Infirmation 23 novembre 2012
Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2016, n° 10/15438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/15438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2010, N° 04/05586 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2016
jlp
N° 2016/ 123
Rôle N° 10/15438
N L
R K
P E
AA X
AW AX épouse X
BH AG C
AI B
AM AT épouse B
AE G
T BF BG épouse G
AO J
V AD épouse J
AK H
C/
Sté IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCE VENANT AUX DROITS DE SIGAMA
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LA CLE DES CHAMPS
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/05586.
APPELANTS
Madame N L
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame R K
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur P E
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AA X
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame AW AX épouse X
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur BH AG C
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AI B
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame AM AT épouse B
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AE G
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame T BF BG épouse G
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AO J
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame V AD épouse J XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame AK H
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCE, dont le siège social est XXX – XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLEd’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LA CLE DES CHAMPS pris en la personne de son syndic en exercice la SA IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCE dont le siège social est XXX
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BH-BL BM, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur BH-BL BM, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016,
Signé par Monsieur BH-BL BM, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
L’ensemble immobilier dénommé « la Clé des Champs » a été édifié à Aubagne entre 1964 et 1966; à l’automne 1987, à la suite d’un épisode de sécheresse, des fissurations en façades sont apparues au niveau du bâtiment C.
Des travaux confortatifs par puits en béton armé ont été réalisés fin 1989, mais les désordres sont réapparus en septembre 1990.
Divers arrêtés déclarant la commune d’Aubagne en état de catastrophe naturelle ont été pris, le premier le 14 janvier 1992, couvrant notamment la période de septembre 1988 à décembre 1998.
En avril 1995, la mutuelle de Marseille, assureur de la copropriété, après avoir mandaté le cabinet d’expertise Sarretec, a accepté de prendre en charge le sinistre, qui lui avait été déclaré par le syndic de la copropriété, la société Sigama, à hauteur de la somme de 241 657 Fr.
Le phénomène de fissurations s’étant reproduit, de nouvelles déclarations de sinistres ont été faites, en vain, par le syndic tant auprès de la société d’assurances Albingia, assureur « dommages-ouvrage » au titre des travaux confortatifs réalisés fin 1989, que du cabinet Z, courtier d’assurances, lequel a opposé, le 6 juin 2000, un refus de garantie.
Le 25 septembre 2002, le bureau d’études géologiques Van Gerdinge a effectué, pour le compte du syndicat des copropriétaires, une étude de sol, dont il résulte que la résidence « la Clé des Champs » (particulièrement le bâtiment C) a été réalisée sur un terrain hétérogène composé de lits argileux de faible capacité portante et de blocs de poudingue très compacts, propice aux tassements différentiels (…) que les ouvertures de fouille ont permis de constater que les fondations du bâtiment C, de type semelles filantes, reposent sur les argiles et cailloutis, à des profondeurs variant de 0,70 m à 1,97 m, et que les 11 sondages destructifs avec essais en laboratoire et les essais pressiométriques ont permis de déterminer que dans ces terrains hétérogènes, sensibles aux phénomènes de dessiccation/réhydratation, les désordres affectant le bâtiment étaient liés au mouvement différentiel de retrait/gonflement des argiles ; le géotechnicien a ainsi conclu que les désordres étaient consécutifs à l’insuffisance de profondeur des fondations et à des tassements différentiels des argiles sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement, l’insuffisance des fondations étant le facteur pathologique d’origine, qui a produit ses premiers effets lors des désordres révélés en 1986 (sic).
Divers copropriétaires du bâtiment C ont fait assigner en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices la société Sigama, syndic de la copropriété, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » devant le tribunal de grande instance de Marseille ; le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société d’assurances ACE European Group Limited.
Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, les a condamnés à payer, in solidum, à la société Sigama la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Sur l’appel formé par les copropriétaires de cette décision, cette cour a, par arrêt du 23 novembre 2012 :
— constaté le désistement d’instance de Mireille Bartheye, Henri Bartheye, XXX, AG AH, Laurence AH, Jérôme Ganivet, XXX, BH-Pierre V, Yvette V et AK Mela et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne ses parties,
— reçu l’appel,
— infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action de R K, N L, P E, AA X, AW X, BH-AG C, AI B, AM B, AE G, T G, AK H, AO J et V J,
— déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation et de remise en état de R K, N L, P E, AA X, AW X, BH-AG C, AI B, AM B, AE G, T G, AK H, AO J et V J contre la société Immobilière Patrimoine et Finance (venant aux droits de la société Sigama) fondées sur l’insuffisance des fondations du bâtiment C et sur l’inefficacité des travaux confortatifs,
— rejeté les demandes d’indemnisation et de remise en état des intéressés contre la société Immobilière Patrimoine et Finance fondées sur le défaut de mobilisation des assurances « dommages-ouvrage » et de responsabilité décennale des constructeurs,
— rejeté leurs demandes d’indemnisation et de remise en état fondées sur l’aggravation des dommages imputable aux mouvements de terrain dus à la sécheresse prise en charge la Mutuelle de Marseille,
— dit que la responsabilité de la société Immobilière Patrimoine et Finance est engagée à l’égard de R K, N L, P E, AA X, AW X, BH-AG C, AI B, AM B, AE G, T G, AK H, AO J et V J au titre de l’aggravation des dommages imputable aux mouvements de terrain dus à la sécheresse postérieure,
— dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » est engagée à l’égard des mêmes au titre du vice de construction affectant les fondations du bâtiment C,
— avant dire droit sur les travaux de réparation nécessaires pour y remédier et sur l’indemnisation des préjudices subis, commis M. A en qualité d’expert avec notamment pour mission de déterminer et chiffrer les travaux de réparation nécessaires pour stabiliser le bâtiment C sur ses fondations et lui éviter, dans toute la mesure du possible, d’être encore exposé aux effets de la sécheresse et de la réhydratation des sols et de fournir à la cour les éléments d’évaluation du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires du fait des désordres affectant le bâtiment C (parties communes et lots privatifs) et de la perte de chance d’obtenir la prise en charge de l’aggravation des dommages imputables aux mouvements de terrain dû à la sécheresse après l’intervention de la mutuelle de Marseille,
— condamné in solidum la société Immobilière Patrimoine et Finance et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » à payer à R K, N L, P E, AA X, AW X, BH-AG C, AI B, AM B, AE G, T G, AK H, AO J et V J, ensemble, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré l’action du syndicat des copropriétaires contre la société d’assurances ACE European Group Limited fondée sur la garantie « responsabilité civile » recevable mais injustifiée, et l’en a déboutée,
— mis la société d’assurances ACE European Group Limited hors de cause,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles de cette société,
— réservé les autres demandes.
L’expert commis a déposé un rapport de ses opérations, le 13 mai 2015, au greffe de la cour.
En l’état, R K et les douze autres appelants demandent à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 9 décembre 2015) de :
Vu les articles 1382 et 1383, 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner in solidum la société Immobilière Patrimoine et Finance et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » à assumer les frais de réparation et de remise en état de l’immeuble, selon le chiffrage suivant :
' 530 000 € HT concernant les travaux nécessaires à la stabilisation du bâtiment C,
' 25 000 € HT concernant la reprise des cages d’escalier,
' 6000 € HT concernant la reprise des fissures sur le balcon, englobant l’agrafage et l’enduit,
' 5000 € HT correspondant aux honoraires d’architecte nécessaire,
— condamner encore in solidum la société Immobilière Patrimoine et Finance et syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » à indemniser les copropriétaires, au titre des travaux de reprise nécessaires dans leurs appartements respectifs, dans les conditions suivantes :
' Mme D '……………………………………………………………………………………..1000,00 € HT
'M. E '…………………………………………………………………………………………3320,00 € HT
' les époux G '…………………………………………………………………………….3320,00 € HT 'les époux X '………………………………………………………………………………. 6631,60 € HT
' Mme K '……………………………………………………………………………………… 1379,90 € HT
— condamner encore in solidum la société Immobilière Patrimoine et Finance et syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » à indemniser Mme F, M. E, les époux G, les époux X et Mme K à hauteur de 18 720 € chacun, au titre de leurs préjudices de jouissance,
— condamner in solidum la société Immobilière Patrimoine et Finance et syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » au paiement de la somme globale de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » déclare s’en rapporter à la décision de la cour sur le descriptif des travaux, tels que préconisés par l’expert, concernant les parties communes spéciales du bâtiment C ; il conclut en revanche au rejet des demandes indemnitaires formées par certains des appelants, estimant que les appartements, visités par l’expert, ne sont pas apparus affectés de désordres tels qu’ils les rendent insalubres, indécents ou inhabitables ; à titre subsidiaire, il demande que la société Immobilière Patrimoine et Finance soit condamnée à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être éventuellement mises à sa charge ; enfin, il réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 21 décembre 2015).
La société Immobilière Patrimoine et Finance demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 24 décembre 2015), de :
— débouter les appelants de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes réclamées au titre des frais de réparation et remise en état de l’immeuble et dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre à ce titre,
— débouter les appelants de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec le syndicat au paiement des sommes réclamées au titre du coût des travaux de reprise dans les appartements respectifs, ceux-ci n’ayant pas été rattachés à la perte de chance d’obtenir la prise en charge de l’aggravation des dommages et dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre à ce titre,
— subsidiairement, si la cour estimait qu’elle pourrait être tenue in solidum avec le syndicat au titre des travaux de reprise dans les appartements respectifs, ramener le montant des sommes susceptibles d’être allouées aux appelants à ce titre à 17 070,17 € HT (20 484,20 TTC), montants retenus par l’expert,
— débouter les appelants de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec le syndicat au paiement des sommes réclamées au titre de leur préjudice de jouissance, celui-ci n’ayant pas été rattaché à la perte de chance d’obtenir la prise en charge de l’aggravation des dommages et dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre à ce titre,
— subsidiairement, si par impossible la cour estimait qu’il y a lieu de « lier » les deux préjudices en cause et qu’elle pourrait être tenue avec le syndicat de les réparer, débouter les appelants de leur demande à ce titre comme infondées,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2016.
MOTIFS de la DECISION :
Dans son arrêt du 23 novembre 2012, la cour a retenu la responsabilité, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » relativement aux désordres ayant pour origine l’insuffisance des fondations du bâtiment C, qui procède d’un vice de construction au sens du texte susvisé ; la responsabilité de la société Immobilière Patrimoine et Finance, venant aux droits de la société Sigama, a également été retenu en tant que syndic de la copropriété au titre de l’aggravation des dommages imputables aux mouvements de terrain dus au phénomène de sécheresse, qui s’est manifesté postérieurement à octobre 1993, période ayant donné lieu à l’arrêté déclaratif de l’état de catastrophe naturelle pris le 19 mai 1999, couvrant plus précisément la période d’octobre 1993 à décembre 1998 ; la cour a, en effet, considéré que le syndic avait commis une faute en ne contestant pas le refus de garantie opposé par le cabinet Z, courtier d’assurance, dans un courrier du 6 juin 2000, indiquant faussement que la sécheresse n’est plus reconnue sur la commune d’Aubagne depuis 1993 et qu’en l’absence d’un nouvel arrêté permettant l’application de la garantie, les dommages d’aggravation ne peuvent être pris en charge par la compagnie.
La cour a ainsi, dans le dispositif de son arrêt, rejeté les demandes d’indemnisation de Mme K et des autres copropriétaires appelants, contre la société Immobilière Patrimoine et Finance, fondées sur l’insuffisance des fondations du bâtiment C, l’inefficacité des travaux confortatifs (réalisés en 1989) et le défaut de mobilisation des assurances « dommages-ouvrage » et de responsabilité décennale des constructeurs.
Il est donc clair que la responsabilité du syndic est engagée au titre de l’aggravation des dommages imputables aux mouvements de terrain dus à la sécheresse des sols couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle du 19 mai 1999 et non au titre des dommages causés aux copropriétaires par l’insuffisance des fondations du bâtiment C, qui préexistait à l’apparition du phénomène de catastrophe naturelle garanti par l’assurance ; la mission confiée à l’expert distingue la détermination et le chiffrage des travaux de réparation nécessaires pour stabiliser le bâtiment sur ses fondations, les éléments d’évaluation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires concernés et les éléments d’évaluation de la perte de chance d’obtenir la prise en charge de l’aggravation des dommages imputables aux mouvements de terrain dus à la sécheresse postérieure à l’intervention de la Mutuelle de Marseille.
Il résulte de ce qui précède que la faute retenue à l’encontre de la société Immobilière Patrimoine et Finance, consistant à n’avoir pas contester le refus de garantie opposé par le cabinet Z le 6 juin 2000, n’a pas contribué à la réalisation de l’ensemble des dommages, dont Mme K et les douze autres appelants sollicitent l’indemnisation, en sorte qu’il ne peut y avoir à son égard d’obligation in solidum au paiement des sommes réclamées, seule pouvant être mise à sa charge le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir la prise en charge de l’aggravation des dommages consécutifs aux mouvements de sols s’étant produits d’octobre 1993 à décembre 1998.
A cet égard, M. A a notamment indiqué ce qui suit aux pages 27 à 29 de son rapport :
La configuration générale des fissures laisse à penser que l’on assiste, d’une part, à des tassements différentiels, mais aussi à un basculement du bloc 5 vers le nord-est et du bloc 13 vers le sud.
(')
Les différents sondages ont mis en évidence une pathologie dues à des fondations insuffisantes et trop superficielles posées sur des sols hétérogènes et à la présence d’une couche de 2 à 3 m d’argile très sensible aux cycles sécheresse-hydratation.
A l’intérieur d’une structure en béton armé assez peu rigide, les cloisons sont de types briques ou agglos très raides et peu déformables (à l’inverses de cloisons légères de type placo-plâtre) qui se fissurent aux moindres sollicitations.
La solution micropieux pour s’affranchir d’une simple couche d’argile sensible alors que le bon sol (conglomérat) se trouve vers 3 m environ ou moins, apparaît surdimensionnée ; d’autre part, on ne connaît absolument pas la configuration béton armé (ou non) des semelles.
Ainsi, il paraît indispensable d’accompagner cette solution de renforcement des semelles et de multiplier les micropieux afin de les rapprocher.
La solution plots paraît mieux adaptée mais le problème de l’inconnue des semelles demeure et une rigidification des fondations semble aussi nécessaire entre plots.
Ces solutions restent relativement traumatisantes pour l’environnement et les sous-sols avec des problèmes d’accès difficiles.
Une des difficultés du dossier est que l’on ne dispose d’aucun plan de structures, que ce soit pour la superstructure ou les fondations.
La solution proposée par la société URETEK et jointe en annexe paraît mieux adaptée au traitement « plus doux » du problème par injection de résines adaptées dans la tranche de 1,5 à 3 m et sous semelles ayant pour double but d’améliorer la portance des zones les plus faibles (remblais) et de limiter le phénomène de dessiccation des sols argileux (par modification de l’indice des vides).
Cette solution qui homogénéise d’une certaine façon le sol de fondation nécessite une moindre rigidification des semelles que les autres solutions.
A cette solution de traitement de sol, il convient d’ajouter d’autres travaux, notamment suites aux études confiées par mes soins au BET CERRETTI.
Il est en effet indispensable de limiter, d’une part, la déshydratation du sol mais, d’autre part, les arrivées d’eau intempestives qui viennent perturber son équilibre hydrique.
Ce traitement doit concerner à minima les blocs C 12 à C 16.
Le BET CERRETTI a procédé, d’une part, à une inspection des réseaux gravitaires EU et EP concernant le bâtiment C et, d’autre part, a étudié le cheminement des eaux de pluie de ruissellement à la périphérie du bâtiment.
Il ressort des inspections vidéo que :
' des réseaux sont à curer (encombrés par dépôts) à titre de précaution ;
' des réseaux détruits sont à refaire (ils laissent les eaux se répandre dans le sol et donc abreuver les fondations car ils sont cassés).
Le rapport joint en annexe décrit en détail les travaux à réaliser et le diagnostic branche par branche.
Enfin, des mouvements de terrain sont nécessaires afin d’éloigner les eaux de ruissellement des façades et donc des fondations.
C’est notamment le cas de la façade sud des blocs 12 et 13 ; il est indispensable de créer une cunette béton le long de la façade après profilage du talus ; l’exutoire en R7 (angle intérieur bât. 11-12) est à revoir en totalité.
Un trottoir béton avec étanchéité du raccordement à la façade pourrait être réalisé en façade nord le long des blocs 15 et 16 afin de limiter l’évolution hydrique du sol (soit environ 80 m2).
Au niveau des superstructures, trois types de travaux sont à réaliser :
' traitement des fissures du gros 'uvre par agrafages ;
' mise en 'uvre de bandes de fibres de carbones (lamelles ou tissus) sur le linéaire de la périphérie des blocs au niveau des soubassements (environ 200 ml) afin d’améliorer le chaînage ;
' ragréages au niveau des éclats de bétons et traitement des joints de dilatations altérés par les mouvements des blocs.
Enfin, dans les cages d’escaliers et les appartements, il s’agira de traiter les fissures et les embellissements pour la reprise esthétique après une période de stabilisation de l’ouvrage qui ne devrait pas être inférieure à 4 saisons.
L’expert a établi aux pages 30 et 31 de son rapport le récapitulatif des travaux à entreprendre, qui englobent, les travaux nécessaires à la stabilisation du bâtiment C, chiffrés à la somme de 530 000 € HT, correspondant aux travaux de traitement par injections de résines proposés par la société URETEK et aux travaux sur les réseaux gravitaires et le cheminement des eaux de ruissellement faisant suite aux études du BET CERRETTI, les travaux de reprise des fissures et des embellissements dans les cages d’escaliers, estimés à 25 000 € HT, et les travaux visant à remédier aux fissures sur les bacons en façades, y compris l’agrafage et l’enduit, pour un coût de 6000 € HT ; il y ajoute le montant des honoraires d’un architecte, chargé du suivi du chantier, qu’il évalue à 5000 € HT.
S’agissant des travaux de reprise dans les appartements, qu’il a pu visiter, il a chiffré leurs coûts HT aux sommes suivantes, sur la base des devis lui ayant été communiqués en cours d’expertise :
— Mme D (appartement de type T 3 dans le bloc C 12) ''''''''''1000 €
— M. E (appartement de type T 3 dans le bloc C 13) '''''''''''5394 €
— M. et Mme G (appartement de type T 3 dans le bloc C 16) ''''''' 3300 €
— M. et Mme X (appartement de type T 3 dans le bloc C 12) ''''''' 3300 €
— Mme K (appartement de type T 4 dans le bloc C 14) '''''''''' 6800 €
Il indique également, en page 32, que le préjudice des copropriétaires réside dans la perte de jouissance partielle de leurs logements et des parties communes du fait des désordres à la fois inesthétique et inquiétants pour des non professionnels et que le calcul pourrait se faire à partir de la valeur locative mensuelle des logements pouvant être estimée à 650 € pour un T 3 et à 800 € pour un T 4.
Les appelants, qui demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à assumer les frais de réparation et de remise en état de l’immeuble (sic), sont fondés à obtenir la condamnation de celui-ci, non à leur régler directement les sommes dégagées par l’expert au titre des travaux touchant aux parties communes, mais à faire exécuter lesdits travaux conformément aux préconisations de l’expert ; ils peuvent en revanche prétendre être indemnisés directement, chacun pour ce qui le concerne, du coût des travaux propres à remédier aux désordres intérieurs des appartements consécutifs aux tassements différentiels du bâtiment dus à l’insuffisance des fondations, selon les chiffres retenus par l’expert.
Les préjudices de jouissance invoqués ne sont pas suffisamment caractérisés, alors que les conditions d’habitabilité des appartements n’ont pas été altérées eu égard au caractère purement esthétique des désordres, ce qui apparaît également à l’examen des photographies jointes au rapport d’expertise, prises à l’intérieur des logements.
Rien, enfin, ne permet de déterminer la part de préjudice, qui serait imputable à la société Immobilière Patrimoine et Finance, liée à la perte de chance d’obtenir la prise en charge de l’aggravation des dommages consécutifs aux mouvements de sols s’étant produits d’octobre 1993 à décembre 1998 ; l’expert n’a pas répondu à ce chef de mission et les appelants ne fournissent aucun élément de nature à quantifier ce préjudice, sachant que le refus de garantie opposé le 6 juin 2000 au syndic vise une note du cabinet d’expertises Texa qui fait état de désordres signalés dans des appartements dépendant des blocs C 13 et C 14 (H, Vandriesten, Gaonière, Levonian), distincts de ceux des appelants, et que les désordres de type fissures horizontales relevés dans la cage d’escaliers et le hall d’entrée du bloc C 13 correspondent, d’après cette note, à des fissures déjà constatées en 1992-1993, traitées en 1996, et réapparues à l’identique en 1997 ; les demandes dirigées contre la société Immobilière Patrimoine et Finance ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’à payer à Mme K, Mme L, M. E, M. et Mme X, M. C, M. et Mme B, M. et Mme G et Mme H la somme globale de 5000 € en remboursement des frais non taxables, qu’ils ont dû exposer dans cette procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; par contre, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ce texte au profit de la société Immobilière Patrimoine et Finance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt du 23 novembre 2012 et le rapport d’expertise de M. A déposé le 13 mai 2015,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « la Clé des Champs » à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert aux pages 27 à 31 de son rapport, qui englobent les travaux nécessaires à la stabilisation du bâtiment C, correspondant aux travaux de traitement par injections de résines proposés par la société URETEK et aux travaux sur les réseaux gravitaires et le cheminement des eaux de ruissellement faisant suite aux études du BET CERRETTI, les travaux de reprise des fissures et des embellissements dans les cages d’escaliers et les travaux visant à remédier aux fissures sur les balcons en façades, y compris l’agrafage et l’enduit,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer, au titre des travaux de reprise dans les appartements ; à :
— Mme D, la somme de 1000 € HT,
— M. E, la somme de 5394 € HT,
— M. et Mme G, la somme de 3300 € HT,
— M. et Mme X, la somme de 3300 € HT,
— Mme K, la somme de 6800 € HT,
Déboute les appelants du surplus de leurs prétentions
Rejette les demandes dirigées contre la société Immobilière Patrimoine et Finance,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’à payer à Mme K, Mme L, M. E, M. et Mme X, M. C, M. et Mme B, M. et Mme G et Mme H la somme globale de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de ce texte au profit de la société Immobilière Patrimoine et Finance,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
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