Infirmation partielle 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2013, n° 12/11643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 juin 2012, N° 10/00142 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2013
HF
N°2013/458
Rôle N° 12/11643
LA MAIF
C/
Y X
SARL ODDO
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00142.
APPELANTE
LA MAIF,
MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE
dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en la personne de son président directeur général .
représentée et plaidant par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Y X,
de la SCP X- D
administrateur judiciaire
XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christophe DESCHAMPS, avocat au barreau de MARSEILLE.
SARL ODDO
dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christophe DESCHAMPS, avocat au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 19 avril 2006, la société Oddo, exerçant une activité de garagiste-dépanneur, procédait, à la requête des services de police, au dépannage et au remorquage, puis au gardiennage d’un véhicule déclaré volé, assuré auprès de la Maif.
Par exploit du 25 novembre 2009, elle a assigné la Maif devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en paiement d’une somme de 15.769,33 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 1370 et suivants du Code civil, représentant ses frais de prise en charge et de gardiennage.
La société Oddo faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 15 septembre 2011, et la SCP X-D, désignée administrateur judiciaire, intervenait à l’instance.
Vu l’appel le 25 juin 2012 par la Maif du jugement prononcé le 12 juin 2012 l’ayant condamnée à régler à la société Oddo la somme de 19.592,75 euros au titre des frais nécessaires à la conservation du véhicule Peugeot 306 n° 2200 WS 13 dont la société Filia Maif est propriétaire, ayant dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 4 avril 2008 pour les sommes dues jusqu’à cette date, à compter de l’assignation du 25 novembre 2009 pour les sommes dues entre ces deux dates, et à compter du jugement pour les sommes dues après cette date, dit que les intérêts dus pour une année produiront à leur tout intérêts au taux légal, lui ayant ordonné de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais du garage Oddo sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour après la signification du jugement, sauf meilleur accord des parties, ayant rejeté toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’ayant condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions de la société Oddo et de monsieur X, en qualité d’administrateur judiciaire, en date du 12 novembre 2012, et les conclusions de la Maif en date du 16 novembre 2012;
Vu la clôture prononcée le 16 mai 2013;
*
En appel la discussion porte sur le fondement juridique applicable à la demande en paiement de la société Oddo, sur la démonstration par cette dernière des frais de gardiennage qu’elle dit avoir supportés pour les besoins de la conservation du véhicule, sur le quantum de sa demande en paiement de frais, et sur le bien-fondé de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la Maif à récupérer ledit véhicule.
MOTIFS
1) La société Oddo invoque, au fondement de son action en paiement, les dispositions des articles 1372 et 1375 du Code civil sur la gestion d’affaires, celles de l’article 1947 du Code civil applicables en matière de dépôt, et celles des articles L 325-9 alinéa 1 et R 325-29 du Code de la route suivant lesquelles en premier lieu 'Les frais d’enlèvement de garde en fourrière d’expertise et de vente ou de destruction de véhicule sont à la charge du propriétaire', et en second lieu 'le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser, lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu un commencement d’exécution, notamment les frais d’enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, sur présentation d’une facture détaillée', à l’exclusion, de celles, au moins partiellement, de l’article 1949 du Code civil selon lesquelles le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, et de l’article 1921 du même code suivant lesquelles le dépôt volontaire se forme par consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Il ne peut y avoir eu gestion d’affaires alors que la prise en charge et la détention du véhicule n’a pas été le fait spontané de la société Oddo mais lui ont été imposées dans le cadre d’une réquisition des forces de l’ordre.
Les dispositions de Code de la route se rapportant à une mise en fourrière, alors que la détention du véhicule par la société Oddo n’a impliqué aucune intervention d’un service de fourrière, ne sont pas applicables.
Il y a eu en revanche dépôt, nécessaire et/ou contractuel (ce dernier de façon tacite), la distinction n’important pas en l’occurrence dès lors que dans les deux cas, par application des articles 1947 et 1951 du Code civil, la personne qui a fait ou au bénéfice de qui le dépôt a été effectué est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée.
2) La société Oddo indique, sans être contestée, qu’au titre du gardiennage, le véhicule a occupé une place de son garage.
Une telle occupation, pour les besoins de la conservation de la chose, même réduite à l’état d’épave, a nécessairement entraîné des frais dont elle est en droit de demander le paiement.
Par ailleurs la société Oddo a droit au remboursement de ses frais au titre de la prise en charge et le transport du véhicule dans son garage, également nécessaires à la conservation de la chose.
Il est relevé que la Maif ne reprend pas à son compte en appel le moyen retenu par le premier juge suivant lequel elle ne devait être tenue à paiement qu’à partir du moment où elle est devenue propriétaire du véhicule.
La facturation par la société Oddo de l’ensemble de ses frais, à hauteur d’une somme globale de 21.047,51 euros, pour la période courue du 19 avril 2006 au 2 décembre 2010, ce qui représente en moyenne, pour le seul gardiennage, un coût journalier HT d’environ 10 euros, constitue une évaluation trop élevée des frais de maintenance pour les seuls besoins de la conservation d’une
épave, fût-elle localisée dans un garage, ces frais ne pouvant équivaloir au coût d’un 'gardiennage', et il ne sera fait droit à sa demande, pour la période considérée, qu’à hauteur de la somme de 10.146,53 euros (10.000 euros pour les frais de maintenance, et 146,53 euros TTC pour les frais de remorquage).
La Maif sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal, comme demandé, à compter du 12 novembre 2012, date des dernières écritures de la société Oddo.
Le droit de la société Oddo de réclamer des frais pour la conservation du véhicule après le 2 décembre 2010 sera réservé.
3) La Maif doit faire procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule du garage de la société Oddo, dans les meilleurs délais, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Le caractère abusif de la résistance de la Maif n’est pas retenu et la société Oddo est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4) La Maif supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel et il est équitable d’allouer à la société Oddo une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a condamné la société Filia Maif à régler une somme de 19.592,75 euros au titre des frais nécessaires à la conservation du véhicule, dit que cette somme portera intérêts au taux légal pour partie à compter d’une mise en demeure du 4 avril 2008, pour partie à compter de l’assignation du 25 novembre 2009, et pour partie à compter du jugement, dit que les intérêts dus produiront à leur tour des intérêts au taux légal, fixé une astreinte pour la bonne exécution de l’obligation de la Société Filia Maif d’avoir à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais du garage Oddo.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Filia Maif à régler une somme de 19.592,75 euros au titre des frais nécessaires à la conservation du véhicule, dit que cette somme portera intérêts au taux légal pour partie à compter d’une mise en demeure du 4 avril 2008, pour partie à compter de l’assignation du 25 novembre 2009, et pour partie à compter du jugement, dit que les intérêts dus produiront à leur tour des intérêts au taux légal, fixé une astreinte pour la bonne exécution de l’obligation de la Société Filia Maif d’avoir à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais du garage Oddo.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Filia Maif à payer à la société Oddo la somme de 10.146,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012.
Réserve le droit de la société Oddo de réclamer des frais pour la conservation du véhicule après le 2 décembre 2010.
Dit que la société Filia Maif supporte les dépens d’appel.
Dit qu’il sera fait application au profit de la SCP d’avocats Boulan-Cherfils-Imperatore des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la société Filia Maif à payer à la société Oddo une somme de 500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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