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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 déc. 2019, n° 1800069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1800069 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 1800069 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION « COLLECTIF DE L’EAU – USAGERS D’AVIGNON » et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z Rapporteur Le Tribunal administratif de Nîmes ___________ (2ème chambre) Mme Bala Rapporteur public ___________
Audience du 5 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 __________ 135-01-04-01 39-01-03-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, les associations « Collectif de l’eau
- Usagers d’Avignon », « Le collectif eau de Caumont », « Usagers de l’eau de Morières », « Gérons l’eau autrement à Vedène », « Des usagers de l’eau du Grand Avignon gardois », « Des usagers de l’eau du Pontet » et « Pour l’information et la défense des usagers de l’eau d’Entraigues-sur-la-Sorgues », représentées par Me Durand, demandent au tribunal :
1) d’annuler la délibération n° 6 du 17 juillet 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a décidé que le service public de l’eau potable ferait l’objet d’une délégation et a fixé certaines modalités de cette délégation, ensemble la décision du président de la communauté d’agglomération, en date du 10 novembre 2017, refusant de faire droit à leur recours gracieux ;
2) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de prendre les mesures impliquées par l’annulation de la délibération litigieuse ;
3) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dispositions de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; l’avis de la commission consultative des services publics locaux est vicié ; le
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nombre de votes ne correspond pas au nombre de présents ; ses membres n’ont pas disposé d’un comparatif de tarif entre les deux modes de gestion ;
- les dispositions de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 n’ont pas été respectées dès lors que le comité technique paritaire n’a pas été consulté valablement ; les représentants du personnel n’ont pas reçu une information suffisante et n’ont pas compris sur quoi portait l’avis qu’ils devaient donner ; ainsi l’avis n’a pas été donné sur le choix de mode de gestion ; en outre un vote global a été effectué pour l’assainissement et l’eau potable ;
- les réunions du conseil communautaire se tiennent habituellement à la salle polyvalente de Montfavet comme cela était en l’espèce prévu ; il a été décidé de tenir la réunion du 17 juillet au siège de la communauté sans que les administrés n’en aient été informés ; les dispositions des articles L. 2121-7, L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été respectées.
- la réunion s’est tenue, du fait de son lieu, dans des conditions de travail dégradées ; la publicité des débats n’a pas pu être assurée, en méconnaissance de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, les administrés n’ayant pu accéder directement à la salle où se tenaient les débats ;
- de nouvelles convocations n’ont pas été adressées aux conseillers malgré ce changement et sans qu’une urgence ne soit justifiée ; les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- le résultat des travaux d’assistance confiés à un cabinet d’expertise pour le choix et la mise en place du mode de gestion n’ont pas été communiqués aux élus ; le rapport du vice-président joint à la délibération est incomplet et insincère ; le cabinet d’expertise auquel il a en outre été fait appel n’était pas indépendant ; les avis de la commission consultative des services publics locaux et du comité technique n’étaient pas joints ; le droit des conseillers à l’information, tel que garanti par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ;
- le quorum et la liste des présents n’ont pas été vérifiés par le président ; les dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été respectées ;
- M. X a voté pour Mme Y absente ; le pouvoir correspondant n’était pas mentionné dans les cahiers de présence ; les dispositions de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- un seul élu a demandé le vote à bulletin secret ; le président a mis au vote cette question sans vérifier le quorum et la liste des présents et n’a pas précisément énoncé le résultat du vote ; en outre le vote n’a porté que sur la délibération relative au service public de l’assainissement ; les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- la délibération est entachée d’erreurs d’appréciation ; les élus ont cru refuser de recruter des fonctionnaires en choisissant la délégation, alors que les salariés d’un service public industriel et commercial sont toujours de droit privé ; ils ont à tort considéré que les risques étaient tous transférés en cas de délégation ; le bilan quant à l’action de la SAE Veolia a été faussement valorisé par le président.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2018, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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- les associations « Le collectif eau de Caumont », « Gérons l’eau autrement à Vedène », « Des usagers de l’eau du Pontet » et « Pour l’information et la défense des usagers de l’eau d’Entraigues-sur-la-Sorgues » sont dépourvues d’intérêt à agir ;
- la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand, représentant les associations requérantes, et de Me Laridan, représentant la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 décembre 2019, pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 6 du 17 juillet 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a approuvé le principe de l’exploitation du service public de l’eau potable dans le cadre d’une délégation de service public, a décidé que le contrat correspondant serait conclu pour une durée de 10 ans, avec échéance au 31 décembre 2028 et prise d’effet échelonnée, a approuvé le contenu des caractéristiques des prestations en cause, et a autorisé le président ou le vice-président délégué de la communauté à signer tous les actes et documents relatifs à cette opération. Par une décision du 10 novembre 2017, le président de la communauté d’agglomération a rejeté le recours gracieux formé le 13 septembre 2017 par les associations « Collectif de l’eau – Usagers d’Avignon », « Le collectif eau de Caumont », « Usagers de l’eau de Morières », « Gérons l’eau autrement à Vedène », « Des usagers de l’eau du Grand Avignon gardois », « Des usagers de l’eau du Pontet » et « Pour l’information et la défense des usagers de l’eau d’Entraigues-sur-la-Sorgues », tendant à obtenir le retrait de cette délibération. Par la présente requête, ces associations demandent au tribunal d’annuler la délibération du 17 juillet 2017, ensemble la décision du 10 novembre 2017 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, en application de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. (…) ».
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que ladite commission a été consultée le 5 juillet 2017. Si certains membres de cette instance ont souhaité obtenir un comparatif des
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facturations à venir, c’est sans erreur qu’il a été indiqué à cette occasion que la tarification du service ferait l’objet de discussions ultérieures, indépendantes du choix du mode de gestion retenu. Par ailleurs, si le procès-verbal de la réunion est entaché d’une erreur dès lors qu’il mentionne 10 votes enregistrés alors que 11 personnes étaient présentes, cette erreur n’a en tout état de cause pas eu d’influence sur le sens de l’avis rendu, 7 voix s’étant exprimées en faveur de la délégation de service public. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de la commission consultative des services publics locaux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l’organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / (…) ».
5. La consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, a pour objet, en associant les personnels à l’organisation et au fonctionnement du service, d’éclairer les organes compétents des collectivités publiques. Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire du 7 juillet 2017 que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les membres dudit comité ont dûment donné leur avis sur le choix de gestion que s’apprêtait à faire la collectivité, tant pour le service public de l’assainissement que pour celui de l’eau potable, au regard de son impact sur le service et le personnel qui seul les concernait. Il ressort de ce procès-verbal qu’ils avaient pour ce faire reçu une information suffisante, notamment au cours d’une réunion préparatoire. Dès lors, et alors même qu’un seul vote a été effectué pour les deux services, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 auraient été méconnues doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ». Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 2121-7 du même code : « Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. ». Aux termes du 1er alinéa de son article L. 5211-11 : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d’une seule œuvre ou d’un seul service d’intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l’organe délibérant. L’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. ». L’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales précise en son premier alinéa que : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. ».
7. Si les associations requérantes soutiennent que les réunions du conseil communautaire se tiennent habituellement à la salle polyvalente de Montfavet, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales que la réunion du 17 juillet 2017 pouvait, sans autre formalité, se tenir au siège de la communauté d’agglomération comme cela a été en l’espèce le cas, compte-tenu de l’indisponibilité de la salle polyvalente qui faisait l’objet de travaux. Si, dans la mesure où le
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siège de la communauté ne comporte pas de salle du conseil, la réunion a dû se tenir dans le hall du bâtiment, il n’est pas contesté qu’à l’arrière de l’espace aménagé en longueur pour la tenue de la réunion, au sein duquel chaque conseiller avait une place assise, un espace a été laissé libre afin de permettre au public d’assister aux débats, tandis qu’une retransmission directe de ceux-ci a parallèlement été assurée dans une autre salle du bâtiment, donnant sur le hall. Ainsi que l’a relevé l’huissier mandaté par les associations requérantes, l’entrée du public a pu se faire « librement sans aucune entrave ni contrôle ». Il ne saurait dès lors être soutenu que les conditions matérielles d’organisation de cette réunion étaient de nature à perturber les débats, ou que le principe de publicité de ceux-ci n’aurait pas été respecté.
8. En quatrième lieu, aux termes de son article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de son article R. 2121-7 : « L’affichage des convocations prévues à l’article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie. ».
9. La convocation adressée initialement aux conseillers communautaires, et affichée au siège de l’établissement, mentionnait par erreur que la réunion du 17 juillet 2017 se tiendrait à la salle polyvalente de Montfavet. Toutefois, d’une part, les mesures de publicité prévues par les dispositions de l’article L. 2121-10 citées ci-dessus pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. D’autre part et en tout état de cause, il n’est pas contesté qu’une information quant au changement de lieu a été assurée auprès du public par médias et surtout qu’une affiche a été apposée sur la salle Montfavet informant du changement de lieu et qu’un agent a été posté, avant et durant le conseil, devant le bâtiment, chargé de réorienter, depuis le parvis de la salle polyvalente, les personnes qui s’y seraient présentées, les deux lieux n’étant distants que d’un kilomètre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit dès lors être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précise : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / (…) ». L’article L. 5211-1 prévoit que, pour l’application notamment de l’article L. 2121-12, les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent, comme en l’espèce, au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Aux termes de l’article L. 2121-13 : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
11. Les conseillers communautaires ont pour leur part été informés, par message électronique du 13 juillet 2017, que la réunion se déroulerait en réalité au siège de la communauté d’agglomération. Cette seule modification mineure du lieu de réunion n’imposait pas qu’une nouvelle convocation, soumise au délai de cinq jours francs, soit adressée aux conseillers communautaires, d’autant moins qu’ainsi qu’il a été dit, un dispositif était prévu afin, le cas échéant, de réorienter les personnes qui n’auraient pas dûment pris en compte le changement. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’auraient à cet égard pas été respectées doit ainsi être écarté.
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12. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de la communauté n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’était jointe à la convocation adressée aux conseillers une note de synthèse portant notamment sur le projet correspondant à la délibération litigieuse, expliquant le contexte dans lequel le conseil avait à effectuer le choix du mode de gestion du service public en cause et renvoyant aux travaux des différents comité et commissions réunis à ce sujet ainsi qu’au sens de leurs avis. Etaient également joints le projet de délibération et un rapport détaillé de 31 pages, établi en application de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, présentant notamment les modes de gestion envisageables et effectuant leur analyse comparative. En outre, une commission générale, réunissant l’ensemble des conseillers communautaires, s’est tenue préalablement le 13 juin 2017 sur ce sujet, dans le cadre de laquelle les intéressés ont eu accès à divers documents, et notamment à un rapport établi par le cabinet IRH, auquel avait été confié une mission d’assistance dans le choix et la mise en place du mode de gestion retenu pour les services d’eau et d’assainissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations figurant dans ces documents auraient été insincères, compte-tenu des données chiffrées prises en compte ou plus généralement du lien qu’entretient le cabinet avec les entreprises susceptibles de se porter candidates à l’exploitation du service. A cet égard, il n’est pas allégué que le cabinet IRH aurait des liens capitalistiques directs avec une de ces sociétés ou qu’il serait détenu ou contrôlé directement ou indirectement par l’une d’entre elles. Les circonstances que certaines de ces entreprises ont pu être ponctuellement ses clientes, conduire des projets de recherche avec lui, ou employer par le passé certains de ses salariés ne sont pas de nature à caractériser une situation de dépendance, entachant de partialité les analyses effectuées par ledit cabinet. Au demeurant, les conseillers communautaires, qui pour certains ont émis des réserves sur l’indépendance de ce cabinet durant les débats, étaient libres de ne pas tenir compte des conclusions de son rapport. En tout état de cause, les informations qui leur ont ainsi été fournies permettaient aux conseillers d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit du choix envisagé et de mesurer les implications de leurs décisions. Dans ces circonstances, alors même qu’ils n’auraient pas été rendus destinataires de l’intégralité des documents établis par le cabinet IRH dans le cadre de sa mission et des procès-verbaux des réunions de la commission consultative des services publics locaux et du comité technique, il ne saurait être soutenu que les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
14. En sixième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ».
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15. Il ne résulte pas de ces dispositions que le président devrait, alors que les élus émargent sur une liste à leur arrivée et que les départs éventuels en cours de séance sont relevés progressivement, procéder à un appel nominal des présents avant chaque vote afin de vérifier que le quorum est respecté. En l’espèce, il ressort sans ambiguïté des mentions du procès-verbal de la réunion du 17 juillet 2017 comme de la liste d’émargement, que 51 des 60 conseillers communautaires étaient présents à l’ouverture de la séance, qu’un conseiller supplémentaire est arrivé en cours de séance avant le vote de la délibération en litige, et que deux ont quitté l’assemblée avant ce vote. Ces éléments, dont il ressort que le quorum était largement atteint au moment du vote litigieux et que l’assemblée pouvait dès lors valablement délibérer au regard des exigences de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas contestés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. ».
17. A supposer que le pouvoir donné par Mme Y, absente, à M. X, n’aurait pas été inscrit sur la liste d’émargement avant le début de la séance, il n’en résulterait pas que ce pouvoir, dont les requérantes ne contestent pas la réalité, aurait été irrégulier. Au demeurant, la délibération en litige ayant été adoptée à 35 voix contre 23 et 1 abstention, une irrégularité touchant le vote effectué pour Mme Y n’est, quel que soit le sens de ce vote, pas susceptible d’avoir eu une incidence sur l’issue du scrutin.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des délibérations dont l’objet est de procéder à une nomination ou à une présentation, il ne peut être procédé légalement à un scrutin secret que si au moins un tiers des membres présents le réclame, le cas échéant après avoir été invités par le maire à se prononcer sur ce point.
19. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du 17 juillet 2017 que, s’agissant de la délibération en litige comme de celle portant sur le service public de l’assainissement, ces deux délibérations ayant fait l’objet d’un débat commun, un élu a exprimé le souhait que les délibérations soient votées au scrutin secret. Le président a de ce fait demandé aux élus réclamant un tel vote de s’exprimer à main levée. Dès lors que 21 des 50 conseillers présents au moment du vote de la délibération en litige ont levé leur main, ce qui n’est pas contesté par les requérantes quand bien même le président n’aurait pas énoncé ce chiffre de vive-voix, le vote secret doit être regardé comme ayant été réclamé par plus du tiers de ces 50 membres. Il ne saurait ainsi être soutenu qu’il a été voté au scrutin secret en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Ce moyen doit par voie de conséquence être écarté.
20. En neuvième et dernier lieu, si les requérantes soutiennent que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation, d’une part, en ce que le bilan de la délégation précédente concernant la commune d’Avignon, effectué par le président de l’établissement en séance, aurait à tort été élogieux et, d’autre part, en ce que les élus se seraient mépris en pensant
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que leur choix revenait à refuser le recrutement de fonctionnaires et à transférer tous les risques sur le délégataire, il ne ressort pas du texte de la délibération que de tels motifs auraient présidé à son adoption. Il ne peut par ailleurs être présumé des considérations retenues par chacun des conseillers pour déterminer son vote au terme d’un long débat au cours duquel des analyses discordantes ont pu s’exprimer. Ce moyen doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 17 juillet 2017 et de la décision du 10 novembre 2017, portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Avignon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les associations « Collectif de l’eau – Usagers d’Avignon », « Le collectif eau de Caumont », « Usagers de l’eau de Morières », « Gérons l’eau autrement à Vedène », « Des usagers de l’eau du Grand Avignon gardois », « Des usagers de l’eau du Pontet » et « Pour l’information et la défense des usagers de l’eau d’Entraigues-sur-la-Sorgues » verseront à la communauté d’agglomération du Grand Avignon la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Collectif de l’eau – Usagers d’Avignon », à l’association « Le collectif eau de Caumont », à l’association « Usagers de l’eau de Morières », à l’association « Gérons l’eau autrement à Vedène », à l’association « Des usagers de l’eau du Grand Avignon gardois », à l’association « Des usagers de l’eau du Pontet », à l’association « Pour l’information et la défense des usagers de l’eau d’Entraigues-sur-la-Sorgues » et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon. Copie en sera adressée à la Société Suez Eau France.
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Délibéré après l’audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme D, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Mme Z, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 décembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
C. Z F. D
Le greffier,
F. B
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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