Infirmation partielle 28 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 févr. 2014, n° 12/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 mai 2012, N° F10/02569 |
Texte intégral
28/02/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/02854
XXX
Décision déférée du 03 Mai 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F10/02569)
M. X
B A
C/
Association AMS GRAND SUD
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Madame B A
CARDONNIER
XXX
représentée par Me Michel SABATTE de la SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association AMS GRAND SUD
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2014, en audience publique, devant C. LATRABE Président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B A, née le XXX, a été embauchée par l’Association Agir pour la Mobilisation des Savoirs (AMS ) GRAND SUD, le 12 octobre 2009, en qualité de responsable d’agence et ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 542 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 16 juillet 2010, l’employeur a convoqué Madame A à un entretien préalable au licenciement prévu le 9 août 2010.
La lettre de licenciement en date du 12 août 2010 qui a été notifiée par courrier recommandé à la salariée est ainsi libellée :
' Vous vous êtes présentée le 9 août courant accompagnée de Benito SANTIAGO en qualité de conseiller du salarié à un entretien afin qu’il vous soit exposé les raisons pour lesquelles il était envisagé à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
D Z accompagnée de Michel LAPIERRE Président d’AMS Grand Sud vous ont communiqué l’ensemble des griefs susceptibles de motiver ce licenciement :
— Incapacité à communiquer de façon constructive avec une petite équipe de 6 à 8 collaborateurs ou collaboratrices (selon les périodes d’activité), soit 5,4 ETP dont deux formateurs sont sur des lieux délocalisés avec un fonctionnement autonome. En effet, la succession de demandes de rupture conventionnelle de leur contrat de travail déjà formulée par deux de nos plus anciennes collaboratrices et dont la cause est un climat de mésentente générale sur notre agence de MURET menace la pérennité même de cette agence qui existe depuis bientôt dix ans.
Incapacité à établir une relation constructive et professionnelle avec la Direction basée sur la concertation et l’application de votre fiche de fonction. Cette incapacité nuit fortement au bon fonctionnement global de notre organisme et à son développement.
— Remise en cause permanente des remarques et des attentes qui vous sont formulées par la Direction avec de votre part une suspicion marquée envers les compétences de votre N+1 (cfer notamment votre courrier du 6 juillet).
— Incapacité à organiser votre travail dans le respect des cahiers des charges qui nous lient à nos deux donneurs d’ordre principaux sur notre Agence de Muret. Ce déficit professionnel obère le développement de cette Agence et son équilibre financier qui sont deux priorités majeures de nos Responsables d’Agence. »
Contestant son licenciement, Madame B A a saisi, le 22 septembre 2010, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Suivant jugement en date du 3 mai 2012, cette juridiction a dit que le licenciement de Madame A ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, a condamné l’Association AMS GRAND SUD prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame A les sommes de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 euro à titre de non respect des dispositions légales de sécurité et de résultat et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Madame A de ses prétentions non fondées et enfin a débouté l’Association AMS GRAND SUD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B A a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au Greffe le 10 juillet 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Madame B A demande à la Cour de dire que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’association AMS Grand Sud à lui régler les sommes de 15 246 euros à titre de justes dommages et intérêts, de 2 500 euros à titre de justes dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, de dire que l’Association AMS GRAND SUD a violé l’obligation de sécurité et de résultat en ne lui permettant pas de consulter le médecin du travail, de condamner l’Association AMS GRAND SUD à lui régler à ce titre la somme de 5000 euros à titre de justes dommages et intérêts et enfin, de condamner l’Association AMS GRAND SUD à lui régler à Madame A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures du 15 janvier 2014, réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, l’Association AMS GRAND SUD demande, pour sa part, à la Cour de dire que le licenciement de Madame A repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame A de sa demande de dommages et intérêts, de fixer l’euro symbolique au titre de la « violation » de la procédure de convocation à l’entretien préalable, de débouter Madame A de sa demande relative à la visite médicale d’embauche et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Les examens médicaux pratiqués dans le cadre de la médecine du travail et notamment l’examen médical d’embauche prévu à l’article R 4624-10 du code du travail ont pour objet d’apprécier l’aptitude du salarié à occuper le poste de travail auquel on envisage de l’affecter ou qui est occupé par lui.
Le non respect de cette obligation par l’employeur dont la finalité préventive s’inscrit dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat et dont l’employeur est tenu quelles que soient les fonctions exercées par le salarié cause nécessairement un préjudice à ce dernier.
Dans ces conditions et au regard des éléments de l’espèce, il convient de condamner l’association AMS GRAND SUD à payer à Madame B A qui n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche, la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts de ce chef de préjudice.
— sur la demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure :
La lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement adressée au salarié doit préciser qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou s’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise qu’il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet ; elle doit aussi préciser l’adresse des services où la liste des conseillers est mise à la disposition des salariés c’est à dire l’adresse de la section d’inspection du travail compétente pour l’établissement et l’adresse de ma mairie du lieu du domicile du salarié ou de l’établissement si le salarié habite dans un autre département, étant précisé que ces deux adresses doivent figurer dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et que l’omission de l’une d’entre elles constitue une irrégularité de procédure ce qui est de nature à causer nécessairement un préjudice au salarié et ce, même si en définitive le salarié s’est présenté, comme en l’espèce, à l’entretien accompagné d’un tel conseiller.
Au cas présent, il est constant que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionne ni l’adresse du domicile de la salariée ni celle de l’inspection du travail auprès de laquelle l’intéressée pouvait se procurer la liste des conseillers dont il s’agit.
Dès lors et en considération des circonstances de l’espèce, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail, de condamner l’association AMS GRAND SUD à payer à Madame B A la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de procédure constatée.
— sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c’est à dire établie, objective et exacte et sérieuse, c’est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre d’énonciation des motifs de licenciement fixant les termes du litige de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans celle ci, l’association AMS GRAND SUD invoque quatre griefs essentiels à savoir :
— une incapacité à communiquer de façon constructive avec une petite équipe de collaborateurs caractérisée par la succession de deux demandes de rupture conventionnelle formulées par deux des plus anciennes collaboratrices et dont la cause est un climat de mésentente générale sur l’agence de Muret,
— une incapacité à établir une relation constructive et professionnelle avec la direction basée sur la concertation et l’application de sa fiche de fonction,
— une remise en cause permanente des remarques et attentes qui lui sont formulées par la direction avec, de sa part, une suspicion marquée envers les compétences de son N+1 ( cf notamment son courrier du 6 juillet )
— une incapacité à organiser son travail dans le respect des cahiers des charges liant l’association à ses deux donneurs d’ordre principaux sur l’agence de Muret.
S’agissant du premier des griefs ainsi invoqués, il convient de rappeler que la mésentente n’est pas un soi un motif de licenciement et que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la mésentente doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié et avoir une incidence sur la bonne marche sur de l’entreprise.
Or force est de constater que l’employeur qui prétend que deux des proches collaboratrices de Madame B A ont souhaité quitter l’association du fait des difficultés relationnelles rencontrées avec elle, ne justifie, à l’appui de ses dires, d’aucun fait matériellement vérifiable susceptible de permettre de retenir la réalité de faits objectifs imputables à l’appelante à l’origine de la mésentente alléguée.
A cet égard, les attestations établies le 7 août 2011 par Madame H I, à une date non indiquée par Madame J K et le 19 avril 2011 par Madame L M ne font référence qu’à un ressenti des intéressées relativement au management de Madame B A sans pour autant s’appuyer sur des faits précis susceptibles de permettre de caractériser à la charge de cette dernière la réalité d’un manquement à ses obligations contractuelles suffisamment sérieux pour justifier la rupture de son contrat de travail.
Quant aux deuxième et troisième griefs invoqués tenant aux problèmes rencontrés avec la hiérarchie et notamment avec Madame Z ( N1), directrice adjointe de l’association, il doit être relevé que l’impartialité de cette dernière qui a signé tant la convocation à l’entretien préalable que la lettre de licenciement n’est pas garantie de sorte que son témoignage ne peut être retenu à titre de preuve ; il convient d’ajouter relativement à ces deux griefs que l’attestation de Madame F G en date du 21 octobre 2011 qui ne porte que sur des considérations générales et qui ne s’appuie sur aucun élément précis et objectif n’est pas davantage probante ; enfin, le courrier électronique rédigé par Madame B A, le 6 juillet 2010, ne constitue qu’une réponse circonstanciée de l’intéressée aux critiques formulées, la veille, par Madame Z relativement à l’accomplissement par la salariée de certaines de ses tâches et ne saurait s’analyser comme une quelconque remise en cause des compétences de son interlocutrice susceptible de permettre de caractériser un abus de la part de la salariée.
Enfin, le seul fait qui illustre le quatrième grief tenant à la circonstance que Madame B A n’a pas mentionné sur l’agenda partagé avec Madame Z les démarches entreprises en juillet 2010 suite à l’appel téléphonique de M. Y chargé de mission GFE 22 DFPA sans que ne soit caractérisé le caractère volontaire de cette omission ne saurait être constitutif de la part de la salariée d’un manquement suffisamment sérieux pour fonder la mesure de licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement dont il s’agit ne peut être considéré que comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.
Suite à ce licenciement, Madame B A a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l’espèce et notamment de son âge et de son temps de présence dans l’entreprise a été justement déterminé par les premiers juges, l’appelante qui ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, n’établissant pas avoir souffert d’un dommage plus important.
* *
*
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’association AMS GRAND SUD qui succombe pour l’essentiel laquelle sera également condamnée à verser à Madame B A la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’association AMS GRAND SUD étant’ elle même par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée sur les dommages intérêts alloués à Madame B A pour non respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et en ce qu’elle a débouté cette dernière de sa demande dommages intérêts pour irrégularité de procédure,
Et statuant à nouveau :
Condamne l’Association Agir pour la Mobilisation des Savoirs (AMS) GRAND SUD à payer à Madame B A les sommes de :
— 800 euros à titre de dommages intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
— 800 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne l’Association Agir pour la Mobilisation des Savoirs (AMS) GRAND SUD à payer à Madame B A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Association Agir pour la Mobilisation des Savoirs (AMS) GRAND SUD aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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