Infirmation partielle 10 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 10 nov. 2010, n° 10/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 30 avril 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 10/11/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi dix novembre deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame G, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE du 30 AVRIL 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame G
Conseillers : Madame B
Monsieur E
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Z
Greffier : Madame BOURBOUSSON
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
X O BL BM
Né le XXX à H (66), fils de X L O et de L M, agent d’assurance, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître CONS BA, avocat au barreau de H
A I AY
Né le XXX à XXX, fils de A AN et de AQ AR, vendeur, de nationalité française, détenu au centre pénitentiaire de Béziers, XXX
Détenu (Mandat d’arrêt du 30/04/2010 exécuté le 03/06/2010)
Prévenu, appelant
Comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 30 Avril 2010, contradictoire à l’égard de O X et contradictoire à signifier à l’égard de I A,le Tribunal correctionnel de Narbonne statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 17 Aout 2009 a :
Sur l’action publique : déclaré X O BL BM et A I AY coupables :
* d’avoir à PORT LEUCATE, en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2008 et jusqu’au 13 octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, acquis, sans autorisation administrative, des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
* d’avoir à PORT LEUCATE, en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2008 et jusqu’au 13 octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, fait usage sans autorisation administrative de produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, D, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
* d’avoir à PORT LEUCATE, en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2008 et jusqu’au 13 octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, transporté sans autorisation administrative des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
* d’avoir à PORT LEUCATE, en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2008 et jusqu’au 13 octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu, sans autorisation administrative, des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
* d’avoir à PORT LEUCATE, en tout cas sur le territoie national, courant juillet 2008 et jusqu’au 13 octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, offert ou cédé, sans autorisation administrative, des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et en répression a condamné:
— O X à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, 1500 € d’amende, ordonné la restitution du véhicule AUSTIN MINI N° 477 DBH 59 les frais de fourrière et (ou) de gardiennage étant à la charge du condamné, rejeté la demande de restitution de 2900¿ (scellé N°25 du dépôt 417/08 et rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire présentée par l’intéressé
— I A à la peine de 18 mois d’emprisonnement, 1000 € d’amende, décerné mandat d’arrêt
et ordonné la confiscation des scellés.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 10 Mai 2010, M. X a interjeté appel à titre principal de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
M. A a pour sa part interjeté appel par déclaration au greffe de la maison d’arrêt le 4 juin 2010 reçue au greffe en date du 7 Juin 2010 du jugement qui lui avait été notifié le 3 Juin 2010.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 SEPTEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus.
Monsieur E, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu X a été régulièrement cité à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, à personne présente (sa compagne). Il comparaît à l’audience, assisté de son avocat.
Le Prévenu A a été convoqué (article 390-1 du code de procédure pénale).Il comparait à l’audience.
Les prévenus après avoir exposé sommairement les raisons de leur appel, ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CONS BA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 10 NOVEMBRE 2010.
LES FAITS :
Courant juillet 2008, le service régional de police judiciaire de MONTPELLIER, antenne de H, était destinataire d’une information selon laquelle un homme prénommé Y, se déplaçant en deux roues, vendait de la cocaïne et du cannabis aux abords des établissements « LE SUN » et « L’AMIRAL » dans la région de PORT LEUCATE.
Les premières surveillances semblaient confirmer le renseignement, d’autant plus que le suspect utilisait un téléphone mobile dont la ligne 06 12 02 36 16 était attribuée à XXX, défavorablement connu.
Une information judiciaire était ouverte le 17 juillet 2008 des chefs de trafic de stupéfiants et l’enquête se poursuivait sur commission rogatoire.
Le 18 juillet 2008, la ligne utilisée par le suspect identifié comme Y F faisait l’objet d’une surveillance téléphonique. Plusieurs conversations faisaient état de rendez-vous soit à son domicile soit dans des bars, se référant à des activités étranges « tickets de manège….CD. … échantillon …… tee-shirt….bouteilles….canne à pêche…. homard… dorade ».
F était en contact avec un certain I (ultérieurement identifié comme A I), un certain AA AB dit « le chinois » et un certain O (ultérieurement identifié comme O X-L). Les lignes téléphoniques de ces trois personnes étaient également placées sous surveillance. Il apparaissait que le 9 octobre 2008, O BC F de son arrivée. Un dispositif de surveillance permettait aux enquêteurs de procéder à plusieurs interpellations le jour même : Y F, son épouse P Q, sa fille AZ-BA, O X-L qui venait de sortir du domicile de F.
Chômeur sans revenus au moment des faits, O X-L était arrêté en possession d’une somme de 1200 € en petites coupures. Les enquêteurs saisissaient à son domicile : cinq plaquettes de résine de cannabis d’un poids total de 499 grammes et 2900 € en petites coupures. Il se fournissait personnellement en résine de cannabis auprès d’un certain SIDI à PEYRESTORTES. Il affirmait que les 1200 € venaient de lui être remis par Y F en échange de 500 grammes de résine de cannabis conditionnés en cinq plaquettes de 100 grammes. Il avait fourni Y à trois reprises pour des quantités variant entre 300 et 500 grammes. Ils se connaissaient depuis août 2008, époque à laquelle il faisait office de physionomiste pour l’établissement « LE SUN ».
Les transactions avaient aussitôt débuté. Ils avaient pris l’habitude d’utiliser un vocabulaire codé, par exemple : « de l’écaille », toujours pour du cannabis même si Y avait une fois cherché à obtenir de la cocaïne. Il concédait avoir également vendu du cannabis à une connaissance de son cousin. Pour autant, l’analyse des messages textos reçus et envoyés sur son téléphone mobile, semblait indiquer qu’il pouvait servir d’autres usagers. Il maintenait ses déclarations devant le juge d’instruction.
Plusieurs témoins venaient confirmer les premiers éléments d’enquête :
— STAGNI Antoine échangeait parfois des bouteilles de vin contre de la résine de cannabis fournie par F qui était notoirement connu au BARCARES pour vendre du « shit » ;
— T U avait été démarché par F pour écouler de la monnaie falsifiée, de la cocaïne, du cannabis. Ils utilisaient un langage codé au téléphone. Il l’avait vu en possession de 200 grammes de cocaïne. Il lui en avait acheté environ 100 grammes durant l’été 2008 au prix variant entre 50 et 70 € le gramme. Il savait qu’un client devait 5000 € à Y ;
— SPAHN Sophie lui avait acheté un gramme de cocaïne durant l’été 2008 car elle savait comme tout le monde à LEUCATE qu’il vivait du trafic de drogue ;
— MOYA AF avait acheté de la cocaïne à F au cours du mois de juillet 2008 pour environ quatre grammes à 50 € le gramme ;
— LAHMAR Omar avait également été sollicité par F pour consommer de la cocaïne mais il avait clairement refusé ;
— GLEIZES AF avait rencontré F dans la discothèque « LE SUN » au cours de l’été 2008 et avait acquis auprès de celui-ci environ 6 grammes à 70 € le gramme dans des sachets correctement conditionnés ;
— AE AF avait également été démarché dans la discothèque « LE SUN ». F lui avait cédé pour environ 15 grammes de cocaïne à 80 € le gramme durant l’été 2008.
R I (plus exactement A) était interpellé à H le 2 décembre 2008 en compagnie d’une certaine AG AH.
Les policiers retrouvaient dans son véhicule quatre flacons de chlorhydrate de méthadone, cinq grammes de chlorhydrate de cocaïne, un reste d’héroïne déjà fumée, plusieurs téléphones portables, une balance électronique de poche.
II commençait par se déclarer toxicomane simple consommateur à raison de cinq grammes d’héroïne par jour et parfois de la cocaïne mais il niait connaître F, avant de l’admettre. Il soutenait s’approvisionner en Espagne quelques fois avec sa maîtresse AG AH. Cependant,il était rapidement confondu par les enquêteurs qui lui rappelaient que le numéro de téléphone de F apparaissait dans son répertoire téléphonique, que F lui-même assurait l’avoir rencontré par l’intermédiaire d’un AA dit « le chinois », qu’une photo le montrait sortant du domicile de F en compagnie de AA.
De même, pour répondre aux questions relatives à ses conversations téléphoniques très équivoques, il inventait une version selon laquelle il était possible qu’il ait tenté de vendre une fausse montre Cartier, une paire de chaussures taille 38, du whisky. Il ne pouvait nier avoir été clairement sollicité au téléphone pour fournir des produits stupéfiants par Greg, AC AD, AK AL, Moya, Kenneth.
Trois témoins confortaient son implication dans cette activité illicite, savoir :
— WATTELET Aimeric qui admettait le 17 décembre 2008 avoir vendu à quatre reprises de l’héroïne à I pour 30 € le gramme et lui avoir acheté de la cocaïne à 50 € le gramme ;
— MELBY Kenneth qui reconnaissait le 15 janvier 2009 avoir acquis de la cocaïne auprès de A I au prix de 60 € le gramme ;
— AI AJ qui confiait que A lui avait proposé de vendre de la cocaïne.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
O X déclare à l’audience reconnaître les faits qui lui sont reprochés et n’avoir interjeté appel que sur le quantum de la peine qu’il trouve trop lourde.
Il indique s’être laissé convaincre par F, beaucoup plus âgé que lui, alors qu’il se trouvait dans une période difficile, sans emploi et futur père de famille.
Il demande en conséquence à la Cour de faire preuve d’indulgence, tenant notamment sa situation actuelle.
Il est collaborateur d’agent général d’assurances, sous CDI depuis Juin 2009 et père de famille.
I A conteste pour sa part l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, qualifiant de menteurs les personnes qui le mettent en cause et ne reconnaissant pas le langage codé tel qu’il appert des écoutes téléphoniques.
Il ne s’explique pas plus sérieusement sur les choses trouvées dans son véhicule et sur la raison pour laquelle le numéro de téléphone de F apparaissait dans son répertoire téléphonique.
Il sollicite sa relaxe et la restitution des papiers de son véhicule.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que comme l’a fort justement relevé le premier juge, aussi bien l’enquête que l’information judiciaire ont clairement établi qu’en l’espèce un réseau de trafic de stupéfiant a pu être mis à jour ;
1/ Concernant Monsieur X :
O X a reconnu être le fournisseur de Y F après s’être approvisionné auprès des dénommés Sidi et Karim(son cousin).
Il a d’ailleurs été interpellé alors qu’il sortait de chez F et à l’audience a concédé l’avoir livré à 4 ou 5 reprises à raison de 500 grammes de cannabis chaque fois.
L’analyse des messages téléphoniques reçus et envoyés sur son téléphone mobile ainsi que le propre aveu de F laisse apparaître que ce dernier n’était pas son seul client, puisqu’il a été établi que X avait effectivement revendu 500 grammes de résine au dénommé Karim.
Tenant notamment le fait que X n’est pas un toxicomane, il ne saurait être contesté qu’il était essentiellement motivé par l’appât du gain facile ce que conforte la découverte d’argent liquide sur lui, lors de son interpellation et dans le cadre de la perquisition à son domicile.
Les faits sont donc bien établis par les constatations régulières des procès-verbaux et leur reconnaissance par le prévenu.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
Pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire est vierge et qui est parfaitement inséré dans la société, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en le condamnant à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis en considérant quand même qu’il s’agit de faits qui ne sauraient être banalisés, tenant leur gravité.
Cette gravité et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d’une peine d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate; qu’en outre, en l’état des pièces de la procédure et des débats, la Cour n’estime pas opportun d’aménager la peine ainsi prononcée.
La Cour confirmant par contre le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule AUSTIN MINI immatriculé 477 DBH 59, les frais de fourrière et (ou) de gardiennage étant à la charge du condamné et en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de 2900¿ (scellé N°25 du dépôt 417/08 et rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire présentée par l’intéressé .
La condamnation à une peine d’amende n’apparaissant par contre pas opportune à la Cour, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2/ Concernant Monsieur A :
Attendu que le prévenu ne peut utilement soutenir qu’il serait totalement étranger à ce trafic de stupéfiants dans la mesure où la Cour relève que les surveillances et les écoutes téléphoniques ont, sans doute possible, permis de le confondre et que AA AB dit 'le chinois’le met formellement en cause en indiquant clairement qu’il l’aurait envoyé lui chercher de la cocaïne et que lorsqu’au téléphone il lui demande de venir avec une ou deux copines, cela veut dire de venir avec un ou deux grammes de cocaïne ;
Qu’en outre AB et A ont été vus sortant du domicile de F, ce que n’a pas pu plausiblement expliquer A ;
Attendu encore que le langage codé lors des conversations téléphoniques n’a pas pu non plus être clairement expliqué alors et surtout que certaines conversations deviennent curieusement compréhensibles si l’on se situe dans le cadre d’un trafic de stupéfiants ;
Qu’ainsi en est-il lors d’une conversation entre A et F, au cours de laquelle il est question d’une montre, A expliquant aux enquêteurs que celle ci est destinée à F, qui souhaitait la vendre à un certain FERRAND identifié par l’enquête comme un toxicomane qui a acheté 10 à 15 grammes de cocaïne auprès de F durant l’été 2008 ;
Attendu encore que la perquisition dans la caravane de A a permis notamment la découverte d’une balance électronique et de sacs plastiques avec des trous de 15 cm, tels ceux utilisés par un revendeur de stupéfiants ;
Que trois témoins et clients le mettent encore formellement en cause pour des faits de cession de cocaïne et que les traiter, de façon un peu rapide, de menteurs ne saurait emporter la conviction de la Cour ;
Ainsi les dénégations du prévenu au regard des constatations faites des écoutes téléphoniques et des déclarations des témoins, n’apparaissent en rien convaincantes ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le tribunal tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu, en ce qui concerne la peine à infliger, que la nature des faits, qu’il convient de ne pas banaliser et la personnalité du prévenu, déjà condamné à neuf reprises, justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 18 mois sans sursis ainsi qu’une amende de 1000 € ; étant encore relevé que le prévenu a été interpellé dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt ;
Que le jugement sera donc confirmé sur la peine et que la nécessité d’assurer une exécution continue de celle-ci justifie le maintien en détention de I A ;
Qu’il convient encore d’ordonner la confiscation des scellés (scellé n0 417/08)et de dire que les sommes seront reversées au fond de concours ;
Attendu qu’en ce qui concerne la demande de restitution de la carte grise (cote D 235) barrée au nom de BE-BF Martine du véhicule Peugeot 307 immatriculé 9848 TY 66, vendu le 11/09/2008 et appartenant selon les dires du prévenu à J K ; il appartiendra à cette dernière de faire le nécessaire auprès de M. Le Procureur de la République pour en obtenir la restitution.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de MM. X O et A I, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels des prévenus et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité en ce qui concerne O X,
L’infirme sur la peine, et statuant à nouveau,
— Condamne O X à la peine de 2 ans d’emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans la proportion de 18 mois et dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal.
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule AUSTIN MINI immatriculé 477 DBH 59, les frais de fourrière et (ou) de gardiennage étant à la charge du condamné, rejeté la demande de restitution de 2900¿ (scellé N°25 du dépôt 417/08 et rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire présentée par l’intéressé .
Dit qu’il n’y aura pas lieu de prononcer à son encontre une peine d’amende.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant I A et ordonne son maintien en détention.
Y ajoutant,
Rejette la demande de restitution de la carte grise barrée au nom de BE- BF Martine du véhicule Peugeot 307 immatriculé 9848 TY 66, vendu le 11/09/2008 et appartenant selon les dires du prévenu à J K.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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