Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2016, n° 14/20929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GROUPE D' ETUDE ET D' ENTREPRISE DE PROVENCE ( GEEP MAISONS ), SARL ACR EUROBAT MACONNERIE, COMPAGNIE D' ASSURANCE QBE FRANCE, SARL ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE, SARL PGA FACADES, SA SAGENA, SA MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 25 FEVRIER 2016
N° 2016/
Rôle N° 14/20929
A X
C X
C/
A B
SARL GROUPE D’ETUDE ET D’ENTREPRISE DE PROVENCE (GEEP MAISONS)
Y Z
COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE FRANCE
XXX
XXX
SMABTP
XXX
M-N O
Grosse délivrée
le :
à : – Me I L
— Me Régine BANET-DUCLOS
— Me M-pierre TERTIAN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. A B, expert rendue le 09 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
DEMANDEURS
Monsieur A X,
XXX
représenté par Me I L, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie SAVAÏDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame C X,
XXX
représentée par Me I L, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie SAVAÏDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur A B,
XXX
représenté par Me Régine BANET-DUCLOS, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL GROUPE D’ETUDE ET D’ENTREPRISE DE PROVENCE (GEEP MAISONS),
XXX
représentée par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Y Z,
XXX
non comparant
XXX
non comparante
COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE FRANCE,
demeurant Domiciliée en la succursale de la Compagnie QBE INSURANCE – XXX
représentée par Me M-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX,
XXX
non comparante
XXX, exerçant sous le nom commercial EG SOL SUD,
XXX
non comparante
SMABTP,
XXX
non comparante
XXX,
XXX
non comparante
XXX
non comparante
Maître M-N O,
XXX
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2016 en audience publique devant
Monsieur I J,,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016
ORDONNANCE
Rendue par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016
Signée par Monsieur I J, et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé posté le 7 octobre 2014, et enregistré au greffe le 9 octobre 2014, Monsieur A X et Madame C H son épouse ont formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2014 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de Grande Instance de Marseille, lequel a taxé définitivement la rémunération de l’expert A B à la somme de 11.369,03 €, autorisé le paiement par la régie de la somme de 5.860,65 €, sous déduction des avances perçues, et dit que devront verser directement la somme complémentaire de 5.508,38 € à l’expert, dans le cadre d’un litige les opposant notamment à la société GEEP MAISONS et la compagnie QBE.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe à l’audience du 28mai 2015 ; l’affaire a été successivement renvoyée à celles du 22 octobre 2015 puis du 28 janvier 2016.
A cette date, le conseil de Monsieur A X et Madame C H son épouse a développé les arguments invoqués à l’appui de leur recours.
Ils soutiennent que le mémoire de l’expert mentionnait des frais injustifiés, et demandent que la rémunération de l’expert soit ramenée à 'de plus justes proportions'.
Par ailleurs, ils demandent que les frais complémentaires d’expertise soient mis à la charge des société GEEP MAISONS et QBE France, et que ces sociétés soient condamnées à les relever et garantir de toute condamnation.
Monsieur A B, par son conseil, a développé les arguments présentés dans ses conclusions communiquées le 28 mai 2015.
Il précise avoir identifié sur son mémoire des 'doublons', pour un montant de 588,80 € HT, et établi une 'facture rectificative'.
Il demande que sa rémunération soit fixée à la somme de 10.659,02 €, à être autorisé à percevoir le montant des sommes consignées de 5.860,65 € et que les époux X soient condamnés à lui payer la somme de 5.150,64 €, outre la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SARL GEEP MAISONS, par son conseil, a développé les arguments présentés sur les conclusions écrites qu’elle avait antérieurement communiquées.
Elle ne formule aucune observation quant au montant de la rémunération de l’expert, mais refuse d’en faire l’avance. Elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur et Madame X et leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le conseil de la compagnie QBE a développé les arguments présentés sur les conclusions qui avaient été communiquées et déposées le 9 décembre 2014.
La compagnie ne formule aucune demande à l’égard du montant de la rémunération de l’expert, dont elle relève cependant que le rapport est limité à 15 pages, et la réponse aux chefs de mission à 5 pages.
Elle soutient que les demandes de Monsieur et Madame X, s’agissant de la charge des honoraires de l’expert, sont prématurées et infondées.
Elle soutient que les dommages mis en évidence par l’expertise ne sont pas de nature à permettre une mobilisation de ses garanties.
Elle demande la condamnation de Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sauf la société ACR EUROBAT MACONNERIE, qui n’a pas réclamé le pli recommandé du greffe, et Monsieur I L, inconnu à l’adresse figurant dans la procédure, toutes les autres parties ont signé l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience.
La présente décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur A B a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du 3 février 2012, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile, dans le cadre du différend opposant Monsieur et Madame X à la SARL GEEP MAISONS.
L’expert avait notamment pour mission de décrire et rechercher les causes de désordres affectant l’immeuble des époux X (fissurations décrites sur un procès-verbal de constat d’huissier du 7 octobre 2011), de donner un avis sur les travaux nécessaires pour y remédier, et de rassembler les éléments utiles à l’évaluation des préjudices subis.
Par une ordonnance de référé du 14 février 2014, l’expertise a été étendue à la compagnie d’assurance QBE France, la XXX, la SARL EG SOL SUD, la compagnie SMABTP, la XXX et la SA MAAF ASSURANCES.
L’expert a communiqué son pré-rapport le 10 juin 2014 et son rapport définitif le 20 juillet 2014.
La rémunération de l’expert a a été taxée à la somme de 11.369,03 € par une ordonnance du 9 septembre 2014.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
En l’état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.
SUR LA REMUNERATION DE L’EXPERT
L’article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l’expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, Monsieur et Madame X soutiennent qu certains frais sont injustifiés ou ont été surfacturés, mais ne précisent pas le montant auquel ils souhaitent que la rémunération de l’expert soit ramenée.
Une lecture attentive du rapport d’expertise permet de vérifier que l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, et que l’expert a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques.
Il est dommage que l’expert n’ait pas sollicité un complément de consignation à hauteur du coût prévisible de l’expertise, notamment après l’extension de celle ci à de nombreuses parties, mais les requérants ne le lui reprochent pas.
Il résulte de ce qui précède que les diligences de l’expert ont été réelles et ne souffrent aucune critique sérieuse.
Les époux X soutiennent qu’un certain nombre de diligences ont été surfacturées mais ne le démontrent pas.
Il n’est pas pertinent de soutenir comme ils semblent le faire, que le nombre d’heures de travail est proportionnel au nombre de pages rédigées. L’analyse technique à laquelle se livre l’expert avant de formuler son avis, et l’effort accompli afin de l’exprimer de façon synthétique, nécessitent un temps de travail qu’il serait inéquitable de ne pas prendre en considération.
Il est cependant constant et admis par l’expert, que certains frais ont été comptabilisés plusieurs fois à tort, pour un montant de 588,80 € HT, soit 710,01 € TTC.
Il y a donc lieu de réformer l’ordonnance querellée et de fixer à 10.659,02 € le montant de la rémunération de l’expert.
Aucune information n’est donnée par les parties quant à l’évolution de leur procès devant le juge du fond.
A ce stade, rien ne permet de présumer de la responsabilité de l’une ou de plusieurs des autres parties l’expertise.
Le juge chargé du contrôle des expertises était donc fondé à mettre à la charge des époux X, demandeurs à l’expertise, le paiement du solde de la rémunération de l’expert, le juge du fond étant compétent pour faire supporter les frais d’expertise par la ou les parties qu’elle jugera, le cas échéant, responsable des désordres.
Il n’y a donc pas lieu de dire, comme le demandent les époux X que société GEEP MAISONS et QBE France paieront à l’expert le montant des sommes n’ayant pas donné lieu à consignation.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Si le recours de Monsieur A X et Madame C H son épouse n’est pas fondé en son principe, l’expert A B a admis que des erreurs matérielles l’avait conduit à facturer à plusieurs reprises une même prestation, ce qui justifie la réformation de l’ordonnance.
Monsieur A B sera donc condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Déclarons recevable le recours introduit par Monsieur A X et Madame C H son épouse,
Réformons l’ordonnance rendue le 9 septembre 2014 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu’elle a taxé la rémunération de Monsieur A B à la somme de 11.369,03 €,
Statuant à nouveau,
Fixons la rémunération de l’expert A B à la somme de 10.659,02 € (DIX MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET DEUX CENTIMES);
Autorisons le paiement par la régie de la somme de 5.860,65 € (CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES), sous déduction des avances perçues,
Condamnons Monsieur A X et Madame C H son épouse à verser la somme complémentaire de 4.798,37 € (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) à Monsieur A B;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamnons Monsieur A B aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l’issue des débats.
Le Greffier Le Président
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