Infirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2016, n° 15/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 février 2015, N° 14/08524 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2016
A.D
N° 2016/
Rôle N° 15/06419
SARL AUDITS CONSEILS ET FORMATIONS FINANCIERES
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :Me Urien
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/08524.
APPELANTE
SARL AUDITS CONSEILS ET FORMATIONS FINANCIERES, dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
XXX, représentée par M. X Y, gérant de société XXX, XXX, demeurant XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2016
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, le 2 février 2015, ayant rejeté les demandes de la société Audits conseils et formations financières, rejeté la demande d’exécution provisoire et condamné la société Audits conseils et formations financières aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la société Audits conseils et formations financières (AC2F) le 15 avril 2015.
Vu les conclusions de l’appelante en date du 9 juillet 2015, demandant de :
— réformer le jugement,
— condamner la société civile immobilière Les Bleurettes à lui payer la somme de 35'746,18 euros TTC majorée des intérêts contractuels,
— dire que les intérêts seront capitalisés un an après la date de l’assignation, puis à chaque échéance annuelle,
— condamner la société Les Bleurettes à lui verser la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Attendu que l’intimée, assignée le 9 juillet 2015 au domicile de son gérant, n’a pas comparu.
Attendu que l’arrêt sera rendu par défaut.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 mai 2016.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d’office.
Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.
Attendu, sur le fond, que la société les Bleurettes a chargé la société Audits conseils et formations financières de vérifier les éléments contractuels relatifs au TEG, pour deux prêts souscrits auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, d’un montant respectif de 680 000 euros et 1 040 000 euros, de dresser rapport au vu des documents produits et de l’assister, en cas de besoin, dans le cadre de procédures judiciaires ; qu’il était prévu que les honoraires de la société appelante seraient composés d’une part fixe et d’une part proportionnelle fixée à 10 % des écarts d’intérêts et des sommes obtenues .
Attendu que l’appelante verse aux débats :
— la convention conclue avec la SCI Les Bleurettes,
— son rapport d’étude des deux prêts,
— le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon qui, le 12 avril 2012 a annulé le TEG des deux prêts, motifs pris de son caractère erroné, dit, en conséquence, que le taux légal devait se substituer au taux conventionnel et ordonné la réouverture des débats afin que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence produise un nouveau décompte de sa créance,
— le jugement du 13 septembre 2012 qui a fait application pour les deux prêts de l’intérêt au taux légal en ce qui concerne la créance du Crédit agricole ,
— le calcul détaillé de l’intérêt au taux légal qui fait état d’un écart d’intérêts par rapport au taux conventionnel annulé s’élevant à la somme de 297'884,83 euros,
— un mail du gérant de la SCI du 20 décembre 2013 précisant que le règlement est bien intervenu,
— deux courriers de mise en demeure de paiement des 20 février 2014 et 31 janvier 2014 à la SCI et à son conseil .
Attendu qu’il en résulte que la demande de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 35 746,18 TTC euros est fondée et que le jugement déféré sera infirmé.
Attendu que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 février 2014, dont il est justifié, et que les intérêts seront capitalisés conformément à la demande de la société AC2F un an après la date de l’assignation introductive instance, puis à chaque échéance annuelle.
Attendu qu’en raison de sa succombance, la société civile immobilière Les Bleurettes supportera les dépens de la procédure d’appel et versera, en équité, à l’appelante la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société civile immobilière Les Bleurettes à payer à la société AC2F la somme de 35'746,18 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014 et dit que les intérêts seront capitalisés un an après la date de l’assignation introductive d’instance puis à chaque échéance annuelle conformément à la demande,
Condamne la société civile immobilière Les Bleurettes à payer à la société AC2F la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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