Confirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 2 déc. 2014, n° 12/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/01585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 26 juin 2012, N° 11/00366 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
PC/CD
ARRET N°
AFFAIRE N° : 12/01585
Jugement du 26 Juin 2012
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 11/00366
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN DANIEL ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 40393 et Me PEYNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mademoiselle B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
SARL LE PLESSIS agissant poursuites et diligences de sa gérante
XXX
XXX
Représentées par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15020 et Me VILLENEUVE, avocat plaidant au barreau du MANS
SCP ROBERT A, ALAIN PASQUIOU, VIRGINIE RIHET
XXX
XXX
Représentée par Me GIBAUD substituant Me Elise HERON de la SCP HAY – LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20120911
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 Octobre 2014 à 14 H 00, Monsieur CHAUMONT, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Denis HUBERT, Président de chambre et par Denis BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2007, M. Y a conclu avec Mme Z un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier situé à Ruaudin (Sarthe) composé d’une maison d’habitation avec dépendances, ainsi que de plusieurs parcelles de terre d’une surface totale de 15 ha, 34 a, 87 ca, moyennant paiement du prix de 600 000,00 €.
La promesse de vente a prévu une réitération par acte authentique et une faculté de substitution de l’acquéreur au profit de toute autre personne physique ou morale.
Par deux actes authentiques du 30 avril 2008, reçus par Me A, membre de la SCP A, Pasquiou, Rihet (la SCP), notaires associés au Mans, le premier enregistré sous le n°14833604 et le second sous le n°14833605, M. Y a vendu, d’une part, à Mme X la maison d’habitation et les dépendances ainsi que les parcelles, excepté celle cadastrée sous la référence AM 264 d’une surface de 1 ha 36 a 62 ca, au prix de 375 000,00 €, et, d’autre part, à la SARL XXX, la parcelle AM 264, au prix de 225 000,00 €.
Le 3 janvier 2011, Mme X et la société XXX ont assigné M. Y et la SCP devant le tribunal de grande instance du Mans en annulation de la vente consentie par M. Y à la société Le Plessis et en indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal a :
. Annulé la vente conclue entre M. Y et la société XXX, en application de l’article L.480-15 du code de l’urbanisme ;
. Condamné M. Y à rembourser à la société XXX les sommes de 225 000,00 €, 6 465,00 € au titre des honoraires de négociation et 8 869,50 € à celui des frais d’acte ;
. Dit que la société XXX devra restituer à M. Y la dite parcelle ;
. Condamné chacun des défendeurs à payer à la société XXX la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la SCP à garantir intégralement M. Y des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires de négociation, frais d’acte, frais irrépétibles et dépens, et non de la restitution du prix de la vente, celui ne constituant pas un préjudice susceptible d’être indemnisé ;
. Débouté M. Y de sa demande en annulation de la vente consentie à Mme X, en l’absence d’indivisibilité avec la vente consentie à la société XXX ;
. Débouté les parties de leurs autres demandes ;
. Condamné M. Y et la SCP aux dépens.
M. Y a relevé appel et Mme X, ainsi que la société XXX et la SCP, ont relevé appels des incidents.
Les parties ont conclu.
La procédure a été clôturée le 2 octobre 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 février 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
. Débouter la société XXX de sa demande en annulation de la vente ;
. A titre subsidiaire, annuler les ventes consenties au profit de Mme X et de la société XXX en raison de leur indivisibilité ;
. A titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté :
. la société XXX de toutes ses demande en paiement hormis celle correspondant à la restitution du prix de la vente ;
. Mme X de ses diverses demandes en paiement ;
. En toute hypothèse, condamner la SCP à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge et à lui payer la somme de 125 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamner Mme X, la société XXX et le cas échéant la SCP à lui verser la somme de 5 980,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
. L’article L.480-5 du code de l’urbanisme vise les ventes effectuées par le lotisseur au profit d’un attributaire de lots et non les ventes à un lotisseur et encore moins comme en l’espèce celles faites au profit d’une acquéreur envisageant la revente à un lotisseur ;
. En l’espèce le démembrement de l’unité foncière n’a pas été fait en vue de l’implantation de bâtiments sur la parcelle dissociée de l’ensemble et vendue à la société XXX mais en vue de la vente à cette société, laquelle envisageait d’y construire un lotissement, ce dont il se déduit que le lotisseur n’est pas le concluant mais Finaxiome et Bouygues Immobilier, les candidats acquéreurs de la société XXX ;
. L’article L.442-1 n’est pas applicable dans le cas où, comme en l’espèce, la vente de la partie nue est postérieure à celle de la partie bâtie ;
. La déclaration préalable incombait à la société XXX qui en a déchargé le notaire dès lors que l’acte stipule expressément qu’elle ne faisait pas de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire, une condition de la vente ;
. A titre subsidiaire, les deux ventes sont indivisibles et l’anéantissement de l’une entraîne celui de l’autre ;
. A titre très subsidiaire :
Sur les demandes indemnitaires de la société XXX :
. le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société XXX de sa demande en remboursement des frais financiers liés aux prêts, de ceux générés par la création et le fonctionnement de cette société, et des taxes foncières ;
. Il doit par contre être infirmé sur le remboursement des honoraires de négociation, qui sont à la charge du notaire et non des vendeurs, et des droits d’enregistrement, dont la société XXX ne peut obtenir la restitution en application de l’article 1961 du code général des impôts ;
. Il doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société XXX de sa demande de réparation de la perte de chance d’une plus-value qui n’est pas la conséquence d’une faute du vendeur ;
Sur les demandes indemnitaires de Mme X :
. Contrairement à ce qu’elle soutient, son bien n’est pas enclavé puisqu’il existe deux accès à la parcelle AM 264 et Mme X ne prouve pas que la non-réalisation la vente aux couple Avenant-Moire serait due à une quelconque absence de servitude de passage et de réseaux ;
. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X de ce chef ainsi que ses demandes d’indemnisation sur les frais financiers et sur les préjudices de jouissance et moral ;
. En toute hypothèse, sur le bien fondé de l’appel en garantie à l’égard de la SCP :
. L’annulation de la vente à la société XXX, à l’exclusion de celle à Mme X causerait au concluant un préjudice de 125 000,00 € puisqu’il devrait rembourser à la société le Plessis la somme de 225 000,00 € alors que le bien vendu, qui lui serait restitué, ne vaut en réalité que 100 000,00 € ;
. La SCP devrait être condamnée non seulement à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui mais également à lui payer la somme de 125 000,00 € à titre de dommages-intérêts, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de préciser sur l’acte l’existence d’une servitude et qu’elle n’a pas informé le concluant des conséquences, en matière de servitudes, de la scission de la vente entre Mme X et la société XXX.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme X et la société XXX demandent à la cour de :
. Débouter M. Y de ses demandes ;
. Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la vente consentie à la société ;
. Condamner M. Y et la SCP à payer :
. à la société XXX la somme de 500 199,00 € ;
. à Mme X la somme de 289 388,00 € outre celle de 10 000,00 € au titre du préjudice 'de jouissance et moral';
. Condamner M. Y à concéder une servitude de passage sur la parcelle AM 264 redevenant sa propriété pour permettre l’accès depuis la voie publique à l’immeuble d’habitation et une servitude pour permettre le passage de réseaux de toute nature, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant l’arrêt à intervenir ;
. Condamner M. Y et la SCP, chacun, à lui payer 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir essentiellement que :
. La vente à la société XXX, qui est distincte de celle à Mme X, doit être annulée ;
. M. Y n’est pas resté propriétaire de la parcelle puisque, par les deux actes authentiques, il a vendu les deux parties de sa propriété, étant rappelé que depuis l’entrée en vigueur le 1er octobre 2007 de la réforme des autorisations d’urbanisme, le vente d’un terrain à bâtir issu d’une propriété de plus grande importance constitue la vente d’un lot de lotissement, le caractère bâti du terrain d’origine étant indifférent ;
. La responsabilité du notaire est engagée en ce qu’il a omis de respecter la procédure de déclaration préalable, créant ainsi un risque de nullité en cas de revente, et en ce que, s’agissant de la vente à Mme X, il a omis de préciser dans l’acte le mode d’accès aux bâtiments à usage d’habitation ainsi que l’accès aux réseaux, créant ainsi un état d’enclave et rendant la revente du terrain impossible ;
. Le notaire doit donc être condamné à réparer les différents préjudices subis tant par la société XXX que par Mme X.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 février 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCP demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la vente conclue entre M. Y et la société XXX ;
A titre subsidiaire, débouter M. Y et Mme X de leurs demandes à son égard ;
. Condamner Mme X, la société XXX et le cas échéant M. Y à lui payer 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
. S’agissant de la parcelle AM 264, aucune déclaration préalable n’était nécessaire puisque la société le Plessis n’envisageait pas d’y implanter des bâtiments mais seulement de les revendre ;
. La mention selon laquelle la société XXX envisageait de construire des logements a été insérée dans l’acte uniquement pour des raisons fiscales ;
. M. Y ayant vendu à Mme X un lot déjà bâti et à la société XXX le solde de sa propriété non bâtie, il n’y avait pas lieu non plus à déclaration préalable ;
. En cas d’annulation de la vente, la responsabilité de la concluante ne saurait être engagée en raison de l’absence de déclaration préalable dès lors que les parties avaient conventionnellement déchargé le notaire de toutes diligences en matière d’urbanisme, lesquelles devaient être effectuées par le propriétaire des terrains ;
. Cette décharge était d’autant plus valable que la société XXX, qui avait une activité de marchand de biens, était un professionnel de l’immobilier ;
. La propriété de Mme X comporte un accès par le nord et par le sud et n’est donc pas enclavée, et tant l’acte de vente fait au profit de la société XXX que celui fait au profit de Mme X reprennent les droits de passage concédés suivant l’acte de vente du 9 novembre 1997 entre les consorts Y et la société Francelot ;
. Les éventuels manquements reprochés au notaire sont sans lien de causalité avec les préjudices allégués par la société XXX et par Mme X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la vente consentie par M. Y à la société le Plessis et sur les conséquences entre les parties:
Sur la nullité :
Attendu que l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : ' constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments’ ;
Que cet article peut être lu à la lumière de sa rédaction actuelle issu de l’ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 aux termes de laquelle 'constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis’ ;
Qu’aux termes de l’article L.442-3 'les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable’ ;
Que l’article L.480-15 dispose que ' les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l’acquéreur, du maire ou du représentant de l’Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur.
Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées’ ;
Qu’aux termes de l’article 1594-0 G du code général des impôts ' sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement :
A. I.-Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.
II.-Cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l’exécution des travaux prévus au I’ ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il est constant que M. Y, en vendant la parcelle AM 264, non bâtie, a divisé en deux lots l’ensemble immobilier dont il était propriétaire et qui était composé, outre de cette parcelle, d’une maison d’habitation avec dépendances et de plusieurs parcelles contiguës, le tout formant une unité foncière ;
Que l’acte de vente n° 14833605 portant sur la parcelle AM 264, qui réalise cette division, mentionne, dans la rubrique consacrée aux déclarations fiscales, que l’acquéreur déclare :
'- que le terrain est destiné par lui à la construction destiné à la construction dans les cinq ans à compter de ce jour de 30 logements à usage d’habitation ou d’une SHON de 4 000 m² à usage de commerce, de service ou d’équipement d’accueil pour personnes âgées ;
— qu’il s’engage à effectuer dans un délai de quatre ans à compter de ce jour sauf prorogation valablement obtenue, les travaux nécessaires pour l’édification de cette construction ;
— qu’il s’oblige à justifier, au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration dudit délai de quatre ans ou de la prorogation éventuelle dont il aurait pu bénéficier, de l’exécution desdits travaux et de la destination des locaux construits, ayant été averti par le notaire soussigné des sanctions encourues par lui en cas de non-exécution de cette obligation, ce qu’il reconnaît expressément’ ;
Qu’il en résulte, sans ambiguïté, qu’au moment de la division de l’unité foncière, le lot composé de la parcelle AM 264 était destiné à être bâti ;
Que, dès lors, l’opération litigieuse doit être qualifiée de lotissement, au sens de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, peu important que, d’une part, l’autre lot, déjà bâti, ait été vendu par un acte authentique distinct du même jour mais portant un numéro inférieur, que M. Y n’ait pas eu lui-même l’intention de bâtir, que la société le Plessis ait renoncé à son projet d’implantation de bâtiments exprimé dans l’acte et qu’elle ait été guidée, au moment de la vente, par la volonté de bénéficier de l’exonération fiscale prévue par l’article 1584-O G du code général des impôts ;
Que le lotissement était soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.442-3 précité ;
Qu’en l’absence de cette déclaration et de l’octroi d’un permis de construire, la vente de la parcelle AM 264 doit être annulée en application de l’article L.480-15 précité, comme l’a jugé à bon droit le tribunal ;
Sur les conséquences de la nullité :
Attendu que la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat ;
Que, par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à restituer à la société XXX la somme de 225 000,00 € et la société XXX à restituer à M. Y la parcelle AM 264 ;
Qu’il sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société XXX, en application de l’article L.480-15, alinéa 1er précité, les sommes de 6 465,00 € et de 8 869,50 € correspondant respectivement aux honoraires de négociation et aux frais d’acte et en ce qu’il a débouté la société XXX, par des motifs que la cour adopte, de ses demandes en paiement des frais liés aux prêts souscrits par Mme X et par ses parents ainsi que de ceux résultant de la création et de gestion de la société, des différentes taxes, et de la perte de chance de revendre le bien au prix de 310 000,00 € ;
Sur la nullité de la vente conclue entre M. Y et Mme X :
Attendu que la cour relève que les contrats n°14833604 et n°14833605 ne comportent aucune clause d’indivisibilité, qu’ils ne sont pas interdépendants, qu’ils ne forment pas un groupe de contrats, et que l’un n’est pas le sous-contrat de l’autre ;
Qu’ils apparaît au contraire que les deux ventes sont distinctes l’une de l’autre en ce qu’elles sont consenties à des personnes juridiques distinctes et qu’elles portent sur des biens différents ;
Que la nullité de l’une n’affecte donc pas la validité de l’autre, comme l’a exactement retenu le jugement qui sera confirmé pour avoir débouté M. Y de sa demande en nullité de la vente conclue avec Mme X ;
Sur l’état d’enclavement de la propriété de Mme X résultant de la nullité de la vente consentie à la société le Plessis :
Attendu que M. Y a vendu à Mme X les parcelles AM 13, 15, 16, 17, A 261, 262, 1254, 1255, 1259, 1424, 1426, 1427, XXX, XXX, XXX, 175, 176 et 251 ;
Qu’il résulte de l’examen des extraits du plan cadastral produit aux débats (pièces 13 de la SCP) que, via les parcelles AM 17, A 261, 262, 1424, 1426, 1255 et 1427, la propriété de Mme X bénéficie d’un accès à la route départementale 142 sans traverser la parcelle AM 264 ;
Que, par ailleurs, l’acte de vente n°14833604 rappelle (p.14) l’existence d’une servitude de passage à 'tous besoin et usage’ consentie au profit de la parcelle AM 251 sur la voie de lotissement AM XXX, ce qui signifie qu’elle s’applique au passage des personnes et des réseaux ;
Que les extraits du plan cadastral ne font pas apparaître que cette servitude doit s’exercer au travers de la parcelle AM 264, contrairement à ce que soutient Mme X ;
Que, s’agissant plus particulièrement des réseaux, l’acte précise d’une part que la maison n’est pas raccordée à l’assainissement communal mais qu’elle utilise un assainissement individuel et que l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de la réglementation en matière d’assainissement et décharge le notaire de toute responsabilité à cet égard et d’autre part que la maison est équipée d’une installation de gaz, ce qui suppose l’existence d’un réseau préexistant d’approvisionnement ; que, de la même façon, le diagnostic immobilier indique une consommation d’électricité, d’où il suit que la maison est approvisionnée en électricité, grâce également à un réseau ; que ces réseaux existants bénéficient d’une servitude de passage ;
Qu’il en résulte que, comme l’a jugé le tribunal, la propriété de Mme X n’est pas enclavée ;
Sur la responsabilité de la SCP :
A l’égard de M. Y et de la société le Plessis :
Attendu que la SCP, en omettant d’informer M. Y et la société XXX de leur obligation de procéder à une déclaration préalable a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
Que la SCP ne peut utilement s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de la société XXX en se prévalant de la clause selon laquelle 'l’acquéreur s’oblige expressément à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions (…)' (p. 9 de l’acte n°14833605) mentionnées dans la note de renseignement d’urbanisme puisque celle-ci ne se réfère pas à l’obligation de déclaration préalable; que la circonstance que l’acquéreur ait déclaré qu’il n’avait 'jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme préopérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire, une condition (de la vente)' (p.9 du même acte) ne l’exonère pas davantage ;
Que l’activité de marchand de biens de cette société ne dispensait pas plus la SCP de son devoir de conseil ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a retenu un faute de la SCP ;
A l’égard de Mme X :
Attendu qu’il résulte des développements précédents, que Mme X ne peut utilement reprocher à la SCP de n’avoir pas prévu de servitude permettant l’accès aux bâtiments et la protection des réseaux gaz, eau et électricité ;
Que la SCP n’était pas non plus tenue, au regard de la clause de l’acte précitée, de solliciter un certificat préopérationnel ;
Qu’il ne peut davantage lui être reproché de n’avoir pas procédé à la purge du droit de préemption de la Safer puisque en application de l’article L.143-4,5° a) du code rural, les terrains acquis étant destinés à la construction, la mutation était exempte de ce droit de préemption ;
Qu’il ne peut pas non plus lui être fait grief de n’avoir pas fait procéder à un bornage, dès lors qu’elle avait informé Mme X que le descriptif du terrain ne résultait pas d’un bornage et que celle-ci avait déclaré 'faire son affaire personnelle de cette situation’ (p.11 de l’acte n° 14833604) ;
Qu’il apparaît ainsi qu’aucune des fautes invoquées par Mme X à l’endroit de la SCP n’est établie ;
Qu’en conséquence, Mme X sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à son encontre, par voie de confirmation du jugement ;
Sur les conséquences de l’engagement de la responsabilité de la SCP à l’égard de M. Y et la société le Plessis :
A l’égard de M. Y :
Attendu que la SCP devra garantir M. Y des sommes que celui-ci est condamné à payer à la société XXX, soit celles de 6 465,00 € et de 8 869,50 € correspondant aux honoraires de négociation et aux frais d’acte ;
Qu’en revanche, M. Y sera débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 125 000,00 € résultant de la différence entre la somme de 225 000,00 € dont il doit restitution et la valeur réelle alléguée du bien, soit 100 000,00 €, dès lors, d’une part, que les restitutions réciproques consécutives à l’annulation de la convention à laquelle le notaire a prêté son concours ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que l’officier public peut être tenu de réparer, et que la surévaluation du bien alléguée n’est nullement établie ;
Qu’il sera ajouté au jugement de ce chef ;
A l’égard de la société XXX :
Attendu que, par des motifs que la cour adopte, le jugement a débouté la société XXX à bon droit, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts correspondant aux frais liés aux prêts souscrits par Mme X et par ses parents ainsi que de ceux résultant de la création et de gestion de la société, des différentes taxes, et de la perte de chance de revendre le bien au prix de 310 000,00 € ;
Sur la responsabilité de M. Y à l’égard de Mme X :
Attendu qu’en l’absence de toute faute de la part de M. Y à l’égard de Mme X, et en l’absence de carence en matière de servitudes, celle-ci sera déboutée de ses demandes à son égard, le jugement étant également confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M . Y de sa demande en paiement de la somme de 125 000,00 € à l’égard de la SCP A Pasquiou et Rihet ;
CONDAMNE la SCP A Pasquiou et Rihet aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de la SCP A Pasquiou et Rihet et de Mme X ; CONDAMNE la SCP A Pasquiou et Rihet à payer à la société le Plessis la somme de 1 500,00 euros et à M. Y la somme de 1 500,00 euros ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Denis BOIVINEAU Louis-Denis HUBERT
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