Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° 10/15438
TGI Marseille 13 mai 2008
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TGI Marseille 13 novembre 2008
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TGI Marseille 10 mars 2009
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TGI Marseille 30 juin 2010
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TGI Marseille 30 juin 2010
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 novembre 2012
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du syndic pour les désordres

    La cour a jugé que la responsabilité du syndic n'était engagée que pour l'aggravation des dommages imputables aux mouvements de terrain dus à la sécheresse, et non pour les désordres préexistants liés à l'insuffisance des fondations.

  • Accepté
    Dommages causés aux appartements

    La cour a reconnu le droit des copropriétaires à être indemnisés pour les travaux de reprise dans leurs appartements, en fonction des préconisations de l'expert.

  • Rejeté
    Perte de jouissance des logements

    La cour a estimé que les conditions d'habitabilité des appartements n'avaient pas été altérées et que le préjudice de jouissance n'était pas suffisamment caractérisé.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "la Clé des Champs" et de la société Immobilière Patrimoine et Finance dans les désordres affectant le bâtiment C. La cour a rejeté les demandes d'indemnisation des copropriétaires fondées sur l'insuffisance des fondations du bâtiment et l'inefficacité des travaux réalisés. Elle a cependant retenu la responsabilité de la société Immobilière Patrimoine et Finance au titre de l'aggravation des dommages imputables aux mouvements de terrain dus à la sécheresse postérieure à octobre 1993. La cour a ordonné la réalisation des travaux de réparation nécessaires pour stabiliser le bâtiment C sur ses fondations et a fixé les montants des travaux à entreprendre. Les demandes de préjudices de jouissance ont été rejetées faute de caractérisation suffisante. La cour a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer une somme de 5000 € aux copropriétaires au titre des frais non taxables. La société Immobilière Patrimoine et Finance a été déboutée de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2016, n° 10/15438
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/15438
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2010, N° 04/05586

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° 10/15438