Infirmation partielle 30 mars 2007
Résumé de la juridiction
La contrefaçon est caractérisée, les ressemblances observables au niveau des cadrans étant évidentes (monture et graphisme extrêmement particulier des quatre chiffres arabes), et ces éléments, dont l’effet attractif est dominant, sont d’autant plus visibles que les montres en présence sont d’une grandeur exceptionnelle. Les différences, au demeurant peu importantes au niveau de la tranche (remontoir et démarcation entre les niveaux) sont indifférentes, celles-ci n’étant guère destinées à être vues. L’impression visuelle d’ensemble des modèles étant identique, est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif, peu à même d’opérer une réelle comparaison, les circuits de distribution des modèles étant différents.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 mars 2007, n° 05/22597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22597 |
| Publication : | Propriété industrielle, 10, octobre 2007, p. 31, note de Jean-Pierre Gasnier ; PIBD 2007, 855, IIID-465 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 octobre 2005, N° 04/53704 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/064508 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL10-02 |
| Référence INPI : | D20070053 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 30 MARS 2007 (n* , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 05/22597 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2005 Tribunal de Commerce de PARIS RG n" 04/53704 APPELANTE S.A. STOLAR agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration ayant son siège […] représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître Maxime C, avocat au Barreau de Paris, (Cabinet GREFFE).
INTIMEES La S.A. GUY ELLA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux dont le siège est […] 75002 PARIS représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe B, avocat au Barreau de Paris, E804.
La Société LGE SA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] 75002 PARIS représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe B, avocat au Barreau de Paris, E804.
Société GENERALE DE MARQUES SGM, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] CH 1206 GENEVE
- SUISSE représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Maître Philippe B, avocat au Barreau de Paris, E804.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, après rapport oral prévu par l’article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 1 4 février 2007, en audience publique, devant Monsieur MARCUS, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat, en application de l’article 786 du NCPC, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT:
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD, président et par L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La société de droit suisse dénommée SOCIETE GENERALE DE MARQUES (SGM) revendique des droits de propriété sur un modèle de montre dit « TIME SQUARE CONVEX », créé au début de l’année 2002 par Monsieur Guy E, qui lui a cédé ses droits de reproduction et de représentation. Elle indique que, depuis le 13 mai 2003, elle fait distribuer ce modèle en France par la société anonyme GUY ELLIA, laquelle, selon contrat du 13 février 2004, a été donnée en location gérance à la société LGE. Le modèle en question a fait l’objet d’un dépôt à l’OMPI le 6 août 2003 sous le n° DM/064508. Estimant que la société anonyme ETABLISSEMENTS STOLAR (STOLAR) commercialisait un modèle « MUSKA » contrefaisant le sien, la société SGM a fait procéder dans les locaux de celle-ci, en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 14 juin 2004, à une saisie-contrefaçon, le 16 juin 2004 ; puis, avec les sociétés GUY ELLIA et LGE, elle l’a fait assigner par acte du 25 juin 2004 devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, aux termes du jugement contradictoire rendu (en sa 15e chambre) le 28 octobre 2005, aujourd’hui entrepris a :
- dit que la société STOLAR a porté atteinte aux droits de la société SGM et s’est rendue coupable de contrefaçon en commercialisant sa montre référencée « MUSKA »,
- prononcé diverses mesures d’interdiction, de saisie, de destruction et de publication,
- condamné la société STOLAR à payer à la société SGM la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné l’exécution provisoire à charge pour la société SGM de fournir une caution bancaire,
— rejetant toute autre demande, condamné la société STOLAR aux dépens, ainsi qu’à payer « aux demanderesses » la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société STOLAR est appelante de cette décision, dont il a été indiqué que l’exécution provisoire n’avait pas été poursuivie. Elle a conclu devant la cour en dernier lieu le 9 mars 2006 et les sociétés SGM, GUY E et LGE, intimées, l’ont fait le 11 juillet suivant. Ces conclusions sont visées conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile. Sur ce, Sur la contrefaçon Considérant que la société STOLAR reproche au tribunal d’avoir jugé que la montre « MUSKA » constitue une contrefaçon du modèle 'TIME SQUARE CONVEX", alors qu’elle n’en reprend pourtant que partiellement les éléments caractéristiques ; que seules se retrouvent en effet la forme carrée très large du cadran, la présence de chiffres arabes partiellement représentés et celle de petits diamants placés sur les contours du cadran ; qu’en revanche ne sont pas reproduits le fond en nacre, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, la structure à deux étages du cadran, la forme de la molette de réglage ni celle très particulière des aiguilles ; qu’en définitive les deux montres en cause ne sauraient être confondues ; Mais considérant que celles-ci, qui sont plates, ne sont guère destinées à être vues au niveau de la tranche, en sorte que les différences, au demeurant peu importantes, mentionnées en ce qui concerne les remontoirs et la démarcation entre les niveaux sont indifférentes, tandis que les ressemblances observables par rapport aux cadrans sont évidentes ; qu’en effet, dans les deux cas, ceux-ci sont caractérisés par le graphisme extrêmement particulier de quatre chiffres arabes épais, dont une partie seulement est présentée, comme s’ils avaient été rompus par la monture à laquelle un pavage régulier de petites pierres, ou son imitation, confère un aspect rutilant ; que les similitudes concernant cet assemblage original sont d’autant plus visibles que les montres en présence, pourtant destinées à une clientèle féminine, sont d’une grandeur exceptionnelle ; que le fait que le fond du cadran soit, dans un cas nacré, et dans l’autre uni, est dénué d’incidence, le public pouvant penser se trouver en présence de simples déclinaisons d’un même modèle, cette observation valant aussi pour les aiguilles, qui sont au demeurant dans les deux cas très petites, et n’attirent pas particulièrement le regard au sein d’une composition où ce dernier est nécessairement capté avant tout par les chiffres et la monture, dont l’effet attractif est dominant ; Que l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage des deux modèles est identique ce qui est manifestement de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif, lequel n’est de surcroît pas à même, en principe, d’opérer une réelle comparaison, faute de se voir présenter simultanément les montres « TIME SQUARE CONVEX » et « MUSKA », qui ne sont pas commercialisées selon les mêmes circuits, la première étant proposée, selon ce qui
a été indiqué, au prix (public) d’environ 25.000 euros (prix de gros de 12.000 euros HT), alors que la seconde ne coûte que 28 euros HT ; Que, dans ces conditions, c’est avec pertinence que les magistrats consulaires ont admis l’existence de la contrefaçon reprochée par la société SGM ; que leur décision doit être sur ce point confirmée ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Considérant que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire également reprochée ; Qu’à cet égard les sociétés GUY ELLIA et LGE, qui contestent sur ce point le jugement attaqué, soutiennent qu’il existe des actes de cette sorte, distincts de la contrefaçon ; que cela résulte des prix très largement inférieurs pratiqués, du détournement d’image de marque et de notoriété et de la commercialisation d’une autre montre, vendue au prix unitaire de gros de 19,50 euros HT, qui quoique de forme ovale, reprend la caractéristique des chiffres arabes partiellement représentés aux quatre point cardinaux ; Que la société STOLAR qui demande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés GUY ELLIA et LGE de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, ne s’explique pas à ce sujet dans ses conclusions susvisées ; Considérant que la montre ovale présentée, qui a été saisie en même temps que le modèle carré « MUSKA » contrefaisant la montre « TIME SQUARE CONVEX » a comme unique caractéristique commune avec ceux-ci la présence, en haut et en bas du cadran, de deux chiffres arabes tronqués, à un niveau d’ailleurs sensiblement différent, et qu’il n’existe aucun effet de gamme, non plus en tout état de cause que le moindre acte fautif, les sociétés GUY ELIA et LGE ne pouvant se prévaloir d’un monopole sur la présence sur un cadran de montre des indications, même partielles, 6 et 12, placées en position normale, étant ajouté qu’en l’espèce la disparition d’une partie des chiffres apparaît résulter de la forme même du boîtier qui est celle d’un ovale fortement aplati au sommet et à la base ; Mais considérant aussi que les actes de contrefaçon ci-dessus retenus constituent à l’égard de la société LGE, distributeur exclusif du modèle « TIME SQUARE CONVEX » de la société SGM, des actes de concurrence déloyale, ce d’autant qu’il existe une considérable différence de valeur entre les produits et que la montre « MUSKA » reproduit les caractéristiques essentielles du modèle « TIME SQUARE CONVEX » avec une fidélité si grande que la velléité de captation de clientèle est patente, comme l’est aussi celle de profiter des investissements réalisés par des concurrentes, tout en s’inscrivant indûment dans leur sillage ; Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la société LGE de son action au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; qu’il convient en revanche de le confirmer en ce qu’il a aussi débouté la société GUY ELLIA qui ne démontre l’existence d’aucun fait reprochable antérieur au 13 février 2004, date à laquelle elle a été donnée en location gérance à la société LGE ;
Sur les mesures réparatrices Considérant que la société SGM demande que le montant de la condamnation au titre de la contrefaçon soit porté de 50.000 à 500.000 euros ; que la société LGE sollicite pour sa part l’octroi de la somme de 800.000 euros au titre de la concurrence déloyale ; Que ces sociétés indiquent essentiellement que les actes reprochables sont d’une importance beaucoup plus grande que ne le laisse entendre leur contradictrice et que le modèle « TIME SQUARE CONVEX » jouit d’une notoriété considérable, notamment grâce à des campagnes de publicité et des articles au travers desquels la presse spécialisée, ou non, s’est largement fait l’écho des mérites éminents de leur montre ; Que la société STOLAR répond que la commercialisation incriminée a en réalité été négligeable, s’étant limitée, à la suite de l’importation de Chine de cinquante pièces, à la vente de cinq montres, dont deux à la société LGE et une à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; qu’elle conteste l’importance des campagnes PubMtaires invoquées, lesquelles ont selon elle surtout eu trait à un précédent modèle dit TIMb SQUAKb, qu’elle prétend qu’il n’est en réalité justifié d’aucun préjudice ; Considérant que pour tenter de se prévaloir du caractère selon elle limité de la commercialisation reprochée, la société STOLAR produit aux débats un document suppose récapituler ses importations de montres et sur lequel le modèle « MUSKA » est mentionne à hauteur de cinquante articles ; Considérant cependant que le contenu de cette pièce ne saurait être tenu pour sûr, le document en question ayant pu être forgé pour les besoins de la cause et qui doit être relevé que la société STOLAR, qui pourtant affirme avoir importe les montres MUSKA n’a communiqué à cet égard aucun justificatif de nature douanière et, par ailleurs, qu’elle s’est également abstenue de remettre un état des stocks certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ; Considérant qu’il n’en reste pas moins qu’il incombe aux sociétés SGM et LGE, qui demandent une indemnisation, de justifier de leur préjudice ; Que compte tenu de la masse somme toute limitée des objets litigieux, telle qu’elle se trouve établie par les éléments figurant au dossier et en particulier ceux obtenus à l’occasion des opérations de saisie, il apparaît que le tribunal a procédé à une exacte évaluation de l’indemnisation de la contrefaçon et qu’il convient par ailleurs de chiffrer à la somme de 5.000 euros le montant de préjudice causé par les actes de concurrence déloyale subis par la société LGE ; Que le jugement doit être confirmé pour ce qui concerne toutes les mesures complémentaires ordonnées, et en particulier celles se rapportant aux publications, qui s’avèrent suffisantes, l’évolution du litige commandant seulement d’y ajouter qu’elles devront tenir compte du présent arrêt ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant qu’il y a lieu de modifier le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, la société GUY ELLIA, partie perdante, en devant supporter une partie, comme elle aura à prendre à sa charge une partie de ceux d’appel ; Considérant que le tribunal a apprécié à un niveau trop élevé le montant des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et mis à la charge de la société STOLAR ; qu’il y a lieu d’en ramener le quantum à 6.000 euros et de fixer en équité à 4000 euros la somme due au titre de ceux qui ont été exposés en cause d’appel ; Que le sens du présent arrêt et, par rapport à la société GUY ELLIA, des raisons d’équité, conduisent à rejeter la demande de la société STOLAR fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à la contrefaçon ; L’infirme en ce qu’il a débouté la société LGE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Statuant à nouveau, condamne la société STOLAR à payer de ce chef à la société LGE la somme de 5.000 euros ;
Y ajoutant, dit que les publications tiendront compte du présent arrêt ;
Le réformant et y ajoutant, toute autre prétention étant rejetée : Fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront supportés à concurrence des 2/3 par la société STOLAR et d'1/3 par la société GUY ELLIA, et recouvrés, concernant les dépens d’appel, par les avoués concernés, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société STOLAR à payer globalement aux sociétés SGM et LGE la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4.000 euros, pour ceux exposés en cause d’appel.
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