Infirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 févr. 2016, n° 15/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 décembre 2014, N° 14/00835 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/02/2016
***
N° de MINUTE : 82/2016
N° RG : 15/00561
Jugement (N° 14/00835)
rendu le 02 Décembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : HM/AMD
APPELANTE
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D’APPEL DE DOUAI
représentée par Monsieur Olivier DECLERCK, Substitué Général
INTIMÉ
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Maître Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Oriane CABARET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Novembre 2015 tenue par Hélène MORNET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2015
***
Par décision du 12 octobre 2007, le greffier en chef du tribunal d’instance de Pontoise a opposé à M. A X un refus à sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, aux motifs que:
— l’acte de naissance produit n’est pas conforme à la législation ivoirienne, dès lors que sa déclaration de naissance a été faite hors délai sans mention d’une loi l’autorisant en marge,
— le déclarant et les témoins n’ont pas signé l’acte.
M. X a assigné M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille lequel, par jugement rendu le 2 décembre 2014, a :
— dit que M. A X, né le XXX à XXX est français comme étant le fils de G H X, lui-même français,
— ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil,
— condamné le Trésor Public aux dépens et à payer à M. X la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il a produit les éléments d’état civil suivants :
— une copie intégrale certifiée conforme de l’acte de naissance n° 605 du 30 juin 1985 extrait du registre des actes de l’état civil du centre de Bingerville faisant état de sa naissance le XXX, ayant pour père G H X, pour mère M N O, déclaration étant faite par le père devant deux témoins qui n’ont pu signer, l’acte étant dressé par J K L, sous-préfet, et portant les trois mentions marginales suivantes :
— un jugement rectificatif d’acte de naissance n° 1121 du 11 juillet 2008 du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ordonnant l’ajout de la mention de la loi spéciale n° 84-1243 du 8 novembre 1984,
— mention que 'suivant les dispositions de la loi n° 64-374, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 relatives aux règles communes à tous les actes de l’Etat Civil et du décret n° 64-454 du 20 novembre 1964, fixant les modalités d’application de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’Etat Civil, la déclaration de naissance de Monsieur X A est valable en l’état de la législation ivoirienne',
— le dispositif de l’ordonnance n° 3468/12 valant rectification de l’erreur matérielle et de l’omission portant sur le numéro de la loi du 8 novembre 1984 et sur le’ centre d’état de Bingerville'
Mme le procureur général près la cour d’appel de Douai a interjeté appel le 29 janvier 2015.
Les formalités prescrites à l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites, récépissé en a été délivré au parquet général le 5 février 2015.
Pour demander l’infirmation du jugement, Mme le procureur général conteste la validité de l’acte de naissance produit par M. X au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, en raison des éléments suivants :
— la déclaration de naissance a été faite le 30 juin 1985, soit un dimanche, jour chômé de l’administration ivoirienne, par une autorité incompétente, le sous-préfet, lequel n’a qu’une compétence résiduelle, dans les communes dépourvues de centre d’état civil et à condition d’être désigné par décret pour exercer cette compétence,
— la notice déclarative relative à la composition de la famille, communiquée par le bureau de la nationalité du Ministère de la Justice comme établie par G H X ne fait pas mention de A X comme l’un de ses enfants naturels.
M. A X conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation du ministère public à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 47 du code civil énonce que tout acte d’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, 'le cas échéant après toutes vérifications utiles’ que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, la délivrance du certificat de nationalité française a été refusée à M .A X par le tribunal d’instance de Pontoise par courrier du 12 octobre 2007, puis notifié à l’intéressé par procès-verbal le 15 novembre 2007, au motif qu'' après vérification, l’acte de naissance que vous avez produit n’est pas conforme à la législation ivoirienne car la déclaration de votre naissance a été faite hors délai sans mention d’une loi l’autorisant en marge et que, d’autre part, le déclarant et les témoins n’ont pas signé l’acte'.
C’est à la suite de ce refus qu’aurait été sollicité l’ajout, sur l’acte d’état civil, de la mention de la loi n°84-1243 du 8 novembre 1984 autorisant la déclaration tardive des naissances non enregistrées n’ayant pas fait l’objet d’un jugement supplétif jusqu’à la date du 30 juin 1985.
Or, il ressort de l’examen des décisions de justice produites par l’intimé et notamment du jugement rectificatif n° 1121 du tribunal de première instance d’Abidjan du 11 juillet 2008 que la mention de la loi spéciale n° 84-1243 a été sollicitée par l’intéressé 'suivant requête en date du 11 juin 2007", soit plusieurs mois avant la notification du refus faite à l’intéressé et de son motif principal: la déclaration faite hors délai sans mention d’une loi l’autorisant en marge.
Par ailleurs, l’ordonnance n° 1075/2012 du 22 mars 2012 prétendument rendue par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ordonne dans son dispositif: ' disons et ordonnons que la déclaration de naissance de Monsieur X A enregistrée à l’Etat Civil de la Circonscription d’Etat Civil de Bingerville dans les registres des actes de l’Etat Civil sous le n°605 du 30 juin 1985 fait foi malgré l’absence de signature’ et 'ordonnons que la mention du dispositif de l’ordonnance ainsi rendue soit portée, à la diligence du Ministère Public, dans les registres des actes de l’Etat Civil de la Circonscription d’Eta Civil de Bingerville en marge de l’acte n° 605 du 30 juin 1985.
Or, la mention portée sur l’acte de naissance de A X, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, ne reprend pas les termes de l’ordonnance et ne fait référence ni à son numéro, ni à sa date ni à la juridiction qui ordonne la mention.
L’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoutent ceux invoqués par l’appelante, à savoir la date de rédaction de l’acte, le 30 juin 1985 qui tombait effectivement un dimanche, ainsi que la qualité de son rédacteur, le sous-préfet de Bingerville, sans qu’il soit possible de s’assurer de l’absence d’un officier d’état civil titulaire sur cette circonscription, constituent un faisceau d’indices permettant de mettre en cause la validité de l’acte de naissance produit et par suite sa force probante.
L’acte de naissance produit par M. A X et les décisions de justice ivoiriennes qui le rectifient et le valident ne peuvent se voir reconnaître, en conséquence, une force probante suffisante, au sens de l’article 47 du code civil, pour établir l’état civil de M. A X et notamment sa filiation avec M. G H X.
Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. A X débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 décembre 2014,
— ORDONNE la mention du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil,
— DÉBOUTE M. A X de ses demandes,
— le CONDAMNE aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
E F. C D.
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