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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 déc. 2015, n° 15/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03278 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 27 mai 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 DÉCEMBRE 2015
(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/03278
Monsieur E X
c/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante selon saisine en date du 27 Mai 2015,
DEMANDEUR :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE,
XXX – XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représenté par Me de FILIPPIS loco Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY ERWAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2015, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES Conseiller
Madame Véronique LEBRETON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE et PRETENTIONS DES PARTIES
M. E X, né le XXX, a exercé son activité professionnelle en qualité de peintre en bâtiment dans diverses entreprises et a été au contact de l’amiante.
Un diagnostic de cancer bronchique a été porté le 3 octobre 2011, alors que M. X était âgé de 69 ans.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’ayant pas reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X, il a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde qui, par jugement du 14 novembre 2014, a dit que la pathologie déclarée le 13 avril 2012 a un caractère professionnel.
Le 22 décembre 2014, M. X a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Par recours formé auprès du greffe de la cour le 27 mai 2015, M. X a déféré d’indemnisation du FIVA du 27 avril 2015, qui se décomposait de la façon suivante :
— préjudice fonctionnel en attente
— préjudice moral 57.500 euros
— souffrances physiques 18.600 euros
— préjudice d’agrément 18.600 euros
— préjudice esthétique pas d’offre
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 décembre 2015 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de:
— le voir déclarer recevable et fondé en sa contestation de la proposition d’indemnisation de son préjudice extrapatrimonial, adressée par le FIVA le 27 avril 2015
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation titre des préjudices extra-patrimoniaux:
— préjudice physique 40.000 euros
— préjudice moral 80.000 euros
— préjudice d’agrément 30.000 euros
— préjudice esthétique 3.000 euros
— voir dire que le FIVA est tenu au paiement de ces sommes sous déduction des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal au jour de l’arrêt,
— condamner le FIVA à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 2 décembre 2015 et développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, le FIVA demande à la cour de :
Sur le taux d’incapacité et la date de première constatation médicale de la pathologie,
— prendre acte de que M. X de conteste pas le taux d’incapacité de 100 % tel que retenu par le FIVA à compter du 5 octobre 2011,
Sur le préjudice fonctionnel :
— prendre acte de ce que M. X ne conteste pas la décision du Fonds selon laquelle ce préjudice demeure réservé dans l’attente de connaître les montants servis par son organisme social au titre du même préjudice,
Sur les autres préjudices extrapatrimoniaux,
— confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 27 avril 2015 au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X, à savoir :
— préjudice moral : 57.700 euros,
— préjudice physique : 18.600 euros,
— préjudice d’agrément : 18.600 euros,
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par M. X au titre de son préjudice esthétique, ce dernier n’étant pas caractérisé,
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement versées par la Cour la provision amiable éventuellement versée par le FIVA,
— débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION:
I/ Sur les demandes au titre des préjudices subis par M. X
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Le FIVA a conclu que le préjudice fonctionnel permanent de M. X est entièrement pris en charge par son organisme de sécurité sociale, ce que les intéressés ne contestent pas, ce dont la cour prend acte.
* Sur les autres préjudices extra-patrimoniaux
À titre liminaire et dans la mesure où M. X a déjà été indemnisé par le FIVA lorsque son taux d’incapacité a été fixé à 5 %, la Cour précise que l’indemnisation allouée par le FIVA dans la présente décision sera nécessairement limitée aux sommes complémentaires correspondant à l’aggravation de son état de santé, afin d’éviter une double indemnisation des mêmes préjudices.
— préjudice résultant des douleurs physiques
M. X s’est vu déclarer un cancer bronchique, selon diagnostic porté le 3 octobre 2011 alors qu’il avait 69 ans.
Il résulte des pièces médicales du dossier que M. X souffre de douleurs thoraciques, d’une gêne abdominale positionnelle, de brûlures internes, d’une dyspnée à l’effort et de fatigue chronique.
Il ressort des documents médicaux produits aux débats que l’affection dont a été victime M. X a nécessité des traitements lourds, accompagnés d’hospitalisations et a engendré des douleurs importantes .
En effet, M. X a subi de nombreux examens et traitements médicaux difficiles à supporter, comme des séances de radiothérapie et de chimiothérapie.
Ses proches (attestations M. D, Mme Y, M. C, M. B) témoignent de ses difficultés à respirer et de ses souffrances.
Un suivi médical lui est nécessaire, même s’il s’agit d’examens non invasifs et indolores, la cour rappelant que la gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais également une véritable douleur.
Toutefois, et ainsi que le fait observer le FIVA, aucun élément médical ne fait état de douleurs très importantes ou invalidantes ou encore d’effets secondaires consécutifs aux cures de chimio-radiothérapie.
De plus, les éléments médicaux versés aux débats témoignent d’une évolution rassurante de la maladie de M. X avec une régression de la masse tumorale et une diminution de l’épanchement pleural gauche.
La cour doit en tenir compte dans la mesure où M. X ne peut prétendre, dans le cadre de la présente instance, qu’à une indemnisation des conséquences de son exposition à l’amiante, toute autre pathologie ayant des conséquences respiratoires devant être distinguée.
Au vu des éléments médicaux et des témoignages recueillis, ce chef de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— préjudice moral
Le préjudice moral consiste en la connaissance de l’exposition à l’amiante, la peur d’une évolution négative de la maladie, en l’appréhension du suivi médical générateur d’angoisse et la crainte de développer un cancer.
Le préjudice moral de M. X est spécifique aux malades de l’amiante. Il consiste en la connaissance de l’exposition à l’amiante et du risque de développer un cancer en résultant, ce risque s’étant, chez lui, réalisé.
La souffrance morale de M. X est certaine, et résulte aussi bien du fait d’avoir été malade du cancer, de la connaissance du caractère douloureux de cette pathologie que de l’incertitude de l’avenir: le suivi médical est nécessairement générateur d’angoisse et la crainte de développer à nouveau un cancer, dont l’issue serait fatale, est réelle.
La souffrance morale du malade est certaine, résultant de sa connaissance du caractère incurable et douloureux de la pathologie et aussi de sa dépendance totale à l’égard de ses proches.
M. X affirme qu’il projetait de l’amiante avec des lances sur des plafonds en béton armé, des poutres et des piliers et qu’il avait donc parfaitement connaissance de son exposition à l’amiante, entraînant la peur de la maladie, d’une évolution fatale et l’appréhension du suivi médical. Il vit également avec la crainte de la rechute et craint de développer un nouveau cancer.
La Cour, au vu des éléments de fait portés à sa connaissance sur la situation de M. X (attestations de M. D et Mme A), estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 68.000 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique, sportive ou culturelle que la victime ne peut plus pratiquer ou pratique moins facilement.
L’indemnisation de ce préjudice nécessite la double démonstration de la part de la victime qu’elle s’est personnellement adonnée à des activités spécifiques de loisir ou de sport et qu’elle en serait désormais privée.
Les témoignages versés aux débats permettent d’établir que M. X qui avait 69 ans quand le diagnostic a été posé, était un grand sportif, ayant été champion de France de karaté en 1976 mais qu’il ne fournit aucun document daté ou exploitable permettant de justifier avoir continué cette pratique par la suite.
Au vu des éléments produits aux débats, ce chef de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 18.600 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— préjudice esthétique
M. X demande réparation au titre du préjudice esthétique résultant de l’apparence dégradée qu’il a montrée à ses proches et à ses amis, en raison d’un amaigrissement et de la perte de ses cheveux.
Le FIVA fait valoir que l’alopécie invoquée n’est que temporaire et n’est corroborée par aucune pièce médicale ou document photographique.
Toutefois, les proches de M. X attestent de cet état et de sa volonté de ne pas se voir pris en photo.
Ce chef de préjudice sera en conséquence justement réparé par l’allocation d’une somme complémentaire de 2.000 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
* Sur les autres demandes
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X qui se verra allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
Les dépens de l’instance seront supportés par le FIVA, conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Prend acte de ce que les parties s’accordent sur un taux d’incapacité de 100 % à compter du 5 octobre 2011,
Prend acte de ce que l’indemnisation du préjudice fonctionnel demeure réservée,
Alloue à M. X, en réparation de ses autres préjudices extra-patrimoniaux, les sommes de :
* 20.000 euros au titre de son préjudice résultant des douleurs physiques,
* 68.000 euros au titre de son préjudice moral,
* 18.600 euros au titre de son préjudice d’agrément,
* 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique
Dit que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est tenu au paiement de ces sommes sous déduction des provisions déjà versées avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Dit que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra supporter les dépens et payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Z
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z CHANVRIT Elisabeth LARSABAL
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