Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 sept. 2015, n° 14/05664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 juillet 2014, N° 12/07571 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/09/2015
***
N° de MINUTE : 512/2015
N° RG : 14/05664
Jugement (N° 12/07571)
rendu le 07 Juillet 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
XXX
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE SCCV DE LA VILLA JOSÉPHINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
4 Rue Entre-Deux-Villes
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Paul-Guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame X Y
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Jacques SELLIER, membre de la SCP SELLIER MICHEL LEQUINT HAUGER TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juin 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
B C, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2015
***
La société civile de construction vente Villa Joséphine a relevé appel d’un jugement contradictoire du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Lille a :
— prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement des lots 115, 44 et 34 correspondant respectivement à un appartement avec terrasse, un garage et un emplacement de stationnement, d’un ensemble immobilier dénommé Villa Joséphine, situé rue de Wambrechies à Marquette-les-Lille, conclue le XXX entre la XXX et madame X Y, reçue n la forme authentique par maître Boudry et enregistrée à la conservation des hypothèques de Lille, 1er bureau, volume 2011 P n° 7292,
— ordonné la publication dudit jugement à la conservation des hypothèques de Lille,
— ordonné à la XXX de restituer à madame X Y la somme de 275.326,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 août 2012,
— condamné la XXX à supporter les charges de copropriété relatives aux lots susdésignés,
— débouté madame X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et au titre d’une cuisine commandée inutilement,
— débouté la XXX de sa demande en paiement de la somme de 30.574,50 euros,
— condamné la XXX à payer à madame X Y la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que contrairement à ce que soutient madame Y, la différence de niveau entre la terrasse et le sol de l’appartement n’est pas un défaut de conformité aux stipulations contractuelles dès lors qu’il ne ressort d’aucun document contractuel qu’elle se soit engagée à livrer un appartement avec une terrasse au même niveau,
— que le retard de livraison n’est imputable qu’à madame Y qui a refusé de prendre livraison de l’appartement au motif tiré de la prétendue non conformité susvisée,
— que les autres désordres dont se plaint madame Y sont anodins et insusceptibles de justifier la résolution de la vente.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement, de débouter madame Y de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 30.574,50 euros représentant le solde du prix outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame X Y n’a pas déposé de conclusions au greffe de la cour dans
le délai dont elle disposait pour de faire en vertu des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que l’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement : que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice ;
qu’aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : délivrer et garantir la chose qu’il vend ;
qu’il est constant que la délivrance s’entend de la délivrance d’une chose conforme aux stipulations contractuelles ;
qu’en vertu de l’article 1610, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur ;
qu’en l’espèce, il est acquis que le contrat stipulait que la livraison devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2011, que madame Y a assigné la XXX en résolution de la vente le 27 août 2012 en arguant de la non conformité de l’immeuble aux prévisions contractuelles et du non respect du délai de livraison et que le 5 mars 2013, invitée à ce faire, elle a refusé de prendre livraison de ses lots ;
qu’un procès-verbal dressé par un huissier le 18 novembre 2011 à la requête de la XXX elle-même constate que dans l’appartement destiné à madame Y, une baie de fenêtres donne sur une terrasse, qu’il existe une marche de 47 centimètres entre le sol de l’appartement et le bas de la fenêtre et que la hauteur d’échappée de la fenêtre est de 1,66 mètre, de sorte qu’une personne de taille normale a beaucoup de difficultés pour accéder à cette terrasse ou en descendre ;
que l’existence d’une différence de niveau entre une terrasse et l’appartement dont elle dépend n’est pas anodine, a fortiori lorsqu’elle dépasse 40 centimètres, à franchir par une seule marche, mais même si elle est inférieure, et peut être déterminante pour un acheteur, de sorte qu’il doit naturellement en être fait mention dans le descriptif d’un bien à vendre présentant cette particularité, étant ici rappelé qu’en vertu de l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige et que tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ;
que la XXX ne verse aucune pièce démontrant une information donnée aux acheteurs éventuels, et plus spécialement à madame Y lorsqu’elle a contracté, sur l’existence d’une quelconque différence de niveau entre la terrasse et le sol du logement, de sorte que ladite société doit être considérée comme s’étant engagée à livrer un bien sans différence de niveau, ce qui est la configuration habituelle ;
qu’il ressort d’ailleurs du procès-verbal de constat susvisé et des autres pièces du dossier, d’une part, que la XXX elle-même a alors considéré cette situation comme résultant d’un vice de construction et a assigné le constructeur, la société Préventec et les compagnies d’assurance intéressées en référé aux fins d’expertise, d’autre part, que si une 'solution’ a été proposée et mise en oeuvre au cours de l’année 2012, réduisant la différence de niveau à 21 centimètres, il ne s’agit là que d’un pis-aller et non d’une caractéristique prévue et voulue dès le départ de l’opération ;
qu’au demeurant l’existence d’une marche de 21 centimètres entre le sol de l’appartement et celui de la terrasse (avec une hauteur d’échappée de la 'porte-fenêtre’ inférieure à un mètre quatre-vingt-dix) est encore un défaut de conformité substantiel ;
qu’il en résulte qu’au 15 décembre 2011, date contractuellement prévue pour la livraison, l’appartement acquis par madame Y n’était pas en état d’être livré, que le retard de livraison n’est imputable qu’au vendeur et nullement à madame Y dont le refus de prendre livraison était légitime au regard du défaut de conformité substantiel existant, qu’il en était toujours ainsi au 27 août 2012, date de l’assignation, comme au 5 mars 2013, date de convocation de madame Y pour la livraison ;
que la résolution de la vente est dès lors justifiée tant par le retard de livraison que par l’existence d’un défaut de conformité substantiel et qu’il y a lieu de confirmer le jugement ;
attendu qu’l appartient à l’appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
déboute la XXX de ses demandes,
la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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