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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 15/08139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 juillet 2015, N° 14/00492 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MASSY DIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08139 BDC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 14/00492
APPELANTE
Madame Z A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Mme B C (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
XXX
CD 117
XXX
XXX
représentée par Me Patrick REDON, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 48 substitué par Me Gaëlle PEYLET, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame X Y, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z A a été engagée par la XXX par contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 1997 en qualité d’employée libre-service. Par la suite ce contrat s’est poursuivi sous forme de contrat de travail à durée indéterminée et Madame Z A occupe la fonction de responsable secteur, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En 2010, Madame Z A a été élue membre de la délégation unique du personnel dans le collège cadre.
Le 14 décembre 2013, la XXX a notifié à Madame Z A une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le 17 janvier 2014, la XXX a notifié à Madame Z A une mise à pied et l’a convoquée à un entretien préalable.
Le 6 février 2014 la XXX a saisi l’inspection du travail en vue d’obtenir l’autorisation de licencier Madame Z A, et cette autorisation lui a été refusée.
Le 7 mai 2014, Madame Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau notamment d’une demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire et d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement en date du 3 juillet 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’employeur.
Madame Z A a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 3 juillet 2015.
Madame Z A soutient que son salaire de référence doit être fixé à la somme de 3128, 61 euros par mois , que la mise à pied disciplinaire du 16 au 21 décembre 2013 est illicite, que l’employeur a manqué gravement à ses obligations en commettant une atteinte à la vie privée et des violences morales, une atteinte à la dignité, à l’autorité et la crédibilité de la salariée devant l’ensemble du personnel et les partenaires de l’entreprise, par le biais d’accusations manifestement infondées et par conséquent calomnieuses.
En conséquence, elle sollicite l’annulation de la mise à pied disciplinaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation à lui verser les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le cas échéant, des dommages-intérêts réparant le préjudice subi, ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la XXX demande à titre principal que le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau soit infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer et sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la suite qui sera donnée à la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 12 mars 2015.
Subsidiairement, elle estime infondée les demandes de la salariée et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. À titre infiniment subsidiaire elle soutient qu’il n’y a pas de manquements de sa part de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et sollicite en conséquence le débouté de cette dernière de toute ses demandes financières subséquentes. Elle chiffre la moyenne des salaires de Madame Z A à 2650 euros bruts, demande la limitation des montants de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de congés payés, sollicite le rejet des demandes de Madame Z A au titre du préjudice moral et atteinte à la réputation, au titre de la perte de chance de retour à l’emploi, pour préjudice financier spécifique et pour préjudice moral spécifique. Elle demande enfin le débouté de Madame Z A de sa demande d’annulation de mise à pied disciplinaire et de rappel de salaire afférent ainsi que sa condamnation à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qui la détermine. Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Pour ordonner à sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure en cours, il faut que le résultat de cette procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire dans laquelle le sursis est demandé.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, s’il doit être sursis au jugement de l’action exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, en réparation du dommage causé par une infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, et si la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, ces dispositions n’interdisent pas au juge civil, saisi de demandes autres qu’en réparation du dommage causé par une infraction, de prononcer un sursis à statuer lorsque l’action publique a été mise en mouvement.
Au cas d’espèce, Madame Z A soutient notamment que, le 17 janvier 2014 son employeur l’a accusée de malversations auprès de la caisse centrale et l’a mise à pied à titre conservatoire pour ce motif. Elle fait valoir, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, notamment que son employeur aurait, dès le mois d’octobre 2013, laissé filtrer des rumeurs concernant ces prétendues malversations, sapant par là même délibérément son autorité de cadre responsable et minant la confiance et le respect qui régnaient jusque-là entre elle et les fournisseurs. Madame Z A impute encore à son employeur d’avoir attenté à sa dignité par le biais d’accusations calomnieuses.
Les pièces produites aux débats démontrent que le 27 janvier 2015, la XXX a déposé plainte et s’est constituée partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction au tribunal de Grande instance d’Evry, contre Madame Z A, pour des faits d’escroquerie, que le 7 avril 2015 ce magistrat a rendu une ordonnance de fixation de consignation d’un montant de 5000 euros à verser au plus tard le 11 mai 2015 à peine d’irrecevabilité de la plainte, que le 30 avril 2015, le régisseur d’avances et de recettes du tribunal de Grande instance d’Évry a délivré à la XXX un reçu de la somme de 5000 euros au titre de la consignation versée par la partie civile, et qu’un juge d’instruction a été désigné aux fins d’informer.
Selon que Madame Z A viendrait à ne pas être renvoyée devant le tribunal correctionnel ou à être relaxée, ou si au contraire il advenait qu’elle soit condamnée pour escroquerie, l’appréciation d’éventuels manquements de l’employeur et de leur gravité, ainsi que leurs éventuelles conséquences sur la poursuite du contrat de travail devrait prendre en considération l’issue de l’instance pénale.
En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer dans le présent litige jusqu’à l’issue définitive de l’instance pénale engagée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la XXX.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans le présent litige jusqu’à l’issue définitive de l’instance pénale engagée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la XXX à l’encontre de Madame Z A.
Dit qu’elle sera réinscrite la demande de la partie la plus diligente sur la justification du caractère définitif de la décision pénale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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