Infirmation 16 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 janv. 2009, n° 08/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05209 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2009
(n° 26 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05209
RENVOI APRES CASSATION
Arrêt de la Cour de Cassation rendu en audience publique le06 février 2008
D’un arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la 14e chambre section A Cour d’appel de PARIS – RG n°05/15827
Sur renvoi par arrêt du 08 juillet 2005 rendu par la cour d’appel de RENNES – RG n°04/05280
Sur appel d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de LORIENT en date du 12 juillet 2004 – RG n°2003/006760
XXX
La société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED (société de droit étranger) venant aux droits de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
IRLANDE
représentée par son responsable en France Monsieur Y Z et dont le principal établissement est situé : XXX
La société ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Mythenquai 2
XXX
SUISSE
représentées par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistées de Me Jacques SAGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 23
XXX
La société FABRIMEX AG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
SUISSE
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-René GROULT, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. ROUX ET CIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ZAC
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT, laquelle a fait déposer son dossier par l’avoué
*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2008 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Henriette SCHOENDOERFFER, président chargé du rapport et madame Sophie DARBOIS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président
Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller
Madame Sophie DARBOIS, conseiller
Greffier : lors des débats, Mme A B.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président , qui a remis la minute à Madame A B greffier, pour signature.
*
La société ROUX & Cie dont le siège social est à Kervignac (Morbihan) a fabriqué en 1999 des cartes électroniques, destinées aux motrices des métros produites par X pour la RATP et le métro de Mexico et San Juan dont un des composants, fourni par la société VP ELECTRONIQUE dont le siège est à Massy, a été fabriqué par la société de droit suisse FABRIMEX AG.
Indiquant que ce composant était défectueux, la société ROUX & Cie a écrit le 19 mars 2000 à la société FABRIMEX AG en précisant qu’elle procédait à un échange standard du composant. Cet échange a eu lieu en mars et novembre 2001.
La société ROUX & Cie évaluant son préjudice à la somme de 164 315,11 euros s’est adressée à la société FABRIMEX AG qui, selon elle, aurait reconnu sa responsabilité, ce que cette société conteste, pour obtenir remboursement de cette somme.
Par lettre du 2 juin 2003, la société FABRIMEX AG a indiqué à la société ROUX & Cie que son assureur « ZURICH » acceptait de prendre en charge une somme de 31 546 euros soit, 1 760 euros au titre des frais de C, 11 810 euros au titre des surcoûts de matière et 17 976 euros au titre du recours à du personnel intérimaire.
Cette offre a été refusée et la société ROUX & Cie, par actes d’huissier des 25 et 27 novembre 2003, a fait assigner les sociétés FABRIMEX AG et ZURICH ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient en paiement à titre provisionnel de la somme de 164 315,11 euros.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2004, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a :
— rejeté l’exception d’incompétence ratione loci et s’est déclaré compétent,
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société ZURICH,
— condamné la société FABRIMEX AG et sa compagnie d’assurance ZURICH ASSURANCES à payer à la société ROUX & Cie la somme de 31 546 euros à titre de provision,
— déclaré être « incompétent au profit du juge du fond pour le surplus »,
— condamné la société FABRIMEX et sa compagnie d’assurance ZURICH ASSURANCES à payer à la société ROUX & Cie la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
*
* *
La société de droit suisse ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT et la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ont interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2004, la société FABRIMEX en a interjeté appel le 3 août 2004.
Par arrêt prononcé le 8 juillet 2005 la cour d’appel de Rennes a dit l’appel recevable, infirmé le jugement (sic) et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt prononcé le 5 juillet 2006, la cour d’appel de Paris a mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, rejeté la demande de cette société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dit que la société ROUX & Cie supportera la charge des dépens de la mise en cause de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE aux droits de laquelle vient la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l’existence éventuelle et les effets d’une convention internationale ou bilatérale qui définirait la loi applicable entre les parties française et suisse lorsque le litige a trait à la responsabilité du fabricant d’un produit défectueux à l’égard d’un utilisateur non lié à ce dernier par un lien contractuel et en l’absence d’une telle convention sur la loi applicable au fond et dans l’hypothèse où la loi suisse serait applicable au fond, sur son contenu, au regard notamment, des dispositions du code suisse des obligations ayant trait à la responsabilité et l’incidence de cette circonstance sur les demandes soumises à la cour.
Par arrêt prononcé le 20 décembre 2006, la cour a :
— infirmé l’ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
— rejeté les demandes de la société ROUX & Cie,
— condamné la société ROUX & Cie à rembourser à la société FABRIMEX la somme de 31 546 euros versée par cette dernière en exécution de l’ordonnance entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— condamné la société ROUX & Cie à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
' la somme de 1000 euros à la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT,
' la somme de 1000 euros à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL France,
' la somme de 1000 euros à la société FABRIMEX,
— condamné la société ROUX & Cie aux dépens de première instance et d’appel.
La société ROUX & Cie s’est pourvue en cassation contre ces deux décisions.
Jugeant que la loi applicable à la responsabilité du fabricant devait être déterminée par application de la convention de La Haye du 3 octobre 1973, la Cour de cassation, par arrêt prononcé le 6 février 2008, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 décembre 2006, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Les sociétés FABRIMEX, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT ont été, en outre, condamnées aux dépens.
*
Par acte du 26 février 2008 les sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT ont saisi la cour de ce renvoi.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2008, communes avec la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT, la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED demande à la cour au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
— dire sérieusement contestable l’obligation de la société FABRIMEX alléguée par la société ROUX et Cie à son égard,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT,
— confirmer la décision pour le surplus et renvoyer la société ROUX & Cie à se pourvoir au fond,
— condamner la société ROUX & Cie à payer à chacune d’elles la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
*
* *
Par ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2008, la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT demande à la cour,
au visa de l’arrêt de cette cour du 5 juillet 2006, de :
— constater que la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED aux droits de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, n’est plus dans la cause,
au visa de la convention de La Haye du 2 octobre 1973, de l’article 1er de la loi fédérale suisse du 18 juin 1993, de l’article 5 du Code suisse des obligations, des articles 1386-1 et suivants du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
— dire sérieusement contestable l’obligation de la société FABRIMEX alléguée par la société ROUX et Cie à son égard,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT,
— confirmer la décision pour le surplus et renvoyer la société ROUX & Cie à se pourvoir au fond,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’en aucun cas la société ROUX & Cie ne peut prétendre lui demander le remboursement des pertes de revenus et/ou de dommages économiques qui auraient été la conséquence, à son préjudice, des frais de démontage et montage des produits en cause,
— condamner la société ROUX & Cie à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
*
* *
La société FABRIMEX AG par ses dernières conclusions de fond signifiées le 20 octobre 2008, demande à la cour, au visa des articles 1, 3, 5, 8 et 24 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, 1 et 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, 32, 561 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et « 116 du droit international privé suisse -code civil- appendice et loi fédérale » sur la responsabilité des produits du 18 juin 1993, et 1386-1 et suivants du code civil français, de :
— la recevoir en son appel,
— dire irrecevable la demande de provision formée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient par la société ROUX & Cie à son encontre et par voie de conséquence à l’encontre de ses assureurs,
subsidiairement,
— dire que la société ROUX & Cie n’a aucun lien avec elle et par voie de conséquence avec ses assureurs et est donc irrecevable à agir à leur encontre,
— dire la société ROUX irrecevable en ses demandes,
plus subsidiairement encore,
— constater les nombreuses contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision de la société ROUX,
— la renvoyer à se mieux pourvoir devant le juge du fond, la cour ne pouvant statuer que dans les limites du pouvoir du juge des référés dont l’ordonnance du 12 juillet lui a été déférée,
en conséquence,
— infirmant cette ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter la société ROUX de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 31 546 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour du versement (28 décembre 2004) le tout avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de la première demande,
— condamner la société ROUX à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
* *
Par ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2008, la société ROUX & Cie demande à la cour au visa des articles 1386 alinéas 1 et 2 du code civil, 873 alinéa 2 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances de :
— condamner la société FABRIMEX et sa compagnie d’assurance « conjointement et solidairement » à lui verser la somme de 164 315,11 euros coût des différents préjudices subis à la suite de la défection d’un des composants électroniques fabriqués par la société FABRIMEX,
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
* *
Par des conclusions de procédure du 21 novembre 2008, la société FABRIMEX SYSTEMS AG, anciennement FABRIMEX AG, demande à la cour de prendre acte de sa nouvelle dénomination.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Considérant que la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT fait valoir que la cassation n’a pas porté sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2006 et que la mise hors de cause de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED est donc définitive ainsi que la condamnation de la société ROUX à des frais irrépétibles de ce chef et aux dépens ; que, de même, l’arrêt de la cour de Rennes est définitif ainsi que le principe d’applicabilité à la cause de la procédure française et donc du référé provision ;
Qu’elle relève s’agissant de la loi de fond applicable, que le litige oppose une société de droit français domiciliée en France à une société suisse et à son assureur tous deux de droit suisse et domiciliés en suisse, que la convention de La Haye sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits du 2 octobre 1973 n’a pas été signée, ratifiée, acceptée ni approuvée par l’Etat confédéral suisse ; qu’aucune convention n’est applicable et que le droit suisse ne prévoit pas d’action directe non contractuelle contre le fabricant dans l’hypothèse qui est celle des circonstances qui sont les nôtres ; qu’une clause du contrat renvoie d’ailleurs au droit suisse ;
Considérant que la société nouvellement dénommée FABRIMEX SYSTEMS AG fait également valoir que la convention de La Haye sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits du 2 octobre 1973 n’a pas été signée, ratifiée, acceptée ni approuvée par l’Etat confédéral suisse et que cette convention n’a donc pas vocation à régir un litige concernant des personnes morales ressortissant d’un Etat non signataire ; qu’aucune autre convention n’est applicable au litige et qu’il convient donc d’appliquer le seul droit suisse, auquel renvoie d’ailleurs le contrat de vente ;
*
Considérant, ceci exposé, que l’arrêt de la cour de céans en date du 5 juillet 2005 qui a mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED qui venait aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE est définitif et que la demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de cette société ou tendant à la constatation de cette mise hors de cause est sans objet ;
*
Considérant que la société FABRIMEX SYSTEMS AG n’est pas fondée à opposer à la société ROUX & Cie les clauses du contrat de vente à la société VP ELECTRONIQUE, auquel la société ROUX & Cie n’était pas partie ;
Considérant que la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur en France depuis le 1er octobre 1977, dispose en son article 11 qu’elle s’applique indépendamment de toute condition de réciprocité et même si la loi applicable n’est pas celle d’un Etat contractant ;
Considérant qu’aux termes de son article 1er, la convention détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants et autres personnes visées à l’article 3 pour les dommages causés par un produit, y compris les dommages résultant d’une description inexacte du produit ou de l’absence d’indication adéquate concernant ses qualités, ses caractères spécifiques ou son mode d’emploi, sauf dans les rapports respectifs entre la personne lésée et celle dont la responsabilité est invoquée, lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été transférée à cette personne lésée par celle dont la responsabilité est invoquée ;
Considérant qu’en l’espèce, la société de droit suisse FABRIMEX, fabricante des composants électroniques, a vendu ces produits à la société VP ELECTRONIQUE qui les a revendus à la société ROUX & Cie ; que la convention de La Haye du 2 octobre 1973 est donc applicable dans les rapports entre les sociétés FABRIMEX SYSTEMS AG et ROUX & Cie ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit, si cet Etat est aussi :
a) L’Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, ou
b) L’Etat de l’établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou
c) L’Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ;
Qu’en l’espèce le fait dommageable s’est produit en France et le produit a été acquis, en France, par la société ROUX & Cie, directement lésée ;
Qu’il convient, dès lors, d’appliquer la loi française, étant encore précisé que, aux termes de l’article 2 le mot « dommage » comprend tout dommage aux personnes ou aux biens, ainsi que la perte économique ; que toutefois le dommage causé au produit lui-même, ainsi que la perte économique qui en résulte, sont exclus, à moins qu’ils ne s’ajoutent à d’autres dommages ;
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil français et du décret n°2005-113 du 11 février 2005, le fabricant d’un produit fini ou d’une partie composante est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, d’une part, lorsque ce dommage résulte d’une atteinte à la personne et, d’autre part, lorsque le dommage est supérieur à 500 euros et résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit lui-même ;
Considérant que rien ne permet de dire que ces dispositions ne seraient pas applicables aux victimes personnes morales subissant dans leurs biens, autres que le produit lui-même, un dommage d’un montant supérieur à la somme de 500 euros ;
Considérant qu’il appartient à la société ROUX & Cie de justifier du caractère non sérieusement contestable du défaut du composant fabriqué par la société FABRIMEX AG, du dommage en résultant et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, étant observé que les sociétés ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT et FABRIMEX SYSTEMS AG contestent tant le défaut que le dommage et le lien de causalité entre les deux, la société FABRIMEX SYSTEMS déniant tout caractère de reconnaissance de responsabilité aux lettres dont se prévaut la société ROUX & Cie ;
Considérant, cependant, qu’il ressort de la lettre de la société FABRIMEX AG à X C en date du 5 mars 2001, que la société FABRIMEX a reconnu la défaillance de 322 pièces livrées à la société VP ELECTRONIQUE entre avril et mai 1999 (commande du 15 avril 1999 et facture du 20 mai 1999) ;
Qu’il ressort des bons de commande et factures versés aux débats que ces pièces ont été livrées à la société ROUX & Cie le 26 mai 1999 sur une commande du 13 avril 1999 ; que 40 autres pièces seraient encore concernées ainsi que cela ressort de la lettre de la société X du 18 septembre 2001 ; qu’il est versé aux débats les bons de commandes et factures de 42 autres « CPT PLOMB OU ROHS BACKWARD FABRIMEX / ECW24 – 121207 » commandés et livrés entre septembre 1999 et novembre 2000 ; que toutefois la société FABRIMEX n’a pas reconnu la défaillance des produits livrés par elle après la 36e semaine de 1999 soit la 1re semaine de septembre 1999 et qu’aucune précision n’est donnée sur la quantité des produits qu’elle a acceptés de remplacer -lesdits produits n’étant pas concernés par le présent litige qui n’est relatif qu’aux dommages engendrés par la défectuosité des produits pour la société ROUX des remplacements auxquels elle a dû procéder sur les systèmes électroniques fabriqués par elle ;
Considérant que le lien de causalité entre les pièces reconnues défectueuses et ces remplacements n’est pas sérieusement contestable pour 322 d’entre eux ;
Considérant que la société ROUX & Cie estime à 228,93 euros le coût de remplacement d’un composant défectueux ; que de son coté la société ZURICH avait estimé ce coût dans l’offre transactionnelle refusée par la société ROUX à la somme de 82 euros, calculée à partir des dépenses de personnel intérimaire supplémentaires justifiées pour 2001 ;
Considérant que la société ROUX & Cie justifie, en outre, de ce que les retards engendrés par la défectuosité des cartes équipées du composant FABRIMEX lui ont fait perdre une partie d’une prime contractuelle de résultat versée par X C INTERNATIONAL en cas de respect des délais de livraison, soit la somme de 30 490 euros hors taxe ;
Que le coût des surcoûts de C engendrés par le remplacement des pièces défectueuses est justifié à concurrence de 1 760 euros ;
Considérant que si le coût du remplacement des pièces défectueuses relève d’un débat de fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, eu égard aux circonstances et pièces ci-dessus analysées et au fait que le remplacement des pièces défectueuses ne relevait pas à l’évidence des seules fonctions de travailleurs intérimaires, le préjudice résultant du dommage subi par la société ROUX & Cie et dont la société FABRIMEX SYSTEMS lui doit réparation peut être fixé à la somme de 75 000 euros sans risque de répétition ; que l’obligation de la société ROUX & Cie n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme ;
*
Considérant que la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT
fait encore valoir qu’aux termes du contrat qui la lie à la société FABRIMEX AG elle ne garantit que les frais de remplacement provoqués par la défectuosité du produit mais non pas les pertes de revenus ou autres dommages économiques consécutifs à ce remplacement ;
Considérant que la question de savoir si les pertes de primes subies par la société ROUX & Cie constituent une perte de revenus ou un dommage économique consécutif aux remplacements auxquels cette société a dû procéder relève d’un débat de fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés (confer pièces n°8 de la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT) ;
Qu’il convient donc de dire que la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT ne sera tenue in solidum avec la société FABRIMEX SYSTEM AG qu’à concurrence de 50 000 euros ;
*
* *
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROUX & Cie les frais irrépétibles de l’instance ; que l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué à ce titre une somme de 700 euros ; qu’il lui sera en outre accordé au même titre, pour l’instance en cause d’appel, une somme de 5 000 euros ;
Considérant que la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED mise hors de cause par l’arrêt prononcé le 5 juillet 2006 qui l’a en outre déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, n’est pas recevable à former une nouvelle demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 5 juillet 2006,
Dit sans objet les demandes tendant à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED ou tendant à la constatation de la mise hors de cause de cette société ;
Dit la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED irrecevable en sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lorient rendue le 12 juillet 2004, en ce qu’elle a condamné la société FABRIMEX AG et sa compagnie d’assurance ZURICH ASSURANCES à payer à la société ROUX & Cie la somme de 31 546 euros à titre de provision ;
Statuant à nouveau, sur ce point,
Condamne la société FABRIMEX SYSTEMS AG à payer à la société ROUX & Cie la somme provisionnelle de 75 000 euros ;
Condamne la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT in solidum avec la société FABRIMEX SYSTEMS AG à due concurrence de 50 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la société FABRIMEX SYSTEMS AG et la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT à payer à la société ROUX & Cie, au titre de l’instance en appel, la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sous réserves des dispositions définitives de l’arrêt prononcé le 5 juillet 2006, condamne in solidum la société FABRIMEX SYSTEMS AG et la société ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT aux dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé ;
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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