Infirmation partielle 7 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 7 juin 2016, n° 16/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 décembre 2013, N° 11/1072E |
Texte intégral
Arrêt n°16/00252
07 Juin 2016
RG N° 15/02656
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 Décembre 2013
11/1072 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
sept Juin deux mille seize
APPELANT :
Monsieur W Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me K E, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Judith SIMON-BOURGEOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Camille SAHLI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Camille SAHLI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur W Z a été engagé par l’Epic Opac Moselis en qualité d’analyste-programmeur au Centre de Traitement Informatique, selon contrat à durée indéterminée du 13 janvier 1993, puis est devenu administrateur de bases de données (statut cadre, catégorie 3, niveau 1, coefficient 567). Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 3.187,20 euros.
Contestant un avertissement en date du 1er juillet 2011, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 29 septembre 2011 et a sollicité également une journée de congé supplémentaire indûment décomptée le 12 juin 2009. En cours de procédure, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 janvier 2012, ajourné au 23 janvier 2012 compte tenu de son état de santé, les griefs étant finalement exposés dans une lettre du 24 janvier 2012, signifiée par huissier.
Il a été licencié le 7 février 2012 pour insuffisance professionnelle et a complété sa demande initiale devant le conseil de prud’hommes en sollicitant la nullité du licenciement, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse. Il a également saisi concomitamment le conseil des prud’hommes siégeant en référé pour obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2013, il a été fait droit à la demande de réintégration et une ordonnance du 11 juillet 2013 a liquidé l’astreinte fixée par la précédente ordonnance en l’absence de réintégration effective. Il a finalement été réintégré dans l’entreprise le 31 janvier 2013.
Dans le dernier état de ses écritures devant le conseil de prud’hommes, il a sollicité des dommages et intérêts pour harcèlement moral et également la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 17 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Metz a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’Epic Opac Moselis ;
— Débouté Monsieur Z de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence,
— L’a débouté de ses demandes consécutives à la demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ;
— Dit que son licenciement repose bien sur un motif réel et sérieux ;
En conséquence,
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— Dit qu’il n’a pas été harcelé moralement ;
En conséquence,
— L’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’obligation de sécurité de résultat et dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
— Condamné l’Epic Opac Moselis à payer à Monsieur Z la somme suivante :
' 106,23 € bruts au titre des congés payés indûment retenus pour la journée du 12 juin 2009 ;
— Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 29 septembre 2011, date de saisine du Conseil ;
— Dit que la réintégration de Monsieur Z dans son poste, ordonnancée le 17 janvier 2013, par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de METZ, est infondée ;
En conséquence,
— Condamné Monsieur Z à rembourser à l’Epic Opac Moselis les salaires et montants indûment perçus au titre d’une réintégration infondée ;
— Dit que Monsieur Z doit quitter les locaux de MOSELIS à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
— S’est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
— Ordonné la compensation entre la somme due à Monsieur Z par l’Epic Opac Moselis et les sommes dues par Monsieur Z à l’Epic Opac Moselis ;
— Débouté Monsieur Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté l’Epic Opac Moselis de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné Monsieur Z aux dépens.
Monsieur Z a régulièrement relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2014.
A l’audience du 23 mars 2015, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties, puis remise au rôle de la cour à la requête de l’appelant enregistrée le 24 juin 2015.
A l’audience du 26 avril 2016, développant oralement ses conclusions, Monsieur Z demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 17 décembre 2013 et demande :
1) Sur la rupture du contrat de travail
1.1) Sur la nullité du licenciement :
— Constater que le licenciement du 7 février 2012 est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et dont la demande de reconnaissance avait été portée à la connaissance de l’employeur ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 17 janvier 2013 constatant la nullité du licenciement et ordonnant sa réintégration dans l’entreprise et dans son emploi, et au besoin prononcer la nullité de cette mesure de licenciement.
1.2) Sur la demande de résiliation judiciaire de l’appelant produisant les effets d’un licenciement nul,
— Dire la demande recevable et bien fondée au regard des manquements graves de l’employeur constatés après la réintégration du salarié, réintégration prononcée par ordonnance du 17 janvier 2013 ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire que cette résiliation produira les effets d’un licenciement nul, au besoin sans cause réelle et sérieuse avec effet au 17 décembre 2013, date du jugement déféré et date de la cessation effective du contrat ;
1.3) Subsidiairement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Constater qu’il n’a pas été licencié pour cause réelle et sérieuse mais que son licenciement résulte de la réorganisation du service informatique et la suppression de son poste.
2) Sur les demandes quelle que soit la sanction de la rupture (nullité du licenciement ou licenciement sans cause réelle et sérieuse)
2.1) Sur le harcèlement moral,
— Condamner l’Epic Opac Moselis à lui payer la somme de :
' 10.000,00 euros pour faits de harcèlement moral,
' 10.000,00 euros pour son manquement à l’obligation de sécurité et pour ne pas avoir fait cesser cette situation
2.2) Dommages et intérêts pour perte d’emploi,
— Condamner l’Epic Opac Moselis au paiement d’une somme de 115.000,00 euros correspondant à 36 mois de salaire avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
2.3) Sur la remise de documents et solde de tout compte,
— Ordonner à l’Epic Opac Moselis de lui régler le solde de congés payés du 1er février 2013 au 17 décembre 2013, de lui remettre le certificat de travail portant mention de la fin de relation contractuelle au 17 décembre 2013, l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour et par document de retard, passé le 8e jour de la notification du jugement à intervenir,
— Condamner l’Epic Opac Moselis à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de son appel, il fait valoir que la rupture est intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail dont le caractère professionnel est revendiqué par une procédure de reconnaissance engagée avant le prononcé du licenciement et porté à la connaissance de l’employeur, ce qui a été constaté par l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 17 janvier 2013, la nullité étant encourue du fait de la violation de l’article L.1226-9 du code du travail et en raison de la violation d’un droit fondamental. Il précise qu’il a formé une demande de reconnaissance d’accident du travail à la suite de son arrêt de travail du 6 janvier 2012 résultant de propos choquants tenus à son encontre et de la brutalité de l’engagement de la procédure de licenciement constituant une violence psychologique, la CPAM de Metz reconnaissant finalement le caractère d’accident du travail concernant les faits du 4 janvier 2012 avec un taux d’incapacité de 5 %.
Il indique que l’employeur était parfaitement informé de la demande de reconnaissance de l’accident du travail, notamment lors de l’entretien préalable initialement fixé au 18 janvier 2012 et lors de la réunion des délégués du personnel du 3 février 2012, que l’employeur a déposé une plainte à son encontre le 28 janvier 2013 pour faux et escroquerie, cette plainte étant classée sans suite.
Il estime en outre que le motif du licenciement est essentiellement dû à la saisine du conseil de prud’hommes aux fins d’annulation d’un avertissement et la rupture du contrat de travail viole ainsi l’exercice d’un droit fondamental, soit l’exercice d’une action en justice.
Par ailleurs, il fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul en l’absence de réintégration effective et de non-paiement de l’intégralité du salaire et de la persistance d’une situation de harcèlement moral.
Il soutient à titre subsidiaire que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse, les griefs n’étant pas établis ou d’ores et déjà sanctionnés par un avertissement.
L’Epic Opac Moselis a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en date du 17 décembre 2013 ;
En conséquence,
— dire que le licenciement de Monsieur Z ne saurait encourir la nullité eu égard
' à l’absence de connaissance par lui-même à la date de son prononcé de la demande de reconnaissance de l’accident du 04 janvier 2012 en accident du travail ;
' à l’absence de violation d’un droit fondamental de Monsieur Z,
En conséquence,
— Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;
Si par exceptionnel, il était décidé de faire droit à la demande de Monsieur Z :
— Le condamner à verser à Monsieur Z la somme de 19.122 euros, correspondant à 06 mois de salaire.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en date du 17 décembre 2013 ;
En conséquence,
— dire à titre principal que la demande de résiliation judiciaire du contrat de contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ne saurait prospérer faute pour Monsieur Z de l’avoir introduite ante licenciement et à titre subsidiaire que les manquements invoqués par Monsieur Z ne justifient aucunement la résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral subi et/ou manquement de l’OPAC MOSELIS à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;
Si par exceptionnel il était décidé de faire droit à la demande de Monsieur Z s’agissant de la production par la résiliation judiciaire de son contrat de travail des effets d’un licenciement nul,
— Le condamner à verser à Monsieur Z la somme de 19.122 euros correspondant à 06 mois de salaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 17 décembre 2013 ;
En conséquence,
— Dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 07 février 2012 reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;
Si par exceptionnel il était décidé de faire droit à la demande de Monsieur Z s’agissant du défaut de cause réelle et sérieuse de la mesure de congédiement précitée
— Le condamner à verser à Monsieur Z la somme de 19.122 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur Z de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral prétendu et du manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— Débouter Monsieur Z de sa demande indemnitaire au titre des congés payés sur la période février-décembre 2013 ;
— Dire que le certificat de travail rectifié que sollicite Monsieur Z lui a été remis par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2014, reçu le 28 mai suivant ;
— Débouter Monsieur Z de sa demande de rectification sous astreinte de l’attestation Pôle Emploi ;
— Condamner Monsieur Z à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans ses écritures, l’Epic Opac Moselis sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz s’agissant de la reconnaissance du caractère d’accident du travail du 4 janvier 2012, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. A l’audience, il reprend in limine litis cette demande.
Il soutient qu’il n’avait pas connaissance de la demande de reconnaissance d’accident du travail par le salarié avant d’engager la procédure de licenciement et de lui notifier cette mesure, Monsieur Z ne démontrant pas avoir saisi la CPAM de la Moselle en 2012, celle-ci ne retrouvant pas trace de son courrier, et une déclaration du 24 août 2013 étant par la suite formulée. Il fait valoir que les attestations ont été rédigées pour les besoins de la cause et qu’il n’a jamais été destinataire d’une information de la part du délégué du personnel relativement à la demande de reconnaissance d’accident du travail prétendument diligentée par Monsieur Z.
Il estime en outre qu’aucune violation d’un droit fondamental n’existe.
Il expose l’absence de bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et notamment l’impossibilité de solliciter celle-ci postérieurement au licenciement. Subsidiairement, il précise qu’aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire ne peut être mis à sa charge, notamment l’absence de harcèlement moral.
Il estime que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 7 février 2012 est bien fondé, cette insuffisance professionnelle ayant été constatée au cours d’une période d’évaluation de 3 mois à l’occasion d’un audit et faisant écho à d’autres carences professionnelles constatées depuis l’année 2010, ayant fait notamment l’objet d’un rappel à l’ordre le 9 décembre 2010 et d’un avertissement le 1er juillet 2011.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 3 février 2016 par Monsieur Z et à celles déposées le 14 avril 2016 par l’Epic Opac Moselis, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’Epic Opac Moselis a exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie ayant accepté de prendre en charge au titre des accidents du travail, l’accident du 4 janvier 2012, une audience étant prévue initialement le 17 février 2016, puis le 22 avril 2016. A l’audience, il n’a été donné aucune information concernant cette procédure.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident au moment du licenciement, cette application n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à la suite du recours exercé par l’employeur, le jugement étant sans effet sur les droits du salarié.
Ainsi, l’issue de l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas d’incidence sur l’instance prud’homale et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur Z estime que le licenciement du 7 février 2012 est nul car il est intervenu, d’une part, en contrevenant aux dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, l’employeur ayant connaissance au moment du licenciement de la procédure engagée en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident cause de la suspension du contrat de travail, d’autre part, en violant un droit fondamental dès lors qu’il existe un lien entre la saisine du juge aux fins de contester un avertissement et le licenciement.
Sur la connaissance par l’employeur au moment du licenciement de la procédure engagée en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident cause de la suspension du contrat de travail
Monsieur Z a été en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2012 et produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-conseil de la sécurité sociale sollicitant la reconnaissance d’un accident du travail au regard de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral dont il est victime, à laquelle il joint une fiche d’inaptitude temporaire à son poste établi par le médecin du travail le 6 janvier 2012 accompagnée d’une lettre de ce médecin adressée au médecin traitant indiquant que depuis 2007 Monsieur Z évoque une dégradation de ses conditions de travail, qu’il a bénéficié à plusieurs reprises d’arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif et évoque des idées suicidaires, l’avis d’arrêt de travail de son médecin traitant mentionnant un état dépressif, une lettre adressée au directeur général par Monsieur Z le 25 septembre 2007 relatant des faits de harcèlement moral.
Il produit également l’avis de réception par la CPAM du 18 janvier 2012 ainsi que la copie d’un courriel adressé à son avocat le 13 janvier 2012 pour lui demander son avis sur la lettre destinée à la CPAM demandant la requalification de son arrêt de travail en accident de travail. Si la CPAM de Moselle a indiqué à l’employeur par lettre du 4 février 2013 n’avoir reçu aucune demande de reconnaissance d’un accident du travail de la part de Monsieur Z en janvier 2012, et à la suite de la relance de Monsieur Z du 17 avril 2013, a indiqué ne pas avoir retrouvé la trace de la demande de janvier 2012, les éléments susvisés démontrent suffisamment que le salarié a effectué cette demande en janvier 2012, qui, à la suite d’une relance et après enquête, a été prise en compte par la Caisse le 30 janvier 2014, en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 4 janvier 2012, résultant notamment de l’entretien effectué par Monsieur A, consultant et responsable de l’audit informatique effectué pendant l’année 2011 dans l’entreprise, ayant exposé à Monsieur Z les orientations de la nouvelle organisation et notamment la suppression de son poste, remettant en cause ses qualités professionnelles, cet entretien étant suivi de la remise en main propre de la convocation à un entretien préalable à licenciement.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident au moment du licenciement, il appartient en conséquence au salarié de démontrer que l’employeur avait connaissance au moment du licenciement de la procédure engagée en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident cause de la suspension du contrat de travail.
Monsieur Z soutient avoir informé l’employeur par l’intermédiaire de Monsieur B, délégué du personnel, mandaté pour le présenter lors de l’entretien préalable.
Il produit aux débats :
— une attestation de Monsieur B, délégué du personnel, datée du 9 avril 2013, indiquant notamment : « Monsieur Z m’a donné procuration pour l’assister à la réunion préalable à son licenciement le 18 janvier 2012 à 11h30… À cette réunion étaient présents Monsieur K D directeur général, Monsieur U H responsable des ressources humaines, Monsieur AJ AK délégué syndicat CGT et Monsieur O B délégué du personnel. Monsieur W Z n’était pas présent, il était en arrêt de travail pour maladie. Cette réunion a été reportée au 23 janvier 2012 à 8h30. Ayant reçu une nouvelle procuration pour assister Monsieur W Z à la réunion préalable à son licenciement je me suis présenté en temps et en heure dans le bureau de Monsieur K D qui était seul dans son bureau. Ce dernier m’a précisé que Monsieur W Z était encore en arrêt maladie et que visiblement ne se présenterait pas. J’ai donc informé Monsieur K D que Monsieur W Z avait formulé une demande d’accident du travail la porte du bureau était restée ouverte et Madame I F fait la remarque 'tiens voilà un fait nouveau'. J’ai donc questionné Monsieur K D sur le fait que Monsieur Z avait fait une demande d’accident du travail et quel serait l’impact sur la procédure en cours, ce dernier me précisa qu’il n’est pas en mesure de me répondre et me conseille de rencontrer Monsieur U H. Ayant informé Monsieur U H de la demande d’accident du travail, me répond qu’il ne comprenait ses démarches ni la demande d’accident du travail et que à ses yeux seul l’employeur peut déclarer un employé en accident du travail.
Avant la levée de séance de la réunion entre les délégués du personnel et des représentants de la direction du 3 février 2012 à 11h30 dans la salle de réunion du 2e étage, à savoir Madame I F et Monsieur O P tous deux délégués du personnel, assistaient également les membres représentant la direction Monsieur K D directeur général, Monsieur S G directeur comptable et financier, Monsieur U H responsable des ressources humaines. J’ai donc répété le fait que Monsieur W Z avait fait une démarche d’accident du travail et sur ce Monsieur K AG a rétorqué que cela ne changerait rien et que courant de la semaine il aurait sa lettre de licenciement, la séance a été levée à 12h30. J’ai rédigé le procès-verbal de cette réunion en étroite collaboration avec Madame I F, et, tenu informé Monsieur W Z du contenu de cette réunion, de son avenir et de l’évolution de la situation. Madame I F n’a pas souhaité cosigner ce rapport au regard de sa position dans l’entreprise. »
— Un compte rendu de la réunion du 3 février 2012 rédigé par Monsieur B le 5 mars 2012, cette réunion concernant essentiellement le projet de licenciement de Monsieur Z, indiquant notamment : «… K D précise que les entretiens de progrès conduits par M C l’actuel responsable de service ne sont pas crédibles au vu des relations amicales entretenues avec W Z. K D précise que W Z a déjà mis Moselis aux prud’hommes et il est persuadé qu’il n’aime plus l’entreprise… O B rappelle les termes qu’il a déjà tenus avec K D et U H à savoir : je vous signale que W Z a fait une demande de reconnaissance d’accident du travail dû aux faits des 3, 4 et 5 janvier 2012. Sur ce K D dit, il peut faire ce qu’il veut et que cela ne changerait rien, et lève la séance à 12h30. »
— Le procès-verbal d’audition de Monsieur B du 29 septembre 2014 faisant suite à la plainte pour faux et escroquerie déposée par l’employeur le 28 janvier 2013 aux termes duquel il réitère avoir informé l’employeur de ce que Monsieur Z avait fait part de son intention de se mettre en accident du travail et l’exposé de son compte rendu de réunion de délégués du personnel, en précisant que l’attitude de Madame F était sans doute liée au fait qu’elle travaillait directement sous les ordres de Monsieur D,
— un courriel de Monsieur Z adressé à Monsieur B le 22 janvier 2012 lui envoyant une procuration pour l’entretien préalable de licenciement du 23 janvier 2012 et lui précisant que son avocat lui demande de dire une phrase à la fin de l’entretien : « je vous signale que Monsieur Z a fait une demande de reconnaissance d’accident de travail dû aux faits des 3, 4 et 5 janvier 2012 »,
— une lettre du 6 janvier 2012 adressée par la compagne de Monsieur Z à Monsieur D, directeur général, indiquant : « j’attire votre attention sur la situation morale de mon conjoint. Je relie directement cet état de santé au traitement dont il est la cible depuis des années traitement devenu plus virulents chaque fois qu’il protestait ou se défendait… Ce triste parcours se solde aujourd’hui par une convocation à un entretien préalable au licenciement, alors qu’il n’est déjà plus dans les organigrammes et n’a plus de travail. Cette nouvelle attaque l’enfonce dans un état de dépression profonde. Il a des idées suicidaires. Je suis particulièrement inquiète de ce qui pourrait arriver sur son lieu de travail. Je tiens à vous en alerter pour que vous preniez les précautions nécessaires. »,
— une lettre en réponse de l’Epic Opac Moselis du 10 janvier 2012, précisant que le médecin du travail a contacté Monsieur H, responsable des ressources humaines, l’informant que sa situation de santé était aiguë, informant Monsieur Z qu’à la suite du courrier de sa compagne un rendez-vous en urgence a été pris avec le médecin du travail le 9 janvier 2012 conduisant à lui proposer un accompagnement psychologique avec les professionnels des centres médico-sociaux dont il est précisé l’adresse,
— le procès-verbal d’audition de Monsieur C, ingénieur, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie de Moselle, précisant « l’ensemble du service informatique a été reçu individuellement par Monsieur A, consultant externe, afin de nous expliquer la nouvelle proposition de réorganisation… Monsieur Z et moi avons discuté après son entretien personnel, dont il est ressorti fortement ébranlé, Monsieur A lui ayant annoncé qu’il préconisait la suppression de son poste au sein du nouveau service informatique… Monsieur Z a été fortement ébranlé par cette annonce et démolit psychologiquement. »
— le procès-verbal d’audition de Monsieur H, responsables ressources humaines, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie de Moselle, précisant « l’ensemble du service informatique a été reçu individuellement par Monsieur A le 4 janvier 2012 pour leur exposer les orientations de la nouvelle organisation proposée. Monsieur A a laissé entendre à Monsieur Z lors de cet entretien, que compte tenu de son positionnement dans la structure, ce dernier n’effectuait par l’ensemble des missions qui lui étaient confiées. Le même jour, Monsieur G, directeur administratif et financier, et moi-même avons également convoqué Monsieur Z pour une remise en main propre de sa convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 janvier 2012 à 9 heures. Il n’y a eu aucune manifestation verbale ou physique. Il a terminé sa journée de travail normalement. Il est revenu travailler le 5 janvier 2012. »
De son côté, l’employeur soutient que contrairement à l’attestation établie par Monsieur B, il n’a pas été destinataire d’une information de sa part relativement à la demande de reconnaissance prétendument diligentée par le salarié. Il produit :
— une attestation de Monsieur D, directeur général, précisant qu’il n’a pas été informé lors de la réunion du 3 février 2012, ni préalablement, de la demande de reconnaissance d’accident de travail faite par Monsieur Z et contestant la véracité des termes relatés par Monsieur B,
— une attestation de Monsieur H, responsable ressources humaines, attestant de sa présence à la réunion du 3 février 2012, considérant que celle-ci n’était pas une réunion de délégués du personnel mais une entrevue entre 2 représentants du personnel, Madame F et Monsieur B et la direction générale, et que Monsieur B n’a pas signalé lors de cette réunion que Monsieur Z avait fait une demande de reconnaissance d’accident du travail,
— une attestation de Monsieur G, directeur administratif et financier, attestant de sa participation à la réunion du 3 février 2012 et de ce qu’un signalement de reconnaissance accident du travail engagé par Monsieur Z n’a pas été évoqué à cette occasion,
— une attestation de Madame F indiquant que le compte-rendu de la réunion du 3 février 2012 a été établi de façon unilatérale par Monsieur B, réunion informelle qu’ils avaient sollicitée tous les 2 en leur qualité de délégué du personnel, afin d’évoquer la mesure de licenciement envisagée à l’égard de Monsieur Z, précisant ne pas avoir souvenir de ce qu’il a été fait l’évocation de la demande de reconnaissance d’accident du travail et qu’il lui est difficile après une année de se souvenir avec précision de tous les échanges ayant eu lieu,
étant précisé que les termes de ces attestations sont repris dans les auditions effectuées par les services de police entre décembre 2013 et septembre 2014, cette enquête ayant été diligentée à la suite de la plainte de l’Epic Opac Moselis du 28 janvier 2013,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 6 février 2013 au 11 février 2013 à la suite d’une ordonnance sur requête du 29 janvier 2013 afin d’accéder au poste de travail informatique de Monsieur B, aux termes duquel il est examiné des courriers électroniques entre Monsieur Z à Monsieur B, notamment :
' Un courriel du 13 février 2012 à 19h27 de Monsieur Z ayant pour objet «Moselis : compte rendu de réunion proposition reclassement éventuelle », et ayant pour contenu notamment : « pourrais-tu m’envoyer ton compte rendu de la réunion avec I et Monsieur D afin que je fasse parvenir à Maître E. Ne pas oublier de préciser que Monsieur D accepte très mal que je sois allé aux prud’hommes pour la journée de congé imposé lors du 60e anniversaire de vos hélices, que l’avis d’M N sur mes entretiens de progrès n’était pas crédible au vu de notre relation amicale. »,
' Un courriel du 2 mars 2012 à 16h11 de Monsieur B ayant pour objet « projet » et pour contenu : « Trouve en pièce jointe un projet de compte rendu, je l’ai retouché à plusieurs reprises pour être plus proche de la réalité. N’hésite pas à me faire des commentaires »,
' Un courriel du 5 mars 2012 à 12h38 ayant pour objet « réponse W Z » et pour contenu : « je te propose de rajouter ou modifier quelques petits points – préciser en l’objet de la lettre : compte rendu de la réunion du 3/02 initiée par les DP afin d’envisager un changement de poste au sein de Moselis – ajouter un paragraphe concernant les entretiens de progrès : Monsieur D précise que les entretiens de progrès conduit par Monsieur J ne sont pas crédibles au vu des relations amicales que celui-ci entretient avec Monsieur Z. »,
Le constat se terminant par la recherche des documents supprimés du disque dur, et notamment les diverses versions du compte-rendu de la réunion du 3 février 2012.
Il résulte de ces éléments que l’arrêt de travail de Monsieur Z est intervenu à la suite d’un entretien individuel le 4 janvier 2012 avec le responsable de l’audit effectué pendant l’année 2011 dans l’entreprise, Monsieur A, consultant, et de la remise en main propre de la convocation à entretien préalable à licenciement par le responsable ressources humaines et le directeur administratif et financier. Il est également établi que l’employeur a eu connaissance non seulement de l’arrêt de travail établi par le médecin traitant le 6 janvier 2012, mais également du fait que Monsieur Z avait rencontré le médecin du travail le 6 janvier 2012 qui avait conclu à l’inaptitude temporaire à son poste et l’avait renvoyé devant son médecin traitant pour établir un arrêt de travail et qu’alerté par la compagne du salarié de la gravité de l’état psychologique de ce dernier, le responsable des ressources humaines avait jugé urgent de consulter le médecin du travail. Ainsi, l’Epic Opac Moselis avait connaissance du fait que l’arrêt de travail et l’inaptitude temporaire du salarié étaient liés aux événements intervenus le 4 janvier 2012 dans l’entreprise, et du fait que ces événements l’avait profondément affecté.
Le témoignage de Monsieur B, précis et circonstancié, établit l’information donnée à l’employeur dès le 23 janvier 2012 de la procédure engagée par Monsieur Z, en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, cause de la suspension du contrat de travail, auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie, ce témoignage ayant été réitéré lors de l’enquête de police à la suite de la plainte pour faux témoignage déposée par l’Epic Opac Moselis dont il est résulté un classement sans suite, et la crédibilité de ce témoignage n’étant pas remis en cause, tant par les courriels échangés entre Monsieur Z et Monsieur B, ce dernier étant mandaté par le salarié pour le représenter lors de l’entretien préalable et précisant qu’il a retouché le compte-rendu pour être au plus près de la réalité, que par les attestations en sens contraire produites par l’employeur, étant souligné notamment que Madame F ne se souvient pas de l’évocation de la demande de reconnaissance d’accident du travail après une année, mais n’affirme pas ne pas avoir tenu les propos évoqués par Monsieur B dans son attestation, notamment le 23 janvier 2012, et Monsieur H ne s’expliquant pas non plus sur les propos tenus à cette date, notamment que seul l’employeur peut déclarer un employé en accident du travail.
En conséquence, il convient de considérer que l’Epic Opac Moselis, informé le 23 janvier 2012 de la procédure introduite par Monsieur Z auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Moselle tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident cause de la suspension du contrat de travail, soit pendant la procédure devant conduire à son licenciement, devait se conformer aux dispositions des articles L.1226-6 et suivants du code du travail en matière d’accident du travail. Dès lors, il convient de déclarer nul le licenciement de Monsieur Z en application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, et d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 17 décembre 2013 en ce qu’il a rejeté cette demande, dit que la réintégration du salarié dans son poste par l’ordonnance du 17 janvier 2013 était infondée, condamné Monsieur Z à rembourser à l’Epic Opac Moselis les salaires et montants indûment perçus au titre de cette réintégration et dit qu’il devait quitter les locaux de l’entreprise sous astreinte, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen soulevé par le salarié à l’appui de sa demande de nullité du licenciement concernant la violation du droit fondamental d’agir en justice.
La cour n’étant pas saisie de l’appel de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2013, il ne peut être fait droit à la demande de confirmation telle que sollicitée par Monsieur Z, mais il convient de constater que le salarié a été réintégré dans l’effectif de l’entreprise le 31 janvier 2013 en application de cette décision et est sorti des effectifs le 19 décembre 2013, eu égard au prononcé du jugement du 17 décembre 2013.
Le prononcé de la nullité du licenciement intervenu le 7 février 2012 et l’absence de demande de réintégration formulée par le salarié devant la cour d’appel pour une période postérieure au 19 décembre 2013 a pour conséquence de voir fixer la date de la rupture à la date de la notification du jugement du 17 décembre 2013 qui a ordonné au salarié de quitter les locaux de l’Epic Opac Moselis sous astreinte, soit le 19 décembre 2013.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur Z dès lors qu’en l’absence de demande de réintégration, le contrat de travail est rompu.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts
La nullité du licenciement ouvre droit à des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi qui est au moins égal à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail.
A la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur Z percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.219,10 euros (salaire novembre 2013), avait 55 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 10 ans et 11 mois au sein de l’entreprise. Il n’est pas contesté que Monsieur Z n’a pu retrouver d’emploi, ce qu’il a confirmé à l’audience, et est indemnisé au titre du chômage. Il convient d’évaluer à la somme de 55.000 euros le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice subi.
Sur la demande de remise de documents et de solde de tout compte
Aux termes de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Ainsi, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Selon l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail. L’Epic Opac Moselis soutient avoir remis par courrier recommandé du 27 mai 2014, reçu le 28 mai suivant le certificat de travail pour la période du 13 janvier 1993 au 19 décembre 2013. Il n’est pas produit aux débats l’accusé réception et il convient en tant que de besoin de faire droit à la demande.
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire en l’espèce et ne sera pas ordonnée.
S’agissant de la demande au titre du solde des congés payés du 1er février 2013 au 17 décembre 2013, Monsieur Z ne formule aucune demande précise à ce titre, et il ne peut être fait droit à sa demande, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur lors de l’établissement du solde de tout compte de régulariser la situation du salarié au moment de la rupture du contrat intervenue le 19 décembre 2013.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Z invoque les faits suivants :
— sanctions disciplinaires,
— insultes, attitude désobligeante à son égard,
— mise à l’écart, défaut d’activité,
— refus d’augmentation du salaire,
— recherche de fautes,
— effets sur son état de santé.
Pour étayer ses affirmations, Monsieur Z produit notamment :
— différents documents concernant l’avertissement du 26 septembre 2007 qui s’est soldé par un procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud’hommes de Metz le 11 avril 2008, et notamment l’attestation de Monsieur J qui précise qu’il était à la cafétéria avec Monsieur Z durant ses heures de travail le 27 juillet 2007, ce qui a été reproché à Monsieur Z, alors que lui-même n’a fait l’objet d’aucun avertissement et qu’il a constaté que des pauses café journalières dans les différents services étaient acceptées ;
— la lettre de rappel à l’ordre du 9 décembre 2010 concernant des dysfonctionnements du traitement informatique relatif à l’imputation de solde débiteur de charge effectuée par Monsieur Z le vendredi 26 novembre 2010, ainsi que la réponse du salarié mettant en cause le mauvais fonctionnement du progiciel et l’organisation du service ;
— l’avertissement du 1er juillet 2011 concernant des dysfonctionnements dans le traitement des charges locatives, ainsi que la réponse du salarié, cet avertissement ayant fait l’objet d’une saisine du conseil de prud’hommes le 25 octobre 2011,
— les fiches médicales établies par le médecin du travail le 12 novembre 2009 et le 13 janvier 2011.
S’agissant des insultes, attitude désobligeante à son égard, mise à l’écart, refus d’augmentation du salaire, Monsieur Z se contente de produire des courriels ou lettres qu’il a adressés lui-même à son employeur qui ne peuvent à eux seuls établir des faits de harcèlement. Par ailleurs, s’agissant du refus d’augmentation salariale, Monsieur Z produit lui-même un courriel de Madame X acceptant une augmentation avec prise d’effet au 1er octobre 2008, ce qui vient contredire ses allégations.
De même, le dépôt d’une plainte à son encontre le 28 janvier 2013 pour faux témoignage et escroquerie se situe dans le cadre d’une instance prud’homale au cours de laquelle l’employeur a entendu contester la véracité des propos relatés dans des attestations produites et ne saurait illustrer une situation de harcèlement à l’égard du salarié.
Monsieur Z établit l’existence matérielle de faits précis et concordants, résultant essentiellement de deux avertissements et d’un rappel à l’ordre qu’il estime non justifiés, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur conteste que les sanctions disciplinaires puissent être considérées comme constitutives de harcèlement moral et estime que ces sanctions ont été justifiées.
S’agissant de l’avertissement du 26 septembre 2007 concernant la présence à la cafétéria du salarié le vendredi 27 juillet 2007 de 12h45 à 13h30, alors qu’il avait pointé son retour dans l’entreprise à 12h43, l’employeur précise qu’il se réfère au règlement intérieur de l’entreprise concernant l’horaire de travail, et n’a fait qu’une stricte application de son pouvoir disciplinaire, alors même que le salarié a reconnu être resté à la cafétéria pendant un certain temps après avoir pointé son arrivée au bureau à 12h43. Ainsi, les faits reprochés étaient réels et ont d’ailleurs été confirmés par Monsieur J, présent également à la cafétéria.
Cette mesure disciplinaire a été annulée par l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Metz le 11 avril 2008 et retiré du dossier personnel de Monsieur Z.
Le rappel à l’ordre du 9 décembre 2010 et l’avertissement du 1er juillet 2011, concernent le non-respect de la procédure mise en place pour le traitement informatique relatif à l’imputation des soldes débiteurs de charges, le défaut d’information de sa hiérarchie des démarches effectuées pour remédier aux erreurs de traitement constatées, des erreurs dans le traitement des charges locatives et la difficulté d’autres services de l’OPAC à collaborer avec Monsieur Z.
Dans sa lettre du 19 décembre 2010 concernant le rappel à l’ordre, Monsieur Z convient lui-même des difficultés rencontrées le 26 novembre 2010, qu’il assume entièrement sa part de responsabilité des événements, même s’il refuse d’en supporter la totalité dès lors que les décisions ont été prises en partenariat avec la responsable du service comptable, l’employeur répondant le 6 janvier 2011 que ces choix techniques pour établir la situation sont apparus comme inadaptés.
L’employeur produit une attestation concernant l’avertissement du 1er juillet 2011 de Madame Y concernant la répartition des charges d’eau chaude et d’eau froide, précisant que le processus de traitement est documenté dans une note de procédure consultable par l’ensemble des collaborateurs du service informatique. La réponse de Monsieur Z par courriel du vendredi 8 juillet 2011 ne nie pas les problèmes dans l’édition des décomptes de charge puisqu’il indique que le problème a été détecté mais lui aurait été signalé trop tard.
Ainsi, les deux avertissements, espacés dans le temps de près de 4 ans, et le rappel à l’ordre, sont justifiés par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement.
En outre, l’employeur produit également le planning et les suivis d’activité concernant Monsieur Z à compter de septembre 2011 jusqu’à décembre 2011 établissant qu’il était occupé et n’était pas mis à l’écart, ainsi que les grilles salariales et les bulletins de salaire du salarié démontrant que sa rémunération excédait les minima prévus pour sa catégorie.
Par ailleurs, si le salarié avait déclaré souffrir d’un syndrome anxio-dépressif, signalé au médecin du travail à la suite d’un arrêt maladie du 13 décembre 2010 et expliqué par une mise en doute de ses capacités en lien avec la lettre de rappel à l’ordre du 9 décembre 2010, il a, à cette date, refusé l’intervention du médecin du travail auprès de l’employeur. Son état de santé s’est essentiellement dégradé au moment de l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre sans pouvoir être relié à des faits antérieurs de harcèlement dans la relation de travail. L’expert psychiatre nommé par la caisse primaire d’assurance-maladie a d’ailleurs observé que « le syndrome anxio-dépressif d’origine professionnelle avec perte d’estime de soi » était imputable à un traumatisme psychologique survenu le 4 janvier 2012.
Enfin, il n’est pas établi un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu’il n’a pas été établi des faits de harcèlement et que lors de la procédure de licenciement, averti par la compagne de Monsieur Z du choc psychologique subi par ce dernier, l’employeur s’est rapproché du médecin du travail et a préconisé un suivi psychologique en transmettant au salarié les coordonnées de services spécialisés.
Les demandes relatives au harcèlement et au manquement de l’obligation de sécurité de résultat doivent par conséquent être rejetées et le jugement sera confirmé sur ces points, Monsieur Z étant débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre des congés payés de la journée du 12 juin 2009
L’appel n’est pas limité, cependant la disposition du jugement ayant condamné l’Epic Opac Moselis à payer à Monsieur Z la somme de 106,23 euros bruts au titre des congés payés indûment retenus pour la journée du 12 juin 2009 avec intérêts à compter du 29 septembre 2011 n’est pas critiquée par les parties et sera confirmée.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’attribuer à Monsieur Z la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par l’Epic Opac Moselis au même titre.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’Epic Opac Moselis qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral et condamné l’Epic Opac Moselis à payer à Monsieur Z la somme de 106,23 euros bruts au titre des congés payés indûment retenus pour la journée du 12 juin 2009, avec intérêts à compter du 29 septembre 2011 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
Déclare nul le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Z le 7 février 2012 ;
Constate que Monsieur Z a été réintégré dans l’effectif de l’entreprise le 31 janvier 2013 en application de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2013 et est sorti des effectifs le 19 décembre 2013, en application du jugement du 17 décembre 2013 ;
Fixe la date de la rupture du contrat de travail au 19 décembre 2013 ;
Condamne l’Epic Opac Moselis à payer à Monsieur Z la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la nullité du licenciement ;
Condamne l’Epic Opac Moselis à remettre à Monsieur Z, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une attestation destinée à Pôle emploi et, en tant que de besoin, un certificat de travail, conformes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Condamne l’Epic Opac Moselis à payer à Monsieur Z, en cause d’appel, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Epic Opac Moselis aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Résolution ·
- Réitération ·
- Acte
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Demande ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Donneur d'ordre ·
- Koweït ·
- Manoeuvre ·
- Entrée en vigueur
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- In solidum ·
- Dommages-intérêts ·
- Acte authentique ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Requalification ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Tirage ·
- Loterie ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Consommation ·
- Rente ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Abonnement ·
- Demande
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Franchiseur ·
- Protocole ·
- Concession ·
- Différend ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Agence ·
- Reclassement ·
- Cession ·
- Support ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Sauvegarde ·
- Plan
- Stage ·
- Statut ·
- Question préjudicielle ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Personnel ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Industrie électrique ·
- Stagiaire
- Urssaf ·
- Camping ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Travail ·
- Gendarmerie ·
- Enquête ·
- Taxation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Mutuelle ·
- Agent général ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Demande d'adhésion ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Associations
- Rupture conventionnelle ·
- Paie ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Durée ·
- Administration du personnel ·
- Harcèlement moral ·
- Activité ·
- Accroissement ·
- Horaire
- Sursis à statuer ·
- Mise à pied ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Action publique ·
- Plainte ·
- Employeur ·
- Partie civile ·
- Contrat de travail ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.