Confirmation 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 13/13224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13224 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 7 juin 2013, N° 2013000050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SERGIE c/ SAS SAVELYS, Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE MONTJOYEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2014
N° 2014/316
Rôle N° 13/13224
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me D. ARENA
Me C. GILLON
Me K. MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 07 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n°2013 000050 .
APPELANTE
immatriculée au RCS de NIMES sous le XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX en ciel’ – XXX
représentée et assistée par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
XXX pris en la personne de son syndic en exercice : la SA SG2P, dont le siège est sis XXX, XXX, XXX, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège,
XXX
représenté et assisté par Me Christian GILLON de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Prise en son établissement secondaire sis XXX.
Appelante à un appel incident,
XXX
représentée et assistée par Me Karine MICHEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat de la copropriété MONTJOYEUX, ci-après SCM, a confié dans le cadre d’un contrat en date du 27 août 1973, à la société GST SAVE, la charge de l’entretien de l’installation de la chaufferie de la copropriété qui compte six blocs d’immeubles. Le syndicat de la copropriété a conclu le 20 novembre 1980 une convention, régulièrement reconduite, d’assistance et de conseil en suivi d’exploitation avec la SAS SERGIE, pour l’ensemble des installations de la copropriété.
Lors d’une opération d’entretien du 25 juin 2010, un technicien de la société SAVELYS, nouvelle dénomination de la société GST SAVE, a mentionné sur son bon de visite, la nécessité de prévoir le remplacement de l’adoucisseur, la tête de ce dernier étant hors service, avis réitéré lors d’une nouvelle visite technique du 1er octobre 2010.
Des désordres sur l’installation vont survenir(fuite sur la vanne de l’adoucisseur entraînant une surconsommation importante d’eau constatée par la société BROVIA)) et, après constat d’huissier du 30 mai 2011 dressé en présence d’un technicien de la société SAVELYS, le SCM a assigné le 18 août 2011 devant le Tribunal de commerce d’Antibes la société SAVELYS en vue de l’instauration d’une expertise.
Le 1er septembre 2011, le SCM a résilié son contrat avec la société SAVELYS.
Au cours des opérations d’expertise de Monsieur X, la société SERGIE a été attraite dans la cause et l’expert a rendu son rapport le 30 octobre 2012.
Par acte en date du 20 décembre 2012, le syndicat de copropriété MONTJOYEUX a assigné la SAS SAVELYS et la société SERGIE devant le Tribunal de commerce d’Antibes en condamnation in solidum, et sur un fondement contractuel, à l’indemniser du coût du remplacement du nouvel adoucisseur,du montant de la surconsommation d’eau, outre restitution du compte de garantie par la société SAVELYS, dommages intérêts pour trouble de jouissance collectif et indemnité de procédure.
Par jugement en date du 7 juin 2013 au terme le Tribunal de commerce d’Antibes a :
— homologué parte in qua le rapport de Monsieur l’Expert X, le Tribunal ne retenant que les éléments faisant partie du chef de mission,
— condamné solidairement la SAS SAVELYS et la SAS SERGIE à prendre à leur charge le coût du nouvel adoucisseur qu’il conviendra d’installer au lieu et place du précédent défectueux ainsi qu’au paiement de la somme de 15 106, 92 euros au titre de la surconsommation d’eau due au dysfonctionnement de l’adoucisseur,
— dit et jugé que la SAS SAVELYS ne peut obtenir le remboursement de la facture de la société OGEM d’un montant de 4023, 82 euros (commande d’un nouvel adoucisseur),
— condamné en quittance ou deniers la SAS SAVELYS à payer au Syndicat de la Copropriété MONTJOYEUX la somme de 10 662, 64 euros assortie des intérêts au taux légal à la date du jugement , sur le compte de garantie,
— débouté la SAS SAVELYS et la SAS FERGIE de toutes leurs autre demandes,
— débouté le syndicat de la copropriété MONTJOYEUX de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la SAS SAVELYS et la SAS FERGIE à payer au syndicat de la copropriété MONTJOYEUX la somme de 2500 euros au titre de l’indemnité de procédure.
La SAS SERGIE a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2013.
Vu les conclusions de la société SERGIE, appelante, déposées le 27 août 2013, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— constater que les obligations contractuelles incombant à la société SERGIE ont été parfaitement remplies,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société SERGIE,
— constater que la faute de la société SAVELYS est la cause exclusive du dommage,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété MONTJOYEUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SERGIE,
— à titre subsidiaire, constater que le seul 'reproche’ effectué par l’expert judiciaire à l’encontre de la société SERGIE consiste en l’absence de relance afin de se voir adresser un devis par la société SAVELYS,
— constater que la réception dudit devis n’aurait pas empêché l’avarie de l’adoucisseur intervenue le 18 avril 2011,
— opérer un partage de responsabilité,
— dire et juger que la responsabilité éventuellement retenue à l’encontre de la société SERGIE ne saurait excéder 10% du montant des condamnations,
— constater que la charge du changement de l’adoucisseur doit incomber au syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à ce titre,
— constater que le préjudice collectivement subi par les copropriétaire du fait des désordres n’est pas démontré et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— confirmer le jugement attaqué sur ce point,
— condamner tout succombant à une somme de 4000 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Vu les conclusions de la société SAVELYS déposées le 25 octobre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— à titre principal et par réformation du jugement dont appel, dire et juger que la carence fautive de la société SERGIE est la cause génératrice du préjudice invoqué par le syndicat de copropriété MONTJOYEUX,
— débouter le syndicat de copropriété et la société SERGIE de leurs demandes,
— à titre reconventionnel, condamner le syndicat de copropriété MONTJOYEUX à payer à la SAS SAVELYS la somme de 4023, 82 euros au titre de l’achat de l’adoucisseur,
— donner acte à la SAS SAVELYS qu’elle a mis à disposition du syndic de copropriété ledit adoucisseur,
— donner acte à la SAS SAVELYS de ce qu’elle a donné son accord lors de l’expertise sur le compte de garantie P3 et qu’elle réglera au syndicat de copropriété la somme de 10 662, 24 euros ,
— condamner solidairement la société SERGIE et le syndicat de copropriété MONTJOYEUX à verser à la société SAVELYS la somme de 3500 euros au titre de l’indemnité de procédure,
— à titre principal et par confirmation, débouter le syndicat de copropriété de sa demande de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société SERGIE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et ayant contribué à titre principal au préjudice,
— en conséquence, ordonner un partage de responsabilité entre les requises que ne saurait excéder 40% au préjudice de la SAS SAVELYS,
— débouter le syndicat de copropriété de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat de copropriété et la SERGIE de leurs autres demandes.
Vu les conclusions du syndicat de la copropriété MONTJOYEUX déposées le 13 septembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— confirmer pour partie le jugement entrepris,
— déclarer sur le fondement contractuel les sociétés SAVELYS et SERGIE solidairement responsables des désordres dénoncés par le syndicat de la copropriété et analysés dans le rapport d’expertise de Monsieur X,
— constater que si les demandes reconventionnelles de la société SAVELYS ont été formulées à l’encontre du syndic de la copropriété il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle le syndic n’étant pas partie à la procédure, la demande reconventionnelle ne pouvant que concerner le syndicat de la copropriété MONTJOYEUX,
— débouter la société SAVELYS et la société SERGIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire des sociétés SERGIE et SAVELYS,
— constater que le jugement contient une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné la société FERGIE aux lieu et place de la société SERGIE et rectifier ladite erreur,
— en conséquence, condamner solidairement la SA SAVELYS et la société SERGIE à prendre à leur charge le coût du nouvel adoucisseur qu’il conviendra d’installer au lieu et place du précédent défectueux,
— les condamner également solidairement à payer au syndicat de la copropriété MONTJOYEUX la somme de 15 106, 29 euros au titre de la surconsommation d’eau due au dysfonctionnement de l’adoucisseur,
— dire et juger que la société SAVELYS ne peut obtenir le remboursement de la facture de 4023, 82 euros payée à la société OGEM pour l’achat de l’adoucisseur au regard de la non validation du devis afférent à cette commande par la copropriété d’une prestation hors garantie et postérieure à la résiliation du contrat au 1er septembre 2011,
— si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de remboursement de la société SAVELYS de ladite facture, condamner la société SAVELYS à remettre au syndicat de la copropriété dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte non comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard, l’adoucisseur d’eau litigieux,
— condamner la société SAVELYS à payer au syndicat de la copropriété au titre de la restitution du compte de garantie P3 la somme de 10 662, 24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011,
— dire et juger que ladite condamnation sera prononcée au titre du remboursement du compte P3 et sera prononcée en deniers ou quittance,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat de la copropriété de sa demande de dommages et intérêts,
— dire et juger la demande recevable tant à l’encontre de la société SERGIE que de la société SAVELYS,
— les condamner solidairement à payer au syndicat de la copropriété MONTJOYEUX la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectivement subi par les copropriétaires du fait des désordres, de la nécessité de les réparer et de l’attitude des défendeurs dans la gestion de ce litige,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés SERGIE et SAVELYS au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’indemnité de procédure,
— faire droit à la demande du syndicat de la copropriété au titre des frais irrépétibles en cause d’appel à l’encontre des sociétés SERGIE et SAVELYS
— les condamner solidairement à payer au syndicat de la copropriété MONTJOYEUX la somme de 3500 euros au titre de l’indemnité de procédure en compensation des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement doit être rectifié en ce qu’il mentionne, par suite d’une erreur purement matérielle, dans ses motifs comme dans son dispositif, la société FERGIE au lieu de la société SERGIE. En revanche contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, les demandes de la société SAVELYS sont bien dirigées contre lui et non contre son syndic.
Le jugement n’est pas querellé sur la condamnation de la société SAVELYS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 662,64€ au titre de la garantie P3 par suite de la résiliation du contrat.
Le syndicat des copropriétaires, qui recherche la responsabilité contractuelle in solidum de la société SAVELYS, nouvelle dénomination sociale de la compagnie GAZIERE DE SERVICES THERMIQUES, et de la société SERGIE, doit établir les manquements de chacune de ces sociétés à leurs obligations contractuelles et établir en quoi ces manquements ont concouru directement à la réalisation de son dommage, sachant que l’expert a confirmé le dysfonctionnement de l’adoucisseur, ce qui a entraîné un blocage en position rinçage et une surconsommation d’eau par fuite d’eau permanente, et a préconisé le remplacement de l’adoucisseur dont la réparation était impossible, mais n’a pas émis d’avis précis sur la responsabilité respective des entreprises intervenantes.
Concernant la société SAVELYS, qui dans le cadre du contrat de la Compagnie Gazière de Services Thermiques(CGST SAVE devenue SAVELYS) intitulé 'entretien et garantie totale du matériel en chaufferie', avait la charge de l’entretien courant et du gros entretien du matériel et de la surveillance des installations et devait à ce titre la garantie de fonctionnement de l’installation de chaufferie et le remplacement des toutes pièces hors d’usage quelle qu’en soit la cause, le tribunal a exactement retenu sa responsabilité, dès lors que par deux fois , les 25 juin 2010 et 1er Octobre 2010, son technicien a constaté que l’adoucisseur de la chaufferie était HS et à remplacer, qu’il n’a cependant pas été procédé à ce remplacement qui lui incombait, sans même d’ailleurs avoir à obtenir l’autorisation du syndic ou l’avis conforme de la SERGIE, aucun avenant à ce contrat ne le prévoyant. La société SAVELYS ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que le syndic n’aurait pas répondu à un fax, dont elle ne justifie pas de l’envoi, ou que la société SERGIE n’aurait pas émis d’avis sur un devis adressé plus de 10 mois plus tard , en mars 2011.
Cette absence de réactivité de la société SAVELYS dans l’exécution de ses obligations, est bien à l’origine de la casse de la pièce constatée par une société tierce en mai 2011 et de la surconsommation d’eau occasionnée.
De son côté, la société SERGIE qui était, au titre de la convention d’assistance et de conseil, souscrite depuis 1980, chargée de vérifier et de surveiller techniquement toutes les installations de la copropriété, et notamment, de chauffage, et d’effectuer deux visites techniques par an, aurait dû, à la lecture des cahiers de chaufferie de la société SAVELYS, dont elle devait vérifier la bonne tenue (§4.1 du contrat ) être alertée par la défaillance de cet adoucisseur signalée par deux fois en juin et octobre 2010, dans ce cahier, et jouer, avant sa propre visite annuelle du 4 mars 2011, son rôle d’alerte sur la nécessité de son remplacement, peu important qu’elle ait ou non reçu le devis du 3 mars 2011 que la société SAVELYS prétend lui avoir adressé, ou que la rupture de la pièce soit intervenue très peu de temps après la réception de ce devis.
Le jugement qui a retenu la responsabilité in solidum (plutôt que solidaire) de la société SAVELYS et de la société SERGIE doit être confirmé, chacune d’elle ayant concouru, par ses manquements contractuels et leur insuffisante coordination entre elles, à la réalisation du dommage de surconsommation, évalué, sans contestation, à 15 106,92€.
Dans leur rapport entre elles, la part prise par la société SERGIE dans la réalisation du dommage est marginale, mais néanmoins certaine dans le cadre d’une prestation spécialement rémunérée, par rapport à celle de la société SAVELYS, et doit être ramenée à 20%, les 80% restant à la charge de la société SAVELYS, étant observé que les deux sociétés formulent une demande de partage de responsabilité entre elles, mais non de garantie sur les condamnations prononcées.
Le jugement doit être complété sur ce point , mais confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour un préjudice de jouissance collectif, distinct du préjudice de surconsommation, qui n’est pas établi, même en cause d’appel, sachant que la chaufferie n’a pas cessé de fonctionner, et en ce qu’il a débouté la société SAVELYS de sa demande de remboursement de la facture d’achat en date du 28 décembre 2011de l’adoucisseur, qui est postérieure à la résiliation du contrat à son terme au 1er septembre 2011 par le syndic de la copropriété, le courrier de ce dernier en date du 3 octobre 2011, rappelant la non reconduction du contrat d’entretien ne contenant pas commande d’un adoucisseur aux frais de la copropriété mais demande de remplacement de l’adoucisseur au titre du contrat.
A cet égard, le jugement qui a condamné 'solidairement ' la société SAVELYS et la société SERGIE à prendre en charge le coût du replacement de l’adoucisseur ne peut être confirmé tant à l’égard de la société SERGIE qui n’était pas contractuellement tenue à un tel remplacement, qu’à l’égard de la société SAVELYS qui n’est plus tenue d’une obligation de faire après résiliation, ni d’une obligation de prise en charge non chiffrée.
En cause d’appel, les sociétés SAVELYS et SERGIE doivent être condamnées à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 2000€, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rectifie le jugement en ce qu’il mentionne dans ses motifs comme dans son dispositif la société FERGIE au lieu de la société SERGIE ;
Confirme sous cette rectification, le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné solidairement la société SAVELYS et la société SERGIE à prendre en charge le coût de remplacement de l’adoucisseur ;
Et statuant à nouveau sur cette demande,
En déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété MONTJOYEUX ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société SAVELYS et la société SERGIE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété MONTJOYEUX une indemnité de procédure de 2000€ ;
Dit que dans leur rapport entre elles, la contribution finale de la société SERGIE et de la société SAVELYS à l’indemnisation du préjudice de surconsommation subi par le syndicat des copropriétaires, des frais de procédure et des dépens, en ce compris les frais d’expertise, est fixée respectivement à 20% et 80% ;
Condamne la société SAVELYS et la société SERGIE aux dépens d’appel, respectivement à concurrence de 80 et 20%, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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