la garantie était expirée lorsque la réclamation objet du litige a été formulée. Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a mis la société Axa France IARD hors de cause.
XXX
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, la responsabilité de cette société, intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, est engagée en application de 1792 du code civil, à l’égard des maîtres d’ouvrage, et les fautes commises par elle permettent de faire droit à la demande en garantie formée contre son assureur par la société Foncière Satis.
3° Les intervenants appelés en garantie par la SMABTP
> Le Bureau Veritas
La SMABTP, qui seule, en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre, recherche la responsabilité du Bureau Veritas, lui reproche de ne pas avoir émis d’observation quant à l’incompatibilité des matériaux utilisés avec le système de traitement de l’eau, et se prévaut d’un manquement du contrôleur technique à son obligation de conseil.
La mission confiée par le maître d’ouvrage au contrôleur technique était une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables (contrôle des documents de conception, des documents d’exécution, contrôle sur le chantier des ouvrages et éléments d’équipement, enfin examens avant réception).
Or en l’espèce, et contrairement à ce qu’indique le premier juge, la solidité de l’ouvrage n’est pas atteinte. En effet, les plaques de marbre ne sont pas en l’espèce indissociables puisque, ainsi que l’avait constaté Monsieur D en 2003, elles sont fixées par du ciment-colle appliqué au peigne.
En revanche, dès lors que le Bureau Veritas a eu connaissance des documents de conception et d’exécution et a procédé à des contrôles sur le chantier, il a nécessairement eu connaissance de la nature du revêtement et de celle du système de traitement de l’eau. En n’émettant aucune observation à ce sujet, alors que leur incompatibilité ne pouvait lui échapper compte tenu des connaissances techniques qui sont les siennes en raison de la nature de ses missions, et alors qu’une simple observation ne peut être qualifiée d’immixtion dans la conception ou l’exécution de l’ouvrage, il a manqué à l’obligation de conseil dont il était redevable à l’égard du maître d’ouvrage.
Dès lors que ce manquement a contribué à la naissance du préjudice que la SMABTP doit réparer, l’assureur est en droit de s’en prévaloir sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qu’il invoque. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le Bureau Veritas à garantir partiellement la SMABTP.
> Monsieur E
La SMABTP reproche à Monsieur E de ne pas avoir émis de réserves au sujet de l’incompatibilité du marbre avec le système de traitement de l’eau. Cependant, dès lors que Monsieur E, sous-traitant chargé de la pose des plaques de marbre par la société chargée du gros-oeuvre, n’a eu qu’une vue partielle du chantier et qu’il n’est pas démontré qu’il ait eu connaissance du système de traitement de l’eau envisagé, cette absence de réserve n’est pas constitutive d’une faute. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en garantie formée par la SMABTP contre cet intervenant.
> Monsieur B
S’agissant de la responsabilité de Monsieur B, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens de ce constructeur, repris en appel. Il convient en conséquence de confirmer sa décision en ce que, après avoir constaté que Monsieur B avait manqué à son obligation de conseil, ce dont la SMABTP pouvait se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il a condamné Monsieur B à garantir la SMABTP en proportion de sa responsabilité.
> La société Carletti Marni
Enfin, c’est également à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que la société Carletti Marni, fournisseur du marbre, ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation contractuelle de conseil, a fait droit à la demande en garantie formée à son encontre par la SMABTP.
4° Sur la répartition des responsabilités entre les intervenants
Le premier juge a exactement caractérisé et apprécié l’importance des fautes commises par la société Screen Architecture, par Monsieur B et par la société Carletti Marni. En revanche, il a sous-estimé la part de responsabilité de la société Foncière Satis, que la cour portera à 30 % en raison de sa mission de conception et de sa connaissance du choix des matériaux, et a surestimé celle du Bureau Veritas, que la cour diminuera à 10 %, la seule faute commise étant un manquement à l’obligation d’information.
5° Sur les demandes en garantie
Il y a lieu d’abord de constater que le premier juge a statué ultra petita en condamnant le Bureau Veritas et Monsieur B, mais également la société Carletti Marni à garantir la société Foncière Satis, en l’absence de demande en ce sens formée par cette dernière. En revanche, la société Foncière Satis ne pouvant obtenir la garantie de la SMABTP qu’à hauteur de la part de responsabilité de la société Screen Architecture, à savoir 50 %, cette disposition du jugement sera confirmée.
Pour tenir compte de l’ajustement des parts de responsabilité opéré plus haut, la SMABTP obtiendra la garantie de la société Foncière Satis à hauteur de 30 % et celle de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %. Les autres condamnations à garantir prononcées au bénéfice de la SMABTP seront confirmées.
Il convient de constater que la demande de la SMABTP, tendant à obtenir la condamnation de ses coresponsables à lui rembourser, en proportion de leurs parts de responsabilité, les indemnités payées en exécution de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2011, fait double emploi avec les condamnations à garantir dont elle bénéficie.
Les demandes en garanties formées par Monsieur B doivent être rejetées, car il n’est condamné qu’à hauteur de sa part de responsabilité.
C/ Sur la réparation des préjudices
1° Sur le coût des travaux de reprise
L’expert, qui a eu connaissance des devis de réfection que lui ont remis les parties, qui s’élèvent à 292 863,86 € (devis Archipel Sud) pour Monsieur et Madame X et à 160 370,44 € (devis SBV) pour la SMABTP, n’a écarté ni l’un ni l’autre. Il n’est pas démontré dans ces conditions que les prestations proposées par la société SBV, soient insuffisantes, inadaptées ou de moindre qualité. Par ailleurs, tant les travaux effectivement réglés que le devis Archipel Sud comportent des prestations dont l’expert n’a pas exprimé la nécessité, puisqu’il préconise simplement de remplacer le marbre de la piscine, des goulottes, des margelles et de la paroi verticale du bac du volet par un matériau approprié tel la pâte de verre ou les émaux. En revanche, il est vrai que Monsieur et Madame X, qui ont souhaité une piscine d’exception, sont en droit de préférer la pose des pâtes de verre que leur a fournies la société Kajou et qu’a posées la société Cassini, plutôt que les émaux proposés par la société SBV. C’est donc à juste titre que le premier juge, corrigeant le devis SBV pour tenir compte de la fourniture et de la pose de pâtes de verre, a chiffré le coût des travaux à la somme de 175 026,78 € TTC. En revanche, c’est à tort qu’il a écarté le coût d’intervention d’un bureau d’étude et d’un architecte : en effet, compte tenu des particularités de l’ouvrage, notamment de son 'effet miroir’ imposant une étude puis un suivi attentif des travaux pour parvenir à une réalisation rigoureuse, ces prestations sont nécessaires. Il convient donc d’ajouter au coût des travaux d’une part le coût de l’intervention du Bureau d’études BEGP, à hauteur de 3 755,44 € TTC, et non celui de Monsieur A, qui a assisté les maîtres d’ouvrage lors de l’expertise judiciaire, d’autre part celui de la maîtrise d’oeuvre, qui s’est élevé en l’espèce à 9 % du coût des travaux ainsi que le précisent Monsieur et Madame X dans leurs conclusions, soit, par rapport au coût retenu plus haut : 15 752,41 €.
Les maîtres d’ouvrage réclament au surplus le remboursement des factures de Monsieur B postérieures au dépôt du rapport d’expertise et le coût de l’eau perdue en raison des fuites au cours de l’été 2010, soit 11 681 € au total. Cependant, les factures manuscrites n° 23 et 24 produites par les maîtres d’ouvrage, sans mention de l’identité commerciale de l’entreprise, ni de l’application de la TVA, ne sauraient suffire à établir la réalité de ces dépenses.
En fonction de ces divers éléments, la somme allouée au titre des travaux de reprise s’élève à 194 534,63 € TTC, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 30 mars 2010, date du rapport d’expertise, et jusqu’à la date du présent arrêt, puis intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Ainsi qu’il a été exactement jugé en première instance, il n’y a pas lieu d’en déduire la somme de 48 149,21 € allouée par le jugement du 25 juin 2007, puisqu’il ne s’agissait pas de réparer les mêmes désordres.
2° Sur la somme réclamée au titre de 'frais induits par les désordres'
L’expert, après examen de diverses factures produites par Monsieur et Madame X, établies par les entreprises B, Delta Phoenix, S. Composites, Silver Pool, et de l’estimation dans un dire de leur consommation d’eau, retient le chiffrage de 'différentes opérations et travaux sur la piscine', à hauteur de 27 773,48 € TTC, comme 'techniquement exact'.
Cependant, ces conclusions ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien de causalité entre les désordres et ces dépenses. Ainsi, la société Silver Pool est intervenue sur le système d’enroulement de la couverture, qui n’est pas en cause en l’espèce. Par ailleurs, la nature du traitement appliqué par la société Delta Phoenix sur la plage, le pool house et l’intérieur de la piscine est indéterminée. Seul peut être retenu le traitement d’étanchéité par revêtement polyesther appliqué par la société S. Composites en 2007 à hauteur de 15 313,58 €, l’expert ayant constaté, en page 9 de son rapport, que ce revêtement avait été appliqué pour protéger le marbre.
En conséquence, les dommages et intérêts alloués à ce titre seront réduits à 15 313,58 €.
XXX
L’expert n’a pas proposé d’évaluation de ce préjudice, mais a simplement repris celle qu’en faisaient les maîtres d’ouvrage. Il a estimé la durée des travaux de reprise à quatre semaines.
S’il est vrai que les travaux de réfection ont duré en définitive six mois et dix jours, pour se terminer le 15 juillet 2011, date de leur réception, il a également été vu plus haut qu’ils ont comporté des réfections qui n’étaient pas préconisées par l’expert. Ainsi, seule la durée de quatre semaines prévue par l’expert doit être retenue comme ayant un lien de causalité avec les désordres.
Compte tenu du fait que les maître d’ouvrage sont domiciliés en région parisienne, des difficultés d’utilisation de la piscine au cours des mois les plus chauds de 2008 jusqu’au15 juillet 2011, et des désagréments provoqués par les travaux de réfection, la cour chiffrera le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame X à la somme totale de 16 000 €.
4° Condamnations en deniers ou quittances
Pour tenir compte des versements qui ont pu être faits au titre des provisions précédemment allouées, il convient non pas de les déduire, mais de préciser que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances.
D/ Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SMABTP et de la société Foncière Satis in solidum.
Une partie importante des honoraires de l’ingénieur qui a assisté les maîtres d’ouvrage concerne en réalité l’intervention du bureau d’étude, déjà prise en compte dans le cadre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise. Par ailleurs les frais d’expertise ont été inclus à juste titre dans les dépens de première instance. Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’il a été alloué à Monsieur et Madame X une somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et il leur sera alloué, au titre de leurs frais irrépétibles en appel, une somme de 5 000 € à la charge de la SMABTP et de la société Foncière Satis in solidum.
Les demandes formées par les autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce que le premier juge :
— a chiffré les préjudices subis par Monsieur S X et Madame O P X aux sommes de 175 026,78 €, 27 773,48 € et 13 500 €,
— a chiffré la part de responsabilité de la société Foncière Satis à 20 % et celle de la société Bureau Veritas à 20 % et les a condamnées à garantir la SMABTP dans ces proportions,
— a condamné la société Bureau Véritas, Monsieur Y B et la société Carletti Marni à garantir la société Foncière Satis,
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne in solidum la société Foncière Satis et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Screen Architecture à payer à Monsieur S X et Madame O P X, en deniers ou quittances, les sommes de :
— 194 534,63 € outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 30 mars 2010 jusqu’à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 15 313,58 € au titre des frais induits par les désordres affectant l’ouvrage,
— 16 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Fixe la part de responsabilité de la société Foncière Satis à 30 %,
Fixe la part de responsabilité de la société Bureau Veritas à 10 %,
Condamne la société Foncière Satis à garantir la SMABTP à hauteur de 30 %,
Condamne la société Bureau Veritas à garantir la SMABTP à hauteur de 10 %,
Constate que la société Foncière Satis ne demande la garantie ni de la société Bureau Veritas, ni de Monsieur Y B, ni de la société Carletti Marni,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées contre la société Foncière Satis par Monsieur S X et Madame O P X,
Déboute Monsieur Y B de ses demandes en garantie,
Condamne in solidum la société Foncière Satis et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Screen Architecture à payer à Monsieur S X et Madame O P X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Foncière Satis et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Screen Architecture aux dépens d’appel, et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de Monsieur S X et Madame O P X, de la société Bureau Veritas, de la société Axa France IARD, de Monsieur Y B et de la société Allianz IARD.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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