Infirmation partielle 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 mai 2016, n° 15/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03299 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 27 mars 2015, N° 626/45 |
Texte intégral
R.G : 15/03299
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 27 mars 2015
RG : 626/45
X
C/
C Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 03 Mai 2016
APPELANTE :
Madame G X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL AUBERT GILLES AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 1053)
INTIMEE :
C Z – OPH DE L’AIN
représenté par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2016
Date de mise à disposition : 03 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— E F, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 08 juin 2001, madame G X et monsieur A B ont pris à bail un logement situé au XXX à RILLIEUX LA PAPE (69) avec l’C Z.
Madame X est restée seule titulaire du bail.
Par acte du 04 février 2015 visant la clause résolutoire prévue au bail, l’C Z – OPH DE L’AIN a fait commandement à madame X de produire l’attestation d’assurance de l’appartement objet du bail
Faute de transmission par la locataire de l’attestation dans les délais impartis, le bailleur a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de LYON d’une demande tendant à être autorisé à ouvrir et pénétrer dans le logement de madame X aux fins de réaliser les travaux de nettoyage, désinfection et tous autres travaux nécessaires à la remise en état des lieux et de constater la résiliation de plein droit du bail.
Madame X n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Par ordonnance du 27 mars 2015, le tribunal d’instance de LYON, statuant en référé, a :
— autorisé l’OPH DE L’AIN – C Z, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans l’appartement situé XXX, XXX
XXX) et donné en location à madame G X pour exécuter les travaux de nettoyage, désinsectisation et tous autres travaux nécessaires à la remise en état des lieux en présence de la SCP Frecon & Mourier, huissiers de justice, et au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit que cette autorisation prendra effet après l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la date et l’heure de la signification de la présente décision accompagnée de l’indication de la date et de l’heure du commencement des interventions afin de permettre, le cas échéant, à madame G X de prendre ses dispositions et de se faire assister par toute personne de son choix,
— dit qu’il sera dressé procès-verbal de constat par ledit huissier de justice,
— constaté que le bail consenti par l’OPH DE L’AIN – C Z à madame G X sur les locaux sis XXX, XXX, XXX est résilié depuis le XXX,
— dit que madame G X doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné madame G X à payer à l’OPH DE L’AIN – C Z :
* une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux,
* la somme de 300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame G X aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 04 février 2015 et le coût de la sommation interpellative des 04, 06 et 10 février 2015.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, madame G X a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame G X demande à la cour de :
— débouter l’C Z de l’ensemble de ses demandes, et de tout appel incident,
— constater que les troubles au sein du logement de madame X ont cessé, que madame X n’avait jamais eu aucun problème auparavant,
— dire n’y avoir lieu à autoriser l’OPH DE L’AIN – C Z, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans l’appartement,
— dire n’y avoir lieu à résiliation du bail et à expulsion,
— condamner l’C Z aux entiers dépens, à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’C Y – OPH DE L’AIN demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamner madame G X à payer à Y – OPH DE L’AIN la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance avec recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre, en application de l’alinéa 2 de l’article 849 du code de procédure civile, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur le jeu de la clause résolutoire
Madame X ne conteste pas ne pas avoir justifié être titulaire d’un contrat d’assurance risques locatifs dans le délai imparti par le commandement délivré le 04 février 2015.
Elle justifie désormais, par une attestation du 18 mars 2015 visée au bordereau de communications des pièces signifiées le 16 octobre 2015, être assurée pour ces risques pour la période afférente audit commandement, soit du 18 juillet 2014 au 28 juillet 2015.
Si le premier juge n’était saisi d’aucune demande en ce sens, les éléments produits à la cour conduisent à accorder rétroactivement à madame X un délai jusqu’au 16 octobre 2015, à suspendre les effets de la clause résolutoire et, constatant qu’à cette date, madame X avait satisfait à l’obligation qui lui avait été faite, de dire que la clause résolutoire est dépourvue d’effet.
Il y a donc lieu, réformant le jugement critiqué, de débouter l’C Z – OPH DE L’AIN de sa demande tendant à voir constater la résiliation et ordonner l’expulsion de la locataire.
2/ Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans les lieux loués
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats par l’C Z :
— qu’il a été constaté par le voisinage, dès le 10 septembre 2014, la présence importante de blattes passant sous la porte du logement de madame X et que les démarches du bailleur pour procéder à la désinfection sont restées vaines, malgré le constat de la persistance d’une odeur nauséabonde se dégageant sur le palier laissant présager l’état intérieur du logement,
— que l’C Z – OPH DE L’AIN a sollicité du maire de RILLIEUX-LA-PAPE qu’il fasse établir un constat de l’état d’hygiène du logement de madame X qui a refusé l’accès à son logement et n’a pas honoré les rendez-vous fixés,
— qu’aucune des tentatives de l’C Y – OPH DE L’AIN ou des services de la ville de RILLIEUX-LA-PAPE n’ont pu aboutir, avant la saisine du juge des référés, les voisins continuant de se plaindre des nuisances engendrées par les odeurs pestilentielles et la présence de cafards et blattes toujours plus nombreux,
— que la société PHYTRA a pu intervenir le 03 avril 2015 pour procéder à la première phase du protocole des opérations de désinfection et qu’il a alors été notamment constaté la présence de blattes en quantité importante dans toutes les pièces et l’encombrement de l’appartement rendant certaines pièces inaccessibles,
— qu’il a été demandé à madame X de nettoyer et débarrasser l’appartement pour permettre à la société PHYTRA de procéder à la désinfection complète de l’appartement,
— qu’il a été à nouveau constaté le 29 mai 2015 la présence importante de blattes dans toutes les pièces et le caractère insalubre du logement dont les chambres des enfants sont très sales et encombrées et présentent outre des blattes, des excréments de chien au sol.
Compte tenu de la gravité du trouble constaté du fait de la locataire, de la responsabilité incombant au bailleur, tant à l’encontre de madame X que des autres locataires et alors même que cette dernière qui réclamait du temps pour procéder au nettoyage, ne justifie avoir fait cesser les nuisances constatées, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a autorisé l’OPH DE L’AIN – C Z, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans l’appartement litigieux dans les conditions prévues à ladite décision.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera confirmée.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés devant la cour et il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et autorisé le bailleur à faire procéder à l’expulsion de la locataire,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Accorde rétroactivement à madame X un délai jusqu’au 16 octobre 2015 pour produire l’attestation litigieuse,
Suspend les effets de la clause résolutoire et constate qu’à cette date, madame X ayant satisfait à l’obligation qui lui avait été faite, la clause résolutoire est dépourvue d’effet,
Confirme la décision pour le surplus,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés devant la cour et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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