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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 oct. 2020, C-511/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-511/18 |
| Affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État, Cour constitutionnelle — Belgique, France) — La Quadrature du Net (C-511/18 et C-512/18), French Data Network (C-511/18 et C-512/18), Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (C-511/18 et C-512/18), Igwan.net (C-511/18) / Premier ministre (C-511/18 et C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 et C-512/18), Ministre de l’Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18), Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres (Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Fournisseurs de services de communications électroniques – Fournisseurs de services d’hébergement et fournisseurs d’accès à Internet – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Analyse automatisée des données – Accès en temps réel aux données – Sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre le terrorisme – Lutte contre la criminalité – Directive 2002/58/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d’application – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE) | |
| Date de dépôt : | 3 août 2018 |
| Identifiant CELEX : | 62018CA0511 |
| Journal officiel : | JOR 433 du 14 décembre 2020 |
Texte intégral
|
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 433/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d’État, Cour constitutionnelle — Belgique, France) — La Quadrature du Net (C-511/18 et C-512/18), French Data Network (C-511/18 et C-512/18), Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (C-511/18 et C-512/18), Igwan.net (C-511/18) / Premier ministre (C-511/18 et C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 et C-512/18), Ministre de l’Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18), Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres
(Affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18) (1)
(Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Fournisseurs de services de communications électroniques – Fournisseurs de services d’hébergement et fournisseurs d’accès à Internet – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Analyse automatisée des données – Accès en temps réel aux données – Sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre le terrorisme – Lutte contre la criminalité – Directive 2002/58/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d’application – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE)
(2020/C 433/03)
Langue de procédure: le français
Juridictions de renvoi
Conseil d’État, Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
(Affaires C-511/18 et C-512/18)
Parties requérantes: La Quadrature du Net (C-511/18 et C-512/18), French Data Network (C-511/18 et C-512/18), Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (C-511/18 et C-512/18), Igwan.net (C-511/18),
Parties défenderesses: Premier ministre (C-511/18 et C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 et C-512/18), Ministre de l’Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18)
En présence de: Privacy International (C-512/18), Center for Democracy and Technology (C-512/18),
(Affaire C-520/18)
Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX
Partie défenderesse: Conseil des ministres
En présence de: Child Focus (C-520/18)
Dispositif
|
1) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des mesures législatives prévoyant, aux fins prévues à cet article 15, paragraphe 1, à titre préventif, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation. En revanche, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ne s’oppose pas à des mesures législatives
dès lors que ces mesures assurent, par des règles claires et précises, que la conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques d’abus. |
|
2) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques de recourir, d’une part, à l’analyse automatisée ainsi qu’au recueil en temps réel, notamment, des données relatives au trafic et des données de localisation et, d’autre part, au recueil en temps réel des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés, lorsque
|
|
3) |
La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable en matière de protection de la confidentialité des communications et des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des services de la société de l’information, cette protection étant, selon le cas, régie par la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, ou par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46. L’article 23, paragraphe 1, du règlement 2016/679, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant aux fournisseurs d’accès à des services de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services d’hébergement la conservation généralisée et indifférenciée, notamment, des données à caractère personnel afférentes à ces services. |
|
4) |
Une juridiction nationale ne peut faire application d’une disposition de son droit national qui l’habilite à limiter dans le temps les effets d’une déclaration d’illégalité lui incombant, en vertu de ce droit, à l’égard d’une législation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques, en vue, notamment, de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. Cet article 15, paragraphe 1, interprété à la lumière du principe d’effectivité, impose au juge pénal national d’écarter des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec le droit de l’Union, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de personnes soupçonnées d’actes de criminalité, si ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d’un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits. |
(1) JO C 392 du 29.10.2018
JO C 408 du 12.11.2018
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009
- Directive ePrivacy - Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
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