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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 7 janv. 2013, n° 10/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/01109 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 11 février 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
Me Nelly GALLIER
Me DAUDÉ
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
07/01/2013
ARRÊT du : 07 JANVIER 2013
N° :
N° RG : 10/01109
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLÉANS en date du 11 Février 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame C-G J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avocats postulants au barreau d’ORLÉANS assistée de Me BROSSAS de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat plaidant inscrit au barreau d’ORLÉANS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
SARL Z METHODE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me GALLIER Nelly, avocat postulant au barreau de BLOIS, assistée de Me DRUJONT de la SCP CM&B, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS
SARL SODEM/Y
inscrite au RCS d’Orléans sous le XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocats au barreau d’ORLÉANS
Monsieur D E
exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE E D
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 09 AVRIL 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 OCTOBRE 2012
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame C-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2012, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 JANVIER 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 20 juin 2011 auquel il convient de se référer pour les faits, la procédure, les demandes et moyens des parties, la Cour de ce siège a ordonné une expertise dans l’affaire qui oppose C-G J, maître d’ouvrage, à la société Z B, architecte, à D E, qui a construit la structure en bois de la véranda et la société SODEM/Y, qui a réalisé le garde-corps de la terrasse ;
Vu les conclusions récapitulatives :
— du 24 octobre 2012, pour C-G J ;
— du 24 octobre 2012, pour la société Z B ;
— du 25 octobre 2012, pour D E ;
— du 10 octobre 2012, pour la société SODEM/Y ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
C-G J rappelle que l’expertise a démontré la réalité et l’importance des désordres que les constats d’huissier qu’elle avait fait dresser révélaient ; elle relève que le décalage de hauteur des sols entre la véranda et la maison provient d’une erreur initiale de mesure par D E qui n’a pas été remarquée en temps utile par la société Z B ; elle rappelle que l’expert a considéré que ce désordre est inacceptable et dangereux et que le maître d’oeuvre n’aurait jamais dû accepter cet ouvrage ; elle considère donc que le vice est décennal car la gravité du désordre ne pouvait être envisagée dès la réception et que le décalage entre véranda et maison principale s’aggrave au point qu’elle a des difficultés pour manoeuvrer la baie vitrée ; qu’à tout le moins, il s’agit d’un vice engageant la responsabilité contractuelle de la société Z B et de D E ; elle conteste avoir accepté une compensation pour ce désordre et fait observer que ses adversaires ont cherché à l’induire en erreur en présentant le dommage comme irréparable et en lui proposant en échange une prestation de faible valeur ; elle soutient encore que les infiltrations apparues après réception à cause d’un chéneau mal conçu et mal réalisé entrent dans le cadre de la garantie décennale mais que les travaux de reprise des peintures ont été chiffrés de façon insuffisante par l’expert ; elle abandonne ses demandes contre la société SODEM/Y car celle-ci est intervenue pour remédier aux désordres du garde-corps mais elle considère que cette société, qui a attendu d’être assignée pour remplir ses obligations, doit garder ses frais d’instance ; enfin, elle fait valoir que cette affaire lui a causé un grave préjudice matériel, moral et de jouissance et sollicite donc la condamnation de ses adversaires à l’en indemniser ; à titre subsidiaire, elle demande une nouvelle expertise si la cour ne retenait pas le chiffrage des reprises qu’elle demande ou si elle souhaitait être éclairée sur l’aggravation des désordres ;
La société Z B soutient que le décalage des sols a fait l’objet de réserves à la réception et ne constitue donc pas un vice de nature décennale ; elle ajoute que C-G J a transigé avec les constructeurs et a accepté la peinture du soubassement de la véranda en échange de la marche minime compensée par la pose d’une rampe en bois permettant d 'évoluer sans danger entre les pièces ; elle ajoute que C-G J a accentué le décalage de hauteur en posant un carrelage dans sa cuisine après les travaux de la véranda ; elle fait valoir que le désordre est, de toutes façons, dû uniquement à l’erreur de mesure de D E et qu’il n’a pu être remédié à ce problème en cours de construction car il n’est apparu que lors des travaux de maçonnerie ; qu’il s’agit donc d’un défaut d’exécution n’engageant pas la responsabilité de l’architecte ; elle estime qu’il en est de même pour l’absence de réalisation d’un joint de dilatation entre l’existant et l’extension et la mauvaise réalisation du chéneau qui ne cause, d’ailleurs, de désordres que lors d’intempéries exceptionnelles susceptibles d’être indemnisées par l’assurance multirisque de C-G J ; enfin, elle conteste les préjudices invoqués par l’appelante et sollicite, subsidiairement, leur réduction à plus juste mesure en demandant, dans ce cas, la garantie de D E et de la société SODEM/Y ;
D E soutient, lui aussi, que C-G J a accepté une compensation pour la marche entre l’existant et l’extension et qu’elle a laissé peindre les soubassements ce qui lui interdit de remettre en cause un accord exécuté ; qu’elle ne peut se plaindre, non plus, de l’existence de cette dénivellation minime alors qu’elle a fait poser, ensuite, un carrelage de cuisine qui l’accentue ; il ajoute que l’expert judiciaire explique que son erreur initiale aurait pu être rectifiée si la société Z B avait correctement suivi le chantier et donné des consignes pour déposer les ouvertures, ce que lui-même ne pouvait pas prendre l’initiative de commander ; il considère que c’est au poseur de revêtement du sol qu’il appartenait de faire le joint de dilatation ; il estime donc que la société Z B a failli dans son devoir de surveillance et de conseil envers les entreprises et qu’elle est seule responsable des désordres ; il sollicite donc, à titre subsidiaire, la garantie de la société Z B dont la même demande envers lui est irrecevable comme nouvelle en appel et il réclame, en tout état de cause, la réduction des prétentions « extravagantes » de C-G J au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
La société SODEM/Y a conclu avant que C-G J n’abandonne ses demandes contre elle ; elle regrette que l’appelante l’ait assignée avant même d’effectuer des démarches amiables pour lui faire part de ses problèmes ; elle confirme avoir fait les travaux à la suite de l’expertise et demande la condamnation de C-G J à lui verser 2.000 € d’indemnité de procédure ;
SUR QUOI LA COUR :
1°) SUR LA DIFFÉRENCE DE NIVEAU ET L’ABSENCE DE JOINT DE DILATATION :
Attendu que la différence de niveau entre véranda et salon a fait l’objet de la réserve suivante dans le procès-verbal de réception du 14 août 2008 : « réserve de niveau du sol non respectée entre existant et extension » ; qu’en regard de cette réserve, sous la rubrique travaux à exécuter, on peut lire : « impossibilité de reprendre les ouvrages réalisés ' compensation »;
Attendu que les adversaires de C-G J ne peuvent sérieusement prétendre à l’existence d’une compensation rendant toute demande irrecevable dans la mesure où ils présentent fallacieusement la compensation comme le seul moyen d’indemniser le maître d’ouvrage d’un désordre auquel il est impossible de remédier, ce qui n’est pas le cas, le mettant ainsi dans l’impossibilité de donner un consentement en parfaite connaissance de cause ; que, par ailleurs, C-G J a toujours estimé dans ses courriers que la peinture du soubassement constituait un dédommagement inacceptable eu égard à la gravité du désordre subi, ce que confirme d’ailleurs l’expert judiciaire dans son rapport ; que C-G J ne peut donc se voir opposer la peinture des soubassements comme une compensation suffisante alors que ses adversaires ont manifestement cru ainsi, en abusant de sa crédulité et de son inexpérience, pouvoir éviter de supporter la charge des reprises importantes à laquelle ils sont confrontés aujourd’hui ;
Attendu que l’ouvrage est considéré comme dangereux par l’expert, ce qui est confirmé par les attestations versées aux débats par C-G J qui témoignent de plusieurs chutes à la jonction des édifices ; que, surtout, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est désormais démontrée et les réserves émises par C-G J l’ont été au simple vu de la dénivellation apparente le 14 août 2008 ; que depuis, la véranda a bougé puisque les lames de parquet se sont disjointes en raison de l’absence de joint de dilatation ; que ce tassement de l’édifice s’est encore amplifié par la suite puisque, ainsi qu’il résulte du constat de l’huissier de justice GEYELIN du 29 décembre 2010, le joint périphérique de la véranda s’est décollé et que, selon le dernier constat de l’huissier LEFBVRE, du 10 octobre 2012, il n’est plus possible de fermer la porte-fenêtre coulissante donnant sur le jardin ;
Attendu que l’ouvrage est donc non seulement impropre à sa destination mais aussi affecté dans sa solidité et l’évolution défavorable des désordres n’était pas envisageable lors de la réception par C-G J qui n’a pu vérifier que la différence de niveau ; qu’il s’en ensuit que les désordres doivent être considérés de nature décennale ce qui engage la responsabilité commune de la société Z B et de D E ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient C-G J, il ne résulte nullement du rapport d’expertise qu’il faudrait effectuer des travaux de maçonnerie qu’aurait omis le technicien commis par la Cour ; que la société Z B et D E seront donc condamnés, in solidum, à payer à C-G J la somme de 20.068,88 € TTC chiffrée par l’expert ;
Attendu que les responsabilités sont partagées entre la société Z B qui, partant en congés, n’a pas remédié immédiatement à l’erreur de D E et a été défaillante dans la direction du chantier, ce qui emporte, désormais, une très grande incidence sur le coût des reprises ; que l’absence de joint de dilatation est aussi une erreur de conception qui lui est imputable ; que D E, pour sa part, est à l’origine de la réservation excessive pour la pose du plancher ; qu’entre les coobligés, la responsabilité sera partagée par moitié et il sera fait droit, dans cette proportion, aux appels en garantie réciproques des intéressés, la demande sur ce point de la société Z B étant parfaitement recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile ; qu’en revanche, il ne peut être retenu aucune faute de la part de C-G J dans la pose du carrelage qui était prévue dès l’origine dans la cuisine et qui est, de toutes façons, sans incidence sur le décalage trop important qui existe aussi côté salle à manger ;
2°) SUR LES INFILTRATIONS PAR LE CHÉNEAU :
Attendu que ce désordre est de nature décennale puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où l’étanchéité à l’eau n’est pas assurée ; que l’expert attribue le débordement de ce chéneau à une insuffisance de remontée latérale des bavettes qui ne permettent pas suffisamment l’évacuation en cas de neige et au sous-dimensionnement de la naissance de la descente d’eau ;
Attendu que, sur le fondement décennal, la société Z B et D E sont tenues in solidum envers C-G J à l’indemnisation des dommages ; qu’ils seront condamnés à lui payer à ce titre la somme de 4.186 € TTC chiffrée par l’expert ;
Attendu que l’expert ne préconise que la reprise des revêtements muraux au droit de la baie libre du séjour pour 1.926 € TTC ; que C-G J sollicite la reprise totale des peintures de sa véranda pour 4.900,07 € TTC selon devis GAUGUET ;
Attendu que le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice mais ne saurait vouloir obtenir plus que celle-ci ; dans la mesure où le revêtement de la véranda est constitué d’une peinture à l’éponge dont la reprise partielle est possible et dans la mesure encore où les infiltrations sont limitées à la zone circonscrite située sous le chéneau, il ne peut être fait droit à sa demande de réfection totale de la peinture qu’elle réclame ; qu’il lui sera accordé la somme de 1.926 € TTC précitée ;
Attendu que le chéneau a été mal conçu par la société Z B ; qu’il s’agit d’un ouvrage encaissé à la rencontre des pentes inversées des toitures ; qu’il constitue ainsi un point névralgique évident auquel l’architecte aurait dû apporter tout son soin ce qui n’a pas été le cas ; que D E peut se voir opposer, pour sa part, une absence totale de réserve sur la configuration de l’ouvrage qui lui était demandé alors que l’exutoire insuffisant et la taille de la bavette auraient dû l’inciter à en parler à la société Z B ; que les responsabilités seront partagées à hauteur de 80 % pour la société Z B et de 20 % pour D E et il sera fait droit, dans cette proportion, aux appels en garantie réciproques des intéressés ;
3°) SUR LES PRÉJUDICES ANNEXES DE C-G J :
Attendu que les dépenses d’auxiliaire de vie exposées par C-G J pour aider sa mère dans ses derniers instants sont sans relation suffisante avec les désordres pour pouvoir être mis à la charge des constructeurs ; que s’il est certain que C-G J n’a pu recevoir sa mère, mal voyante, à son domicile en raison des risques de chute que la dénivellation engendrait, il ne s’agit que d’un préjudice occasionnel puisqu’elle ne démontre nullement qu’elle envisageait d’installer sa mère atteinte, en outre, d’un cancer de l’estomac à son domicile alors qu’elle occupe une activité salariée ; que la Cour prendra en compte toutefois le fait qu’elle n’a pu recevoir de visites de sa mère à l’époque où l’état de santé de cette dernière lui aurait permis le déplacement ; qu’il est certain, par ailleurs, que C-G J a souffert, elle-même, de la dénivellation pendant plusieurs années et qu’elle devra supporter les travaux de reprise ce qui entraînera un trouble dans la jouissance de sa véranda ; qu’enfin, l’attitude des constructeurs qui ont cherché à lui imposer une compensation peu honnête pour éviter d’avoir à supporter le coût important de reprises qu’ils n’ont pas faites en temps utile, a aussi causé à l’appelante un préjudice réel ; qu’il sera donc accordé à C-G J une somme totale de 6.000€ pour l’ensemble de ces préjudices ;
Attendu que la société Z B et D E seront donc condamnés à lui payer cette somme dans la mesure où si la société SODEM/Y est responsable, pour sa part, des désordres affectant le garde-corps, les préjudices invoqués ci-dessus sont sans relation avec ce qui lui est reproché ; qu’entre les coobligés, la charge de cette condamnation sera partagée par moitié et il sera fait droit, dans cette proportion, aux appels en garantie réciproques des intéressés ;
Attendu que la société Z B, D E et la société SODEM/Y seront condamnés, in solidum, et entre eux pour un tiers chacun, à rembourser à C-G J les frais de constat d’huissier d’un montant total de 978,37 € qui ont été rendus nécessaires par l’attitude des constructeurs ;
Attendu que les frais d’expertise sont compris dans les dépens et c’est à ce titre que C-G J obtiendra le remboursement de son avance de ces frais ;
4° SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que la Cour a disposé des éléments suffisants pour statuer sur les demandes sans avoir besoin d’ordonner une nouvelle expertise; que cette demande, subsidiaire, sera donc rejetée.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter à l’appelante la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager; qu’il lui sera accordé une indemnité de 5.000 € à ce titre, à la charge, in solidum, de ses trois adversaires ; qu’en effet, si la société SODEM/Y a effectué, après l’expertise, les travaux de reprise qui ont abouti à l’abandon de toute demande de C-G J sur ce point, il a fallu, pour atteindre ce résultat qui aurait dû être spontané (puisqu’elle est tenue à la garantie de parfait achèvement) que C-G J l’assigne et fasse procéder à une expertise ce qui a généré des frais dont la société SODEM/Y est en partie responsable ; qu’entre les trois coobligés, la charge de cette indemnité, tout comme celle des dépens, sera partagée à concurrence de 40 % pour la société Z B, de 40 % pour D E et de 20 % pour la société SODEM/Y ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter aux intimés la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager ; qu’ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 1792 et suivants du code civil ;
VU l’arrêt du 20 juin 2011 ;
DÉCLARE la société Z B et D E responsables des désordres affectant la véranda de C-G J ;
CONSTATE que celle-ci abandonne sa demande en indemnisation des désordres relatifs au garde-corps après l’intervention de la société SODEM/Y ;
CONDAMNE, in solidum, D E et la société Z B à payer à C-G J les sommes de :
* vingt mille soixante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes d’euros (20.068,88 €) au titre de la reprise de la dénivellation entre véranda et existant ;
* quatre mille cent quatre-vingt-six euros (4.186 €) au titre de la reprise du chéneau ;
* mille neuf cent vingt-six euros (1.926 €) au titre de la reprise des embellissements ;
* six mille euros (6.000 €) à titre de dommages intérêts ;
DIT qu’entre la société Z B et D E la charge de ces condamnations sera répartie à concurrence de moitié pour les sommes de 20.068 € et de 6.000 € et à concurrence de 80 % pour la société Z B et de 20 % pour D E pour les sommes de 4.186 € et de 1.926 € ;
FAIT DROIT, dans ces proportions, aux appels en garantie respectifs de la société Z B et de D E l’un contre l’autre ;
CONDAMNE, in solidum, D E, la société Z B et la société SODEM/Y à payer à C-G J la somme de neuf cent soixante dix-huit euros et trente-sept centimes d’euros (978,37 €) au titre des constats d’huissier ;
DIT qu’entre les coobligés la charge de cette condamnation sera répartie par tiers ;
FAIT DROIT, dans cette proportion, aux appels en garantie respectifs de la société Z B et de D E l’un contre l’autre ;
CONDAMNE, in solidum, D E, la société Z B et la société SODEM/Y à payer à C-G J une somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’entre les coobligés la charge de cette condamnation sera répartie à concurrence de 40 % pour la société Z B, de 40 % pour D E et de 20 % pour la société SODEM/Y ;
CONDAMNE, in solidum, D E, la société Z B et la société SODEM/Y aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
DIT qu’entre les coobligés la charge de cette condamnation sera répartie à concurrence de 40 % pour la société Z B, de 40 % pour D E et de 20 % pour la société SODEM/Y ;
X, pour les dépens d’appel, aux avocats de la cause, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Evelyne PEIGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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