Confirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 sept. 2013, n° 12/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 11 juin 2012, N° F11/148 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2013
fcBC
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/03816
Monsieur G Z
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2012 (R.G. n°F 11/148) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 28 juin 2012,
APPELANT :
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Attaché commercial
XXX
représenté par Monsieur E F délégué syndical ouvrier muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
XXX N° SIRET : 905 720 512
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
ZI D – BP 14 – 16101 COGNAC CEDEX
représentée par Maître Géraldine BOEUF de la SCP FROMONT, BRIENS, & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente en l’absence de Monsieur le Président ROUX empêché,
Monsieur E BERTHOMME, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2004, M. G Z a été engagé par la XXX, en qualité de Préparateur-Vendeur-Livreur niveau II échelon 1 régi par la Convention Collective inter régionale de la quincaillerie, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le 2 septembre 2009, M. Z a pris la fonction d’attaché commercial itinérant.
Le 9 septembre 2009, M. Z a été élu délégué du personnel, disposant également d’un mandat de délégué syndical.
Par courrier recommandé remis en mains propres, en date du 28 mai 2010, M. Z été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement assortie d’une mise à pied, l’entretien a été fixé au 4 juin 2010.
M. Z s’est présenté à l’entretien en compagnie de M. A, à la suite duquel, la société CACC a convoqué le Comité d’entreprise qui s’est prononcé en faveur d’un licenciement le 8 juin 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2010, contre laquelle la société CACC a formé un recours, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licencier M. Z.
Le 21 juillet 2010, M. Z a adressé à la société CACC une lettre de démission, dont il a confirmé les termes le 5 août 2010 à son employeur qui lui en fait la demande.
Le 16 mai 2011, M. Z a saisi le Conseil des Prud’hommes d’ANGOULEME aux fins de voir juger que sa démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir le paiement de rappel de salaires d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 juin 2012, le Conseil, considérant qu’il n’y a pas lieu de requalifier la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, a débouté M. Z de ses demandes, débouté la SARL CACC PROLIANS de sa demande sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Z aux dépens.
M. Z a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. Z sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement frappé d’appel, et qu’elle déboute la XXX de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
Il sollicite de la Cour qu’elle le juge recevable et bien-fondé en ses demandes, qu’elle constate qu’il n 'a pas commis de fautes pouvant justifier un licenciement pour faute grave, et que si les faits qui lui sont reprochés avaient réellement existé, ils ne pouvaient justifier de mesure de licenciement puisque prescrits, que sa démission n’était pas claire et non équivoque puisqu’elle émettait des griefs vérifiables et fondés à l’encontre de la XXX et qu’elle doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande que la XXX soit condamnée à lui verser aux sommes suivantes :
— 902 € bruts en rappel sur salaire de mise à pied conservatoire
— 96,20 € en rappel de congés payés sur salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 4.700 € bruts indemnité de préavis de 2 mois,
— 470 € bruts de congés payés sur indemnité de préavis de 2 mois,
— 3.380 € nets indemnité légale de licenciement,
— 2.350 € bruts rappel 13e mois,
— 235 € sur rappel congés payés 13e mois,
— 56.400 € dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 30.000 € dommages-intérêts au titre du préjudice moral
— 2.000 € article 700 du code de procédure civile.
M. Z demande à la Cour d’ordonner la remise des documents administratifs rectifiés (certificats de travail rectifié pour la période de préavis au 22 août 2010; bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2010 avec les montants concernant la mise à pied conservatoire, le préavis, le 13e mois, les congés payés sur préavis et 13e mois, l’attestation K L rectifiée et le solde de tout compte rectifié) .
Il souhaite que la XXX soit condamnée à payer les indemnités qui seront versées rétroactivement par K L, dans la limite de 6 mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail et de condamner l’employeur à régler les dépens outre les deux timbres fiscaux soit un total de 70 €.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence, la société CACC PROLIANS conclut à la confirmation du jugement et en conséquence de dire que la démission ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Z a été indemnisé de la période de mise à pied à titre conservatoire et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement, elle sollicite de la part de M. Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la démission de M. Z et l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Selon les termes de l’article L 1222-1 du code du travail « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Ainsi, lorsqu’un salarié remet en cause sa démission, le juge doit rechercher si cette démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, produisant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par lettre datée du 21 juillet 2010, M. Z a écrit à son employeur, la XXX la lettre de démission suivante :
' Je reviens vers vous afin de vous déposer ma démission, pour des raisons que vous connaissez très bien mais pour lesquelles je tiens à préciser l’ensemble des faits qui m’y ont poussé, à savoir :
A compter du mois de septembre 2008, je vous ai sollicité afin que vous me fournissiez des devis ce que vous avez accepté.
En toute confiance, j’ai donc pu vous solliciter au titre des devis et achats à compter du mois de septembre 2008 jusqu’au mois de mai 2010.
Le 27 mai 2010 à 18h30, j’ai eu la très désagréable surprise de voir frapper à la porte de mon domicile un huissier de justice (maître Y) . Celui-ci étant accompagné de deux membres des forces de l’ordre (gendarmerie nationale) et de deux informaticiens.
J’apprends ce jour là que vous aviez diligenté le 7 avril 2010, les services de Maître I J, Huissier de Justice afin qu’il 'fouille’ sur internet, afin de trouver ce que soit disant vous cherchiez au niveau de LOCOMERCE.fr.
Non content de votre démarche, vous sollicitez ensuite les services de Me G, Huissier de Justice, le 8 avril 2010 afin qu’il fouille également sur internet pour la boutique arsoise et locomerce.
Le 21 avril 2010, alors que rien ne pouvait concrétiser sur vos craintes (sic) quant à une hypothétique concurrence déloyale de votre part, vous avez fait déposer des conclusions en requête auprès du tribunal de commerce d’ANGOULEME afin de me nuire personnellement.
Le 23 avril 2010, le tribunal de commerce rendait une ordonnance par laquelle Me LASBUGUES, huissier de justice, était nommé afin de procéder à l’examen de mes ordinateurs, ce qui sera établi le 27 mai 2010 à 18h30.
Le 28 mai 2010 à 8h00, vous m’avez remis en mains propres contre décharge une signification de mise à pied à titre conservatoire en vue d’un licenciement pour faute grave. A cette date et suite à toutes les interventions vous saviez pertinemment que je n’avais aucunement concurrencé abusivement le CACC comme vous le prétendiez.
Toujours dans la même démarche, le 2 juin 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception vous me convoquiez à la réunion extraordinaire du comité d’entreprise, le 8 juin 2010 à 10 h 00 afin que je sois entendu sur les faits que vous me reprochiez et n’étaient pas avérés.
Etant salarié protégé, malgré tout le déballage que vous aviez orchestré devant les membres du CE, malgré l’approbation de ce dernier quant à mon licenciement pour faute grave, le 14 juin 2010 l’inspecteur du travail va réaliser son enquête contradictoire .
Alors que je n’ai pas été prévenu quant à une réintégration par vos soins sauf un appel téléphonique le 21 juin 2010 à 12h30 de votre part m’indiquant que je devais reprendre mes activités au sein du CACC , je me suis présenté à 14 heures et ai sollicité une mise en délégation afin de pouvoir prendre diverses mesures suite au licenciement pour faute grave de M. A pour les mêmes motifs que les miennes.
J’ai pris trois journées de congés payés pensant pouvoir me remettre de toutes les agressions psychologiques très lourdes de conséquences.
En lieu et place de m’apaiser, je suis entré dans une dépression grave puisque mon médecin traitant m’a prescrit un arrêt de travail initial de 15 jours avec médications appropriées.
De ces faits, vous comprendrez aisément qu’à ce jour, malgré l’absence de poste de travail, il m’est impossible de reprendre une quelconque activité au sein du CACC . En effet, je suis la risée de l’ensemble du personnel sans compter la suspicion qui s’est installée grâce à vos démarches mensongères à mon encontre.
Enfin, non seulement je vous dépose ma démission mais de plus, je vous demande de bien vouloir me dispenser, par écrit, de ma période de préavis. '.
M. Z a, à la demande de son employeur, confirmé les termes de cette lettre et, en conséquence, sa volonté de rompre son contrat de travail par lettre datée du 5 août 2010.
M. Z expose qu’il ne s’est jamais livré à une concurrence déloyale vis à vis de son employeur, et que ses chiffres de vente sont très éloignés de ceux de la CACC PROLIANS
Il soutient que des mesures coercitives ne peuvent être prises que dans le délai de deux mois prévu par l’article L 1332-4 du code du travail et que les devis qu’il produit démontrent que ce délai est largement dépassé, et, au surplus, qu’il a effectué des achats au comptoir de l’agence CACC de D pour le compte de 'la boutique arsoise 'depuis sa création le 17 juin 2008, ce que son employeur ne pouvait ignorer.
M. Z fait valoir que la CACC PROLIANS a déposé une requête devant le Tribunal de commerce d’ANGOULEME, afin d’être autorisée à pratiquer une perquisition à son domicile pour analyser l’ensemble des matériels informatiques en sa possession ainsi que ceux de sa compagne, que M. C directeur de la CACC PROLIANS a mis en place et abusé de procédures destinées à lui nuire.
Enfin, M. Z expose qu’il a été contraint de démissionner en raison de l’animosité qu’il a ressentie de la part de ses collègues dans le cadre de la procédure de licenciement qui n’a pas reçu l’aval de l’inspection du travail, qu’il ne peut être considéré qu’il a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, car il était sous la menace d’un licenciement pour faute grave et que dés lors cette démission doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La CACC PROLIANS réplique que le fait d’engager une procédure de licenciement à l’encontre d’un salarié protégé ne saurait constituer un manquement de l’employeur permettant la requalification de la démission en un licenciement abusif, qu’elle a sollicité l’avis de l’inspection du travail préalablement au licenciement de M. Z non pas en raison d’actes de concurrence déloyale ou sur le fondement d’une obligation de non concurrence mais sur le fondement d’un manquement par celui-ci à l’obligation de fidélité et de loyauté et que l’avis du 18 juin 2010 de l’inspection du travail relève d’une analyse erronée de sa demande.
La CACC PROLIANS expose, afin d’étayer les manquements à l’obligation de fidélité et de loyauté qu’elle invoque, que M. Z a créé une société, 'la boutique Arsoise’ sans l’en informer s’agissant d’une société concurrente à la sienne, que cette société revend la majorité des produits qu’elle-même commercialise à des tarifs comparables, que l’utilisation de son compte personnel par M. Z devant lui permettre de bénéficier de tarifs à usage personnel et familial ne pouvait lui permettre de devenir 'un revendeur professionnel', que M. Z a commercialisé via 'la boutique arsoise’ des produits de la marque OPSIAL alors qu’ils sont spécifiquement fabriqués pour le compte du groupe DESCOURS & B dont elle fait partie, et qu’elle fournit des constats d’huissier correspondants.
La CACC PROLIANS fait valoir que même si depuis plus de 18 mois 'la boutique arsoise’ effectuait des achats au comptoir de l’agence de D, M. X, directeur de cette agence, n’a eu connaissance de ses agissements qu’au mois d’avril-mai 2010, lorsqu’une enquête a été diligentée et que M. C directeur général de la CACC dont le siège était à LYON avant le 1er juillet 2010 ne pouvait pas davantage en être informé, de sorte qu’aucune prescription n’a pu courir.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi au regard de l’article L.1222-1 du code du travail et le salarié doit s’abstenir, durant son exécution, de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et, en particulier de tout acte de concurrence.
Sauf clause de non-concurrence, un salarié peut exercer une autre activité que celle résultant du contrat de travail mais il reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
Lorsque le salarié crée une entreprise et en application de l’article L.1222-5, al. 3 du code du travail, il reste soumis à une obligation de loyauté vis à vis de son employeur.
Il résulte de la lettre de l’inspection du travail du 18 juin 2010 qu’elle n’a pas autorisé le licenciement de M. Z dans la mesure où elle a considéré que la concurrence exercée par M. Z n’avait pas de caractère effectif, même si la Cour relève que cette appréciation a un caractère erroné dans la mesure où l’employeur a fondé sa demande non pas sur la violation d’une obligation de non-concurrence mais sur la violation de l’obligation de loyauté du salarié vis à vis de son employeur.
Le refus d’autoriser l’employeur à procéder au licenciement de M. Z résulte des dispositions protectrices prévues par le code du travail, et ne confère toutefois pas un caractère fautif à la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail, la procédure de licenciement en raison de manquement du salarié à ses obligations étant sans lien avec son mandat de salarié protégé.
Il ressort des pièces produites aux débats que sur la période allant de 2009 à 2010 un compte a été ouvert auprès de la CACC PROLIANS par la société ' la boutique arsoise’ dont Messieurs Z et A également salarié de la CACC sont gérants, pour un montant de 1.805 € avec un taux de marge moyen de 22,84 %, que le compte personnel de M. Z s’élève à une somme de 1.228,823 € soient 4351 articles et un taux de marge de 10,28 % et que le compte de M. A s’élève à une somme de 954,57 € soit un taux de marge de 9,91 %.
Il est indiqué sur le constat d’huissier établi par la SCP PENIGAUD LASBUGUES DELAGE , Huissier de Justice, le 27 mai 2010, que M. Z a indiqué à l’huissier qui s’est présenté à son domicile que ' qu’étant salarié de la société CACC il a droit à un compte personnel et m’indique qu’il bénéficie d’un tarif revendeur'.
L’huissier ajoute qu'' il s’avère que le disque dur externe contient essentiellement des photos des produits commercialisés par la Boutique arsoise qui se partagent pour moitié en produits de 'lingerie’ et pour le reste en outillage et vêtements de sécurité (notamment chaussures basses OPSIAL). Pour ce qui concerne les données supprimées et restaurées, il s’agit essentiellement de produits de bricolage et de vêtements de sécurité où la marque OPTIAL est souvent présente’ .
Le certificat d’enregistrement de la marque OPTIAL datant du 20 avril 2004 par la société DESCOURS et B SA est produit aux débats.
Il est donc établi que M. Z a créé plusieurs sociétés (locommerce, cocommerce, la boutique arsoise) destinées à commercialiser des produits vendus par son employeur, dont il ne démontre pas l’en avoir avisé. En effet, le fait qu’il ait pu ouvrir un compte au nom de 'la boutique arsoise’ en avril 2008 et effectuer des achats au comptoir de l’agence de D ne peuvent suffire à alerter son employeur sur la création d’une activité de revente de ses propres produits, M. Z allant même jusqu’à se présenter en qualité de revendeur de produits spécifiquement fabriqués pour le compte du groupe DESCOURS & B.
Au vu de ce qui précède la Cour considère que M. Z a failli à l’obligation de loyauté dont il est redevable vis à vis de son employeur et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la requalification de la lettre de démission claire et non équivoque qu’il a signée le 21 juillet 2010 et réitérée le 5 août 2010.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
M. Z demande la somme de 969,22 € au titre rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Ainsi que l’a justement observé le premier juge, la retenue effectuée sur le bulletin de salaire de M. Z du mois de juillet 2010 a été re créditée à la ligne suivante, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Par ailleurs, sur le bulletin de salaire du mois d’août 2010, une somme de 841,67 € est versée à M. Z au titre du 13e mois proratisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner à sa demande de règlement du 13e mois formée dans le dispositif de ses écritures outre les congés afférents.
* Sur les autres chefs de demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CACC PROLIANS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
L’appelant qui succombe en ses demandes conservera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME rendu le 11 juin 2012,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CACC PROLIANS
CONDAMNE M. Z aux dépens d’appel.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
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