Infirmation partielle 1 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 1er avr. 2015, n° 11/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/00480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 4 février 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
1er Avril 2015
RM / NC**
RG N° : 11/00480
P-T B
C/
SA L M IARD
ARRÊT n° 231-15
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le premier avril deux mille quinze, par Frédérique GAYSSOT, conseiller, assistée de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur P-T B
né le XXX à XXX
de nationalité française, agriculteur
XXX
XXX
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me P-Loup BOURDIN, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN en date du 04 février 2011
D’une part,
ET :
SA L M IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yves TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 31 mars 2014 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, président de chambre, et Frédérique GAYSSOT, conseiller, rapporteurs, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Christine GUENGARD, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur P-T B est propriétaire depuis 1978 au lieu-dit «aux Amelins», commune de MOUSTIER (Lot-et-Garonne), d’une gentilhommière datant du début du XIXe siècle.
Il a assuré cet immeuble d’abord auprès de la Cie AGF, aux droits de laquelle se trouve présentement la Cie L M, puis auprès de la Cie La ZURICH.
La commune de MOUSTIERS a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2000, au titre des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de mai 1989 à septembre 1990.
Invoquant l’apparition en 1989 de fissures en façade de l’immeuble, Monsieur B a fait une déclaration de sinistre auprès de la Cie La ZURICH.
Dans un rapport en date du 5 novembre 2001, l’F mandaté par cette compagnie, Monsieur H Y, a estimé le coût approximatif des réparations à la somme de 45 734 euros.
S’apercevant que la date d’effet du contrat était postérieure à celle du sinistre, la SA La ZURICH a invité Monsieur B à s’adresser à son précédent assureur la Cie AGF qui a missionné un F, le cabinet E.
Pour sa part, Monsieur P-T B a saisi le cabinet G.
Dans un rapport en date du 15 septembre 2003, ce dernier a considéré que la reprise des désordres ne pouvait se faire sans une stabilisation préalable de l’immeuble par la mise en place de micro-pieux en sous 'uvre d’un coût global de 121 805,65 euros.
Pour sa part, après rapport en date du 20 avril 2004, le cabinet E a proposé le 16 novembre 2004 à Monsieur B une transaction sur une indemnité de 17 434 euros avec stabilisation de l’immeuble par la mise en place de tirants, rejetant la solution proposée par le cabinet G comme étant disproportionnée et inadaptée aux désordres.
Ayant refusé cette proposition, Monsieur B a obtenu par ordonnance de référé du 24 mars 2005, la désignation d’un F, M. C, ultérieurement remplacé par Monsieur P-J Z.
Dans un rapport en date du 28 juillet 2005, ce dernier a exclu la réalisation de travaux de reprise en sous 'uvre en raison de l’ancienneté de la bâtisse et a préconisé des travaux de réparation consistant dans la mise en place de tirants métalliques avec reprise des fissures pour un coût global de 17 760,93 euros en valeur juin 2005.
En cet état, Monsieur B a fait assigner le 5 janvier 2007 la SA L devant le Tribunal de grande instance de Marmande.
L a conclu au débouté de M. B de ses demandes, tout en maintenant son offre de lui régler la somme de 17 760,93 euros pour solde de tout compte, en relevant que la sécheresse de 1989 n’avait pas été l’élément déterminant des dommages, mais seulement un facteur aggravant.
Par jugement en date du 25 avril 2008, le Tribunal de grande instance de Marmande, statuant à juge unique et considérant les conclusions contradictoires des expertises, a ordonné, avant-dire droit sur le fond, une nouvelle expertise confiée à Monsieur N X, avec notamment pour mission de dire «quels sont les travaux les plus adaptés pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût», condamnant par ailleurs la SA L M à payer à Monsieur B une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive.
Monsieur X a été remplacé par Monsieur D par ordonnance du 9 juin 2008 et celui-ci, dans un rapport en date du 15 décembre 2008, a estimé pour l’essentiel d’une part, que le montant des travaux de réparations préconisés par l’F Z, évalués à la somme de 17 760 euros (21 133 euros en valeur août 2008), n’était pas étayé par des devis d’entreprises et des investigations adaptées et devait être reconsidéré, d’autre part, que pour une évaluation nouvelle des travaux de réparation il était indispensable de procéder à des investigations complémentaires par des entreprises spécialisées concernant la reconnaissance des sols de fondations ainsi que la structure des murs.
Par jugement du 4 février 2011, le Tribunal de grande instance d’Agen, devenu compétent en raison de la suppression du Tribunal de grande instance de Marmande à compter du 31 décembre 2010, aux motifs que les deux experts judiciaires auraient écarté le recours aux micro-pieux en considérant que la mise en place de tirants suffisait à la remise en état de l’immeuble et que le second F s’en serait tenu à l’évaluation des travaux de reprise du premier, a condamné la SA L M à payer à P-T B une indemnité de 22 000 euros.
Monsieur P-T B a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2011.
Par arrêt en date du 29 février 2012, auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés, la présente Cour, après avoir observé qu’aucune autorité de la chose jugée n’était attachée au jugement du 25 avril 2008 du Tribunal de grande instance de Marmande qui était exclusivement avant-dire droit, avoir énoncé que le premier juge avait procédé à une dénaturation totale du rapport d’expertise de Monsieur D et avoir relevé que la cour se trouvait face à une situation qui n’avait pas évolué depuis le jugement du 25 avril 2008 et qui ne lui permettait pas de se déterminer, a estimé nécessaire de recourir à une nouvelle expertise aux frais avancés de Monsieur B. Monsieur J F a été commis pour y procéder, avec mission de décrire les désordres affectant l’immeuble qui seraient imputables à la sécheresse connue par la commune de MOUSTIER durant la période du 1er mai 1989 au 30 septembre 1990, de préconiser les mesures permettant de remédier à ces désordres et d’en chiffrer le coût.
Monsieur J F a déposé son rapport au greffe de la cour le 15 janvier 2013.
Il a tout d’abord décrit, conformément à la mission qui lui avait été donnée, les désordres affectant l’immeuble consécutifs à la sécheresse connue par la commune de MOUSTIER de mai 1989 à septembre 1990 :
— des fissures verticales et obliques, principalement en allèges des fenêtres du rez de chaussée ; du premier étage et du 3e étage au niveau de la façade sud ;
— des mouvements de T de clavage des linteaux des fenêtres avec sur certaines des déplacements de clefs, toujours sur la façade sud ;
— des fissures verticales principalement situées en allèges des fenêtres et la fissuration des linteaux et appuis des encadrements au niveau de la façade est ;
— des fissures au niveau du sol principalement dans la tour est et dans la salle à manger attenante ;
— des fissures au niveau des murs intérieurs, pour certaines traversantes, principalement concentrées en allèges des fenêtres, correspondant à celles relevées à l’extérieur, l’F ayant ajouté que certaines des fissures avaient fait l’objet de rebouchage et que plusieurs de ceux-ci, qui existaient déjà lors de l’achat de la maison par M. B en 1978, s’étaient à leur tour fissurés.
Il a fait réaliser un diagnostic technique par un sapiteur, le Laboratoire A, qui a permis d’établir que les fondations ne présentaient pas un caractère monolithique et que la structure du bâtiment était impactée par les tassements de fondation.
Il a conclu que les résultats de laboratoires montraient un caractère ancien et chronique de l’état de dessication des sols d’assise, que même en l’absence de la sécheresse les contraintes imposées aux fondations dépassaient les caractéristiques mécaniques admissibles du terrain d’assise, que l’événement climatique de 17 mois est intervenu sur une bâtisse de deux siècles qui avait connu d’autres périodes de variations hydriques, que les causes des désordres étaient imputables pour 30 % à la sécheresse de mai 1989 à septembre 1990 et pour 70 % aux outrages du temps sur une construction structurellement hétéroclite et sans entretien spécifique.
Il a estimé ensuite que les fissurations des plafonds du rez de chaussée et de l’étage qu’il avait constatées n’étaient pas liées à la sécheresse de 1989-1990, en indiquant que les plafonds, bien antérieurs à 1978, n’avaient pas l’objet d’aucune réfection, ni d’aucun entretien depuis l’achat.
Il a indiqué enfin que les peintures et tapisseries n’étaient pas entretenues depuis plus de 30 ans et que les désordres les affectant n’étaient pas liés à la sécheresse de 1989-1990.
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 21 mai 2013, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur P-T B, celui-ci conclut à la condamnation de la Cie L M à lui payer les sommes de :
1°) 83 135,93 euros TTC, réactualisés selon l’indexation prévue par Monsieur F, au titre des travaux de stabilisation de l’immeuble ;
2°) 52 324,56 euros TTC, réactualisée selon l’indexation prévue par Monsieur F, au titre des travaux de décoration ;
3°) 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur B a fait valoir :
— que Monsieur Y, premier F commis par la compagnie ZURICH, a estimé que l’ensemble du sinistre était imputable à la sécheresse ;
— que le cabinet G qu’il avait personnellement mandaté a lui aussi imputé les désordres à la sécheresse et a préconisé une reprise par micro-pieux et la réparation de la totalité des dégradations internes et externes ;
— que Monsieur Z a imputé l’intégralité du sinistre à la sécheresse de l’été 1990, considérant que le chaînage proposé par E était suffisant pour y remédier ;
— qu’aucune entreprise n’a accepté d’effectuer les travaux préconisés par Monsieur Z et que Monsieur D a déposé un rapport totalement inutile faute d’avoir procédé aux investigations qu’il estimait nécessaires pour se prononcer sur le remède le plus efficace et le moins coûteux pour pallier aux désordres ;
— que Monsieur F a déposé un rapport très catégorique, affirmant que les désordres étaient imputables pour 30 % à la sécheresse et pour 70 % à d’autres causes, mais d’une indigence technique considérable sur les éléments utiles à la Cour pour pouvoir déterminer si à défaut de la sécheresse le sinistre se serait produit quand même ;
— qu’en l’espèce, il s’agissait d’un immeuble de caractère relativement ancien, ayant subi les outrages du temps autant que ceux des sécheresses à une époque où elles n’étaient certainement pas prises en compte au titre des catastrophes naturelles ;
— que le fait qu’il y ait été remédié par les techniques rudimentaires de l’époque, n’autorise pas l’assureur à s’élargir (sic) de la garantie nécessaire qu’il doit depuis la loi du 2 août 1985 ;
— que ce texte a vocation à s’appliquer à toutes les constructions, aussi bien neuves qu’anciennes même si les techniques de fondations sont totalement différentes ;
— qu’en droit strict, la garantie CAT NAT est eligible dès qu’il est établi que la sécheresse constitue l’élément déclenchant du sinistre, s’il est bien survenu dans la zone reconnue par l’arrêté ;
— que L M a convenu, par aveu judiciaire impossible à rétracter, de l’éligibilité du sinistre à la garantie CAT NAT, le premier juge ayant d’ailleurs constaté que le litige n’était lié devant lui qu’au montant de la réparation dont le principe n’était pas contesté par L M ;
— que M. F ne pouvait prendre l’initiative de s’emparer d’office d’une question de droit aux lieu et place de L M en considérant que le sinistre ne serait pas principalement dû à la sécheresse et qu’à tout le moins les dégradations internes seraient imputables au fait que Monsieur B n’aurait effectué aucune réparation depuis l’acquisition de l’immeuble ;
— que la cour devra juger que la question de l’éligibilité du sinistre à l’article L 125-1 alinéa 3 du Code des assurances n’a pas fait l’objet du moindre débat en première instance et que L M ne peut plus y revenir pour la première fois devant la Cour ;
— que les constatations les plus pertinentes sont celles qui se trouvent être les plus contemporaines de l’apparition du sinistre, c’est-à-dire celles de Monsieur Y, du cabinet G et de Monsieur Z, que ceux-ci ont tous admis l’éligibilité de la globalité du sinistre à la sécheresse, le seul avis contraire dans celui exprimé par E, F mandaté par L M, qui s’est ensuite rangé à l’avis dominant ;
— que Monsieur F émet un avis contraire mais qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer en droit, qu’il se méprend en raisonnant comme si l’article L 125-1 du Code des assurances édictait non pas une garantie mais une responsabilité ;
— que l’exonération n’est possible qu’à la condition de rapporter la preuve formelle de l’existence d’une cause étrangère, qu’une telle preuve ne résulte pas du rapport de M. F ;
— que l’existence d’un chaînage extrêmement ancien ne peut pas constituer une raison suffisante pour élargir L de ses obligations puisque la loi de 1985 n’a pas exclu les bâtiments anciens du bénéfice de la garantie CAT NAT ;
— que c’est à l’occasion de la sécheresse de l’été 1990 que des fissurations anciennes déjà rebouchées se sont rouvertes et amplifiées ; que la Cour ne pourra que constater que Monsieur F n’identifie aucune cause étrangère précise à laquelle pourrait être attribuée une incidence causale ;
— que la cour devra donc retenir les travaux confortatifs prévus par Monsieur F pour remédier à l’enfoncement des superstructures, pour la somme de 83 135,93 euros ;
— qu’il est proprement ridicule d’attribuer la fissuration des plafonds et des carrelages à une rupture des canalisations qui n’a jamais été établie ou à un défaut d’entretien, alors que deux ans après son acquisition Monsieur B, qui avait pris possession d’une maison en parfait état, s’est trouvé confronté au sinistre et qu’il est donc logique qu’il se soit abstenu d’effectuer la moindre réparation tant que la stabilisation de l’ouvrage ne serait pas assurée ;
— que le fait que les peintures, les tapisseries et les plafonds intérieurs soient de facture ancienne n’autorise pas non plus L à éluder toutes les réparations nécessaires à l’intérieur, telles celles du carrelage dont la fissuration a été constatée par tous les experts et résulte d’un enfoncement de l’immeuble autour d’une zone bien précise ;
— que contrairement à l’avis exprimé par Monsieur F, les dégradations internes provoquées par les mouvements du sol engendrant la fissuration des carrelages et des plafonds sont totalement éligibles à la garantie ;
— que par suite, il y a lieu d’admettre en totalité la réfection des dégradations internes pour le montant de 52 304,56 euros TTC.
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 7 octobre 2013, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétention d’L M IARD, celle-ci conclut à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur B et à la condamnation de celui-ci aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 6 000 euros en faisant valoir :
— que la Cour dans son arrêt du 29 février 2012 a clairement rappelé qu’aucune autorité de la chose jugée n’était attachée au jugement du 25 avril 2008 du Tribunal de grande instance de Marmande qui s’était exclusivement prononcé avant-dire droit ;
— que si elle n’a jamais contesté qu’en vertu de son contrat Monsieur B bénéficiait de la garantie catastrophe naturelle, elle n’a jamais reconnu que cette garantie devait s’appliquer pour les dommages invoqués par Monsieur B et qu’il n’y a jamais eu de sa part d’aveu extrajudiciaire ou d’aveu judiciaire ;
— qu’elle a seulement formulé une proposition transactionnelle, qui n’a pas été acceptée par Monsieur B, et n’a cessé de rappeler tout au long de la procédure que la prise en charge par l’assureur dans le cadre d’une garantie catastrophe naturelle supposait que le phénomène météorologique soit la cause déterminante des dommages, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
— qu’elle aurait pu refuser toute indemnisation mais que dans le cadre d’un règlement amiable et transactionnel elle avait fait une proposition qu’elle avait accepté de maintenir en première instance ;
— que l’article L 125-1 du Code des assurances énonce clairement deux conditions pour que le dommage matériel soit garanti, il faut qu’il soit directement lié à l’action anormale d’un agent naturel et que cette action anormale soit la cause déterminante du dommage ;
— que contrairement à ce que soutient l’appelant, la loi ne prévoit pas que l’événement soit l’élément 'déclenchant’ du sinistre mais la cause déterminante ;
— que la dernière expertise ordonnée par la cour apporte une réponse dépourvue de toute ambiguïté à cette question dans la mesure où après avoir fait un relevé précis de tous les désordres affectant l’immeuble et avoir confié une mission de diagnostic géotechnique à un sapiteur, l’F énonce de manière précise les causes du sinistre ;
— qu’il ressort clairement du rapport que l’événement visé dans l’arrêté de catastrophe naturelle n’est pas la cause déterminante des désordres et dommages dont Monsieur B demande réparation, les dommages étant dus à l’action d’agents climatiques à caractère exceptionnel multiples et largement antérieurs, qu’on se trouve bien en présence de désordres anciens et préexistants à l’événement naturel qui, lié à d’autres facteurs, n’a fait qu’aggraver dans des proportions limitées les désordres ;
— que Monsieur D avait indiqué que la revendication de l’ensemble des réparations apparaissait relever d’une complète réhabilitation de l’immeuble, avec une modification radicale du système de fondations, sans justification d’une relation certaine avec une cause sécheresse.
A titre subsidiaire, L M demande à la Cour de dire et juger qu’elle ne peut être tenue que de payer la somme de 22 889,14 euros en soutenant que les seuls dommages en relation directe avec l’événement naturel pris en compte par l’arrêté de catastrophe naturelle sont ceux qui résultent d’une aggravation de l’état antérieur constaté par les experts successifs et de divers facteurs étrangers à la sécheresse, que l’aggravation en relation avec la sécheresse peut être estimée à 30 % du dommage, que les dommages n’ayant aucun lien avec la sécheresse doivent être éliminés, ainsi que les travaux d’embellissement (peinture des menuiseries non entretenues depuis plus de 30 ans, plafonds en plâtres sur lattes non entretenus depuis 1978, conséquences de la tempête de 1999 déjà indemnisées par l’assureur).
Seuls pourraient être pris en compte au titre de l’aggravation 30 % des désordres concernant les fissures dans les murs pour lequel l’F a proposé une réparation chiffrée selon devis à 48 524,50 euros, les travaux extérieurs concernant les façades et les travaux intérieurs concernant la reprise des fissures (27 272,64 euros).
Après dépôt des conclusions des parties, la procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2014.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I . SUR LA GARANTIE
La garantie de L M IARD est recherchée par M. B en application du contrat d’assurance multirisques habitation qu’il a souscrit auprès de cette compagnie , garantissant le risque catastrophe naturelle dans les conditions fixées par l’article L.125-1 du Code des Assurances.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler en droit, d’une part, qu’en application de l’article 3 de cet article le sinistre est constitué en matière de catastrophe naturelle, par les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale de l’agent naturel catastrophique retenu par l’arrêté ministériel, d’autre part, que le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que c’est vainement que M. B invoque un aveu extra-judiciaire de la compagnie L relatif à l’éligibilité de l’intégralité des désordres à la garantie CAT NAT. En effet, en l’absence de reconnaissance expresse et dépourvue de toute équivoque par L de son obligation de garantir le sinistre déclaré, il ne peut être déduit de la proposition transactionnelle faite par L avant d’être assignée de verser une somme de 17 660, 93 euros pour mettre fin à tout litige entre les parties, un tel aveu extra-judiciaire.
Par ailleurs, l’aveu judiciaire est une déclaration que fait en justice une partie, dans laquelle elle reconnaît tout ou partie de bien fondé de la prétention formulée par son adversaire. En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions après expertise déposées devant le premier juge le 7 octobre 2010, la Cie L M IARD a seulement demandé de 'dire et juger… qu’elle n’est tenue d’indemniser que l’aggravation des désordres, sans avoir à prendre en charge les désordres antérieurs et le défaut d’entretien ou des travaux destinés à prévenir d’autres catastrophes naturelles', avant de conclure in fine au débouté des prétentions adverses, tout en demandant en même temps au tribunal de déclarer satisfactoire son offre de payer 17 660,93 euros. Il ne peut être déduit de ces énonciations, contradictoires, un aveu judiciaire de L d’une obligation de garantir l’ensemble des désordres en application du contrat liant les parties.
Par suite, L est parfaitement recevable devant la Cour à soutenir, au vu notamment de l’interprétation qu’elle a faite de la dernière expertise, que les désordres dont se plaint M. B ne permettent pas la mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle.
En second lieu, il convient de relever que M. B ne rapporte pas la preuve du rôle causal de la sécheresse visé par l’arrêté de catastrophe naturelle dans la survenance des désordres affectant les plafonds, les menuiseries, les peintures et les tapisseries.
M. F a clairement mis en évidence que les fissures au niveau des plafonds en plâtre sur lattes suspendues étaient dues à des mouvements de la charpente et aux outrages du temps, que les plafonds, pas plus que les menuiseries, tapisseries et peintures n’avaient fait l’objet d’un quelconque entretien depuis plus de 30 ans, et donc notamment durant les 12 années séparant l’acquisition de la maison par les époux B de la catastrophe naturelle visée par l’arrêté ministériel.
Ces constatations et conclusions de l’F judiciaire ne sont pas utilement critiquées par M. B, qui se réfère aux avis de M. Y et du cabinet G que la Cour avait déjà estimé non probants puisqu’elle avait ordonné une expertise pour disposer des éléments nécessaires pour trancher le litige.
La Cour ne peut donc qu’en déduire que ces désordres ne trouvent pas leur cause dans la sécheresse visée par l’arrêté ministériel et que par suite ils ne sont pas garantis par la police liant les parties.
Par contre, les fissurations des murs et du carrelage constituent un dommage matériel direct consécutif à la déstabilisation de l’immeuble due à l’assèchement des sols durant la période visée par l’arrêté ministériel.
Il convient à cet égard de rappeler qu’il importe peu que l’agent naturel catastrophique ait provoqué ou seulement aggravé les dommages, qu’il convient seulement de rechercher si le rôle causal de cet agent naturel catastrophique présentait ou non un caractère déterminant.
La Cour avait précisément demandé à M. F de décrire les désordres affectant l’immeuble qui seraient imputables à la sécheresse connue par la commune de MOUSTIER durant la période du 1er mai 1989 au 30 septembre 1990.
L’expertise de M. F, comme d’ailleurs les expertises précédentes, a mis en évidence que la sécheresse, même si elle n’a pas été la cause exclusive de la déstabilisation de l’immeuble, liée également à une structure hétéroclite n’ayant pas fait l’objet d’un entretien spécifique, a bien été la cause déterminante des désordres relevés par l’F.
En effet si M. F a relevé que la bâtisse avait connu par le passé d’autres périodes de variations hydriques ayant provoqué des fissurations, il a aussi indiqué qu’il y avait alors été remédié par la mise en place de tirants métalliques et par des rebouchages, technique alors en vigueur, et que certains des rebouchages, qui existaient lors de l’achat de la bâtisse en 1978, avaient été eux-même fissurés.
Aucun des experts amiables ou judiciaire qui sont intervenus n’a remis en cause le fait que les désordres invoqués par M. B au niveau des murs extérieurs et intérieurs et du carrelage sont bien apparus à la suite de la période de sécheresse prolongée visée par l’arrêté ministériel.
C’est donc bien en raison de cette sécheresse, d’une intensité anormale qui a justifié la prise d’un arrêté ministériel de catastrophe naturelle, que de nouvelles fissures sont apparues et que certaines de celles qui avaient été rebouchées se sont rouvertes, la preuve du caractère déterminant de la sécheresse étant ainsi suffisamment rapportée puisqu’en l’absence de celle-ci les désordres nouveaux ne seraient pas survenus.
II . SUR L’INDEMNISATION
Au regard des motifs exposés ci-dessus, seuls les désordres affectant les murs extérieurs et intérieurs et le carrelage au sol peuvent être considérés comme des effets de catastrophe naturelle couverts par la police d’assurance.
L’F judiciaire a préconisé le renforcement structurel de la bâtisse par une longrine en béton armé engravée dans le soubassement, supportée par 19 micro pieux venant s’ancrer en profondeur, pour un coût de 51 921,22 euros T.T.C. (devis TEMSOL du 7.11.2012), solution qu’il convient de retenir et qui n’est d’ailleurs pas discutée dans son principe par L.
Il a également préconisé le traitement des fissures sur les façades extérieures et les murs intérieurs, et la reprise du carrelage pour 29 181,72 euros TTC (devis COREN du 18.05.2006), solution qui n’est pas davantage contestée dans son principe.
Par contre, la nécessité de prévoir une barrière anti-racines découle de la présence de deux cèdres à 11 et 15 mètres de la tour Est et non de la sécheresse survenue en 1989-1990, de sorte qu’elle ne constitue pas la réparation d’un effet découlant des effets de la survenance de l’agent naturel catastrophique et ne peut ouvrir droit à indemnisation.
Par ailleurs, c’est vainement que L voudrait voir limiter l’indemnisation à 30 % du dommage, dès lors que l’expertise n’a nullement déterminé une part d’aggravation du dommage imputable à la sécheresse, mais a permis d’établir le caractère déterminant du rôle causal de la sécheresse dans la survenance du dommage, qui justifie en application des dispositions légales et contractuelles la condamnation de l’assureur à garantir l’entier dommage en résultant, tel qu’analysé ci-dessus.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Cie L M IARD à payer les sommes de 51 921,22 euros et 29 181,72 euros, réévaluées pour tenir compte du temps écoulé depuis l’établissement des devis, tel que précisé au dispositif .
III . SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
L’appelant a été contraint de se faire représenter en justice pour assurer la défense de ses droits devant la Cour. Il serait inéquitable que l’intégralité des frais ainsi exposés demeure à sa charge.
Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la Cie L M IARD sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros à hauteur d’appel, s’ajoutant à celle allouée en première instance.
La Cie L M IARD, dont la succombance est dominante, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel, y compris les frais des expertises judiciaires, mais non celles des expertises privées que les parties avaient choisi de faire réaliser.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la Cie L M IARD à payer à M. P-T B les sommes de :
1°) 51 921,22 euros, réévalués selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 7 novembre 2012 et la date du présent arrêt ;
2°) 29 181,72 euros, réévalués selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 18 mai 2006 et la date du présent arrêt ;
3°) 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Cie L M IARD aux entiers dépens d’appel, y compris les frais des expertises judiciaires ordonnées.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Frédérique GAYSSOT, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de M. Le président de chambre empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Nathalie CAILHETON Frédérique GAYSSOT
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