Confirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 oct. 2016, n° 15/06587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 juillet 2015, N° 12/05104 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Catherine ROUAUD-FOLLIARD,
Présidente)
N° de rôle : 15/06587
Hervé Jean-Baptiste X
c/
Anne-Caroline Y épouse
X
Nature de la décision : AU
FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 21 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX
(cabinet
1, RG n° 12/05104) suivant déclaration
d’appel du 23 octobre 2015
APPELANT :
Hervé Jean-Baptiste X
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Agent commercial,
demeurant XXX
XXX
Représenté par Maître Marie-Claude BARRAILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
:
Anne-Caroline Y épouse
X
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Agent Administratif,
demeurant XXX
XXX
Représentée par Maître Sandra
CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de
BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 août 2016 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Présidente : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : Bruno CHOLLET
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elodie
LAPLASSOTTE
Greffier lors du prononcé : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
M X et Mme Y se sont mariés le 4 août 1984 sous le régime légal et ont adopté
Eléna le 30 janvier 2000 .
Une ordonnance de non conciliation en date du 20 novembre 2012 a, notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre gratuit pendant une année à compter de l’ ordonnance de non conciliation,
— condamner M. X au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 400 à Mme Y au titre du devoir de secours ;
— dit que l’époux aura la charge du paiement des deux crédits communs souscrits auprès de la BNP sans reddition de comptes,
— dit conjoint l’exercice de l’ autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance du dimanche 20 heures au dimanche soir 20 heures de la semaine suivante et pendant la moitié des vacances scolaires ( 1er moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père)
— dit que les frais ( de scolarité, extra-scolaires, médicaux non remboursés) seront partagés par moitié.
Par ordonnance d’incident du 14 juin 2016, les demandes présentés par M. X ont été déclarées
irrecevables par le conseiller de la mise en état.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de notre cour du 16 septembre 2016.
Par jugement du 21 juillet 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de
Bordeaux a :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y et fixé la date des effets entre les parties s’agissant de leurs biens, à celle de l’ ordonnance de non conciliation,
— dit que Mme Y n’utilisera plus son nom d’épouse,
— fixé à la somme de 25 000 le montant de la prestation compensatoire due par M. X ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, l’ autorité parentale demeurant XXX,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au gré des parties et à défaut :
*les 2e et 4e week- ends du mois du vendredi soir au dimanche soir et, pendant les vacances scolaires , quatre jours consécutifs durant la première moitié les années paires et durant la seconde moitié les années impaires, la mère supportant la charge des trajets ;
— fixé la pension alimentaire due par M. X pour l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme mensuelle et indexée de 400 à compter du 4 mai 2015 ;
— condamné Mme Y au paiement d’une somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appel a été relevé par M. X par déclaration au greffe du 23 octobre 2015.
L’ ordonnance de clôture est datée du 2 août 2016.
A l’audience de plaidoiries, les deux avocats ont demandé que l’ ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné. Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu’une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l’audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries,avant les débats, plumitif renseigné.
Aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2016, M. X demande à la cour de :
à titre principal, de :
dire qu’il y aura lieu à résidence alternée pour Elena,
·
dire n’y avoir lieu au paiement d’une pension alimentaire,
·
dire que pour les petites vacances scolaires, Elena résidera une semaine chez chacun de ses parents et pour les vacances d’été la moitié chez son père et la moitié chez sa mère ;
·
à titre subsidiaire,de :
dire qu’Elena résidera chez son père,
·
dire que Mme Y versera une pension alimentaire mensuelle de 300
·
fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère :
·
*en période scolaire, les 1er et 3e week- ends de chaque mois du vendredi soir au
·
dimanche soir, *en période de vacances :
·
*une semaine chez le père et une semaine chez la mère ;
·
*la moitié des vacances d’été chez le père et l’autre moitié chez la mère ;
·
condamner Mme Y au paiement d’une somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.
·
confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions du 21 mars 2016, Mme Y demande à la cour de :
prononcer le divorce aux torts partagés sur le fondement de l’article 245 du Code civil ;
·
condamner M. X au paiement d’une pension alimentaire mensuelle et indexée de 500 à compter du 12 avril 2015 pour l’entretien et l’éducation d’Elena,
·
écarter les pièces 7 à 11 de M. X listées mais non communiquées et les pièces 23 à 39 visées par les conclusions du 22 janvier 2012 non listées ni communiquées ;
·
débouter M. X de ses demandes ;
·
condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel,
·
condamner M. X au paiement d’une somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
·
·
SUR QUOI LA COUR ;
M. X a communiqué l’ensemble de ses pièces à Mme Y le 1er août 2016 et l’ ordonnance de clôture a été reportée à la date de l’audience, Mme Y sera déboutée de sa demande afférente au retrait de pièces de M. X .
sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 242 et 245 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande mais peuvent enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce et si les deux sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
M X fait valoir pour l’essentiel que :
Mme Y a souscrit des crédits- à son insu en imitant sa signature – et qui ont créé des difficultés financières,
·
Mme Y a eu diverses relations extra- conjugales tant avec des hommes qu’avec des femmes,
·
Mme Y qu’il avait soutenue pendant les périodes de tentatives de procréation médicalement assistée et la procédure d’adoption a quitté le domicile conjugal ;
·
Mme Y répond que :
M. X était stérile et elle subi des inséminations artificielles avec donneurs anonymes ; la procédure d’adoption a été laborieuse et elle a été subi une dépression ;
·
elle a souffert de l’autoritarisme de son époux dès 1991et les relations intimes étaient inexistantes depuis cinq ans,
·
M. X a attendu dix ans avant d’accepter une procédure d’adoption et ' compte tenu de leur âge- l’adoption d’autres enfants n’a pas été possible ;
·
son départ du domicile conjugal était consenti.
·
Des pièces versées aux débats, il résulte que :
aucun document n’établit que Mme Y aurait souscrit des prêts à l’insu de son mari dont elle aurait imité la signature ( la pièce 12 n’établit pas la différence des signatures)
·
aucune pièce n’est afférente à des relations extra- conjugales de Mme Y ;
·
aucune pièce n’établit le caractère autoritaire de M. X qui aurait tardé à consentir à une adoption et ainsi annihilé la possibilité pour le couple d’adopter plusieurs enfants ; l’absence de toute vie intime n’est pas reconnue par M. X ;
·
le départ de Mme Y du domicile conjugal avant l’ ordonnance de non conciliation n’est pas justifié par la preuve de l’attitude de son époux non plus que par l’ obligation dans laquelle elle aurait été de vivre hors du domicile conjugal pour des raisons professionnelles notamment ; ce départ constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
·
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y.
sur la résidence habituelle d'
Eléna
Le jugement entrepris indique que la fixation de la résidence habituelle de l’adolescente chez la mère résultait de l’accord des parties et qu’Eléna était en conflit avec son père depuis plusieurs semaines.
Lors de son audition réalisée le 15 juin 2016,
Eléna a déclaré résider alternativement chez chacun de ses deux parents, souhaiter résider habituellement chez son père et voir sa mère quand elle même le souhaitera. Elle précise pouvoir être inscrite au lycée d’Arcachon.
M. X fait état des déclarations de sa fille et précise qu’elle est inscrite au lycée à Arcachon pour la rentrée 2016. Mme Y répond qu’une résidence alternée a été mise en place à Arcachon ;
qu’Eléna devant être inscrite dans un lycée bordelais, elle a déménagé à Bordeaux et proposé à M. X une forme résidence alternée ( semaine à Bordeaux et week- end à
Arcachon) ; qu’en avril 2015, Eléna a exprimé auprès du juge aux affaires familiales pour évoquer des relations difficiles avec son père ; Mme Y affirme que M. X se travestit chez lui et perturbe sa fille qui ne peut par ailleurs pas effectuer trois heures de trajets quotidiens ;
La résidence habituelle de l’enfant doit être fixée dans son intérêt supérieur fondé sur un sentiment de sécurité, la possibilité d’effectuer les études choisies dans les meilleures conditions. La décision du juge prend en compte les déclarations de l’enfant dont le souhait ne s’impose pas à lui.
Eléna a demandé par écrit en avril 2015 au juge aux affaires familiales de résider à Bordeaux chez sa mère et vouloir être inscrite dans un lycée bordelais sans devoir effectuer des trajets quotidiens de trois heures ; elle fait état de relations difficiles voire impossibles avec son père ; quatorze mois plus tard, la jeune fille demande de vivre principalement chez son père sans étayer la nécessité de ce changement et alors qu’elle est scolarisée à Bordeaux. M. X ne fonde sa demande par aucun autre motif que le désir de sa fille.
La modification sollicitée par M. X et sa fille n’est pas de l’intérêt de celle ci : aucune précision n’est apportée quant à la qualité du lycée situé à Arcachon et la possibilité d’étudier les mêmes matières qu’à Bordeaux . M. X sera débouté de sa demande de ce chef .
la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives de vie des parties. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux demandeur eu égard aux circonstances particulières de la rupture.
M. X fait état de nombreuses fautes de Mme Y, de leur âge commun, de l’absence de problème de santé, d’un patrimoine et de droits à retraite identiques. Suite à une mutation de son épouse, M. X aurait quitté son travail pour un emploi moins rémunéré ; ses charges mensuelles s’élèveraient à 2585 étant noté qu’il règle les mensualités des prêts souscrits par son épouse à son insu et que celle ci a arrêté de travailler pendant dix ans grevant ainsi le montant de sa pension de retraite.
Mme Y conteste avoir souscrit seule des emprunts et explique les difficultés financières de M. X par le remboursement par lui seul ' avec reddition partielle future – de l’emprunt immobilier dont les mensualités de 1 600 auraient dû conduire à la vente de la maison que son occupant refuse. Mme Y précise le montant de ses revenus et charges et affirme que la couple a décidé qu’elle arrêterait de travailler pour élever Eléna.
L’article 271 prévoit les critères pris en compte par le juge et qu’il convient d’examiner successivement à la date des conclusions de l’intimée.
*la vie commune maritale a duré 28 ans ;
*tous deux âgés de 61 ans, M. X et Mme Y ne font pas état de problèmes de santé ;
*adjoint du patrimoine principal, Mme Y indique un salaire mensuel de 1941 ( ses bulletins de salaire mentionnent une rémunération de 1914,70) ; ses charges justifiées s’élèvent à 1350, non comptés les dépenses engagées pour Elena. M. X est responsable de secteur- statut cadre -ne produit ni sa déclaration d’impôt des revenus de l’année 2015 ni le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 ni son contrat de travail qui auraient permis de connaître le montant de ses primes ; au vu du bulletin de salaire du mois de novembre 2015, M. X a un salaire mensuel moyen de 3818 et il n’évalue par ses charges autres que le remboursement des emprunts qui ne donnera pas lieu à reddition de comptes au titre des mesures provisoires. La conservation du bien par M. X après le divorce et la continuation des remboursements d’emprunts résultera de son seul choix.
*Mme Y a cessé de travailler pendant dix ans sans pouvoir démontrer que cette cessation d’activité qui aura des conséquences sur ses droits à retraite, a eu pour effet de favoriser la carrière de son conjoint ou permettre l’éducation d’une enfant au delà de l’âge d’entrée à la maternelle. La réduction de ses droits à retraite à ce titre sera limitée. Aucune pièce n’établit que M. X aurait quitté un emploi mieux rémunéré pour suivre son épouse.
*les époux n’ont pas de patrimoine autre que le domicile conjugal dont la valeur est de 300 000 ; le montant de la soulte ou le solde du prix de vente permettront difficilement à Mme Y d’acquérir un logement.
*au vu des relevés de situation des deux époux, Mme Y percevra une pension de retraite de 1258à l’âge de 67ans tandis que M. X percevra au même âge une pension mensuelle de 2860 non comptés la ou les retraites complémentaires évoquées par Mme Y et que M. X ne conteste pas.
La cour rappelle que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité de maintenir indéfiniment un
niveau de vie. Au regard des éléments sus évoqués, la disparité existante au détriment de Mme Y sera justement indemnisée à hauteur de la somme de 25 000 décidée par le premier juge.
Sur la part contributive de M. X à l’entretien et l’éducation d’Elena
Le premier juge l’a fixée à hauteur mensuelle et indexée de 400 ; au regard aux capacités financières de chaque parent ainsi que déjà examinée, le jugement sera confirmé de ce chef, y compris sur le point de départ du paiement ( en l’absence d’élément en faveur de la date du 12 avril 2014)
Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront supportés par Mme Y aux torts exclusifs de laquelle le divorce est prononcé ; chaque époux supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme Y de sa demande relative au retrait de pièces de M. X.
CONFIRME le jugement rendu le 21 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses dépens d’ instance.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR , greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision
le Greffier La Présidente
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