Infirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2016, n° 15/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04600 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, 15 avril 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Oppositions à taxe
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 18 OCTOBRE 2016
N°2016/335
Rôle N° 15/04600
X Y
C/
Michel Z
Grosse délivrée
le :
à :
Maître Muriel MANENT
Maître Michel VALIERGUE
Décision déférée au premier président de la cour d’appel:
Décision fixant les honoraires de M. Michel
VALIERGUE rendue le
15 avril 2015 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEUR
Monsieur X Y,
demeurant XXX VALLAURIS
GOLFE-JUAN
représenté par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur Michel VALIERGUE, avocat
demeurant XXX
CANNES
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra
ROUGIER, greffier placé.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18
Octobre 2016.
Signée par Catherine LEROI, conseiller, et Jessica
FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 avril 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a fixé à la somme de 10500 HT soit 12600 TTC le montant des honoraires dus par M. X
Y à Me Michel VALIERGUE, a constaté que des provisions ont été versées pour un montant total de 12000 et a dit qu’en conséquence, M. X Y reste devoir à Me
Michel VALIERGUE la somme de 600 TTC, avec pénalités de retard d’un montant égal à trois fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter du 28 juin 2014.
Par courrier recommandé daté du 10 mai 2015 et réceptionné au greffe le 15 mai 2015, M. X Y a contesté cette décision lui ayant été notifiée le 21 avril 2015.
A l’audience du 14 septembre 2016, M. X Y comparaît , représenté par Me
Muriel MANENT, avocate inscrite au barreau d’Aix- en-
Provence.
Se référant à ses écritures visées par le greffier à l’audience, M. X Y sollicite l’infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires dus à Me Z à la somme de 2000 TTC et la restitution de la somme de 10000 versée par ses soins.
Il fait valoir qu’en janvier 2014, il a demandé à
Me Z de prendre en charge la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce dans laquelle il intervenait auparavant comme avocat postulant, que les diligences de Me Z en sa qualité d’avocat plaidant, ont seulement consisté en deux rendez-vous au cours desquels, outre la remise de ses factures d’honoraires, son avocat s’est contenté de lui transmettre les conclusions adverses et un rapport d’expertise pour finalement l’informer en juillet 2014 qu’il ne serait pas en mesure de conclure utilement avant la date de clôture de la mise en état du 21 août 2014, et ce, en dépit du paiement de la somme de 12000 sur ses honoraires en vertu de deux notes de provision, l’une du 17 janvier 2014 de 6000 TTC et l’autre du 28 mai 2014 de 18013 TTC, réglée seulement à hauteur de 6000 . Il ajoute que le bâtonnier a pris en compte dans sa décision des éléments tels que des photographies ou des courriers, qui n’avaient pas été portés à sa connaissance et ce, en violation des articles 15 et 16 du code de
procédure civile.
Au fond, il soutient que les pièces communiquées par Me Michel VALIERGUE montrent que ce dernier, qui a reçu le dossier en janvier 2014 et qui avait connaissance de la date de clôture dès mars 2014 pour le 21 août 2014, ne s’est intéressé effectivement à son affaire qu’au mois de juillet 2014, qu’il ne justifie en rien avoir effectivement pris connaissance de son dossier, qu’au contraire, lors du rendez-vous du 27 mai 2014, il lui indiquait ne pas avoir commencé à examiner le dossier ce qui ne lui permettrait pas de finaliser ses écritures dans un délai permettant à l’adversaire de répliquer avant l’ordonnance de clôture, que d’ailleurs, son avocat ne lui a jamais fait part de son analyse ni prodigué des conseils, qu’il s’est contenté de l’interroger sur les conclusions adverses et la méthode de valorisation devant être retenue, qu’il ne s’est jamais rendu compte de l’erreur de numérotation ou du défaut de communication de pièces relevés par son successeur, que s’agissant de la procédure de saisie pour laquelle il est intervenu en juillet 2014, il a toujours indiqué ne pas vouloir prendre d’honoraires au titre de cette intervention, que les 40 courriers adressés par Me Z en qualité de dominus litis, concernent ses honoraires ou portent sur la communication de dates de renvoi, de pièces et de conclusions et qu’enfin, son conseil, qui ne lui a jamais soumis de convention d’honoraires et ce, en infraction avec la législation applicable, ni ne l’a même avisé de son taux horaire de rémunération, lui a néanmoins facturé deux fois la reprise intégrale de son dossier le 8 janvier et le 28 mai 2014.
Me Michel VALIERGUE comparaît en personne à l’audience et sollicite la confirmation de la décision entreprise, la fixation de ses honoraires à la somme de 10500 HT soit 12600 TTC, M. Y lui restant donc redevable de la somme de 600 TTC.
Il soutient que le montant de ses honoraires tel que fixé par le bâtonnier est justifié notamment par la complexité de l’affaire et le volume du dossier soumis par M. Y , qu’en effet , il s’agissait d’un divorce très contentieux comportant des demandes financières importantes de chacun des époux ayant déjà nécessité quatre années de procédure lors de sa saisine en qualité d’avocat plaidant en décembre 2013, que le volume hors de commun de ce dossier résulte de la remise le 27 janvier 2014, d’une valise entière de pièces (364 pièces pour M. Y et 54 pièces pour son épouse) , et de l’envoi ultérieur de documents adressés en vrac, dont il a intégralement pris connaissance, de l’existence de 70 courriers échangés en moins de sept mois et du fait qu’il a reçu son client à trois reprises dont deux fois pendant deux heures, celui-ci s’étant d’ailleurs à ces occasions, déclaré rassuré par sa parfaite connaissance de tous les éléments du litige, qu’enfin, les difficultés rencontrées dans sa mission résultent surtout de l’attitude de M. X Y refusant obstinément de lui communiquer des éléments d’information sur sa situation financière et ses revenus et l’existence de dettes réciproques avec son épouse pour finalement lui faire parvenir seulement le 15 juillet 2014, diverses pièces sous la forme de 20 fichiers distincts dont certains illisibles.
Il rappelle que son intervention a permis de résoudre rapidement les conséquences désastreuses de la procédure en exécution croisée diligentée par les époux Y et que les allégations de M. Y visant établir sa méconnaissance du dossier sont infondées ; il ajoute que son tarif horaire avait bel et bien augmenté à 350 HT de l’heure à compter du 1er janvier 2004 indépendamment de l’indication erronée sur son site internet d’un tarif de 300 HT de l’heure et que l’absence de signature d’une convention d’honoraires n’est due qu’à l’opposition de M. Y qu’il a sollicité en ce sens à deux reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le juge de l’honoraire n’est pas juge de la responsabilité professionnelle de l’avocat et n’a pas vocation à ce titre à sanctionner d’éventuels manquements. Il doit seulement apprécier la réalité de la
prestation ainsi que le bien fondé de son estimation.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’occurrence, aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, bien que celle-ci soit obligatoire en matière de divorce, chacune d’elles rejetant la responsabilité de cette situation sur l’autre. Les honoraires de Me Z ne pourront donc qu’être fixés conformément aux critères énoncés ci-dessus.
Il ressort des débats que Me Z, saisi en décembre 2013 de la défense des intérêts de M. Y dans le cadre d’une procédure de divorce, est intervenu jusqu’à son dessaisissement par son client, le 21 juillet 2014.
Au titre de ses prestations, Me Z a émis deux notes d’honoraires :
— une note d’honoraires n°2014004 du 7 janvier 2014 portant sur la reprise du dossier de Me
A précédent avocat et l’étude de l’intégralité de la procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse, de 5000 HT soit 6000 TTC
— une note d’honoraires n° 2014076 du 28 mai 2014 portant sur la reprise intégrale du dossier, la rédaction de nouvelles écritures, les correspondances avec la partie adverse, la préparation du dossier de plaidoirie, le déplacement à l’audience et l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2014 de 15000
HT soit 18013 TTC.
M. Z, qui ne conteste pas ne pas avoir rédigé de conclusions ni n’avoir plaidé le dossier, M. Y lui ayant communiqué les pièces comptables attendues le 15 juillet 2014 soit à la veille de ses congés, justifie par ailleurs :
— avoir reçu courant janvier 2014 dans son cabinet les pièces afférentes à la procédure de divorce en cours depuis quatre années,
— avoir reçu son client lors d’au moins deux rendez-vous d’une durée de deux heures chacun, M. Y ne contredisant pas ce fait,
— avoir reçu et adressé 45 courriers antérieurement à son dessaisissement, non seulement à M. Y mais aussi à son prédécesseur, Me A, au conseil de Mme B épouse
Y ainsi qu’ à Mme C professionnelle désignée par la juridiction, par lesquels il a régulièrement tenu informé son client de l’avancée de la procédure et des éléments communiqués par l’adversaire ou obtenus par lui comme le rapport de de Mme C ainsi que les travaux de l’expert comptable déposés en l’état, faute de consignation de la provision complémentaire par les époux Y,
— avoir notamment adressé le 26 mars 2014 un courriel à M. Y l’avisant de l’étude en cours du dossier et s’enquérant de la régularisation de sa situation par le dépôt d’une déclaration sur l’honneur de ses revenus et charges, puis un courriel du 2 avril 2014 établissant la prise de connaissance par Me Z des écritures adverses et suggérant la rédaction d’une nouvelle déclaration sur l’honneur par son client au vu de la modification de sa situation, et enfin un courriel en date du 28 mai 2014 dont il ressort qu’il se trouve en attente de la communication de pièces comptables pour rédiger les conclusions responsives et récapitulatives,
— être enfin intervenu avec succès auprès du conseil de Mme B épouse
Y afin qu’il soit procédé à une compensation des créances réciproques des époux, demande ayant reçu une réponse positive le 5 août 2014. Il ressort toutefois d’un courrier adressé à M. Y le 22 juillet 2014 que les diligences effectuées à ce titre n’ont pas été prises en compte dans la facturation des diligences. Dès lors, ces diligences ne seront pas retenues.
La prise de connaissance par Me Z de l’entier dossier de la procédure, à l’exception des pièces comptables communiquées par mail le 15 juillet 2014, dont certaines étaient en outre illisibles, et ce après avoir obtenu des experts désignés par la juridiction la communication directe de certains documents non détenus par M. Y, n’apparaît pas contestable.
L’appréciation du temps consacré à cette tâche doit prendre en compte le fait qu’il s’agissait d’une procédure ancienne comptant déjà quatre années, ce qui impliquait de manière certaine pour Me Z un travail supplémentaire.
En revanche, Me Z ne justifie pas avoir élaboré une quelconque stratégie de défense notamment en ce qui concerne la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse de M. Y, n’ayant pas pris connaissance des pièces utiles permettant d’ apprécier la situation financière de son client communiquées le 15 juillet 2014, ni avoir effectué un travail préparatoire des conclusions devant être prises dans l’intérêt de M. Y.
En effet, les courriers échangés sont des courriers de nature informative sauf ceux adressés les 26 mars 2014 et 2 avril 2014 portant sur la déclaration sur l’honneur des revenus et charges de M. Y.
En l’absence de convention d’honoraires et d’information du client du taux horaire pratiqué par l’étude de Me Z, ce dernier sera justement fixé à 300 HT de l’heure soit à un taux légèrement supérieur à la moyenne pratiquée dans le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence et tenant compte à la fois de l’expérience de Me Z exerçant la profession d’avocat depuis 23 ans et de la situation de fortune de son client.
Au vu des critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient de fixer les honoraires dus à Me Z comme suit :
— rendez-vous 4 heures
— courriers 7.5 heures
— prise de connaissance du dossier 12 heures
TOTAL 23.5 heures
et le montant des honoraires dus, à la somme de 7050 HT soit 8460 TTC.
M. X Y ayant réglé la somme de 12000 , il convient de dire que Me
Z devra lui restituer celle de 3540
TTC.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par M. Y X à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 15 avril 2015 ;
INFIRMONS cette décision et statuant à nouveau ;
FIXONS le montant des honoraires dus par M. Y X à Me
Michel VALIERGUE, à la somme de 7050 HT soit 8460 TTC;
CONSTATONS le versement par M. X Y d’une provision de 12000 et
DISONS qu’ en conséquence , Me Z devra lui rembourser la somme de 3540 ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens par elles avancés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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