Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019, n° 1800069
TA Nîmes 17 juillet 2017
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TA Nîmes
Rejet 19 décembre 2019
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CAA Marseille
Rejet 28 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales relatives à la délégation de service public

    La cour a estimé que la consultation de la commission a été effectuée conformément aux exigences légales, et que les irrégularités alléguées n'ont pas eu d'influence sur le résultat de l'avis.

  • Rejeté
    Non-respect de la consultation des comités techniques paritaires

    La cour a jugé que le comité a été dûment consulté et que les membres ont reçu une information suffisante pour émettre leur avis.

  • Rejeté
    Conditions de tenue de la réunion du conseil communautaire

    La cour a constaté que la réunion a été organisée de manière à garantir l'accès du public et que les conditions matérielles n'ont pas entravé la publicité des débats.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal administratif de Nîmes rejette la requête des associations collectives d'usagers de l'eau d'Avignon et alentours qui demandaient l'annulation d'une délibération de la communauté d'agglomération du Grand Avignon concernant la délégation du service public de l'eau potable. Les associations alléguaient des vices de procédure et des erreurs d'appréciation, notamment le non-respect des articles L. 1413-1, 33 de la loi du 26 janvier 1984, L. 2121-7, L. 2121-10, R. 2121-7, L. 2121-18, L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2121-17, L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal conclut que les procédures de consultation et d'information préalables à la délibération ont été respectées, que les conditions de tenue de la réunion du conseil communautaire n'ont pas porté atteinte à la publicité des débats, et que les erreurs alléguées n'ont pas influencé le sens de la délibération ou son issue. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont rejetées, et les associations requérantes sont condamnées à verser 1 200 euros à la communauté d'agglomération du Grand Avignon au titre des frais de justice selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 19 déc. 2019, n° 1800069
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 1800069

Sur les parties

Texte intégral

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